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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 28 juil. 2022, n° F 21/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro : | F 21/01221 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
1 à 13, rue Michel de l’Hospital 93005BOBIGNY
Tél: 01.48.96.22.22. cph-bobigny@justice.fr
Extrait
-
M.-C.A.
-
Section ENCADREMENT
R.G. n° F 21/01221
No Portalis DC2V-X-B7F-FOJY
Ögem Y épouse Z c/
S.A. « ARCURE »
Jugement du 28 juillet 2022
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du:
30 AOUT 2022 Délivrée le :
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
faitpar:
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT des minutes Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 28 juillet 2022
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 13 avril 2022 composé de :
Monsieur Franck DRAGO, Conseiller Salarié Président d’Audience
Monsieur Antoine VARLOT-DAUTRAY, Conseiller Salarié Monsieur AA BOISSONNADE, Conseiller Employeur Madame Patricia CAIRAT, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Marie-Claire ARMIEN, Greffier
A été appelée l’affaire entre :
Madame Ögem Y épouse Z 116, rue Saint-Denis
92700 COLOMBES
Partie demanderesse, représentée par Me Tanguy LETU (Avocat au barreau de PARIS)
ET
S.A. « ARCURE »
[…] 14, rue Scandicci
93500 PANTIN
Partie défenderesse, représentée par Me Emira MORNAGUI (Avocat au barreau de PARIS)
Aff. Ögem Y épouse Z c/ S.A. « ARCURE » – Audience du 28 juillet 2022 – R.G. n° F 21/01221 – N° Portalis DC2V-X-B7F-FOJY
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 19 mai 2021
Bureau de Conciliation et d’Orientation du 24 juin 2021
- Convocations envoyées le 21 mai 2021
- Renvoi en Bureau de Jugement avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 13 avril 2022 listix
- Prononcé de la décision fixé à la date du 28 juillet 2022
Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile, en présence de
Madame Marie-Claire ARMIEN, Greffier
CHEFS DE LA DEMANDE:
- Dommages-intérêts pour licenciement abusif 9 067,14 €
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé. 27 201,42 €
- Dommages et intérêts pour non respect du forfait jour et du paiement des heures supplémentaires afférentes 3 610,55 €
- Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail 13 600,71 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile.. 2 000,00 €
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
- Dépens
DEMANDE RECONVENTIONNELLE:
- Remboursement des jours de récupération payés durant toute la relation contractuelle et justifiés par l’existence du forfait annuel en jours, si le forfait jours est invalidé par le Conseil 2 800,00 €
2 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL REND LE
JUGEMENT SUIVANT:
RESUME DES FAITS
Le 2 septembre 2019, Madame Ögem Y épouse Z a été embauchée par la S.A. « ARCURE », par contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité d’ingénieur de recherche.
Le 26 mai 2020, Madame Ögem Z est convoquée, pour le 9 juin 2020, à un entretien préalable en vue d’une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre du 15 juin 2020, la S.A. « ARCURE » notifie à Madame Ögem Z son licenciement pour insuffisance professionnelle.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les avocats des parties entendus en leurs plaidoiries,
Page 3 Ögem Y épouse Z c/ S.A. « ARCURE » – Audience du 28 juillet 2022 – R.G. n° F 21/01221 – N° Portalis DC2V-X-B7F-FOJY
Vules dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile qui dispose: "Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.",
Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 13 avril 2021, conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure,
MOTIFS DE LA DECISION
bob shame Le Conseil fixe la moyenne mensuelle de salaire à la somme de 4 533,57 €. Los
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu l’article 1353 du Code Civil qui dispose: "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.",
Vu l’article L.1231-1 du Code du Travail qui dispose: « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord. »,
Vu l’article L. 1232-1 du Code du Travail dispose: "Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.";
Vu l’article L.1235-1 du Code du Travail qui dispose: "En cas de litige,… le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.";
Vu l’article L.1235-3 du Code du Travail qui dispose: "Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous […].";
Vu la lettre de licenciement du 15 juin 2020 qui délimite le litige,
Vu la lettre du 15 juillet 2020 de la S.A. « ARCURE » en réponse à la demande de précision de Madame Ögem Z,
Vu le contrat de travail Madame Ögem Z,
Vu le certificat de travail du 21 septembre 2020 qui fixe l’ancienneté de Madame Ögem Z, du 2 septembre 2019 au 21 septembre 2020,
Vu la fiche d’Entretien Individuel de Développement et de Progrès du 20 janvier 2020 (EIDP),
Aff. Ögem Y épouse Z c/ S.A. « ARCURE » – Audience du 28 juillet 2022 – R.G. n° F 21/01221 – N° Portalis DC2V-X-B7F-FOJY
Vu les pièces versées aux débats et listées sur le bordereau annexé aux conclusions de chacune des parties,
Le Conseil constate que les parties sont d’accord pour dire qu’il y a eu une tentative de rupture conventionnelle, avant la convocation à l’entretien préalable (pièce 3 de la partie demanderesse). Pour autant, rien n’interdit à l’employeur de proposer une rupture conventionnelle, avant de procéder à un licenciement.
Le contrat de travail comporte une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois.
Madame Ögem Z conteste les griefs, objets de son licenciement.
Les griefs repris dans la lettre de licenciement du 15 juin 2020, ont été précisés à la demande de la salariée (pièce 6 de la partie demanderesse), dans une lettre de la partie défenderesse en date du 15 juillet 2020 (pièce 7 de la partie demanderesse).
bons La S.A. « ARCURE » précise, dans sa lettre du 15 juillet 2020, entre autres: « … Lors de votre EIDP en date du 20 janvier 2020, les différentes lacunes rédhibitoires pour la tenue de votre poste décrites ci-dessus vous ont été signalées et consignées par écrit, dans le compte rendu d’EIDP que vous avez ainsi reçu par mail. On y trouve notamment une note de »Gestion de projet« particulièrement basse : 25% indiquant un niveau trop faible pour tenir le poste. Aucune note attribuée dans cet EIDP sur les six critères »de savoir-faire« (Autonomie, Capacité à communiqué, Capacité de synthèse, Apport d’idées, Capacité d’analyse, Gestion de projet) n’atteint la note de 100 % qui indique un niveau conforme aux attentes pour tenir le poste ».
Pour autant l’item « Savoir-faire » sur l’ EIDP du 20 janvier 2020 ne fait l’objet d’aucun commentaire, ni de mise en place d’un « Coaching Mensuel », les objectifs et critères mesurables ne font l’objet d’aucun commentaire ou de planification permettant de les mesurer.
La partie défenderesse précise que Madame Ögem Z a été recrutée sur « un poste de senior ». Or, le contrat de travail ne fait pas référence à un poste de senior pas plus que l’EIDP.
Le Directeur de l’innovation, auteur de la lettre du 16 juillet 2020, fixait pourtant les tâches à son équipe, comme le démontrent les échanges de courriels pièces 11, 12, 14 et 15, sur la période d’avril à juin 2020.La partie défenderesse ne joint aucun document concernant des retards ou manquement de Madame Ögem Z sur cette période.
La partie défenderesse produit la demande d’autorisation préalable au titre de l’activité partielle (pièces 4 et 5 de la partie défenderesse) dans laquelle, elle relate les impacts de la crise sanitaire et met en avant les difficultés rencontrées par les sous-traitants, les retards dus à des problématiques de logistique pour assurer les commandes, les difficultés dans ses activités recherche et développement avec des partenaires qui ont réduit leur activité, impactant ses capacités à poursuivre ses développements au rythme prévu.
Pour la Direction Recherche et Développement il indique: « De plus, nous dépendons pour nos développements de partenaire (Infoscribe, CEA, etc.) qui sont aussi impactés par le COVID-19. Leur activité est très ralentie, retardant considérablement leurs livraisons. Il en résulte une baisse importante de l’activité de la Direction RD dont la mission première est de mener le développement technique des produits ARCURE. Associé à cela, la phase de confinement actuelle limite notre capacité à mener à bien nos activités – travail en équipe ralenti, développement logiciel plus difficile, essais et validations stoppés. ».
Le Conseil compte-tenu des éléments pris dans leur ensemble, dit que la S.A. « ARCURE » bien qu’ayant identifié les difficultés de Madame Ögem Z dès le 20 janvier 2020, ne produit aucun plan d’accompagnement de la salariée, ni de formation dans la gestion de projet. De même, les objectifs fixés ne font l’objet d’aucune planification, ni d’indicateur permettant de les mesurer.
sh AB mitind
Page 5 Ögem Y épouse Z c/ S.A. « ARCURE » – Audience du 28 juillet 2022 – R.G. n° F 21/01221 – N° Portalis DC2V-X-B7F-FOJY
pup in de Enfin, si la partie défenderesse ne produit aucun échange permettant de matérialiser la responsabilité de Madame Ögem Z dans les difficultés d’avancement des travaux de mars à juin 2020, les pièces 4 et 5 versées aux débats par la partie défenderesse, montrent qu’elle impute l’essentiel des ralentissements d’avancement des travaux à la crise sanitaire.
En conséquence, le Conseil dit que les griefs repris dans la lettre de licenciement et précisés dans la lettre du 16 juillet 2020 ne constituent pas des causes réelles et sérieuses justifiant un licenciement pour insuffisance professionnelle et ainsi condamne la S.A. « ARCURE » à verser à Madame Ögem Z la somme de 4 533,57 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect du forfait-jours et le paiement des heures supplémentaires:
Madame Ögem Z sollicite à ce titre la somme de 3 610,55 €.
Vu l’article 1353 du Code Civil qui dispose: « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »,
Vu l’article 6 du Code de Procédure Civile qui dispose: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »;
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile qui dispose: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »;
thominado Vu le contrat de travail de Madame Ögem Z,
Vu le règlement intérieur de la S.A. « ARCURE »
Vu les pièces versées aux débats et listées sur le bordereau annexé aux conclusions de chacune des parties,
En l’espèce, le Conseil dit que la clause du contrat de travail, relative à la durée du travail, se substitue de droit à celle du règlement intérieur ; que Madame Ögem Z ne produit aucun document démontrant que l’employeur lui a intimé de respecter les horaires de travail repris dans le règlement intérieur.
En conséquence, le Conseil déboute Madame Ögem Z de ces demandes.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé:
Madame Ögem Z sollicite à ce titre la somme de 27 201,42 €.
Vu l’article 1353 du Code Civil qui dispose: « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »,
Vu l’article 6 du Code de Procédure Civile qui dispose: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile qui dispose: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »,
Vu la note de rappel du règlement chômage partiel
Vu les pièces versées aux débats et listées sur le bordereau annexé aux conclusions de chacune des parties,
Aff.: Ögem Y épouse Z c/ S.A. « ARCURE » – Audience du 28 juillet 2022 – R.G. n° F 21/01221 – N° Portalis DC2V-X-B7F-FOJY
En l’espèce, le Conseil dit Madame Ögem Z ne produit aucun document démontrant que l’employeur lui a intimé de travailler pendant sa période de chômage partiel.
Madame Ögem Z verse aux débats la note de la partie défenderesse, rappelant les règles (pièces 20 et 50 de la partie demanderesse). La partie défenderesse verse, quant à elle, la pièce 16 reprenant le nombre de jours travaillés par semaine. Enfin, la partie défenderesse a respecté la législation applicable au forfait jours de Madame Ögem Z.
En conséquence, le Conseil déboute Madame Ögem Z de cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi:
Madame Ögem Z sollicite à ce titre la somme de 13 600,71 €.
Vu l’article 1353 du Code Civil qui dispose: « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »,
Vu l’article 6 du Code de Procédure Civile qui dispose: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »;
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile qui dispose: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »;
Vu les pièces versées aux débats et listées sur le bordereau annexé aux conclusions de chacune des parties,
Le Conseil dit que le retard dans l’établissement du bulletin de salaire du mois de juillet 2019, le versement des salaires d’avril et mai 2019 en deux temps pour intégrer les mesures financières COVID-19, l’échec de la négociation de la rupture conventionnelle, la non prise en compte du certificat d’isolement conditionnel, pour une mise au chômage partiel ne constituent pas une exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence, le Conseil déboute Madame Ögem Z de cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Madame Ögem Z sollicite une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de la somme de 2 000 €, en raison des frais qu’elle a engagés dans le cadre de la présenrte instance, pour défendre ses intérêts.
Pour les mêmes motifs, la S.A. « ARCURE » sollicite une indemnité sur ce même fondement.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile qui dispose: "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.";
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- N° Portalis DC2V-X-B7F-FOJY
Vu ce qui précède,
En l’espèce, le Conseil a partiellement fait droit aux demandes de Madame Ögem Z. Il serait donc inéquitable de lui laisser la charge de la totalité des frais engagés dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Madame Ögem Z au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais en limite le quantum à la somme de 1 500 € et, par voie de conséquence, déboute la S.A. « ARCURE », qui succombe, de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile:
Attendu l’article 515 du Code de Procédure Civile qui dispose: "Hors les cas ou elle est de droit
, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, a condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En aucun cas, elle ne peut être pour les dépens.";
En l’espèce, le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire en dehors de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort :
FIXE la moyenne mensuelle des salaires de Madame Ögem Y AC Z à la somme de 4 533,57 € (quatre mille cinq cent trente-trois euros et cinquante-sept centimes).
DIT que le licenciement de Madame Ögem Y AC Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la S.A. « ARCURE » à verser à Madame Ögem Z née Y les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement:
- 4 533,57 € (quatre mille cinq cent trente-trois euros et cinquante-sept centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1500,00 € (mille cinq cents euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE Madame Ögem Y AC Z du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
DÉBOUTE la S.A. « ARCURE » tant de ses demandes reconventionnelles que de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la CONDAMNE aux éventuels dépens de la présente instance.
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le directeur de greffe LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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