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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Chalon-sur-Saône, 16 mars 2021, n° F 19/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône |
| Numéro : | F 19/00373 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHALON SUR SAONE
Conseil de Prud’Hommes
Palais de Justice
4 rue Emiland Menand
71331 Chalon sur Saône Cedex
N° RG F 19/00373
No Portalis DCYX-X-B7D-OTW
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. PHENIX INTERIM 04
MINUTE N° 21/00033
JUGEMENT DU
16 Mars 2021
QUALIFICATION: Contradictoire premier ressort
Notification le: 31/03/21
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
S PRUDHOMMES E à D
L
I
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S
CHALON-
N
N
O
C
Ô REPUB ONE FRANCASE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé le : 16 Mars 2021 par mise à disposition au Greffe
Madame X Y
[…]
Assistée de Me Wafaa NEGGAOUI HICHANE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Xavier SKOWRON GALVEZ (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
S.A.S. PHENIX INTERIM 04 36 Rempart Saint Pierre
71100 CHALON SUR SAONE
Représenté par Me Jean-Luc SERIOT (Avocat au barreau de CHALON SUR SAONE) Monsieur Laurent AC (Président)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARTHEL, Président Conseiller (E) Monsieur Jean-Pierre DEL BON, Assesseur Conseiller (E) Madame Patricia BAUDRAND, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Vincent LESPOUR, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Mademoiselle Marie-Agnès ZILIANI, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 14 Octobre 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du: 25 Novembre 2019
Convocations envoyées le : 16 Octobre 2019
- Renvoi en mise en état avec délai de communication de pièces
- Ordonnance de clôture de la mise en état le : 08 Septembre 2020
- Convocations envoyées le : 10 Septembre 2020
- Débats à l’audience de jugement du: 19 Janvier 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du : 16 Mars 2021
Page 1
:
FAITS – PRETENTIONS DES PARTIES – PROCEDURE :
Madame Y X a été recrutée par la société ATI en contrat à durée déterminée du 1er juillet 2004 au 30 octobre 2004.
Son contrat s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée dont la durée hebdomadaire a été fixée à 39 h moyennant le règlement d’un forfait mensuel de 17,33 h.
Suite au rachat de l’entreprise ATI par l’entreprise PHENIX INTERIM 04, le contrat de la salariée était transféré à cette dernière à compter du 1er avril 2016. Madame Y X devient alors « Chargée de gestion », niveau D au sein de la même agence moyennant une rémunération mesnuelle brute de 2281 € pour désormais 35 heures de travail hebdomadaire.
L’agence était composée de quatre salariés un responsable d’agence, une chargée de recrutement, un commercial et Madame Y X.
Des absences maladie de Monsieur Z et de Madame AA respectivement 8 mois (d’août 2016 à mars 2017) et 6 mois (d’août 2018 à février 2019) ont déstabilisé l’organisation de l’entreprise entraînant un surcroît de travail.
C’est dans ce contexte que dès janvier 2019, les relations de travail se sont dégradées, Madame
Y X commençant à recevoir des critiques nombreuses et virulentes de la part de Monsieur AB, manager des agences de Montceau-les-Mines, Chalon-sur-Saône et Le Creusot.
Madame Y X recevait, par recommandé en date du 18 janvier 2019, un courrier d’avertissements.
En date du 1er février 2019, Madame Y X écrivait à Monsieur AC,
PDG de la société PHENIX INTERIM 04, pour exprimer sa contestation contre ces avertissements et déplorait que ce dernier n’ait pas cru devoir en débattre préalablement. Elle sollicitait dans ce courrier un entretien.
Le 15 février 2019, Madame Y X était placée en arrêt de travail par le service des urgences médicales de Montceau les Mines pour « état anxio-dépressif ».
Un courrier envoyé le 21 février 2019 mais non daté par la société PHENIX INTERIM 04 maintenait les avertissements.
Par lettre du 22 février 2019, Madame Y X recevait un courrier de mise à pied à titre conservatoire et convocation à un entretien préalable à licenciement fixé au 06 mars 2019.
Le 13 mars 2019, Madame Y X recevait une lettre de licenciement pour faute grave.
Madame Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes le 14 octobre 2019. La tentative de conciliation devant le bureau de conciliation et d’orientation le 25 novembre 2019 n’ayant pu aboutir à un accord, l’affaire, après mise en état, a été fixée devant le bureau de jugement du 19 janvier 2021. Madame Y AD sollicite les demandes suivantes :
2
A titre principal:
Dire que les agissements de la société PHENIX INTERIM 04 ont constitué un harcèlement moral dont Madame Y AD a été victime;
En conséquence,
- Annuler le licenciement dont Madame Y a fait l’objet,
- Annuler la mise à pied à titre conservatoire,
Condamner la société PHENIX INTERIM 04 à lui verser :
- au titre de l’indemnité légale de licenciement : 10 083.38 € au titre de l’indemnité de préavis : 4 763.80 €
- au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents : 476.38 € au titre de rappel des salaires en raison de la mise à pied conservatoire injustifiée: 986.38 €
- au titre de l’indemnité en réparation du préjudice subi: 30 964.70 € du fait de l’illégalité du licenciement
Dire que la société PHENIX INTERIM 04 a manqué à son obligation de sécurité ;
En conséquence, condamner la société PHENIX INTERIM 04 à lui verser la somme de 6 000€ au titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire :
Déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déclarer nulle la mise à pied conservatoire ;
Dire qu’il convient d’écarter le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail pour être contraire à l’article 24 de la Charte Sociale Européenne et les articles
4 et 10 de la Convention 158 de l’OIT ;
En conséquence, condamner la société PHENIX INTERIM 04 à lui verser :
- au titre de l’indemnité légale de licenciement : 10 083.38 €
- au titre de l’indemnité de préavis: 4 763.80 €
- au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents: 476.38 €
- au titre de rappel de salarie en raison de la mise à pied conservatoire injustifiée: 986.38 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 964.70 €
En tout état de cause :
Il est demandé au Conseil de Prud’hommes de céans de condamner la société PHENIX
INTERIM 04 à lui verser :
3
— au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi: 50 000 €
- au titre de l’article 700 du CPC: 6 000 €
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir;
Condamner la société PHENIX INTERIM 04 aux dépens.
La société PHENIX INTERIM 04 demande au Conseil de débouter Madame Y de
l’intégralité de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION:
A titre principal:
Sur le harcèlement moral constitué par les agissements de la société PHENIX INTERIM 04 et la nullité du licenciement dont elle a fait l’objet :
L’article L 1152-1 du Code du Travail énonce « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article 1154-1 du même code précise qu’il appartient au salarié qui s’estime victime de harcèlement d’établir, et non pas seulement de présenter, des faits permettant d’en présumer l’existence.
La Cour de Cassation, au travers d’une jurisprudence constante, estime qu’il est indispensable de caractériser les actes répétés subis par le salarié.
En l’espèce,
Madame Y X n’a jamais interpellé son employeur sur des brimades qui auraient pû lui être faites avant janvier 2019,
Madame Y X, dans l’entretien professionnel qui a eu lieu en avril 2018 a répondu « RAS » à la question "les conditions de travail sont-elles satisfaisantes ?”. Elle a également répondu que l’ambiance était positive, qu’elle aimait son travail et l’entreprise, qu’elle appréciait son équipe de travail.
Pendant cet entretien, elle concédait que les délais concernant la paie pouvaient être parfois limites mais qu’il n’y avait pas de possibilité d’amélioration compte tenu de l’activité transport. Elle regrettait le manque de présence de la Direction qui ne voyait pas comment ça se passait en agence.
Le premier et seul arrêt de travail fourni par Madame Y X est daté du 15 février 2019.
Les faits décrits et relatés ne constituent pas des faits caractéristiques de harcèlement moral.
En conséquence, le Conseil constate que Madame Y n’a pas subi des faits de harcèlement moral à son encontre et la déboute de sa demande en nullité du licenciement dont elle a fait
l’objet.
Sur le manquement à son obligation de sécurité de la société PHENIX INTERIM 04 :
L’employeur est tenu envers ses salariés à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, et l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité. Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
En l’espèce,
Madame Y évoque des reproches, des critiques incessantes et virulentes de la part de Monsieur AB, manager. Aucune preuve ne vient cependant étayer ses dires dans le dossier et aucun courrier n’a jamais été adressé à la direction afin que l’employeur puisse agir si de tels agissements lui avaient été signalés.
En conséquence, le Conseil déboute Madame Yde sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
A titre subsidiaire :
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce,
Madame Y a été licenciée pour faute grave.
Il lui est reproché le renouvellement d’un contrat alors que l’intérimaire était en fin de mission, une clôture de contrat alors que l’intérimaire était encore en poste et un contrat non établi suite
à une demande par mail d’un client.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Conformément à la jurisprudence, à défaut d’établir la mauvaise volonté délibérée du salarié, les erreurs commises par un salarié relèvent de l’insuffisance professionnelle et ne peuvent par conséquent justifier un licenciement pour faute (Cass. Soc, 17 fév. 2004 n° 01-44.543)
En l’espèce,
La société PHENIX INTERIM 04 n’apporte aucune preuve quant aux conséquences des trois erreurs reprochées à Madame Y X.
5
Aucun impact financier n’a été déploré par la société PHENIX INTERIM 04, aucun témoignage
d’entreprises utilisatrices n’est apporté prouvant que Madame Y X est régulière de ces méfaits.
Madame Y X, en janvier et février 2019, faisait face seule aux tâches à réaliser, sa collègue, Madame AA, étant en arrêt pour congé maternité.
Monsieur AF AG atteste avoir employé Madame Y X de juillet 2004 au
31 mars 2016 et écrit « Celle-ci a toujours donné entière satisfaction dans son emploi… Au niveau de la saisie des contrats, bulletins de paie, nous n’avons jamais eu d’erreurs ou de réclamations provenant de ses saisies ».
En conséquence, le Conseil déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit qu’il est dû à Madame Y X une indemnité légale de licenciement, une indemnité de préavis ainsi que les congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame Y X a été embauchée le 1er juillet 2004. Son licenciement est intervenu le
13 mars 2019. L’ancienneté à cette date de Madame Y X est de 14 ans.
L’ordonnance n° 2017-1387 du 22.09.2017 a instaurée un barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de Cassation a validé la conformité du barème le 11.07.2019. Dans son avis rendu, la
Cours de Cassation a jugé que le barème fixant un plancher, mais surtout un plafond en cas de licenciement est conforme aux textes ratifiés par la France.
La moyenne des salaires des 3 derniers mois de Madame Y X est de 2 281.00 €.
Le montant des dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est soumis à un plancher minimum et un plancher maximum.
En conséquence, le Conseil alloue à Madame Y X la somme de 27 372.00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’annulation de la mise à pied conservatoire :
Il est reproché à Madame Y X un manque de rigueur quant à la réalisation de ses tâches et des erreurs faisant peser sur la société PHENIX INTERIM 04 et les entreprises utilisatrices des risques sociaux et financiers importants.
L’ancienneté de Madame Y X, le travail régulièrement effectué par cette dernière n’a jamais fait l’objet d’aucune sanction, ni même d’observation de la part de la société PHENIX INTERIM 04.
Les agissements reprochés à Madame Y X ne démontrent aucunement le danger qui rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
6
En conséquence, le Conseil déclare injustifiée la mise à pied conservatoire.
En tout état de cause :
Sur la demande au titre du préjudice subi :
Le professionnalisme de Madame Y X n’a jamais été remis en cause.
En janvier 2019, Madame Y X a fait l’objet d’avertissements, puis d’une mise à pied conservatoire et d’un licenciement le 13 mars 2019 alors qu’en 15 ans d’ancienneté dans son poste de travail elle n’avait jamais fait l’objet d’aucune critique sur son travail.
Le 04 juillet 2019, par la voie de son avocat, elle a tenté de trouver une solution amiable au litige mais n’a pas obtenu de réponse.
L’audience de conciliation a été encore moins constructive.
Madame Y X est aujourd’hui suivie pour un état de santé anxio-dépressif réactionnel et dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle. Elle est âgée de 59 ans.
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Madame Y X à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et lui alloue, à ce titre, la somme de 25 000 €.
PAR CES MOTIFS:
Le Conseil de Prud’hommes, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que Madame Y X n’a subi aucun harcèlement moral de la part de la société PHENIX INTERIM 04.
Dit que la société PHENIX INTERIM 04 n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
Déclare que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Annule la mise à pied conservatoire.
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2281.00 €
En conséquence,
Condamne la soiété PHENIX INTERIM 04 à verser à Madame Y X les sommes suivantes :
- 10 083.38 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
- 4 763.80 € au titre de l’indemnité de préavis
- 476.38 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
- 986.38 € au titre de rappel de salaire en raison de la mise à pied conservatoire
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— 27 372.00 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 25 000.00 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
- 1000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du Travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaires pour les sommes visées à l’article R 1454-14 du Code du Travail.
Déboute la société PHENIX INTERIM 04 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les entiers dépens de l’instance seront supportés par la société PHENIX INTERIM 04
Et le présent jugement a été signé par Madame BARTHEL Sylvie, Présidente, et par
Mademoiselle Marie-Agnès ZILIANI, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Pour copie certifiée conforme à l’original Le Greffier MME
CHALON
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