Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 janvier 2021, n° F 18/01424
CPH Bordeaux 15 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L. 1224-1 du Code du travail

    La cour a jugé que le licenciement notifié par la société AFM RECYCLAGE ne peut être privé d'effet car elle n'était pas employée par VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS au moment du licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que la société AFM RECYCLAGE n'a pas prouvé la nécessité de la réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X Y une partie des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Bordeaux, 15 janv. 2021, n° F 18/01424
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Bordeaux
Numéro : F 18/01424

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 janvier 2021, n° F 18/01424