Conseil de prud'hommes de Paris, 6e chambre, 10 décembre 2020, n° F 19/03341
CPH Paris 10 décembre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle contestée

    Le Conseil a constaté que les éléments justifiant le licenciement n'étaient pas prouvés par l'employeur, et que le doute devait profiter à la salariée.

  • Accepté
    Conditions vexatoires du licenciement

    Le Conseil a jugé que la procédure de licenciement était déloyale et vexatoire, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Absence de mention du nombre de jours travaillés

    Le Conseil a estimé que la convention était valide et opposable, car le nombre de jours était bien indiqué dans les bulletins de salaire.

  • Rejeté
    Surcharge de travail

    Le Conseil a rejeté cette demande, considérant que la convention de forfait en jours était valide et que les heures supplémentaires n'étaient pas prouvées.

  • Rejeté
    Retard dans la remise des documents

    Le Conseil a jugé que le préjudice n'était pas démontré et a débouté la demande.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    Le Conseil a rappelé que l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec celle pour vice de procédure.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    Le Conseil a jugé que la société devait rembourser une partie des frais exposés par la salariée.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 6e ch., 10 déc. 2020, n° F 19/03341
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro : F 19/03341

Sur les parties

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