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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 29 avr. 2022, n° F 20/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro : | F 20/01484 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE EXTRAIT DES MINUTES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Tél: 04.91.13.62.01 DU SECRÉTARIAT-GREFFE DU 6, Rue Rigord 13007 MARSEILLE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
JUGEMENT DU 29 Avril 2022
DE MARSEILLE
N° RG F 20/01484 – N° Portalis
Monsieur X Y DCTM-X-B7E-CXYO
80 Bd Henri Teste
84300 CAVAILLON SECTION Commerce Présent
AFFAIRE
X Y DEMANDEUR contre
S.A. SNCF RESEAU S.A. SNCF RESEAU
[…] MINUTE N° 22/00433
Représenté par Me Nicolas FRANCOIS (Avocat au barreau de MARSEILLE) JUGEMENT DU 29 Avril 2022
Qualification: DEFENDEUR Contradictoire premier ressort
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES Notification le 29 Avril 2022 DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Expédition revêtue de la formule Monsieur Olivier CARLE, Président Conseiller (E) exécutoire délivrée le : Monsieur Julian BOIS, Assesseur Conseiller (S) à:
n oqs il Monsieur Yves CHACHUAT, Assesseur Conseiller (E) Madame Martine LACROIX, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Valérie SCARFO, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 30 Septembre 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 02 Février 2021
- Convocations envoyées le 01 Octobre 2020
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 26 Janvier 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 29 Avril 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de ob s procédure civile en présence de Madame Laurence MAIRE, Greffier
Page 1
AFFAIRE X Y contre S.A. SNCF RESEAU
Sur requête du demandeur, déposée le 30 Septembre 2020, le greffe du Conseil de 237
Prud’hommes de MARSEILLE, a enregistré l’affaire au répertoire général. 25ммон ия за загиб
Conformément aux dispositions du Code du Travail, il a avisé le demandeur des lieu, jour et heure du Bureau de Conciliation et d’orientation, à laquelle l’affaire serait appelée et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, pour l’audience du Bureau de Conciliation et d’orientation siégeant le 02 Février 2021 afin de tenter de les concilier sur les prétentions du demandeur énumérées dans la requête.
A cette audience, le Bureau de Conciliation et d’orientation a entendu les parties, puis en l’absence de conciliation il a renvoyé la cause devant le Bureau de Conciliation et d’orientation chargé de la mise en état le 29 septembre 2021.
A l’issue de cette phase, une ordonnance de clôture a été rendue et les parties ont été avisées de la date d’audience du Bureau de Jugement siégeant le 26 Janvier 2022 pour qu’il soit plaidé et statué sur les demandes.
A cette audience, les parties ont comparu comme il a été dit, plaidé leur cause et conclu comme suit :
La partie demanderesse expose les faits et prétentions contenues dans ses conclusions écrites, visées par le greffier conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La partie défenderesse reprend les faits et verse au dossier ses conclusions écrites, visées par le greffier.
La cause, débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022
JUGEMENT
Exposé du litige
Monsieur X Y a été embauché en tant que salarié contractuel au sein de la
SNCF en date du 14 novembre 2006, par CDI à temps plein.
Disposant de jours épargnés sur son Compte Epargne Temps, le 2 août 2018 M Y demande la monétisation de 12 jours.
A compter du 1er octobre 2018, M. Y sur sa demande passe à temps partiel sur la base de 50% et signe un avenant.
Le 9 janvier 2019, M. Y demande la monétisation de 8 jours épargnés sur son C.E.T. qui lui seront réglés sur son salaire du mois de janvier.
Par mail du 31 janvier 2019, M. Y va contester le mode de calcul de la monétisation perçue.
Monsieur X Y, réitère oralement les termes de ses écritures, et demande au Conseil de :
ORDONNER que le complément de rémunération soit versé dans les meilleurs délais indexé au taux légal en vigueur et ce depuis janvier 2019;
RECONNAITRE le préjudice subi du fait de la situation fragile dans laquelle celui-ci s’est retrouvé;
RECONNAITRE le préjudice subi du fait du report du projet dans lequel le montant indûment retenu aurait été affecté ;
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AFFAIRE X Y contre S.A. SNCF RESEAU
RECONNAITRE le préjudice subi du fait de l’obstination de l’ensemble des services de l’entreprise concernés et consultés sur le sujet à méconnaitre ou ignorer la situation et le bien fondé de la demande ;
CONDAMNER la SA SNCF RESEAU à verser à Monsieur Y la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis.
La société SA SNCF RESEAU représentée par son conseil, réitère oralement les termes de ses écritures, et demande au Conseil de :
DIRE et JUGER les demandes de Monsieur Y non fondées;
DEBOUTER Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes ;
COMDAMNER Monsieur Y au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur Y au paiement des entiers dépens de la procédure.
Motifs de la décision
Sur la monétisation des jours du compte épargne temps:
Vu les dispositions réglementaires des articles L.3151-1 et L.3151-2 du Code du Travail qui indiquent « Le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche », et « Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées. Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. ».
Attendu qu’il existe un accord collectif entre la SNCF et les organisations syndicales représentatives qui a été signé le 21 septembre 2015, pour une application au 1er janvier 2016. Que le dit accord définit le champ d’application, les modalités d’alimentation, de consommation en temps, de monétisation et de gestion du CET proposé aux salariés.
Attendu que le présent accord n’a jamais été dénoncé ou révisé qu’en conséquence il s’impose à l’ensemble des salariés de la société.400
Vu les dispositions de l’article 9 de l’accord collectif sur le Compte Epargne Temps qui indiquent «Conformément à la Loi n°2008-789 du 20/08/2008 le salarié peut monétiser des jours de son compte épargne temps, selon les procédures en vigueur. La monétisation est mandatée si possible sur la paie du mois de la demande du salarié. La monétisation des jours de congé n’est possible qu’à partir du 26ème. Les autres jours du CET peuvent être monétisés, y compris les jours d’abondement prévus à l’article 4.1 du présent accord. La monétisation des jours du CET est possible à compter de l’année qui suit celle de leur épargne. Les jours de CET qui font l’objet d’une monétisation sont valorisés sur la base de la rémunération brute principale mensuelle. La valorisation d’une journée est appréciée à la date du paiement, selon la formule suivante: valorisation d’une journée est égale à la rémunération brute principale mensuelle divisée par 21.6. L’indemnité versée est soumise aux obligations sociales et fiscales en vigueur ». Que des lors le calcul du jour de CET monétisé doit s’apprécier sur le montant des horaires mensuelles contractuelles du salarié au moment de la demande.
Attendu qu’au moment de sa demande de paiement de jour du CET en date du 9 janvier 2019, Monsieur Y avait un contrat de travail modifié par avenant le 1er octobre 2018 correspondant à 50% d’un contrat à temps complet.
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AFFAIRE X Y contre S.A. SNCF RESEAU
Attendu que la société SA SNCF RESEAU a parfaitement appliqué le mode de calcul du paiement des jours du CET dans le cadre des dispositions de l’accord collectif signé avec les organisations syndicales représentatives. Que la valorisation d’une journée est appréciée à la date de la demande, et qu’aucun autre calcul de valorisation n’est prévu dans le dit accord.
En conséquence, le Conseil ne retient pas la demande de Monsieur Y, celle-ci n’étant pas fondée. Il ne peut y avoir quelconques préjudices à l’encontre de celui-ci
Sur la demande de l’article 700 du C.P.C et les dépens :
Attendu qu’il résulte des articles 695 et 696 du Code Procédure Civile que la partie succombant supporte la charge des dépens et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort, sauf considérations d’équité ou liées aux situations respectives des parties.
En conséquence Monsieur X Y sera condamné au paiement des entiers dépens
PAR CES MOTIFS
LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE
MARSEILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI
DEBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la SA SNCF RESEAU de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens.
Ainsi, fait jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Marseille le 29 avril 2022
Laurence MAIRE, Greffière Olivier CARLE, Président
と POUR COPIE CERTIFIÉE
CONFORME ALA MINUTE LEGREFFIOM
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MARSEILLE
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