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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Louviers, 11 mai 2021, n° F 20/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Louviers |
| Numéro : | F 20/00156 |
Texte intégral
CONSEIL AB PRUD’HOMMES
AB LOUVIERS
Palais de Justice
[…] – […]
N° RG F 20/00156 -
No Portalis DCUP-X-B7E-KV2
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y contre
Z AA AB AC
MINUTE N°N°1287/21
JUGEMENT DU
11 Mai 2021
Qualification: Contradictoire premier ressort
Page 1
KEPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du Consell de Prud’hommes de LOUVIERS
JUGEMENT
Audience du: 11 Mai 2021
Monsieur X Y
28 rue Claude Guérin
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN Assisté de Me Agnès PANNIER (Avocat au barreau de ROUEN)
ABMANABUR
Monsieur Z AA AB AC 14 avenue des amoureux
27400 LOUVIERS
Présent
ABFENABUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Lionel AF, Président Conseiller (S) Monsieur Jean-Jacques LASGI, Assesseur Conseiller (S) Madame Claude MOREL, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jacques MARTINAT, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Anne-Marie PINTON-BOULIER,
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 15 Juin 2020
Chefs de la demande
Condamner Monsieur AA AB AC à verser à Monsieur
Y la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la convention collective
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner Monsieur AA AB AC à verser à Monsieur Y:
- 4 143,94 € au titre de l’indemnité de préavis
- 414,39 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
- 5 352,59 € au titre de l’indemnité de licenciement
- 24 863,64 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
Dire et juger que la mise à pied à titre conservatoire prononcée à
-
l’encontre de Monsieur Y est injustifiée et en conséquence, condamner Monsieur AA ´AB AE à verser à Monsieur Y la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral
Condamner Monsieur AA AB AC à remettre à Monsieur
-
Y sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document :
- un certificat de travail
Page 2
- une attestation Pôle Emploi conforme au jugement à intervenir un reçu pour solde de tout compte
•
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
-
Condamner Monsieur AA AB AC à verser à Monsieur Y la somme de 4 800 € sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile
Condamner Monsieur AA AB AC aux entiers dépens
initiale
--
-Bureau de Conciliation et d’orientation du 08 Septembre 2020
- Convocations envoyées le 15 Juin 2020
- Renvoi BCO mise en état le 11 Mai 2021
- Renvoi BJ avec ordonnance de clôture au 10.01.2021
- Débats à l’audience de Jugement du 09 Février 2021
- Prononcé par mise à disposition au greffe de la décision fixée à la
date du 27 avril 2021
- Délibéré prorogé à la date du 11 mai 2021
-Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile signée par Monsieur Lionel AF, Président (S) et Madame Carole
TOZZO, Greffier
Pour Monsieur Y
Monsieur X Y a été engagé par Monsieur Z AA AB AC suivant contrat à durée indéterminée en date du 23 mars 2017 en qualité de mécanicien automobile, coefficient 170, échelon 6.
Monsieur Y était engagé à raison de 40 heures hebdomadaire et son salaire fixé à 1 600 € net.
Monsieur Y a été victime d’un accident de la circulation le 24 juin 2016. Il a pu reprendre son activité professionnelle, mais a été arrêté à compter du 31 mai 2017.
L’arrêt de travail de Monsieur Y était prolongé jusqu’au 29 février 2020 inclus.
C’est dans ces conditions que le 29 février 2020, Monsieur Y adressait un courrier à son employeur lui demandant de bien vouloir organiser la visite médicale de reprise afin qu’il puisse reprendre son activité professionnelle.
Bien que Monsieur AA AB AC ait réceptionné ce courrier le 3 mars 2020, il adressait un courrier recommandé à Monsieur Y le 6 mars 2020 lui demandant d’expliquer les motifs de son absence.
Le 13 mars 2020, Monsieur AA AB AC adressait un nouveau courrier à Monsieur
Y lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire et le convoquant à un entretien préalable à son licenciement.
Ne pouvant se déplacer à l’entretien préalable fixé le 23 mars 2020 en raison des mesures de confinement liées à la crise du COVID 21, Monsieur Y adressait un courrier à son employeur le 18 mars 2020 sollicitant un report de cet entretien.
Monsieur Y était licencié pour faute grave par courrier en date du 17 avril 2020 reçu le 24 avril 2020.
Monsieur Y entend contester le bien fondé de son licenciement.
La convention collective applicable est celle du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle.
Pour Monsieur AA AB AC
Monsieur AA AB AC ne remet aucune pièce, ni conclusion au Conseil à
l’audience de jugement.
Il conteste les dires de Monsieur Y.
DÉCISION DU CONSEIL
- Sur le licenciement
Monsieur Y sollicite du Conseil de dire et juger que son licenciement pour faute grave intervenu à la suite d’un courrier RAR en date du 17 avril 2020 et reçu le 24 avril 2020, est sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur AA AB AC exerce sous l’enseigne Garage ALABIA AUTO 27 conteste cette demande, affirmant que les motifs invoqués dans sa lettre de licenciement sont légitimes.
Le Conseil, à la lecture de la lettre de licenciement, constate que le motif du licenciement est « abandon de poste depuis le 02 mars 2020 ».
Or, Monsieur Y était en arrêt de travail depuis le 31 mai 2017 jusqu’au 29 février 2020.
Page 3
Le Conseil rappelle les termes de l’article R 4624-1 du code du travail qui stipule :
Les actions sur le milieu de travail s’inscrivent dans la mission des services de santé au
travail définie à l’article L. 4622-2. Elles comprennent notamment :
1° La visite des lieux de travail ;
2° L’étude de postes en vue de l’amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l’emploi ;
3° L’identification et l’analyse des risques professionnels;
4° L’élaboration et la mise à jour de la fiche d’entreprise ;
5° La délivrance de conseils en matière d’organisation des secours et des services d’urgence ;
6° La participation aux réunions du comité social et économique ;
7° La réalisation de mesures métrologiques;
8° L’animation de campagnes d’information et de sensibilisation aux questions de santé publique
en rapport avec l’activité professionnelle;
9° Les enquêtes épidémiologiques ;
10° La formation aux risques spécifiques;
11° L’étude de toute nouvelle technique de production;
12° L’élaboration des actions de formation à la sécurité prévues à l’article L. 4141-2 et à celle
des secouristes. En l’espèce, Monsieur AA AB AC aurait dû, comme les textes l’y obligent, organiser la visite médicale de reprise de Monsieur Y afin que celui-ci puisse, après cette visite, reprendre ou non son poste. Cette visite est une obligation qui s’impose à l’employeur.
En l’espèce, le Conseil constate que Monsieur Y a adressé à son employeur un courrier RAR en date du 29.02.2020 réceptionné le 03 mars 2020 par celui-ci. Monsieur AA AB AC ne pouvait donc pas dans son courrier RAR du 06.03.2020 affirmer qu’il n’était informé de la demande de Monsieur Y pour reprendre son poste de travail avec une visite
médicale obligatoire. Le Conseil dit et juge que Monsieur Y n’a pas fait d’abandon de poste, mais a simplement attendu la mise en place obligatoire de sa visite médicale de reprise.
En conséquence, le Conseil, au vu de l’argumentaire développé ci-dessus, dit et juge le licenciement de Monsieur Y sans cause réelle et sérieuse.
-Sur l’ancienneté de Monsieur Y
Monsieur Y demande au Conseil de reprendre son ancienneté au 17 janvier 2010, jour où il a été engagé par la société CERCAL AUTO appartenant à Monsieur AA AB
AC. Monsieur Y démontre au Conseil que les différentes sociétés pour lesquelles il a toujours travaillé, appartenaient à Monsieur AA AB AC et ce, sans interruption depuis
2010.
Monsieur AA AB AC ne conteste pas ces faits. Le Conseil dit qu’effectivement l’ancienneté de Monsieur Y remonte bien au 17
janvier 2010.
Page 4
— Sur la mise à pied conservatoire
Le Conseil, ayant jugé que le licenciement de Monsieur Y était sans cause réelle et sérieuse et que par courrier RAR en date du 13 mars 2020, alors que Monsieur AA AB AC exerçait sous l’enseigne Garage ALABIA et qu’il était parfaitement informé que son salarié était en attente d’une visite médicale de reprise, dit que la mise à pied conservatoire est nulle et que celle-ci a causé nécessairement un préjudice moral à Monsieur Y qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2 000 €.
- Sur l’indemnité de préavis
le Conseil ayant jugé que le licenciement de Monsieur Y était sans cause réelle et sérieuse, rappelle les termes de l’article L 1234-1 du code du travail qui dispose:
Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En l’espèce, Monsieur Y ayant une ancienneté supérieure à 2 ans, le Conseil fait droit à sa demande de paiement d’une indemnité au titre du préavis à hauteur de 4 143,24 €.
Sur l’indemnité de licenciement
Le Conseil ayant jugé le licenciement de Monsieur Y sans cause réelle et sérieuse, rappelle les termes de l’article L 1234-9 du code du travail qui dispose:
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Le Conseil rappelle également les dispositions de l’article L 1234-4 du code du travail qui dispose:
L’inexécution du préavis de licenciement n’a pas pour conséquence d’avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, le Conseil, en application des textes en vigueur, fait droit à la demande de paiement d’une indemnité de licenciement pour la somme de 5 352,29 €.
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif
Monsieur Y sollicite du Conseil la condamnation de Monsieur AA AB AC
à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Le Conseil rappelle les termes de l’article L 1235-3 du code du travail qui dispose:
Page 5
Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages
acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et
maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Indemnité maximale Indemnité minimale (en mois de salaire brut Ancienneté du salarié dans l’entreprise en mois de salaire brut) (en années complètes)
1
Bans objet 0
2 1 1
8,5 8 2
4 8 8
8 B
7
8 6
8
8 7
8
8 8
9
8
9
10 8 10
10,8 8 11
11
12
11,8 8 18
12
8 14
18 8 15
18,8 8 16
14
17
14,8 8 18
18 8 19
18,5 8 20
16 8 21
16,5 8 22
17 8 28
17,5 8 24
18 8 25
Page 6
26 18,5 8
1927 8
19,528 8
2029 8
20 80 et au-delà 8
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent :
Indemnité minimale Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en mois de salaire brut) (en années complètes)
Sans objet 0
0,5
1
2 0,5
1
14
1,55
1,56
2 7
2 8
2,5 9
2,8 10
Monsieur Y forme une demande de paiement d’une somme de 24 863,64 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Ce montant équivaut à 1 an de salaires.
Monsieur Y ne démontrant pas de préjudice particulier qu’il aurait subi permettant d’écarter le barème Macron, le Conseil estime les dommages-intérêts dus à Monsieur Y pour son licenciement à deux mois et demi, soit la somme de 5 179,92 € à ce titre.
-Sur le non respect de la convention collective
Monsieur Y réclame des dommages-intérêts pour non application des dispositions de sa convention collective depuis son embauche, notamment sur tous les aspects liés à la complémentaire santé, l’indemnisation des arrêts maladie et accident avec les pénalités prévues pour des indemnisations par année civile, sur la complémentaire d’invalidité et sur le maintien des droits à la rupture du contrat de travail.
Monsieur AA AB AC, interrogé par les magistrats lors de l’audience de jugement,
Page 7
rejette ces non respects de la convention collective sur son cabinet comptable.
Malgré les demandes des magistrats de pièces précises concernant les prélèvements et versements aux organismes concernés, Monsieur AA AB AC n’a produit aucun élément.
Le Conseil rappelle les termes de l’article L 2262-12 du code du travail qui dispose:
Les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l’accord, qui violeraient à leur égard ces engagements. En l’espèce, Monsieur AA AB AC exerçant sous l’enseigne Garage ALABIA n’a jamais appliqué, ni mis en place les dispositions prévues par la convention collective applicable à Monsieur Y, lui occasionnant un préjudice important que le Conseil estime à la somme
de 18 000 €.
- Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Monsieur Y ayant dû recourir à justice pour faire valoir ses droits, le Conseil lui octroie la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Sur l’exécution provisoire
Le Conseil rappelle les termes de l’article R 1454-28 du code du travail qui dispose:
A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans
le jugement.
Ordonne l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de Louviers statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que le licenciement de Monsieur Y ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne Monsieur AA AB AC exerçant sous l’enseigne GARAGE ALABIA à verser à Monsieur Y les sommes suivantes :
18 000 € net à titre de dommages-intérêts pour non respect de la convention collective
•
4 143,94 € au titre de l’indemnité de préavis
•
. 414,39 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
5 352,59 € au titre de l’indemnité de licenciement
•
5 179,92 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
•
. 2 000 € au titre du préjudice moral sur la mise à pied conservatoire
Page 8
1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur AA AB AC à remettre à Monsieur Y sous astreinte de
50 € par jour de retard et par document à partir du 21ème jour suivant la notification de la présente décision, à savoir :
un certificat de travail une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision un solde de tout compte.
Ordonne l’exécution provisoire en application de l’article R 1454-28 du Code du Travail.
Condamne Monsieur AA AB AC aux entiers dépens et frais d’exécution du présent jugement, ainsi qu’aux éventuels honoraire d’huissier.
La mise à disposition du présent jugement a été fixée au 11 mai 2021.
ME E D Le Président, La Greffière, L
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L. AF C. TOZZO E
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LOUVIERS
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Copie Certifiée Conforme
Lo Greffier UD’HOMMES AB
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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