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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 18 nov. 2021, n° F 19/01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro : | F 19/01162 |
Texte intégral
ffe re g u d s TRIBUNAL JUDICIAIRE DE te
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE u CRÉTEIL in
m AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CONSEIL DE PRUD’HOMMES s e […] – […] 1, avenue du Général de Gaulle tra
94000 CRÉTEIL x JUGEMENT PRONONCÉ LE 18 Novembre 2021 E
Tél: 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr
Monsieur X Y
N° RG F 19/01162 N° Portalis 5 cité de Gênes
75020 PARIS DC2W-X-B7D-DJ3X
Assisté de Me Camille COLOMBO (Avocat) substituant Me Frédéric CHHUM (Avocat au barreau de PARIS)
SECTION Encadrement
DEMANDEUR
Minute N° 21/00366
c/
G.I.E. INFORMATIQUE CDC Jugement du 18 Novembre 2021 4, Rue Berthollet 94114 ARCUEIL Qualification : Représenté par Me Fabien CROSNIER (Avocat au barreau de PARIS) Contradictoire substituant Me Stéphane BLOCH (Avocat au barreau de PARIS) ressort
DEFENDEUR Notification le :
- Composition du bureau de jugement lors des débats du 09 Février Date de la réception 2021 et du délibéré par le demandeur:
Madame Françoise GASSER, Président Conseiller (E) par le défendeur: Madame Sandrine WETTER, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Mohamed HELLA, Assesseur Conseiller (S) Madame Sylvie RODRIGUES DE SOUSA, Assesseur Conseiller (S) Expédition revêtue de Assistés lors des débats de Madame Yousra MROIVILY, Greffier la formule exécutoire délivrée
le:
PROCEDURE à : Pour cople certifiée conforme, Le greffier,
- Date de la réception de la demande : 13 Août 2019
-
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 10 Octobre 2019
L
- Convocations envoyées le 13 Août 2019
A
N
U
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
B
I
R
2020-317
T
- Débats à l’audience de Jugement du 09 Février 2021 (convocations envoyées le 06 Octobre 2020)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 18 Mai 2021 30 DEC. 2021
- Délibéré prorogé à la date du 28 Juin 2021
- Délibéré prorogé à la date du 20 Septembre 2021
- Délibéré prorogé à la date du 18 Novembre 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Yousra MROIVILY, Greffier
1
Section Encadrement
RG 19/01162
Jugement du 18 novembre 2021
Exposé du litige :
Monsieur X Y a été engagé par Informatique CDC (dit ICDC) groupement d’intérêt économique, opérateur global de solutions informatiques pour ses actionnaires dont la Caisse des Dépôts et Consignation et la CNP Assurances, en CDD du 6 avril 1999 au 6 octobre 2000.
Puis Monsieur Y a été engagé en CDI en qualité d’Assistant de gestion grade Technicien
Supérieur statut cadre à compter du 6 octobre 2000 (Convention SYNTEC).
Monsieur Y a ensuite été promu Gestionnaire d’activité, statut cadre position 1.
En dernier lieu, à la suite de la modification du référentiel métier de la société ICDC, Monsieur
Y a été employé en qualité de Contrôleur de gestion au sein de la Direction des affaires financières au service de la Gestion des dépenses statut cadre position 1, à compter du 1er décembre 2018.
Monsieur Y a constamment été bien noté dans le cadre de ses fonctions et a pris en charge dans un premier temps, le traitement des factures sur le périmètre de la Direction de la Production Informatique (DPI).
Monsieur Y, trouvant que les nouveaux progiciels ORACLE et ONYX, choisis par la société ICDC, peu adaptés à ses besoins, a créé plusieurs outils notamment des fichiers Excel afin de recenser efficacement l’ensemble des commandes émises par Informatique CDC et suivre les factures reçues des fournisseurs.
La société ICDC a formé un groupe de travail pour faire évoluer ONYX et intégrer les fonctionnalités des modules Excel de Monsieur Y et Monsieur Y a été associé à cette démarche.
La solution retenue en 2017/2018 cependant n’a pas pris en compte les difficultés pour suivre les factures non parvenues dont le suivi est essentiel pour les clôtures comptables malgré les alertes de Monsieur Y sur ce sujet.
En avril 2018, Monsieur Y a demandé la reconnaissance de ses droits d’auteur sur ses fichiers EXCEL et une rupture conventionnelle a été évoquée entre les parties sans aboutir.
En décembre 2018 un contrat de licence a été signé entre les parties.
En février 2019, il a été demandé à Monsieur Y d’abandonner son outil pour adopter les nouveaux processus et outils résultant de la mise en place de la comptabilité d’engagement, outil permettant de suivre les factures non reçues.
Monsieur Y a fait remarquer à sa hiérarchie que les nouveaux processus n’assuraient pas la même fiabilité que ses outils Excel lors de son entretien annuel en février 2019.
Monsieur Y s’est senti mis à l’écart des ateliers relatifs aux factures non reçues.
Le 10 avril 2019 Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable et le 11 mai 2019 et
Monsieur Y a été licencié pour cause réelle et sérieuse du fait de ses horaires, de ses absences aux réunions, de sa persistance à utiliser ses outils Excel et de son refus de participer au développement du nouveau logiciel.
2
Section Encadrement
RG 19/01162
Jugement du 18 novembre 2021
Chefs de demande de la partie demanderesse :
Dire et juger les demandes de Monsieur Y recevables et bien fondées
Constater que Monsieur Y aurait dû bénéficier du statut de cadre position 2
Dire et juger que le licenciement de Monsieur Y du 11 mai 2019 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dire et juger qu’Informatique CDC a exécuté déloyalement le contrat de travail de Monsieur
Y et en conséquence condamner Informatique CDC à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
15.744,96 euros bruts à titre de rappel de salaire en raison du bénéfice du statut de cadre position 2
- 1.574,49 euros bruts au titre des congés payés afférents;
- 1.312,08 euros bruts au titre du 13e mois afférent ;
- 100.000 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement 73 704,31 euros nets;
15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la remise par Informatique CDC des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement;
Ordonner les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement;
Ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement en toutes ses dispositions conformément à l’article 515 du code de procédure civile ;
Ordonner le remboursement des indemnités chômage perçues par Monsieur Y à Pôle emploi dans la limite de 6 mois ;
Condamner Informatique CDC aux dépens éventuels.
Chefs de demande de la partie défenderesse:
Fixer le salaire mensuel de référence de M Y à la somm e de 4.248,71 euros
Constater son incompétence matérielle pour connaître de la demande présentée par Monsieur Y au titre des fichiers «< 01 matériel » et «< 01BD-charges '>
3
Section Encadrement
RG 19/01162
Jugement du 18 novembre 2021
En conséquence:
Renvoyer Monsieur Y à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Créteil pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail qu’il a présenté à l’encontre d’informatique CDC au titre des fichiers «< 01 matériel » et «< 01BD- charges '> ;
Débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
Condamner Monsieur Y à verser au GIE Informatique CDC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur Y aux entiers dépens.
MOTIVATION DU CONSEIL :
Sur la compétence matérielle du conseil de prud’hommes:
Monsieur Y prétend que la société ICDC violerait le contrat de licence qu’elle a conclu avec lui or le Conseil de Prud’hommes est matériellement incompétent pour connaître de cette contestation conformément à l’article L 113-9 du code de procédure civile qui dispose :
< Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou
d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est, seul, habilité à les exercer. Toute contestation sur l’application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l’employeur >>.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes se déclare incompétent au profit du Tribunal de
Grande Instance de Créteil pour connaître de la contestation soulevée par le demandeur.
Sur la rupture:
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, que le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige.
Les griefs avancés doivent être fondés sur des faits exacts, précis, objectifs et matériellement vérifiables.
À défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement expose 3 griefs:
-Refus de participer aux réunions d’équipe et différentes réunions de travail organisées au sein de la direction
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Section Encadrement
RG 19/01162
Jugement du 18 novembre 2021
-Manquement à la discipline générale de l’entreprise et de l’obligation contractuelle de respecter les horaires de travail
-Refus réitéré d’exécuter les tâches qui relèvent de sa mission et de se soumettre aux directives de son hiérarchique.
Le Conseil constate que le grief de non respect des horaires de travail, ne repose que sur les allégations du supérieur hiérarchique de Monsieur Y de sorte qu’aucun élément objectif relatif au contrôle du temps de travail ne vient confirmer la réalité de ce grief, alors même que
l’entreprise disposait d’un logiciel (l’outil KRONOS) parfaitement capable de démontrer ce grief.
Ce grief est par conséquent écarté, car sa réalité n’est pas démontrée.
Sur le refus d’exécution des taches relevant de sa fonction:
La mission de Monsieur Y était uniquement de rapprocher les commandes réceptionnées dans le logiciel ONYX par les opérationnels des factures et le cas échéant d’adresser des relances aux opérationnels pour qu’ils réceptionnent lesdites commandes.
Le Conseil constate que pour chacune des factures évoquées par la société pour établir les prétendus manquements de Monsieur Y, la relance opérationnelle a bien été effectuée avant la transmission automatique des factures.
Le Conseil dit que la société ICDC ne pouvait pas reprocher à Monsieur Y les effets des insuffisances du progiciel ONYX et l’absence de réponse des opérationnels à ses messages.
Le Conseil constate également que Monsieur Y semble être celui qui traite le plus de factures au sein du service avec une moyenne de 100 factures par mois.
Ses entretiens professionnels indiquaient d’ailleurs, que depuis au moins 7 ans, il atteignait largement ses objectifs :
< Excellent niveau de fiabilité / fiabilité des travaux de X / X a une conscience professionnelle et une bonne appréhension de l’autocontrôle / bonne connaissance opérationnelle de son périmètre >>.
Alors que Monsieur Y n’a jamais contesté la procédure de suivi des factures mise en place, il a cependant alerté sur ses failles et notamment l’absence de « bon à payer » formel dans le nouvel outil.
L’entreprise ne pouvait donc pas reprocher à Monsieur Y de lui faire courir un risque comptable, alors même que le progiciel mis à sa disposition l’empêchait de mener à bien sa mission.
Le Conseil dit qu’il ne retient pas le grief de refus d’exécution car Monsieur Y a fait remonter des alertes sur les insuffisances du progiciel ONYX.
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Section Encadrement
RG 19/01162
Jugement du 18 novembre 2021
Sur le refus de participer aux réunions de travail :
Le Conseil considère que compte tenu du contexte, et au regard des divergences relatives à la fiabilité de la comptabilité d’engagement mise en place avec le nouveau progiciel, la présence de Monsieur Y aux réunions n’était pas nécessairement souhaitable ni souhaitée et ce, manifestement, d’un accord commun accord avec Monsieur Z, d’autant que Monsieur
Y s’était engagé par mail du 28 février 2019 à bien respecter toutes les directives de
Monsieur Z.
Le Conseil juge que la société ICDC échoue à prouver la réalité des griefs qu’elle reproche à Monsieur Y et écarte en conséquence ce dernier grief.
Le Conseil juge, en conséquence, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le conseil retient un salaire moyen de 4.755,12 euros brut qui est la moyenne des salaires sur les 12 derniers mois.
En application du barème annexé à l’article L1235-3 du code du travail et en considérant
l’ancienneté de Monsieur Y au sein de l’entreprise, soit 20 ans et quatre mois, son âge au moment du licenciement (53 ans), le conseil condamne la société ICDC à verser à Monsieur
Y la somme de 47.551,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire du fait de l’absence d’évolution professionnelle :
Monsieur Y affirme qu’il aurait été bloqué dans son avancement professionnel alors qu’au regard de ses missions, il aurait dû être placé «< cadre position 2 » et percevoir un salaire supérieur de 437,36 euros par mois.
Or, la description de fonction du poste de contrôleur de gestion que Monsieur Y occupait dit clairement qu’aucune expérience antérieure n’est requise et qu’une première expérience à ce poste est tout à fait possible.
Monsieur Y affirme au surplus, sans toutefois le démontrer, que d’autres contrôleurs de gestion étaient classés au grade de Cadre position 2.
Or la société ICDC démontre que les contrôleurs justifiaient, eux, d’un niveau de formation plus élevé et avait une activité différente.
Le Conseil juge, en conséquence, que Monsieur Y échoue à démontrer qu’il pouvait revendiquer le grade de Cadre position 2 et déboute Monsieur Y de ses demandes au titre d’absence d’évolution professionnelle.
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Section: Encadrement
RG 19/01162
Jugement du 18 novembre 2021
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Monsieur Y expose plusieurs circonstances pour réclamer des dommages intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail :
Affirme qu’il aurait été bloqué dans son avancement (ce qui a été écarté supra par le conseil)
Dit qu’il aurait été le seul à ne pas avoir été reçu au moment de la modification du référentiel métier en décembre 2018.
Or, la société ICDC démontre que non seulement la notice relative au nouveau référentiel lui a été remise en main propre, mais aussi que cette évolution n’a pas modifié le niveau de qualification des tâches de son emploi car ce mémo précisait que « le référentiel métier ne modifie ni les grades ni le contenu des lettres de mission '>.
Affirme qu’aucune suite n’a été donnée à ses demandes de formation notamment celle
d’octobre 2017.
Or, le conseil constate que Monsieur Y a bénéficié de multiples formations (21 formations depuis 2005) et que la dernière en date qui lui a été refusée n’avait aucun lien avec son emploi ce qui justifie le refus de l’employeur.
- Fait état de propos racistes tenus par Monsieur AA à son encontre propos dont il se serait ému auprès du directeur général Monsieur AB.
Le Conseil constate que Monsieur AB a écrit à Monsieur Y qu’ «< il ne tolérerait aucune dérive sur ces sujets au sein de l’entreprise" et que Monsieur Y ne devait pas hésiter < à venir lui en parler si nécessaire >>.
Monsieur Y admet au surplus qu’il n’était pas la cible de ces propos.
Le Conseil dit que Monsieur Y ne prouve pas les attitudes déloyales de son employeur ni le préjudice qu’il aurait subi et en conséquence déboute Monsieur Y de sa demande
d’indemnité de préjudice.
Sur le remboursement des indemnités chômage perçues par Monsieur Y dans la limite de
6 mois à Pôle emploi :
Monsieur Y ayant au moins deux ans d’ancienneté et l’entreprise employant habituellement plus de dix salariés, il convient de condamner d’office l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois, comme prévu aux articles L. 1235-4 et
L. 1235-5 du code du travail.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Le Conseil condamne la société ICDC à remettre à Monsieur Y les documents de fin de contrat conformes au jugement sans astreinte.
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Section Encadrement
RG 19/01162
Jugement du 18 novembre 2021
Sur les intérêts légaux
Le Conseil dit que les intérêts de droit s’appliquent.
Sur l’exécution provisoire
Le Conseil déboute Monsieur Y dans sa demande.
Sur l’article 700 du CPC :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y les frais qu’il a dû engager pour assurer sa défense.
En conséquence le Conseil condamne la société ICDC à verser à Monsieur Y la somme de 1.300 cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne INFORMATIQUE CDC à payer à Monsieur X Y la somme de :
- 47.551,20 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne INFORMATIQUE CDC à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois, comme prévu aux articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail.
Condamne INFORMATIQUE CDC à payer la somme de 1.300 euros à M X Y au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne INFORMATIQUE CDC à remettre à Monsieur Y les documents de fin de contrat tels que le jugement l’impose.
Dit que l’exécution provisoire n’est pas prononcée.
Dit que les intérêts légaux de droit s’appliquent.
Condamne INFORMATIQUE CDC aux dépens.
Déboute les parties du surplus.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
La Présidente Le Greffier
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