Infirmation partielle 12 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Meaux, 6 juil. 2004, n° F 03/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Meaux |
| Numéro(s) : | F 03/00305 |
Texte intégral
EPUBLIQUE FRANCAISE
n atio m CONSEIL DE PRUD’HOMMES secrétariat-grene for In NOM DU PEUPLE FRANCAIS PALAIS DE JUSTICE eaux r M Avenue Salvador Allende pou de mes ie Extrait des minutes du 77109 MEAUX CEDEX Cop Prudhom
Conseil de C JUGEMENT TEL.: 01.60.09.76.60
Contradictoire en premier ressort du
Prononcé à l’audience du 06 Juillet 2004
SECTION Rendu par le Bureau de Jugement composé lors des débats de : Commerce
Monsieur Philippe DASNOY, Président ([…]
Monsieur Y Z, Assesseur (Collège Salarié)
Monsieur A B, Assesseur (Collège Employeur)
Monsieur H-I J, Assesseur (Collège Employeur) RG N° F 03/00305
Assistés lors des débats de Mlle Caroline LERMIGNY, Greffier
NOTIFICATION par LKAR du: 27.07.04 Dans l’affaire entre :
Monsieur C D
[…]
[…]
Partie demanderesse assistée de Maître Murielle-Isabelle CAHEN
(Avocat au barreau de PARIS)
COPIE EXECUTOIRE délivrée à : ET
le :
SA INFO MAG
[…]. […]
fait par : Partie défenderesse représentée par Messieurs E X (Directeur Général) et COTTEAU (Directeur d’Exploitation), assistés le : de Maître Gérard DIOTALLEVI (Avocat au barreau de CRETEIL)
ES DE M EA IM UX N O R D U
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A
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2
PROCEDURE
Date de la réception de la demande : 14 Mars 2003
Bureau de Conciliation du 06 Mai 2003 (Convocations envoyées le 19 Mars 2003)
- Renvoi devant le Bureau de Jugement du 21 avril 2004 avec délais de communication de pièces pour le demandeur le 17 juin 2003 et pour le défendeur le 29 juillet 2003
- Débats à l’audience de Jugement du 2[…]ril 2004
- Prononcé de la décision fixé à la date du 06 Juillet 2004
- Décision prononcée par Monsieur Philippe DASNOY (Collège Salarié) Assisté de Mademoiselle Caroline LERMIGNY, Greffier
CHEFS DE LA DEMANDE
8 232,27 Euros
- Indemnité de préavis
- Cinq jours d’ARTT à chiffrer 388,00 Euros
628,23 Euros
- Indemnité de congés payés
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 16 464,54 Euros
Dommages-intérêts pour préjudice distinct résultant de procédés vexatoires dans la 5 488,18 Euros mise en oeuvre de licenciement
523,52 Euros Indemnité de licenciement 2 000,00 Euros
- Article 700 du nouveau code de procédure civile
- Rectification du solde de tout compte (date de fin de contrat le 18/02/2003)
- Exécution provisoire
DEMANDE RECONVENTIONNELLE formée par voie de conclusions
- Article 700 du nouveau code de procédure civile 1 500,00 Euros
Sur quoi, le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu, à l’audience publique de ce jour, le jugement suivant :
LES FAITS
Monsieur C D a été embauché par contrat écrit à durée indéterminée au sein de la SA INFO MAG le 27 août 2001 en qualité d’analyste programmeur.
Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2003 pour faute grave aux motifs suivants :
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« Suite à une vérification des disques durs utilisés par notre société, nous avons été effarés de découvrir que sur votre poste utilisateur, vous aviez stocké une quantité impressionnante de fichiers, photographies, dessins, films que vous consultiez parfois pendant des heures. C’est ainsi que vous avez mémorisé 1430 fichiers… représentant plus de 509.292.989 octets consacrés à des démonstrations filmées qui oscillent du mauvais goût à l’écoeurement le plus total. Sans que vos goûts personnels pour une sexualité pour le moins atypique ne puissent faire l’objet d’un lien avec votre activité professionnelle, nous ne pouvons nous empêcher d’être atterrés par le fait que vous passiez du temps (pris sur votre temps de travail) à gérer, classer et visionner des scènes de sexualité sans limite, des films de zoophilie et beaucoup d’autres court-métrages de même facture ».
La moyenne des trois derniers salaires bruts de Monsieur C D s’élève à
2.744,00 euros.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
En premier lieu, Monsieur C D expose que sous le visa de l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et les Libertés Fondamentales, de l’article 9 du Code Civil et de l’article L 120-2 du Code du Travail, la Cour de Cassation a considéré que le fait de contrôler et surveiller l’activité d’un salarié constitue un mode de preuve illicite « dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier qui n’est pas susceptible d’être justifiée eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur » (Cass. soc. 26 nov.
2002, n°00-42-41, n'3388 FS-P+B+R+I).
Ainsi, l’article 1er de la Loi numéro 78-17 du 06 janvier 1978 « Informatique et Libertés » dispose que « l’informatique doit être au service de chaque citoyen » et « ne doit pas porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques ».
En ce sens, il développe que trois conditions doivent être remplies cumulativement pour que la surveillance de l’employeur soit légale:
- l’information préalable des salariés, telle posée par le principe de l’article L. 121-8 du Code du Travail,
- l’information des organes représentatifs selon l’article L 432-2-1 du Code du Travail, « le comité d’entreprise est informé et consulté préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l’entreprise sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés »,
la justification du contrôle par un intérêt légitime, principe consacré par l’article L 120-2 du Code du Travail.
Monsieur C D dit que la SA INFO MAG n’a aucune Charte Internet et Informatique et n’a pas prévenu ses salariés qu’elle allait enregistrer leurs connexions WEB ni de plus fort consulter leur disque dur, ne serait ce que pour vérifier que des données avaient bien été transmises sur des serveurs de développement.
Monsieur C D soulève que la SA INFO MAG n’a pas consulté le comité d’entreprise sur la mise en oeuvre d’une Charte informatique. Dans ces conditions, il allègue que tout contrôle de l’activité d’un salarié à l’insu de ce dernier est inopérant, et que les éléments de preuve présentés par l’employeur, quelle qu’en soit leur nature, sont illicites et ne peuvent permettre de causer le licenciement.
Monsieur C D rappelle également que l’employeur est tenu à l’obligation de discrétion et qu’il n’avait aucun droit de divulguer le contenu de ses fichiers personnels devant les autres salariés, que la SA INFO MAG n’a pas respecté le droit au respect de sa vie privée, en fouillant dans ses fichiers personnels.
En l’espèce, il soutient que Monsieur X, Directeur Général, a convoqué les autres salariés d’INFO MAG dans le bureau de Monsieur F G et a expliqué que des fichiers à caractère pornographique avaient été trouvés sur le disque dur de Monsieur
D et que celui-ci avait « refusé la proposition de démissionner, en contrepartie de quoi l’entreprise ne ferait pas état de l’incident ».
Monsieur C D estime que la SA INFO MAG a violé le droit à sa vie privée en exposant ce fait devant les salariés de l’entreprise.
Pour ces raisons, il demande au Conseil de Prud’hommes de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite la condamnation de la SA INFO
MAG à lui payer les sommes précitées.
La SA INFO MAG réplique qu’elle connaît les règles qui régissent l’accès aux données qui s’inscrivent dans le cadre des messages, e-mails et autres données reçues par le biais de la messagerie électronique et que l’employeur ne peut, sans violation du respect de la vie privée du salarié, prendre connaissance des messages reçus et émis par ce dernier grâce à un outil informatique mis à sa disposition.
Elle expose que Monsieur C D travaillait au développement de deux énormes programmes à partir d’un ordinateur individuel qui a pour unique vocation de se connecter sur un serveur de développement sur lequel travaille l’informaticien, que ces développements peuvent être stockés sur le disque dur interne de l’ordinateur mais, pour des raisons de sécurité ou de confidentialité, doivent être régulièrement enregistrés sur les serveurs de développement.
Que c’est ainsi que régulièrement, le directeur technique d’exploitation s’assure que les données liées aux programmes de développement sont bien stockées sur les serveurs et ne restent pas sur le disque dur.
Que c’est dans ces conditions qu’en février 2003, l’ordinateur de Monsieur C D, comme celui d’autre collaborateurs, a été vérifié et que le directeur d’exploitation a constaté que son disque dur, qui doit être vide, était rempli de plus de 500 millions
d’octets de fichiers.
La SA INFO MAG dit que ces fichiers ne sont pas des courriers électroniques reçus par Monsieur C D mais des fichiers d’images ou de films stockés sur un disque dur qui n’a de vocation qu’à recevoir de compte-rendus ou des projets de développement de programmes.
En ce sens, elle répond que Monsieur C D disposait d’une adresse de messagerie INTRANET, que jamais cette adresse n’a été examinée ou contrôlée, que seuls les fichiers figurant sur le disque dur ont été vérifiés, ce qui ne semble pas contraire aux normes édictées par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (C.N.I.L.) adoptées le 05 février 2002 au travers des bases de la
« Cybersurveillance sur les lieux de travail ».
Elle conçoit qu’elle n’avait pas de Charte INTERNET au fait qu’elle ne pouvait pas annoncer aux salariés que les connexions WEB seraient enregistrées puisqu’il n’y avait pas de connexions INTERNET, qu’au cas d’espèce, Monsieur C D ne "surfait
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pas sur des sites extérieurs mais stockait sur son disque dur des fichiers, que ce dépistage et aperçu des 1430 films et photographies sur un disque dur qui ne doit contenir que des développements de programmes ne constituent en rien une violation aux dispositions des articles L 432-1, L 121-8 et L 120-2 du Code du Travail.
La SA INFO MAG reproche à Monsieur C D d’avoir « stocké, organisé et structuré sur le disque dur de l’ordinateur de l’entreprise 1430 fichiers de nature pornographique qu’il a classés méthodiquement », et ce, de plus, pendant son temps de travail, alors que « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, avec loyauté et ne saurait être l’occasion d’introduire au sein de l’entreprise et sur les outils de travail de celle-ci une atteinte grave et déplacée aux bonnes moeurs ».
Elle conteste les allégations de Monsieur C D quant aux procédés vexatoires dont il aurait fait l’objet lors de la vérification de son disque dur par le directeur
d’exploitation.
Elle nie que les reproches aient été faits devant tout le personnel, qu’il suffit de se rapporter au témoignage du délégué du personnel, présent au moment des faits, versé aux débats.
La SA INFO MAG dit le licenciement de Monsieur C D parfaitement justifié pour ces raisons.
LES MOTIFS
Attendu que les principes sur le droit au respect de la vie privée en matière d’accès aux données informatiques sont posés par l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, par l’article 9 du Code Civil et par l’article L 120-2 du Code du Travail, étant entendu que ces dispositions ne s’inscrivent que dans le cadre des messages e-mails et autres données reçues par le biais de la messagerie électronique;
Attendu qu’il ressort de ces principes, tel est venu rappeler l’arrêt NIKON du 02 octobre 2001, que "l’employeur ne peut, sans violation de cette liberté fondamentale, prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce
à un outil informatique mis à sa disposition";
Qu’en l’espèce, ce n’est pas le cas, Monsieur C D n’était pas connecté à des serveurs, ni ne « surfait » sur des sites extérieurs, mais n’a fait que stocker, organiser et structurer des fichiers de nature pornographique sur le disque dur de l’entreprise, qu’il a classés méthodiquement ;
Attendu que cependant, la C.N.I.L., autorité en la matière, a pris le soin de préciser dans ses bases de la « Cybersurveillance sur les lieux de travail »qu’un ordinateur mis
à la disposition d’un salarié est la propriété de l’entreprise et ne peut comporter que subsidiairement des informations relevant de l’intimité de la vie privée, en admettant toutefois que les impératifs de l’entreprise et le nécessaire respect de la vie privée des salariés doivent être conciliés grâce à la discussion collective et la formation des utilisateurs à la sécurité informatique ;
Attendu que la SA INFO MAG, contrairement à ces préconisations, n’a, au moment des faits, aucune Charte INTERNET et Informatique et n’a pas prévenu ses salariés qu’elle allait enregistrer leurs connexions WEB ou consulter leur disque dur, ne serait-ce que pour vérifier que les données avaient bien été transmises sur des serveurs de développement ;
MEN
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Attendu que pour cette raison, la SA INFO MAG ne peut se prévaloir d’une faute grave
à l’encontre de Monsieur C D;
Que néanmoins, compte tenu de l’importance du nombre des fichiers (1430 pour 509.292.989 octets d’occupation), créés et stockés par Monsieur C D sur le disque dur, les nombreuses manipulations à effectuer pour leur lecture et leur classement, il apparaît que Monsieur C D n’a pas respecté son obligation de loyauté et exécuté de bonne foi son contrat de travail en utilisant le temps de travail à une activité autre que celle pour laquelle il était rémunéré, pour cette cause, le licenciement sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Monsieur C D ne pourra prétendre à des dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Vu la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, Monsieur C D sera rétabli dans son droit à indemnité compensatrice de préavis justement calculée à sa demande, outre les congés payés y afférents sollicités ;
Attendu que Monsieur C D n’avait pas deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise, qu’il est licencié pour une cause réelle et sérieuse, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement prévue aux articles L 122-9 et R 122-9 du Code du Travail;
Attendu que Monsieur C D soutient que le contenu de ses fichiers a été divulgué devant les autres salariés, que la SA INFO MAG a ainsi manqué à son obligation de discrétion, qu’il ressort de l’attestation de Monsieur K-L M, délégué du personnel, que cette affirmation n’est pas fondée et que le procédé vexatoire dont aurait fait l’objet Monsieur C D ne l’est pas non plus ;
Attendu que le paiement des journées A.R.T. de Monsieur C D, qui ne sont pas contestées par la SA INFO MAG, s’impose à l’employeur ;
Attendu qu’il y a lieu de remettre à Monsieur C D un solde de tout compte rectifié conforme à la présente décision;
Attendu qu’il sera alloué la somme de 700,00 euros à Monsieur C D sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu qu’au cas d’espèce, l’application de l’article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile ne s’impose pas ;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de MEAUX, Section Commerce, statuant publiquement, par décision Contradictoire et en premier ressort,
REQUALIFIE le licenciement de Monsieur C D en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA INFO MAG à payer à Monsieur C D les sommes E MEAUX suivantes :
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8.232,00 euros (huit mille deux cent trente deux euros) au titre de l’indemnité de préavis,
628,23 euros (six cent vingt huit euros et vingt trois centimes) au titre des congés payés sur préavis,
388,00 euros (trois cent quatre vingt huit euros) au titre du rappel de salaire correspondant aux 5 jours ART,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation,
700,00 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
ORDONNE à la SA INFO MAG de remettre à Monsieur C D un solde de tout compte rectifié conforme au présent jugement,
DEBOUTE Monsieur C D du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la SA INFO MAG de sa demande reconventionnelle,
DIT les entiers dépens à la charge de la SA INFO MAG.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE CE JOUR.
Pour cople certifiée conforme pour le Greffier en Chef
LE PRESIDENT LE GREFFIER
[…]
p P. DASNOY C. LERMIGNY
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