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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Melun, 10 sept. 2020, n° 77008 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Melun |
| Numéro : | 77008 |
Texte intégral
SECRÉTARIAT CONSEIL DE PRUD’HOMMES " CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE […] REPUBLIQUE FRANCAISE DE […] DES MINUTES DU AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
[…] de Justice […] CEDEXTRAIT […]
ORDONNANCE DE REFERE Tél: 01.64.79.83.50DU 10 Septembre 2020
Madame X JACQUEMIN née le […]
Lieu de naissance: […] N° RG R 20/00051
No Portalis DCZM-X-B7E-BBNQ 219, rue Barbara 77310 SAINT FARGEAU PONTHIERRY
Assistée de Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS) FORMATION DE REFERE
DEMANDEUR
AFFAIRE
X JACQUEMIN Association COEUR D’OR contre
N° SIRET 803 024 553 00015 Association COEUR D’OR
19, rue Aux Sonnettes 77310 SAINT FARGEAU PONTHIERRY
Représenté par Me Khéops LARA (Avocat au barreau de […]) MINUTE N°
DEFENDEUR 20/00059
Composition de la formation de référé Qualification: Contradictoire Monsieur Jean-Michel CAZALON, Président Conseiller (F) Premier ressort Madame France BIARE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Mylène SONNEFRAUD, Publicité restreinte Greffier
PROCEDURE
NOTIFICATION par LRAR le :
- Date de la réception de la demande : 10 Juillet 2020
- Convocations envoyées le 13 juillet 2020
- Débats à l’audience de Référé du 13 août 2020 renvoyés au 20 COPIE EXECUTOIRE août 2020 puis au 27 Août 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 10 Septembre 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de délivrée à : procédure civile en présence de Madame Mylène SONNEFRAUD, le: Greffier
DEMANDES
RECOURS n°
- Rappel de salaire juin 2020 501,74 Euros
- Congés payés y afférents 50,00 Euros fait par:
- Indemnité pour licenciement irrégulier 2 172,54 Euros
- Indemnité de préavis 2 172,54 Euros le :
- Congés payés y afférents 217,00 Euros
- Solde de tout compte 986,00 Euros
- Remise de l’ Attestation Pôle Emploi conforme – sous astreinte journalière de 100 €
- Exécution provisoire
- Article 700 du C.P.C. 2 000,00 Euros
- Dépens
RG R 20/51
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Madame X JACQUEMIN a été embauchée en tant qu’assistante administrative en date du 01/12/2019 au salaire de 2172,54 € brut mensuel.
Le contrat de travail liant Madame X JACQUEMIN à l’Association COEUR D’OR a été rompu.
L’attestation pôle emploi portent plusieurs motifs de licenciement, ce qui pose problème pour l’indemnisation de
Madame X JACQUEMIN.
MOTIVATION
Sur le rappel de salaire de juin 2020, les congés payés afférents, l’indemnité pour licenciement irrégulier, indemnité de préavis, congés payés afférents et rappel sur solde de tout compte
Attendu qu’en droit les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile prévoient qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et de les prouver, Attendu qu’en droit l’article 1353 du code civil dit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver,
Attendu qu’en droit, l’article R1455-5 du Code du Travail dispose “Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend"
Attendu qu’en l’espèce la partie demanderesse ne nous fournit pas la preuve nécessaire pour connaître le dernier jour de travail.
Attendu qu’en l’espèce la partie défenderesse émet une contestation réelle et sérieuse sur la nature du litige.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Melun invite le demandeur à mieux se pourvoir.
Sur l’attestation pôle emploi
Attendu qu’en droit les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile prévoient qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et de les prouver, Attendu qu’en droit l’article 1353 du code civil dit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver,
Attendu qu’en l’espèce le contrat de travail a bien été rompu (établissement d’un solde de tout compte),
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Melun ordonne à l’Association COEUR D’OR de remettre à Madame X JACQUEMIN une attestation pôle emploi conforme à la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard débutant le 15ème jour suivant la mise à disposition de la présente ordonnance sur une durée de 2 mois. Le Conseil se réservant la liquidation de celle-ci.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose :« … dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile qui est un retour sur frais avancés pour ce procès prévoit l’équité. Qu’en l’espèce, le demandeur a été contraint d’engager une procédure, il serait économiquement injustifié de lui laisser l’entière charge des coûts engagés pour celle-ci.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Melun ordonne à l’Association COEUR D’OR de verser à Madame X JACQUEMIN la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
RG R 20/51
Page 2
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Melun, en sa formation de référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision Contradictoire, en premier ressort ;
Ordonne à l’Association COEUR D’OR de remettre à Madame X JACQUEMIN une attestation pôle emploi conforme à la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard débutant le 15ème jour suivant la mise à disposition de la présente ordonnance sur une durée de 2 mois ;
Dit que le Conseil se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Ordonne à l’Association COEUR D’OR de verser à Madame X JACQUEMIN la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à référer pour le surplus des demandes ;
Renvoie les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Met les dépens à la charge de l’Association COEUR D’OR.
Ainsi jugé et mis à disposition.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Certifié conforme
Pour expédition délivrée par nous
Greffier du Co NSE rud’hommes de Melun DE
*
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