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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 1re ch., 27 janv. 2020, n° F 18/07773 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 18/07773 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
Libere Egalité Fraternit Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (MB)
MINISTERE DE LA JUSTICE Tél.: 01.40.38.54.25 ou 52.56
Fax: 01.40.38.54.23
No RG F 18/07773 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMHEM
LRAR
M. X Y
[…]
SECTION: Encadrement chambre 1
AFFAIRE :
X Y
C/
SA SUPORTER
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 27 Janvier 2020 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 30 Janvier 2020
La directrice des services de greffe judiciaires, Z AA
E AB HOMMES
D
L
I
E
S
N
O
C
ES DE RECONS
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile: délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2- POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation: ; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3 OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […] Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS 27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 1
N° RG F 18/07773 N° Portalis
3521-X-B7C-JMHEM
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par :
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2020, en présence de AC GAL, Greffière
Débats à l’audience publique du 07 novembre 2019
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur AF AG, Président Conseiller (S) Monsieur Pierre NOLOT, Assesseur Conseiller (S) Madame Florence LE TEXIER, Assesseur Conseiller (E) Madame Céline LANAU, Assesseur Conseiller (E)
Greffière lors des débats: Marie-Laure CESARION
Greffière lors du prononcé : AC GAL
ENTRE
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance : […] (21) 10 RUE DES JARDINIERS
75012 PARIS
Assisté de Me Pierre CHICHA, avocat au barreau de PARIS (E980)
DEMANDEUR
ET
SA SUPORTER
82 RUE D HAUTEVILLE
75010 PARIS
Représentée par Monsieur François AD (gérant) muni d’un extrait de Kbis, assisté de Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS (P369)
DÉFENDERESSE
N° RG F 18/07773 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMHEM
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 16 octobre 2018 par requête du 15 octobre 2018.
- Convocation de la partie demanderesse par lettre simple doublée d’un avis avocat et de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné au greffe avec signature en date du 26 octobre 2018 à l’audience de conciliation et d’orientation du 07 février 2019.
- Audience de conciliation du 07 février 2019. Les parties ont comparu. En l’absence de conciliation l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 07 novembre 2019.
- Débats à l’audience du 07 novembre 2019 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
- Les parties ont déposé pièces et écritures.
CHEFS DE LA DEMANDE
- Constater l’absence e cause réelle et sérieuse de licenciement
- Constater l’existence d’un harcèlement moral
- Constater l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées 23 334,69 €
- Rappel d’indemnité de préavis
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 2 333,47 €
- Indemnité conventionnelle de licenciement 12 134,04 €
- Dommages et intérêts pour procédure vexatoire 20 000,00 €
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif 77 780,00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 77 780,00 €
36 000,00 €
- Rappel d’heures supplémentaires
- Congés payés afférents 3 600,00 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1 du Code du travail) : 46 669,38 €
- Indemnité pour violation de la réglementation sur les maxima applicables en matière de 10 000,00 € durée du travail résultat de
· Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de
-
10 000,00 € l’employeur
- Dommages et intérêts pour absence de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance : 7 778,23 € 3 000,00 €
- Article 700 du Code de procédure civile
- Exécution provisoire
-Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Dépens
Demandes reconventionnelles
- Dommages et intérêts pour préjudice d’image 3 000.00 €
- Article 700 du Code de procédure civile 10 000.00 €
- Exécution provisoire
- Dépens
Exposé des faits:
Monsieur Y est embauché, à compter du 20 novembre 2012, par la société SUPPORTER, en qualité d’ingénieur d’affaires grands comptes.
La relation contractuelle est régie par la convention collective des prestataires de service dans le domaine tertiaire.
Les relations de travail entre Monsieur Y et Monsieur AD se détériore à partir du mois de juin 2017.
La défenderesse allègue que Monsieur Y ait menacé Monsieur AD, lors d’un entretien du 15 septembre 2017, d’activer une faille permettant de casser un contrat
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N° RG F 18/07773 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMHEM
important avec la région «< Grand Est » s’il ne percevait pas la somme de 20.000 € dans le cadre de son départ de l’entreprise.
Monsieur Y conteste les propos de la défenderesse.
En date du 3 octobre 2017, par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur Y est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il est, à partir de ce jour, mis à pied à titre conservatoire.
L’entretien se déroule le 11 octobre 2017. Par courrier du 19 octobre 2017, Monsieur
Y est notifié de son licenciement pour faute lourde.
La moyenne de rémunération de Monsieur Y, sur les douze derniers mois précédent la rupture de son contrat de travail, s’élève à 7.778,23 €.
C’est dans ce contexte, en date du 5 octobre 2018, que Monsieur Y a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, en sa section encadrement.
Moyens des parties:
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif »>, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions écrites déposées par la partie défenderesse auprès du Greffe, visées et reprises oralement à l’audience du 7 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé le 27 janvier 2020 la décision suivante par mise à disposition au greffe :
Considérant la requête et l’ensemble des pièces présentées et échangées contradictoirement ;
Vu les débats et les éléments présentés contradictoirement au cours de l’audience du 7 novembre 2019;
Sur la qualification du licenciement de Monsieur Y
Attendu que l’article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Attendu que les griefs invoqués par l’employeur, doit être matériellement vérifiable et imputable au salarié ;
Attendu que pour retenir une faute lourde, l’employeur doit être en mesure de démontrer
l’intention du salarié de nuire à l’employeur ou sont entreprise ;
Qu’en l’espèce, il est notamment reproché à Monsieur Y:
La mise en œuvre de la commercialisation de produits avant la signature de contrats
d’assurance,
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D’avoir fait chanter son employeur pour négocier ses conditions de départ de l’entreprise,
Que Monsieur Y conteste les reproches invoqués par la société SUPPORTER ;
Que les éléments produits par la société SUPPORTER pour justifier la dissimulation d’informations et le chantage de Monsieur Y ne repose que sur des attestations produit par des salariés soumis au pouvoir hiérarchique et non sont pas corroboré par des éléments objectifs ;
Que la société SUPPORTER n’ait pas porté plainte contre Monsieur Y ;
Le Conseil exclu en conséquence la qualification de faute lourde du licenciement de Monsieur Y lié à sa prétendue intention de nuire.
Attendu également que le régime jurisprudentiel précise que dans le cadre d’une faute grave, les faits doivent être suffisamment important pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle et le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le préavis ;
Mais attendu que la cours de cassation considère que la seule pluralité de griefs réel et sérieux ne peut suffire à caractériser la faute grave dès lors qu’elle ne rend pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise lors du préavis ;
Qu’en l’espèce, la notification du licenciement précise les dossiers pour lesquelles la société SUPPORTER qualifie qu’il y ait eu une mauvaise gestion de la part de Monsieur
Y;
Que Monsieur Y se défend en produisant des correspondances montrant que la commercialisation de produit sans la signature du contrat d’assurance est une pratique courante ;
Mais que la demanderesse ait elle-même qualifié d’irrégulier et d’exceptionnel cette situation;
Qu’enfin sa hiérarchie était informée de ses irrégularités mais que leurs multiplicités ne puissent empêcher la poursuite de la relation contractuelle pendant la période de préavis ;
Le Conseil requalifie, la rupture de contrat de Y en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamne en conséquence la société SUPPORTER SA à lui verser les sommes de :
12.134,04 € au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 23.334,69 € au titre d’indemnité de préavis,
2.333,47 € au titre de congés payés y afférents,
Sur la procédure vexatoire
Attendu qu’il appartient au salarié d’établir les circonstances vexatoires de son licenciement ;
Attendu également que le régime jurisprudentiel précise que le préjudice doit être distinct de celui résultant de la perte de son emploi ;
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Qu’en l’espèce, l’employeur ait, conformément aux dispositions prévues dans le cadre d’une procédure de licenciement, dûment convoqué Monsieur Y à un entretien préalable;
Que la présente décision requalifie la rupture de contrat de Monsieur Y en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Que Monsieur Y échoue à démontrer un préjudice distinct de la perte de son emploi ;
En conséquence, le Conseil déboute de sa demande au titre de procédure vexatoire.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur Y invoque les faits suivants :
Qu’à compter du mois de juin 2017, les relations amicales se détériorent et que Monsieur Y subi un comportement agressif de la part de Monsieur AD ;
Que la demanderesse subisse de la part de Monsieur AD des reproches sur ses heures d’arrivé alors qu’il estime produire de nombreuses heures supplémentaires ;
Que dans le cadre de discussions, aux fins d’apaiser la situation, Monsieur AD aurait indiqué violement à Monsieur Y dans quelles conditions ils pouvaient envisager la fin de leur relation contractuelle ;
Qu’enfin le licenciement pour faute lourde injustifié que Monsieur Y ait subi est constitutif d’une situation de harcèlement moral.
Monsieur Y ne produit pas particulièrement de pièces pour étayer ses affirmations et se base sur des éléments contextuels.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée. Les demandes relatives au harcèlement et au licenciement abusif doivent par conséquent être rejetées.
En conséquence, le Conseil déboute de sa demande au titre d’harcèlement moral et de licenciement abusif.
Sur la durée du travail et le rappel d’heure supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de
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nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
La jurisprudence ainsi que la convention collective applicable précise que les heures supplémentaires accomplies par le salarié sont à la demande de l’employeur, ou tout du moins réalisés avec son approbation.
Qu’en l’espèce, le contrat de travail de Monsieur Y précise les modalités sur l’aménagement du temps de travail ;
Que les heures de travail correspondent à une plage horaire liés aux exigences de la clientèle ;
Qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être réalisée sans l’accord préalable du supérieur hiérarchique ;
Que Monsieur Y ne dispose d’aucun accord de sa hiérarchie pour effectuer des heures supplémentaires ;
Qu’il ne justifie pas de la nécessité de réaliser ses heures pour la réalisation d’une prestation ;
Qu’en tout état de cause, il ne produise pas de décompte des heures effectives réalisées ;
Que le tableau récapitulatif des correspondances ne constitue pas un élément pouvant prouver du temps de travail réalisé.
En conséquence, le Conseil déboute de sa demande au titre de rappel d’heures supplémentaires.
Sur le travail dissimulé
Attendu que l’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif
d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ;
Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Qu’en l’espèce, la présente décision déboute Monsieur Y de sa demande au titre de rappel d’heures supplémentaires
Que la société SUPPORTER ait remis à Monsieur Y l’intégralité de ses bulletins de paie et qu’ils sont conformes aux heures de travail effectives :
N° RG F 18/07773 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMHEM
Que la demanderesse échoue à démontrer l’intention de la société SUPPORTER de dissimuler sa charge de travail ;
En conséquence, le Conseil déboute de sa demande au titre de travail dissimulé.
Sur l’obligation de sécurité
Attendu que les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail prévoient que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des salariés ;
Qu’en l’espèce, Monsieur Y invoque la défaillance de la société SUPPORTER sur son obligation de sécurité de résultat sur la quantité de travail produit dans le cadre de ses heures supplémentaires et du travail le samedi et le dimanche ;
Que la présente décision déboute Monsieur Y par défaut de production d’éléments suffisamment probant permettant d’étayer sa demande ;
En conséquence, le Conseil déboute de sa demande au titre de dommage et intérêt pour violation de l’obligation de sécurité de résultat.
Sur l’absence de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance
Attendu que l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale précise les conditions pour lesquelles le salarié puisse prétendre à portabilité de la prévoyance;
Attendu qu’il appartient à la demanderesse de justifier le montant des dommages et intérêts auxquels il prétend;
Qu’en l’espèce, la rupture de contrat de travail de Monsieur Y est requalifiée en licenciement pour cause réelle et sérieuse ce qui lui permettrait de prétendre à la portabilité de la prévoyance ;
Mais le Conseil, n’étant pas en mesure d’apprécier le quantum relatif à sa prétention, déboute en conséquence Monsieur Y sa demande de dommage et intérêt à ce titre.
Demandes accessoires
Le Conseil condamne la société SUPPORTER à verser à Monsieur Y la somme de
700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse succombant à l’instance doit supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Requalifie le licenciement de Monsieur X Y pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse :
Condamne la société SA SUPORTER à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 12 134,04 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 23 334,69 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis;
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N° RG F 18/07773 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMHEM
-2 333,47 € à titre de congés payés afférents;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 26 octobre 2018 et jusqu’au jour du paiement.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 7.778,23 € brute.
- 700 € sur le fondements des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
Déboute la société SA SUPORTER de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SA SUPORTER aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIÈRE en charge de la mise à disposition
AE GAL AF AG
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EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG F 18/07773 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMHEM
M. X Y
C/
SA SUPORTER
Jugement prononcé le : 27 Janvier 2020
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main- forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 09 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 30 Janvier 2020 par la directrice des services de greffe judiciaires du conseil de prud’hommes à :
M. X Y
P/La directrice des services greffe judiciaires L’adjointe administrative
D
U
R
P
Michelle BONHEUR 6
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