Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 6e ch., 10 déc. 2020, n° F 19/03341 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 19/03341 |
Texte intégral
CONSEIL DE ACAD DE PARIS
[…]
Liberté Egalité Fraternité
Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (SCM)
MINISTERE DE LA JUSTICE Tél. 01.40.38.54.25 ou 52.56
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 19/03341 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMNNH
LRAR
Mme X Y
RESIDENCE […]
PARC JOFFRE
77100 MEAUX
SECTION: Encadrement chambre 6
AFFAIRE:
X Y
C/
S.A.S. Z
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 10 Décembre 2020 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant: APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 12 Février 2021
La directrice des services de greffe judiciaires, AA AB
ACAD D
E
D
D
L
I
E
S
N
O
C
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile: délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer
Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2- POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité: 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3 OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile: […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […]
Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
E IR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE ACAD
TO DE PARIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […] Tél: 01.40.38.52.00 E EX JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort IE susceptible d’appel P SECTION
O Encadrement chambre 6 Prononcé à l’audience du 10 décembre 2020 par Madame Céline LOPES, Président, assisté de Madame Jane LAWSON, Greffier.
JL Débats à l’audience du 25 novembre 2020
-N° RG F 19/03341 N° Portalis Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : 3521-X-B7D-JMNNH
Madame Céline LOPES, Président Conseiller (S) Monsieur Frédéric-Paul MARTIN, Assesseur Conseiller (S) NOTIFICATION par Madame Léocadie MOUNIS, Assesseur Conseiller (E) LR/AR du: Monsieur Jean-Claude WERTHEIMER, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Jane LAWSON, Greffier
Délivrée au demandeur le :
ENTRE
au défendeur le :
Mme X Y née le […] […] EXÉCUTOIRE Lieu de naissance: délivrée à :
RESIDENCE […] le: PARC JOFFRE
77100 MEAUX
RECOURS n° Assistée de Me Claire ABATE E1337 (Avocat au barreau de PARIS) fait par:
le: DEMANDEUR
ET par L.R. au S.G.
S.A.S. Z
16 RUE D ATHENES
75009 PARIS
Représenté par Me Aurore TALBOT (Avocat au barreau de LYON) substituant Me Frédéric RENAUD (Avocat au barreau de LYON)
DEFENDEUR
S
N° RG F 19/03341 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMNNH
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 19 avril 2019.
-Mode de saisine: requête déposée au greffe
Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée en date du 09 avril 2019
Audience de conciliation le 08 octobre 2019.
A ce jour, les parties ont comparu. La conciliation n’eut pas lieu et l’affaire fut renvoyée devant le Bureau de Jugement du 04 mai 2020
L’audience du 04 mai 2020 fut annulée en raison de l’urgence sanitaire due à la COVID 19.
Débats à l’audience du 25 novembre 2020 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
Les conseils des parties ont déposé des pièces et conclusions.
Chef des demandes
Mme X Y
A TITRE PRINCIPAL FIXER le salaire moyen de Madame X Y à la somme de 5.445,85€ bruts, DIRE ET JUGER que Madame X Y est bien fondée et recevable en toutes ses demandes ; DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
EFFECTUER une recherche de proportionnalité «< in concreto » dans l’appréciation du préjudice subi par Madame X Y au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse; DIRE ET JUGER que la clause de forfait-jours de Madame X Y est nulle; CONSTATER que Madame X Y a été licenciée dans des conditions vexatoires ; CONSTATER que Madame X Y a reçu tardivement ses documents de fin de contrat ; CONSTATER que la procédure de licenciement de Madame X Y
a été viciée ; En conséquence de quoi, CONDAMNER la société Z à payer à Madame
X Y les sommes suivantes : Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 54.458,50€ Rappels de salaire pour heures supplémentaires réellement effectuées : 55.729,86€
Congés payés afférents : 5.572,98€ Dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens et des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires: 32.675,10€ Dommages et intérêts pour travail dissimulé: 32.675,10€
Dommages et intérêts pour rupture vexatoire: 10.891,70€
2
N° RG F 19/03341 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMNNH
Dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 10.891,70€
Dommages et intérêts pour vice de la procédure: 10.891,70€
SI PAR EXTRAORDINAIRE, le Conseil ne faisait pas droit à la demande de Madame X Y de fixer le salaire de référence à la somme de 5.445,85€ en tenant compte des heures supplémentaires réellement effectuées,
En conséquence, FIXER le salaire moyen de Madame X Y à la somme de 4.033,20€
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ORDONNER l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du travail et de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société Z à payer à Madame X Y la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société Z aux entiers dépens de l’instance.
S.A.S. Z
Demande en défense
- Article 700 du Code de Procédure Civile 6 000,00 €
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Z emploie plus de 50 salariés et a pour activité principale la fabrication de condiments et assaisonnements. La convention collective applicable est celle des industries agro-alimentaires diverses.
Madame X Y est engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein par la société SAS Z à compter du 1er mars 2012 en qualité de « Comptable Confirmée », puis promue par avenant du 1er janvier au poste de Responsable Comptable, dans le cadre d’un forfait annuel de 218 jours, moyennant une rémunération de 39.600 € annuels bruts et un prime variant entre 0 et 1,5 mois de salaire selon atteinte d’objectifs définis annuellement.
Le 21 juin 2018, Madame Y se voit remettre en main propre une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 juillet 2018 à 12h00. Elle était placée en arrêt maladie du 28 juin au 26 juillet 2018. Elle était licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre RAR du 6 juillet 2018.
Par voie de conclusions développées à la barre, Madame X Y indique n’avoir jamais démérité, ce qui est confirmé par ses augmentations de salaire chaque année et ses bonnes évaluations annuelles durant les 6 années du contrat de travail. En outre, elle relève que les griefs invoqués à son encontre pour caractériser son insuffisance professionnelle ne sont étayés par aucune pièce de la société défenderesse, de sorte que leur matérialité n’est pas établie. Madame Y estime également avoir subi un préjudice moral distinct de celui du licenciement, celui-ci s’étant déroulé, selon elle, dans des conditions brutales et vexatoires.
Elle soulève en outre une irrégularité de procédure, l’assistance par une salariée de l’entreprise lors de son entretien préalable lui ayant été refusé en violation des dispositions légales. Enfin, elle invoque la nullité de sa convention de forfait en jours, le nombre de jours annuels ne figurant pas dans les documents contractuels et aucun contrôle de la charge de travail n’ayant été mis en place. En conséquence, la salariée, qui dénonce une surcharge de travail, sollicite le paiement d’heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour non-respect des repos quotidiens et des durées maximales de travail.
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N° RG F 19/03341 N° Portalis 3521-X-B7D-JMNNH
Elle demande donc que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que son préjudice soit apprécié in concreto, au-delà du barème d’indemnisation légal. En outre, Madame Y sollicite des dommages intérêts pour rupture vexatoire, remise tardive des documents de fin de contrat et pour vice de la procédure. Enfin, elle réclame l’exécution provisoire et 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Par voie de conclusions développées la barre, la société SAS Z soutient que les insuffisances techniques comptables de Madame Y ont été soulignées tout au long de la relation de travail, par ses supérieurs hiérarchiques successifs et, qu’en dépit des efforts de formation de la défenderesse, celle-ci n’a jamais pris le temps de se former. Elle estime donc que les nombreuses erreurs relevées, dans la continuité des insuffisances réitérées au fil du temps, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. De plus, la société conteste la nullité de la convention de forfait en jours, dont le nombre de journées travaillées est indiqué, non seulement dans l’avenant au contrat de Madame Y, mais aussi sur ses bulletins de salaire et dans l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail. Elle réfute également l’absence de suivi de la charge de travail, une rubrique dédiée figurant dans les formulaires d’entretiens annuels d’évaluation des salariés et Madame Y n’ayant jamais signalé de temps de travail dépassant du cadre de son contrat. Enfin, l’employeur réfute tout procédé brutal ou vexatoire ayant entouré le licenciement, le fait de proposer une rupture conventionnelle avant tout licenciement étant, selon lui, un geste de bienveillance envers la salariée. La société estime par ailleurs avoir rempli ses obligations en termes de procédure et souligne au surplus l’impossibilité de cumul entre l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour irrégularité de procédure.
La société Z demande donc au Conseil de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que toutes les demandes relatives à la nullité du forfait jours et le paiement d’heures supplémentaires sont infondées, que la procédure de licenciement est régulière et non vexatoire et en conséquence, de débouter Madame Y de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite une limitation des quanta auxquels elle serait condamnée en application notamment du barème légal e vigueur. En tout état de cause, elle formule une demande de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions éventuellement déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales reprises au dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Nullité du forfait jours, heures supplémentaires et travail dissimulé
Vu les articles L3121-63, L3121-44 et L3171-4 du code du travail relatifs aux conventions de forfait.
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail signé par Mme Y le 31 décembre 2012 stipule qu’à compter du 1er janvier 2013, elle était soumise à une convention de forfait de 218 jours annuels, conformément à l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail. Au surplus, le nombre de jours annuels est bien repris sur les bulletins de salaire émis. La salariée est donc mal fondée à invoquer la nullité de ladite convention par absence de mention du nombre de jours travaillés. En outre, tandis que la salariée invoque l’absence de contrôle et de suivi de la charge de travail et du temps de travail, les entretiens annuels d’évaluations versés aux débats contredisent ces assertions, des sections dédiées figurant dans tous les comptes-rendus d’entretiens et que de surcroît, les entretiens annuels de 2014, 2016 et 2017 ne soulèvent de sa part qu’une remarque sur l’intensité du travail mais rien sur la durée ou l’amplitude du travail ou encore sur des horaires atypiques. L’année 2015, Madame Y ne signale rien dans cette section du formulaire d’entretien annuel, que ce soit sur le rythme, le temps ou la durée du travail.
N° RG F 19/03341 N° Portalis 3521-X-B7D-JMNNH
Dès lors, il en résulte que la convention annuelle de forfait en jours acceptée par Madame Y répond aux critères de validité légaux et jurisprudentiels et qu’elle est donc valide et lui est opposable.
En conséquence, le Conseil déboute Madame Y de ses demandes au titre de la nullité de la convention de forfait et des heures supplémentaires en découlant, ainsi que de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et dommages-intérêts pour non-respect des repos quotidiens et des durées maximales de travail.
Fixation du salaire
En l’espèce, le Conseil n’ayant pas retenu le paiement d’heures supplémentaires en faveur de Madame Y, et après analyse de l’attestation Pôle Emploi versée aux débats récapitulant la rémunération globale de la salariée sur les douze derniers mois du contrat de travail, il en résulte que le salaire mensuel brut moyen perçu par Madame Y est de 3.724,34 €.
En conséquence, le Conseil fixe le salaire de Madame Y à 3.724,34 euros bruts mensuels.
Licenciement pour insuffisance professionnelle
Vu les articles L 1232-1, L1235-1 et L 1235-3 du code du travail. Vu également l’article L6321-1 du code du travail qui énonce que « L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. >>
En l’espèce, Madame Y est licenciée par lettre du 6 juillet 2018 pour insuffisances professionnelles, consistant en premier lieu en des « carences dans l’exécution [des] missions », des « erreurs multiples sur des points considérés comme faisant partie des bases comptables » et ayant généré un travail de correction important de la part de la Directrice Administrative et Financière pour régulariser « les erreurs et les oublis », qui traduiraient « un défaut de maîtrise des règles comptables de base ». Le second grief porte sur l’absence de réalisation du «< travail d’analyse et de revue incombant aux fonctions de Responsable Comptable (…) indispensable pour vérifier la conformité des données préalablement saisies ». Troisièmement, il lui est reproché de ne pas avoir su «assumer [son] rôle de manager et l’insuffisance de validation et de contrôle du travail de Madame AE AF », comptable fournisseurs, ce qui aurait engendré des «< retards dans les saisies, des erreurs dans la préparation des règlements et de respect des échéances ».
Or, attendu que l’insuffisance professionnelle est définie comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de manière satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et que la réalité de cette appréciation par l’employeur doit être établie par des faits objectifs, précis et matériellement vérifiables.
Attendu qu’en l’espèce, Madame Y a été régulièrement félicitée lors de ses entretiens d’évaluation annuels (« une très bonne professionnelle », « impliquée et concernée >>, < présente et fiable (…) un vrai bras droit ») et partant, récompensée par une promotion et des augmentations salariales chaque année, tout au long de sa carrière au sein de la société Z, l’insuffisance professionnelle alléguée ne s’inscrit visiblement pas dans la durée. En outre, la matérialité des faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n’est établie par aucune pièce de la société Z, de sorte que le Conseil ne peut en vérifier ni la réalité ni le sérieux et qu’un doute subsistant sur les causes du licenciement, il doit profiter à la salariée.
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Enfin, le Conseil relève qu’une surcharge de travail a été régulièrement signalée lors des entretiens annuels d’évaluation par Madame Y qui a mentionné quasiment chaque année un rythme soutenu et une grande intensité de la charge de travail. Celle-ci était d’ailleurs connue de ses supérieurs hiérarchiques qui ont démissionné de leurs fonctions ou ont été victimes d’un surmenage. Il est donc déloyal de la part de l’employeur dans ce contexte de tenter de transférer son obligation de formation sur la salariée, en lui demandant de se dégager du temps elle-même pour se former et s’inscrire aux formation techniques comptables identifiées par l’employeur comme nécessaires à la tenue de son poste de travail.
Au moment du licenciement, Madame Y bénéficiait de 6 ans et 7 mois
d’ancienneté et était âgée de 47 ans. Madame Y a retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2019, soit un an après son licenciement et ce, jusqu’au 31 décembre 2019 puis, en CDI à compter du 1er janvier 2020, à la suite d’une reconversion professionnelle. Ainsi, au vu de son ancienneté moyenne, de son âge médian sur le marché de l’emploi et du temps relativement faible passé au chômage par rapport à la moyenne des cadres, le Conseil juge que l’application du barème pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est proportionnée à sa situation.
En conséquence, le Conseil condamne la société Z à verser à Madame
Y la somme de 15.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dommages-intérêts pour rupture vexatoire
L’article L1222-1 du code du travail dispose que le contrat est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, il apparaît déloyal d’avoir convié Madame Y à un simple entretien de mi-année avec sa supérieure hiérarchique le 15 juin 2018, tandis que lors du même entretien, une rupture conventionnelle lui était proposée, sans que cela n’ait été évoqué dans l’objet de l’entretien, de sorte que cette proposition soudaine et inattendue dans ce contexte, revêt indubitablement un caractère brutal.
En outre, la convocation de Madame Y à un entretien préalable à 12h00, heure de la pause déjeuner, n’est pas de nature à laisser présumer une volonté de dialogue et d’échange constructifs, mais plutôt une velléité d’écourter les débats à la faveur de la faim induite par l’horaire méridien. Cependant, il n’est pas contesté que l’entretien s’est déroulé jusqu’à 16h00, sans pause déjeuner. Enfin et surtout, bien que cela soit contesté par la société défenderesse dans ses écritures, Madame AG AH atteste (pièce 65 en demande) du refus par la Directrice des Ressources Humaines, Madame AI AJ, que Mme Y soit assistée lors de cet entretien par Mme AH, salariée de l’entreprise, au motif que seul un délégué du personnel y serait habilité. Le Conseil juge que ce procédé est non seulement déloyal et illicite mais également vexatoire, aucun délégué du personnel n’étant présent sur le site concerné et Madame Y n’ayant de ce fait, pas été assistée par la personne de l’entreprise de son choix, pourtant dument habilitée.
En conséquence, le Conseil condamne la société Z à verser à Madame
Y la somme de 3.725 euros au titre des conditions vexatoires de la rupture, représentant un préjudice moral distinct du licenciement.
Remise tardive des documents de fin de contrat
Selon les articles L1234-19 et 20 du code du travail, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte sont établis et délivrés au moment de la rupture du contrat de travail. En outre, l’article R1234-9 prévoit que la délivrance de l’attestation d’assurance chômage s’opère au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail.
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N° RG F 19/03341 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMNNH
En l’espèce, Madame Y a été licenciée par lettre du 6 juillet 2018 avec une fin de préavis et de contrat le 6 octobre 2018, date à laquelle auraient dû lui être remis ses documents de fin de contrat. Or, lesdits documents n’ayant été remis que 12 jours plus tard, le 18 octobre 2018, Madame Y estime avoir subi un préjudice, du fait de son retard d’inscription et de prise en charge par Pôle Emploi, qu’elle estime à hauteur de 10.891,70 €, soit entre deux et trois mois de salaire.
Cependant, le Conseil souligne que le point de départ de l’indemnisation par le Pôle Emploi est fixé au terme de différés d’indemnisation variables selon les indemnités perçues au titre du licenciement et d’un délai incompressible de 7 jours. Dès lors, Madame Y a, au maximum, connu un retard d’indemnisation de 5 jours calendaires, ce qu’elle ne prouve pas d’une part et son préjudice n’étant pas démontré d’autre part.
En conséquence, le Conseil déboute Madame Y de sa demande de dommages- intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat.
Dommages-intérêts pour vice de la procédure
Vu l’article L1235-2 du code du travail.
En l’espèce, il est de jurisprudence constante que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec celle venant réparer l’irrégularité de procédure, de sorte que Madame Y est mal fondée en droit à formuler cette demande.
En conséquence, le Conseil déboute Madame Y de sa demande de dommages- intérêts pour vice de la procédure de licenciement.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En conséquence, le Conseil condamne la société SAS Z à verser à Madame Y la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, a prononcé le 10 décembre 2020, le jugement contradictoire en premier ressort suivant :
Fixe la moyenne mensuelle brute des salaires de Madame X Y à
la somme de 3 724,34 euros
Condamne la S.A.S. Z à payer à Madame X Y les sommes suivantes :
15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
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N° RG F 19/03341 N° Portalis 3521-X-B7D-JMNNH
3 725 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute Madame X Y du surplus de ses demandes
Déboute la S.A.S. Z de sa demande relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne la S.A.S. Z aux entiers dépens.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIERE
Céline LOPES Jane LAWSON
0
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EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG F 19/03341 N° Portalis 3521-X-B7D-JMNNH
Mme X Y
C/
S.A.S. Z
Jugement prononcé le : 10 Décembre 2020
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 09 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 12 Février 2021 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
Mme X Y
P/Le directeur de greffe adjoint L’adjointe administrative
AK AL
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