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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, ch. soc. soc., 21 févr. 2023, n° F 21/01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 21/01203 |
Texte intégral
CONSEIL DE […]HOMMES DE PARIS
27 rue Louis Blanc – 75484 Paris Cedex 10
Liberté Egalis Fratrenisé
Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (SC) Chef de service. X Y Z AA AB
Tél. : 01.40.38.52.56 ou 54.25
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 21/01203 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNC7B
LRAR
Société AREP
16 AVENUE D IVRY
75013 PARIS
AE Encadrement chambre 2
AFFAIRE
AC AD
Société AREP
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 21 Février 2023 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 10 Mars 2023
P/O Le greffier
しん
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art 528 du code de procédure civile delar à l expiation duquel un recours ne peut plus être exerce count à compter de la notification du jugement a moins que ce delar n ait commence à coum en veitu de la loi des la date du jugement Le delai court même al encontre de celui qui notifie Art. 642 du code de procédure civile Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures Le delai qui expuerait normalement un samedi, uni dimanche ou un jour ferte ou chôme est proroge jusqu au premier jour ouviable suivant Art. 643 du code de procedure civile Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution d appel d opposition de recours en revision et de pour vor en cassation sont augmentés de 1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, a Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynesie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Tenes australes et antarctiques françaises,
2° deux mois pour celles qui demeurent à etrangei Art. 668 du code de procedure civile La date de la notification pai voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, a l’egard de celui qui y procede, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail [ ]Le délaid appel est d un mois A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° del article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat Les actes de cette procédure d appel qui sont mis à la charge de I avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° del article R 1453-2 De même, ceux destinés a 1 avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée
Art. R 1461-2 du code du travail I appel est forme devant la chambre sociale de la cour d’appel Il est forme instruit et juge suis ant la procedure avec representation obligatone
Appel d’une décision de sursis à statuer
Art. 380 du code de procedure civile La decision de sursis peut être frappee df appel sui autorisation du premier président de la cour d appel
- il est justifie d un motif grave et legitime La partie qui veut fane appel saisit le premiet president, qui statue dans la forme des reférés I assignation doit être délivrée dans le mois de la decision.
S il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où affaue sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure a jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile La décision ordonnant l’expertise peut être fi appée d appel indépendamment du jugement sur le fond sun autorisation du premier president de la cour d’appel s il est justifié d un motit grave et légitime La partie qui veut faire appel saisit le premier president qui statue en la forme des référés L assignation doit être délivrée dans le mois de la décision S il faut droit a la demande, le premie! président fixe le jour où l’alfante sera examinée pai la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l article 948 selon le cas Si le jugement ordonnant l’expertise s est également prononcé sur la competence l’appel est forme, instruit ct juge selon les modalites pievues aux articles 83 à 89
2 POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contrane
Art. 613 du code de procédure civile Le délai count, à égard des décisións pai défaut, à compter du jour où 1 opposition n.est plus recevable
Art. 973 du code de procédure civile Les parties sont tenues, sauf disposition contrane, de constituer un àvocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation Cette constitution emporte élection de domicile
Art. 974 du code de procédure civile Le pourvoi en cassation est formé pai declaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation Art. 975 du code de procédure civile La declaration de pourvoi contient, à peine de nullité 1° Pour les personnes physiques l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation, Pour les personnes morales l’indication de leur forme, leur dénomination, leui siege social,
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du détendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeus,
4° L’indication de la décision attaquée
La déclaration precise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pour voi est limite Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
3 OPPOSITION
Art. 490 du code de procedure civile | ] Lordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d opposition Le délai d’opposition est de quinze jours
Art. 571 du code de procédure civile L’opposition tend à fane rétracter un jugement (or donnance) rendu(e) par défaut Ellen est ouverte qui au détaillant
Art. 572 du code de procedure civile L opposition remet en question devant le même juge les points juges par defaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit Le jugement frappe d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte
Art. 573 du code de procedure civile L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la decision [ ]
Art. 574 du code de procedure civile L opposition doit contenn les moyens du detaillant
Art. R. 1455-9 du code du travail La demande en refére est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prevues a l’article R 1452-1 [ ]
Art. R. 1452-1 du code du travail Le conseil de prud hommes est saisi soit par une demande soit par la presentation volontane des parties
[ ] Art. R. 1452-2 du code du travail La demande est formée au greffe du conseil de prud hommes Elle peut être adresséej pai lettre recommandee Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande
CONSEIL DE […]HOMMES
DE PARIS
27 rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
MR
AE
Encadrement chambre 2
RG N° N° RG F 21/01203
No Portalis 3521-X-B7F-JNC7B
Notification le :
Date de réception de l’A R. :
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :
à :
°RECOURS n
fait par:
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en piemier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2023
Débats à l’audience du : 01 décembre 2022
:7
Composition de la formation lors des débats :
M. AF AG, Président Salarié Mme Sophie CHALMIN, Conseiller Salarié
Mme Isabelle MAUJEAN, Conseiller Employeur Mme Christiane JOURDAIN, Conseiller Employeur Assesseurs
assistés de Madame AH AI, Greffier
ENTRE
M. AC AD
5 ALLEE ROLAND CORBERY
45650 SAINT JEAN LEBLANC
Assisté de Me Fanny CAILLEAU P0567 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
Société AREP
16 AVENUE D IVRY
75013 PARIS
Représenté par Me Julie SANDOR C0223
(Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 10 Février 2021 par courrier posté le 09 février 2021.
Convocation de la partie défenderesse à l’audience de bureau de conciliation du 05 octobre 2021par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 19 février
2021.
En l’absence de conciliation, les parties ont été renvoyées à plusieurs reprises devant le bureau de jugement le 05 mai 2022, puis le 01 décembre 2022.
Débats à l’audience de jugement du 01 décembre 2022 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
Les parties ont déposé des pièces et écritures.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
M. AC AD
- Fixer le salaire mensuel brut moyen à 4 397,47€
A titre principal:
- Dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire (8 mois de salaire environ) 35 000,00 €
A titre subsidiaire ·
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois de salaire) 15 400 €
En tout état de cause: Rappel de salaires Pour la rémunération annuelle variable 2017 3 941,56 € Congés payés afférents 394,16 €
- Rappel de salaires Pour la rémunération annuelle variable 2018 3 452,61 €
- Congés payés afférents 345,26 €
- Rappel de salaires Pour la rémunération annuelle variable 2019 3 205,99 €
- Congés payés afférents 320,60 €
- Rappel de salaires Pour rémunération annuelle variable 2020 4 077,91 € Congés payés afférents 407,79 €
- Dommages et intérêts Pour licenciement brutal et vexatoire (2 mois de salaire environ) 9 000,00 €
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3.000,00 €
- Dépens
Société AREP
- Fixer le salaire de référence à la somme de 4 397,47 € 3 500 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dépens
-2-
ÉLÉMENTS CONSTANTS
Conformément aux articles 455 du Code de Procédure civile et R1453-5 du Code du Travail, le présent jugement se réfère aux conclusions déposées et aux demandes et moyens exposés par les parties lors de l’audience.
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 18 septembre 2017, Monsieur AC AD a été embauché par la Société AREP en qualité de responsable d’études, statut cadre. La relation de travail a été soumise à la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec
Par courrier du 7 juillet 2020, Monsieur AC AD a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 21 juillet 2020
Par courrier du 24 juillet 2020, la Société AREP a notifié à Monsieur AC AD son licenciement pour insuffisance professionnelle avec dispense partielle de préavis.
Par échange de courriers datés du 22 octobre puis du 1er décembre 2020, le conseil de Monsieur AC AD a contesté la réalité des motifs allégués et soutenu que son licenciement était discriminatoire parce que motivé par son état de santé, tandis que la Société AREP a réfuté les termes du précédent courrier et maintenu les griefs relatifs au licenciement du demandeur
Par requête du 10 février 2021, Monsieur AC AD a saısı le Conseil de Prud’hommes de
Paris pour faire reconnaître le caractère discriminatoire ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse de son licenciement, obtenir le paiement de dommages et intérêts afférents, et réclamer le paiement de rappels de rémunération variable
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire fixe mensuel brut de Monsieur AC AD était de 4.110.25 € outre une rémunération annuelle brute variable sur objectifs jusqu’à un maximum de 10% du salaire fixe brut annuel.
MOYENS EXPOSÉS PAR LES PARTIES
Le demandeur
Par la voix de son conseil, Monsieur AC AD expose que malgré ses soucis de santé apparus en 2018, il a toujours veillé à ne pas perturber l’activité de l’entreprise, tandis que son employeur n’a pas répondu à sa demande d’un équipement adapté à ses symptômes. Il soutient que son employeur a tout mis en œuvre pour l’écarter dès le diagnostic de sa maladie au mois de décembre 2019, ce qui caractérise une discrimination fondée sur son état de santé qui entraine la nullité de son licenciement.
Subsidiairement, Monsieur AC AD conteste l’insuffisance professionnelle alléguée à son encontre, et soutient que son évaluation annuelle pour l’année 2019 reçue au mois de juin 2020 a été négative pour la première fois sans qu’aucun accompagnement ou correctif n’ait été proposé par l’employeur.
Monsieur AC AD expose que ses objectifs annuels ont été systématiquement communiqués tardivement ce qui l’a empêché de les réaliser pleinement, et justifie ses demandes de rappels de rémunération variable.
Monsieur AC AD indique que son licenciement a été brutal, puisqu’il a été convoqué dans les locaux de l’employeur sous un faux prétexte, a ensuite été licencié pour un motif infamant, puis s’est vu couper l’accès à son adresse de courriel.
La défenderesse
Par la voix de son conseil, la Société AREP soutient que Monsieur AC AD ne produit aucun élément à l’appui de sa dénonciation de discrimination et que la médecine du travail n’a émis aucune préconisation le concernant.
-3-
La Société AREP rappelle les griefs de la lettre de licenciement et expose que Monsieur AC AD n’a pas atteint ou partiellement atteint ses objectifs pour les années 2018 et 2019. Elle précise qu’après avoir appelé au demandeur la nécessité de respecter une procédure interne au mois de décembre 2019, elle lui a indiqué au mois de mars 2020 qu’il n’était pas à la hauteur des attentes de son poste.
La Société AREP soutient que les demandes de rappels de rémunération variable de Monsieur AC AD sont prescrites pour les années 2017 et 2018, et que le demandeur ne démontre aucun préjudice lié à la fixation tardive des objectifs annuels.
La Société AREP considère que Monsieur AC AD ne produit aucun document à l’appui de son argumentation sur le caractère brutal de son licenciement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture de la relation de travail et les demandes afférentes
D’après l’article L1134-1 du Code du Travail, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Conformément aux dispositions des articles L1232-1 et L1235-1 du Code du Travail, la cause d’un licenciement pour motif personnel doit, d’une part, être réelle, ce qui implique d’abord une cause objective, existante et exacte, et, d’autre part, être sérieuse, c’est-à-dire revêtir une certaine gravité qui rende la continuation du travail impossible sans dommage pour l’entreprise, et nécessite impérativement de procéder au licenciement. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En l’espèce, Monsieur AC AD soutient que le véritable motif de son licenciement était son état de santé, ce qui caractérise une discrimination qui entraine la nullité de ce licenciement.
Le Conseil relève pourtant que Monsieur AC AD, qui affirme que la relation de travail s’est dégradée après l’annonce de sa maladie au mois de décembre 2019, ne produit aucun élément prouvant que son employeur a été informé de ce diagnostic, ni n’allègue avoir contacté la médecine du travail qui aurait pu préconiser des aménagements du poste. Le demandeur, qui soutient que son employeur a tout fait pour l’écarter grossièrement de ses effectifs, ne produit aucun élément à l’appui de son allégation.
Le Conseil relève également que Monsieur AC AD indique avoir fait une demande de mobilier spécifique pour diminuer ses symptômes à laquelle son employeur n’aurait pas donné suite, mais produit à l’appui de son affirmation un seul document dont le contenu et la date sont illisibles. Au contraire, la Société AREP justifie avoir répondu favorablement aux demandes de Monsieur AC AD relatives à un équipement de mobilier et un équipement informatique au cours de l’année 2019.
Le Conseil juge que Monsieur AC AD échoue à présenter des faits laissant supposer l’existence d’une discrimination et que son licenciement n’est pas entaché de nullité.
Subsidiairement, Monsieur AC AD soutient que certains griefs invoqués à l’appui de l’insuffisance professionnelle alléguée par son employeur doivent être écartés parce qu’ils relèvent du champ disciplinaire, et que d’autres sont inconsistants alors que la Société AREP ne lui a pas donné les moyens d’exercer pleinement ses fonctions.
Le Conseil constate que Monsieur AC AD tente de faire passer la révocation de sa possibilité de télétravailler pour une sanction disciplinaire, alors qu’il est constant que l’exercice du télétravail est réversible à l’initiative de l’une ou l’autre des parties sans que cela relève d’un motif disciplinaire
La lecture des entretiens annuels d’évaluation de Monsieur AC AD révèle que celui-ci n’a pas atteint ou partiellement atteint les objectifs fixés pour les années 2018 et 2019. Si ses problèmes de santé au cours de l’année 2018 ont pu expliquer ces difficultés, il n’en va pas de même en 2019, année pour laquelle le demandeur est taisant devant le Conseil alors qu’il avait invoqué une surcharge
-4-
de travail en conclusion de son entretien annuel.
La lettre de licenciement fait état de plusieurs griefs relatifs à la qualité insuffisante des travaux produits par Monsieur AC AD, à son manque de compétences au regard des attendus de son poste, et à son manque d’implication dans son management opérationnel et dans le respect des délais.
Le Conseil relève que la Société AREP produit de nombreux éléments au soutien de ces griefs, qui montrent que Monsieur AC AD a été régulièrement informé de ses insuffisances par ses responsables hiérarchiques dès le début de l’année 2019, jusqu’à un entretien au mois de mais 2020 durant lequel il lui a été clairement indiqué qu’il n’était pas jugé à la hauteur des attentes de son poste et qu’il devait formaliser un plan de progrès avec sa hiérarchie, ce qu’il n’a pas fait.
Le Conseil relève également que Monsieur AC AD n’a pas contesté efficacement ces griefs, ni dans son courrier du 22 octobre 2020, ni dans ses conclusions au cours de cette instance.
Le Conseil dit enfin que Monsieur AC AD ne produit aucun élément démontrant que la Société AREP ne lui aurait pas donné les moyens d’exercer ses fonctions.
Le Conseil juge que la Société AREP produit des éléments suffisamment probants pour fonder ses griefs à l’encontre de Monsieur AC AD et établir le caractère réel et sérieux du licenciement.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur AC AD de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de rappel de salaire au titre de la rémunération variable annuelle
D’après l’article L3245-1 du Code du Travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il est constant que lorsque le contrat de travail accorde au salarié le droit à une rémunération variable, il appartient au juge, à défaut d’accord de l’employeur et du salarié sur son montant, de la déterminer en fonction des critères visés au contrat, de la pratique antérieure des parties et des éléments de la cause.
En l’espèce, le demandeur ayant été embauché le 18 septembre 2017 et le contrat de travail ayant été rompu le 24 juillet 2020, les demandes de rappels de salaire formulées par Monsieur AC AD au titre des années 2017 et 2018 ne sont pas prescrites, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse.
La Société AREP produit le procès-verbal d’une réunion du comité d’entreprise le 21 février 2019 et un document d’information du 6 juillet 2021, dont il se déduit que selon l’usage en vigueur dans l’entreprise, les salariés perçoivent 70% du plafond de leur rémunération variable lorsque les objectifs qui leur sont fixés annuellement sont atteints sans être dépassés.
Le contrat de travail de Monsieur AC AD prévoit en son article 5 que la rémunération variable est versée au prorata de son temps de présence sur l’année écoulée.
Pour l’année 2017, le Conseil relève qu’aucun objectif n’a été fixé à Monsieur AC AD à la suite de son embauche le 18 septembre 2017, mais que le demandeur a perçu une rémunération variable représentant 7% de sa rémunération annuelle au prorata de son temps de présence, et qu’il a donc été rempli de ses droits.
Pour les années 2018, 2019 et 2020, le Conseil dit que les objectifs fixés lors des entretiens annuels étaient tous qualitatifs, ne comportaient pas de calendrier ou d’échéance précise et devaient s’inscrire dans l’activité régulière de travail de Monsieur AC AD, de sorte qu’il ne peut être établi que leur fixation tardive était de nature à compromettre leur réalisation.
-5-
Le Conseil juge que les rémunérations variables versées à Monsieur AC AD au titre des années 2018, 2019 et 2020 n’apparaissent pas en décalage avec l’évaluation faite par la Société AREP de la réalisation de ces objectifs, et que le demandeur a donc été rempli de ses droits.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur AC AD de ses demandes de rappel de salaire au titre de la rémunération variable annuelle, outre les congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Il est constant que le salarié licencié dans des conditions brutales et vexatoires est en droit de demander réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte d’emploi.
En l’espèce, Monsieur AC AD expose avoir été convoqué manu militari au siège de la Société AREP pour se voir remettre une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le Conseil dit que l’emploi de l’expression manu militari, qui fait référence à l’usage de la force publique ou militaire, est totalement disproportionné au regard des faits et discrédite le propos du demandeur.
Le Conseil ayant retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement, Monsieur AC AD ne peut pas sérieusement prétendre qu’il a été licencié pour un motif infamant.
Le Conseil dit enfin que Monsieur AC AD ayant eu connaissance des griefs à son encontre lors de l’entretien préalable du 21 juillet 2020, il ne démontre pas qu’il n’a pas eu la possibilité de récupérer des éléments nécessaires à sa défense dans cette instance et provenant de sa boîte de courriel ou de son disque dur, avant la coupure de son accès informatique le 3 août 2020.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur AC AD de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Sur les autres demandes
Monsieur AC AD a succombé à l’instance.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur AC AD de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et dit que ses demandes relatives aux intérêts au taux légal, à la capitalisation des intérêts et aux dépens sont sans objet.
Les prétentions du demandeur n’apparaissent pas susceptibles d’être qualifiées de dilatoires ou abusives et on ne saurait en aucun cas retenir ces qualifications de l’examen des faits.
En conséquence, le Conseil constate la pertinence de l’action de Monsieur AC AD et déboute la Société AREP de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE le demandeur de l’ensemble de ses demandes. enelles. s
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CONDAMNE M. AC AD aux dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Copie certifiée conforme AH AI AF AG
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NSEIL DE […]HOMME rue Louis BLANC
484 PARIS CEDEX 10
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13 MARS 2023
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