Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bordeaux, 15 janv. 2021, n° F 18/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux |
| Numéro : | F 18/01424 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE Z […] JUGEMENT
du 15 Janvier 2021 RG N° F 18/01424
- N° Portalis
DCU5-X-B7C-DHP5
Nature: 80A
COPIE EXÉCUTOIRE MINUTE N° : 21/32
Madame X Y née le […] SECTION ENCADREMENT
[…]
Représentée par Me Jérôme DUFOUR (Avocat au barreau de AFFAIRE
X Y Z) de la SELARL LEXCO (Avocats au barreau de contre Z) S.A. AFM RECYCLAGE, S.A.S.
VEOLIA DEMANTELEMENT
SOLUTIONS FRANCE DEMANDEUR
S.A. AFM RECYCLAGE JUGEMENT DU
19 Chemin de Guiteronde 15 Janvier 2021
Prairie de Courrejean CS10022 Qualification: […] Représentée par Me Philippe HONTAS (Avocat au barreau de Contradictoire
Premier ressort Z) de la SELARL HONTAS & MOREAU (Avocats au barreau de Z)
Notification envoyée le 18/01/2021 S.A.S. VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS FRANCE Lautard Nord Madame X Y […].A. AFM RECYCLAGE
S.A.S. VEOLIA DEMANTELEMENT 93200 ST DENIS SOLUTIONS FRANCE Représentée par Me Emmanuelle SAPENE (Avocat au barreau de PARIS) de la SCP PECHENARD & ASSOCIES (Avocats au barreau Expédition revêtue de de PARIS) la formule exécutoire délivrée
e: 18/01/2021le DEFENDEURS
à Me Jérôme DUFOUR
Copie à :
Me Philippe HONTAS Me Emmanuelle SAPENE
· Composition du bureau de jugement lors des débats
Madame Claire GRANA, Président Conseiller (E) Madame Delphine MACOGNE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Francois DECHAMPS, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Yves MANIN, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Sandrine BOULANGER-GABAIX,
Greffier
Page 1
ų
PROCÉDURE Date de la réception de la demande : 21 Septembre 2018
-
Date d’envoi de la convocation devant le BCO: 1 Octobre 2018
- Accusé de réception signé par la SA AFM RECYCLAGE en date du : 03 Octobre 2018
-
Accusé de réception signé par la SAS VEOLIA en date du : 05 Octobre 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 30 Novembre 2018
Renvoi à la mise en état
- Bureau de Jugement du 25 mai 2020 (convocations envoyées le 24 février 2020) renvoyé pour cause de
-
COVID au bureau de jugement du 2 novembre 2020 Débats à l’audience de Jugement du 2 novembre 2020 T
Prononcé de la décision fixé à la date du 15 janvier 2021
-
Décision prononcée par mise à disposition au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, conformément à l’article 453 du Code de procédure civile en présence de madame Sandrine GOMES, Greffier, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du Code de procédure civile.
CHEFS DE LA DEMANDE
Vu l’article L. 1224-1 du Code du travail, Vu les articles R. 1455-5 et suivants du Code du travail,
A titre principal DIRE ET JUGER que les conditions de l’article L. 1224-1 du Code du travail sont réunies en l’espèce ;
-DIRE ET JUGER que madame X Y affectée au pôle démantèlement au 1er octobre 2016, date du transfert de l’activité au sein de la société VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS, aurait dû faire
l’objet d’un transfert auprès de VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS avec l’ensemble du personnel qui y était affecté ; En conséquence DIRE ET JUGER privé d’effet le licenciement pour motif économique mis en œuvre par la société AFM
-
RECYCLAGE; CONDAMNER à titre principal solidairement les sociétés AFM RECYCLAGE et VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS au paiement de la somme de 134.661 € au titre du préjudice subi du fait
-
de la rupture de son contrat de travail ;
- A titre subsidiaire, si le Conseil devait considérer qu’il n’y a pas eu collusion frauduleuse entre les sociétés AFM RECYCLAGE et VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS pour empêcher le transfert de madame X Y, CONDAMNER la société AFM RECYCLAGE, au paiement de la somme de 134.661 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail ;
A titre subsidiaire,
-DIRE ET JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique dont a fait l’objet madame X Y pour défaut de cause économique sérieux et absence de recherche de reclassement loyale et sérieuse ;
- ČONDAMNER la société AFM RECYCLAGE au paiement de la somme de 134.661 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail ;
CONDAMNER solidairement les sociétés AFM RECYCLAGE et VEOLIA DEMANTELEMENT En tout état de cause
SOLUTIONS au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de
procédure civile.
DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Pour la SAS VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS FRANCE :
Vu l’article L. 1224-1 du Code du travail,
- DEBOUTER madame X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER madame X Y à payer à la société VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS FRANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER madame X Y aux entiers dépens.
Pour la SA AFM RECYCLAGE :
Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée madame Y en ses demandes et en tout état de cause
-
l’en débouter;
Page 2 G
Dire et juger que la SA AFM RECYCLAGE a respecté l’article L. 1224-1 du Code du travail ; Dire et juger que madame Y ne peut tout à la fois demander à ce que son licenciement pour motif économique soit privé d’effet et que les sociétés AFM RECYCLAGE et VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS soient condamnées solidairement au paiement de la somme de 134.661 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail ; Débouter madame Y de sa demande formée à titre principal de condamnation solidaire des sociétés AFM RECYCLAGE et VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS au paiement de la somme de 134.661
€ au titre du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail ;
- Dire et juger que le licenciement pour motif économique de madame Y revêt une cause économique réelle et sérieuse et que la SA AFM RECYCLAGE justifie avoir réalisé des recherches de reclassement loyales et sérieuses qui ont été refusées ; Débouter madame Y de sa demande formée titre subsidiaire de condamnation de la SA AFM "
RECYCLAGE au paiement de la somme de 134.661 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail et dire et juger à titre infiniment subsidiaire qu’elle ne peut tout au plus que prétendre à trois mois de salaire calculés sur une base mensuelle de salaire brut fixée à 6.376,47 € et ce, faute de justification pour le surplus ; Débouter madame Y de sa demande en paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile et aux dépens ;
- Dire et juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 Code de procédure civile ;
-Condamner madame Y à payer à la SA AFM RECYCLAGE une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
*
*
*
LES FAITS
Madame X Y a été embauchée à compter du 13 novembre 1991, par un contrat de travail à durée indéterminée et a occupé plusieurs postes au sein de différentes structures du Groupe VEOLIA.
A compter du 1er novembre 2014, madame X Y était employée en qualité de Directeur de projet par la SAS BARTIN RECYCLING, son ancienneté ayant été reprise au 13 novembre 1991.
Au début de l’année 2017, la SAS BARTIN RECYCLING donnait son fonds de commerce en location-gérance à la SA AFM RECYCLAGE, ensuite de quoi le contrat de travail de madame X Y était transféré à cette dernière, en application des dispositions de l’article 7 du contrat de location-gérance ainsi que de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Ainsi, par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2017, la société BARTIN RECYCLING écrivait à madame X Y en ces termes :
« Nous vous confirmons que dans le cadre de l’absorption de l’établissement de Bègles de la Société BARTIN RECYCLING par la Société AFM RECYCLAGE-filiale DERICHEBOURG Environnement, votre contrat se trouve transféré auprès de la Société AFM RECYCLAGE, conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du Travail.
Ce transfert prend effet à compter du 1er Mars 2017 (Premier Mars Deux Mille Dix Sept). En conséquence de ce transfert, la société AFM RECYCLAGE, se trouve substituée à la Société BARTIN RECYCLING pour tous droits et obligations découlant du contrat de travail qui vous liait depuis le 01/11/2014 avec la Société BARTIN RECYCLING.
Dès lors, le contrat de travail qui vous liait avec la Société BARTIN RECYCLING se poursuivra dans tous ses effets avec la Société AFM RECYCLAGE qui vous reprend à son service avec votre ancienneté ci-dessus citée acquise auprès de BARTIN RECYCLING, ainsi que vos droits à congés. Vous relèverez de la Convention Collective des Industries et Commerces de la Récupération et du Recyclage. Vous serez affilié(e) aux caisses de retraites, ainsi qu’à celles de prévoyance auxquelles la société AFM RECYCLAGE adhère. (…) ».
Une année plus tard, par recommandé avec accusé de réception du 1er février 2018, la SA AFM RECYCLAGE adressait à madame X Y le courrier suivant :
< Nous avons le regret de vous informer que nous sommes conduits à envisager votre licenciement pour motif économique.
Afin de l’éviter, nous avons recherché un poste de reclassement pouvant vous convenir. Après des recherches approfondies de reclassement tant en France qu’à l’étranger, nous sommes au regret de vous informer que nous avons trouvé deux postes de même catégorie ou équivalent mais non assortis d’une rémunération équivalente.
Page 3 हु
En outre, nous disposons de plusieurs postes de catégories inférieures que nous sommes en mesure de vous proposer. Les postes proposés sont : Au sein de la Société DERICHEBOURG Environnement AQUA 1 rue Marcelin Berthelot 92340
VILLENEUVE LA GARENNE Ingénieur Etudes / Chef de projet statut cadre, temps plein, rémunération conforme aux dispositions de la branche. Au sein de la société DERICHEBOURG Environnement […] Poste de Responsable maintenance basé à […] : Statut Cadre / AGM à définir, CDI, temps plein. Poste de Commercial activité, métaux ferreux et non ferreux basé à ATHIS MONS: statut selon profil, CDI, temps plein, une rémunération annuelle brute de 29-31 K€ sur 13 mois. Au sein de la société DERICHEBOURG Environnement ESKA – 56 rue de Metz-Jouy aux Arches – 57131
ARS SUR MOSELLE.
Poste d’assistante administrative basé à […] AUX ARCHES: Statut Employé, CDI temps plein. Si l’un de ces postes de reclassement vous intéresse, vous voudrez bien nous faire connaître votre position sous huitaine à compter de la réception du présent courrier. En cas d’accord, un avenant à votre contrat de travail sera établi selon les conditions indiquées ci-dessus.
(…) ».
Madame X Y n’ayant pas répondu à ce courrier, elle a été convoquée par la SA AFM RECYCLAGE, par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2018, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 21 février 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2018, la SA AFM RECYCLAGE notifiait à madame X Y son licenciement dans les termes suivants :
< Nous sommes au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour motif économique. En effet, le licenciement individuel pour motif économique trouve son fondement dans la réorganisation des activités de la société nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité notamment suite à l’intégration de nouveaux sites dans le périmètre d’activités d’AFM RECYCLAGE, nous conduisant à la suppression de votre emploi. Dans le cadre de notre obligation de reclassement, comme alternative au licenciement, nous avons déployé tous les efforts possibles pour vous reclasser au sein du Groupe DERICHEBOURG et à cette fin avons pris contact avec les différentes sociétés du Groupe afin de recenser les postes disponibles qui pouvaient vous être proposés en application de l’article L. 1233-4 du Code du travail.
En date du 1er février 2018, par courrier recommandé, nous vous avons proposé plusieurs postes de reclassement. Nous vous avons proposé un poste d’Ingénieur Etudes au sein de société AQUA ENVIRONNEMENT de même catégorie avec une rémunération moindre. N’ayant pas d’autres postes à vous proposer de même catégorie, nous vous avons proposé 3 postes de catégorie inférieure : Un poste de Responsable maintenance, au sein de REVIVAL, Un poste de Commercial activités métaux ferreux et non ferreux au sein de REVIVAL, Un poste d’assistante administrative au sein de ESKA. Vous avez fait le libre choix de ne pas répondre à ce courrier de proposition de reclassement toutefois, lors de l’entretien préalable, nous avons abordé le sujet et vous avez expressément exprimé votre refus sur ces propositions de reclassement. C’est pourquoi, compte tenu de votre refus d’accepter nos propositions de reclassement, nous sommes dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour motif économique susvisé, en considération de l’impossibilité de vous proposer d’autres possibilités de reclassement. La date de première présentation de cette lettre marque également le point de départ de votre préavis d’une durée de trois mois. Cependant, nous vous dispensons de l’exécuter et une indemnité compensatrice de préavis vous sera versée. Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-71 du Code du travail, nous vous rappelons que vous disposez d’un droit à un congé de reclassement vous permettant de bénéficier d’actions de formation et des prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi, dont les conditions de mise en œuvre vous ont été communiquées par écrit lors de l’entretien préalable. Nous vous précisons que la durée du congé de reclassement proposé est de quatre mois, préavis inclus. Ce congé, si vous l’acceptez, sera effectué pendant votre préavis que vous serez donc dispensé d’exécuter, étant précisé que le terme de ce préavis sera alors reporté à la fin du congé. Pendant les mois excédant la durée normale de votre préavis, vous percevrez une allocation d’un montant égal à 65 % de votre salaire brut antérieur calculé selon les modalités légales en vigueur (salaire moyen des douze derniers mois). Vous disposez d’un délai de 8 jours calendaires à compter de la 1ère présentation du présent courrier pour nous faire connaître expressément votre volonté d’adhérer à ce dispositif. L’absence de réponse de votre part
Page 4 हु
au terme de ce délai sera assimilée à un refus. La réponse devra être faite par tout moyen à votre convenance. En cas d’acceptation, le congé de reclassement débutera à l’expiration du délai de réflexion de 8 jours. Si vous étiez amenée à faire le choix d’adhérer au congé de reclassement, vous continuerez à bénéficier de la couverture Frais de santé et prévoyance dans les mêmes conditions qu’à la date de la présente notification.
(…) Par ailleurs, conformément à l’article L. 1233-45 du Code du travail, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage, si vous en manifestez le désir, durant l’année qui suivra la fin de votre préavis, à conditions d’en faire la demande dans l’année suivant la date de rupture de votre contrat de travail. Cette priorité concerne les postes compatibles avec votre qualification, ainsi que tous ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement, sous réserve que vous nous la fassiez connaître. (…) ».
Prétendant être affectée à l’activité déconstruction de la société BARTIN RECYCLING, ce qui aurait dû avoir pour effet le transfert de son contrat de travail à la société VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS le 1er octobre 2016 et entendant contester le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié par la SA AFM RECYCLAGE ensuite de son transfert de la société BARTIN RECYCLING à celle-là, madame X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes des demandes rappelées ci-dessus.
MOYENS DES PARTIES
Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est par ailleurs fait expressément référence, madame X Y fait valoir :
Qu’à la date du transfert de l’activité déconstruction de BARTIN RECYCLING, elle était précisément affectée au démantèlement des anciens navires, le « Jeanne d’Arc » et le « Colbert '> ; Que le 1er octobre 2016, tout le personnel de l’activité déconstruction de la société BARTIN RECYCLING avait été transféré à la société VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS FRANCE, excepté elle-même ; Que le 6 décembre 2016, le Directeur général de VEOLIA DECONSTRUCTION informait le Port Autonome de Bordeaux ainsi que l’ensemble de ses collègues qu’elle ne faisait plus partie des effectifs du Groupe VEOLIA;
Qu’ensuite de son étonnement et s’interrogeant sur le contenu de ses fonctions puisque le démantèlement des navires auquel elle était affectée était désormais géré par VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS FRANCE, elle recevait, le 13 décembre 2016, un courrier de la société VEOLIA DECONSTRUCTION qui lui confirmait qu’elle n’avait pas été transférée avec le personnel attaché au pôle déconstruction de la société VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS car elle ne « serait » plus, depuis le mois d’avril 2016, chef de projet du démantèlement des navires « Le Colbert » et « Le Jeanne d’Arc » et qu’elle avait été nommée
< chargée de mission '>.
Elle estime :
Que ces affirmations sont totalement mensongères ; Qu’elle était bien, à la date du transfert du personnel, toujours affectée au pôle déconstruction de la société BARTIN RECYCLING et que son contrat de travail aurait dû être transféré à la société VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS, comme le reste du personnel attaché à l’activité déconstruction ; Que pour preuve, l’ensemble de ses bulletins de paie du mois d’avril 2016 à ce jour indique qu’elle est bien Directeur de projet et non «< chargée de mission '>.
Madame X Y ajoute :
Que le 31 mars 2016, elle signait le devis pour le démantèlement du « Jeanne d’Arc '> ; Que le 19 mai 2016, elle indiquait à la responsable des assurances qu’elle attendait l’attestation d’assurance Que le 12 mai 2016, elle informait l’ensemble des protagonistes du déroulement du déhalage du «< Jeanne pour finaliser les détails des manoeuvres pour le « Jeanne d’Arc » et le « Colbert '> ;
d’Arc »> ;
Que le 1er juin 2016, en qualité de Directeur de projet, elle informait son équipe de l’arrivée du « Colbert '> le dimanche 5 juin 2016;
Qu’elle élaborait les comptes rendus de réunions et les bilans des opérations menées.
Elle expose:
Que le 31 janvier 2017, elle recevait un courrier de confirmation de son transfert vers la société AFM RECYCLAGE à compter du 1er mars 2017 du fait de l’absorption de la société BARTIN RECYCLING par cette dernière ;
Que le 9 mars 2017, elle recevait un courrier indiquant que la société AFM RECYCLAGE envisageait son licenciement économique ;
Qu’elle ne manquait alors pas d’écrire à son employeur afin de réclamer son transfert vers la société VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS, en vain ;
Page 5 G
Que par l’intermédiaire de son conseil, elle écrivait le 20 mars 2017 à la société VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS en la mettant en demeure de procéder à son transfert, en vain toujours; Qu’elle recevait à la suite une convocation pour un entretien préalable de licenciement fixé au 13 octobre
2017;
Qu’elle saisissait la formation de référé afin de sauvegarder ses droits et que soit ordonné son transfert vers VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS;
Que le 20 décembre 2017, le juge du référé, considérant que ses demandes souffraient de contestations sérieuses les déclaraient irrecevables au profit du juge du fond; Que peu de temps après, elle recevait le 13 février 2018, un courrier de convocation à un entretien préalable de licenciement fixé le 21 février 2018 et qu’elle était ensuite licenciée pour motif économique le 28 mars 2018 par la société AFM RECYCLAGE.
Madame X Y considère que :
Son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car mis en œuvre par une société qui ne saurait être considérée comme l’employeur car elle aurait dû être transférée en même temps que l’ensemble du personnel affecté à la déconstruction de la société BARTIN RECYCLING à la société VEOLIA DEMANTELEMENT
SOLUTIONS;
Les sociétés AFM RECYCLAGE et VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS ont agi de concert pour empêcher son transfert de plein droit alors que l’obligation de transfert était incontestable dans la mesure où elle faisait partie du personnel affecté au pôle déconstruction de BARTIN RECYCLING; La société VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS semble avoir rencontré les plus grandes difficultés pour construire sa défense et qu’à plusieurs reprises, elle avoue qu’elle était bien affectée au pôle démantèlement.
Elle souligne que: Du propre aveu judiciaire de la société VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS, non seulement elle aurait fait l’objet, au pire d’une rétrogradation, au mieux d’une modification de ses fonctions, sans notification de la part de l’employeur, ni acceptation de sa part, mais elle aurait été affectée à la gestion des relations entre la société BARTIN RECYCLING et la GPMB s’agissant des mouvements des deux navires (remorquage, amarrage, sécurité, etc…) sur la Garonne ; Les opérations de remorquage, amarrage, etc… des deux navires sur la Garonne faisaient bien partie des opérations de démantèlement;
La société VEOLIA DEMANTELEMENT fait un second aveu judiciaire en expliquant qu’aucun document écrit ne vient confirmer qu’elle ne travaille plus sur le chantier de démantèlement ; Cela s’explique par le fait qu’elle n’a jamais cessé de travailler sur ce chantier ; Pour preuve, lorsqu’elle écrit les ler et 8 décembre 2016 aux sociétés BARTIN RECYCLING et VEOLIA afin que lui soit précisé le contenu de ses fonctions puisqu’elle n’était pas transférée avec le personnel affecté à la déconstruction, aucune réponse ne lui était apportée ; Pour preuve encore, alors que le personnel affecté à la déconstruction, excepté elle, était transféré dès le 1er octobre 2016 au sein de VEOLIA DEMANTELEMENT, elle demeurait salariée BARTIN et continuait, en décembre 2016, à travailler dans les locaux de VEOLIA à Mérignac, ce qui démontre qu’elle continuait bien à travailler chez VEOLIA, même après le transfert du personnel dont elle avait été exclue; La société AFM RECYCLAGE, dans une lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement adressée une lère fois en octobre 2017 indique qu’une mesure de licenciement est envisagée à son encontre «(…) en l’absence d’activité de démantèlement des navires (…) », ce qui est bien la preuve qu’elle était affectée à l’activité de démantèlement ;
Dans la 2ème convocation à l’entretien préalable de licenciement notifié le 13 février 2018, la société AFM RECYCLAGE se garde bien de préciser le motif de l’entretien et de se contredire.
Madame X Y explique : Que pour tenter de démontrer qu’elle ne faisait plus partie du pôle déconstruction, la société VEOLIA DEMANTELEMENT soutient encore que la direction du démantèlement lui a été retirée au début de l’année 2016 en raison de ses relations difficiles avec la société PETROFER; Qu’elle a, en effet, rencontré les plus grandes difficultés avec monsieur AA de la société PETROFER et que le constat d’huissier effectué le 26 octobre 2015 sur son téléphone parle de lui-même ; Qu’elle informait alors le DRH du groupe des menaces qu’elle avait reçues ; Qu’agissant dans le cadre de son obligation de sécurité, la société BARTIN modifiait alors le lieu de son travail et qu’elle se retrouvait dans les locaux de VEOLIA à […] jusqu’en octobre 2016, puis qu’elle occupait ensuite un bureau chez VEOLIA à […] ; Que seul le lieu de travail était modifié et non ses fonctions ; Qu’en octobre 2015, en raison des menaces et des insultes qu’elle recevait de la part de monsieur AA, elle envisageait une mobilité dans le groupe VEOLIA; Que la société VEOLIA ne lui a jamais soumis le moindre avenant pour modifier ses fonctions et qu’elle a continué à être affectée au démantèlement du navire jusqu’au transfert de l’activité et même après;
Page 6 ঙ
Que preuve en est qu’elle a continué à travailler à l’activité de démantèlement des navires depuis un bureau VEOLIA à […] jusqu’au 24 octobre 2016 puis à […].
Elle précise :
Que la production des comptes rendus de réunion démontre qu’en décembre 2016, elle était toujours affectée au démantèlement des navires et était toujours destinataire des comptes rendus de chantier ; Qu’elle l’était donc au 1er octobre 2016, date à laquelle elle aurait dû être transférée avec les autres salariés, ce que démontrent les nombreuses pièces qu’elle verse aux débats; Que la distinction de la société VEOLIA faite à l’égard de ses fonctions est particulièrement dénuée d’intérêt car elle n’a jamais cessé d’être affectée aux activités de démantèlement des navires ; Que le courriel du 6 décembre 2016 par lequel monsieur AB de la société VEOLIA écrit à monsieur AC du GPMB pour l’informer qu’il est désormais son interlocuteur démontre que la gestion des relations avec le GPMB était bien une composante des activités de démantèlement des navires et qu’elle en était effectivement chargée, que ce soit avant avril 2016 comme postérieurement au transfert de la branche déconstruction ;
Que la société VEOLIA tente de faire croire que monsieur AB l’a remplacée en qualité de directeur de projet alors qu’il est le Directeur général de VEOLIA DECONSTRUCTION.
Elle juge dès lors que les conditions de l’article L. 1224-1 du Code du travail étaient bien réunies en l’espèce et qu’affectée au pôle démantèlement des navires Jeanne d’Arc et Colbert à la date du transfert de l’activité, elle aurait dû faire l’objet d’un transfert auprès de VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS avec l’ensemble du personnel qui y était affecté et que son licenciement, prononcé à l’occasion du transfert d’une entité économique autonome dont l’activité est poursuivie est privé d’effet.
A titre subsidiaire, madame X Y pense que le licenciement économique mis en œuvre par la société AFM RECYCLAGE est infondé.
Elle soutient :
Que la société AFM RECYCLAGE affirme de façon totalement laconique et en quelques mots que son licenciement trouve son fondement «< dans la réorganisation des activités de la société nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité notamment suite à l’intégration de nouveaux sites dans le périmètre d’activités d’AFM RECYCLAGE (…); Qu’outre le fait que cette lettre de licenciement est manifestement insuffisamment motivée, ce qui a pour conséquence d’affecter la régularité du licenciement, toute réorganisation de l’entreprise n’est pas de nature à constituer un motif économique de licenciement car ce n’est que si la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise est avérée que sa réorganisation peut constituer un motif économique de licenciement;
Que la survie de l’entreprise doit être en cause et que le fait qu’une entreprise cherche à être plus performante ne justifie pas, à lui seul, une réorganisation se traduisant par des licenciements économiques;
Que si l’entreprise appartient à un groupe, ce qui est le cas en l’espèce, il est nécessaire que la réorganisation soit justifiée par la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient et que c’est donc au niveau du groupe qu’il faut se placer pour examiner la pertinence du motif économique invoqué ;
Que la société AFM RECYCLAGE, qui appartient au groupe DERICHEBOURG, ne se place ni au niveau des activités du groupe, ni au niveau de celles de l’entreprise puisqu’elle indique seulement que la réorganisation des activités de la société est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ;
Que la société AFM RECYCLAGE ne justifie nullement que la compétitivité du secteur du groupe est menacée ; Qu’il n’y a manifestement aucune adéquation entre la situation économique de l’entreprise et la suppression
de son poste.
Sur l’obligation de reclassement, madame X Y indique que : L’obligation de reclassement est un élément constitutif de la cause économique de licenciement et que tout manquement de l’employeur suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse même si la suppression d’emploi a bien une cause économique ; La société AFM RECYCLAGE lui a proposé seulement 4 postes de travail, de rémunération inférieure ou de catégorie inférieure et que ces offres ne sont pas précises, sans compter que le délai de 8 jours de réflexion qui lui a été laissé n’apparaît pas suffisant pour étudier des offres comportant un changement de poste, de rémunération et impliquant une mutation géographique ; Ces offres ne sont pas sérieuses.
Elle observe que l’ordre des licenciements s’applique aussi bien en cas de licenciement collectif pour motif économique qu’en cas de licenciement économique individuel et qu’il appartient à la société AFM RECYCLAGE de démontrer qu’elle a respecté l’ordre des licenciements selon les critères définis.
Page 7
CS
Madame X Y relève que les deux sociétés AFM RECYCLAGE et VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS ont nié l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail et qu’elles se sont entendues pour la priver des droits qu’elle tient de cet article, de sorte que son préjudice découle indéniablement de leur action commune.
Elle réclame, au regard de son ancienneté à la date de son licenciement l’indemnité maximale prévue par l’article L. 1235-3 du Code du travail, équivalent à 19 mois de salaire, soit la somme de 134.661 €.
Madame X Y s’estime bien fondée à réclamer la condamnation solidaire des sociétés AFM
RECYCLAGE et VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS au paiement de cette somme au titre du préjudice qu’elle a subi du fait de la collusion frauduleuse des sociétés défenderesses pour ne pas appliquer l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Elle demande, si le Conseil devait considérer qu’il n’y a pas eu collusion frauduleuse entre les sociétés AFM RECYCLAGE et VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS pour empêcher son transfert, que ce soit la société AFM RECYCLAGE, auteur du licenciement, qui soit condamnée à lui payer la somme de 134.661
€.
Enfin, dans l’hypothèse où le Conseil considérerait que les conditions du transfert n’étaient pas réunies à son égard, elle sollicite que celui-ci juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il condamne la société AFM RECYCLAGE à lui payer la somme de 134.661 €.
Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, la SA AFM RECYCLAGE fait, quant à elle, valoir que madame Y sollicite, à titre principal et de manière contradictoire, que son licenciement soit tout à la fois jugé comme étant privé d’effet en raison de la prétendue méconnaissance de l’article L. 1224-1 du Code du travail et que, par ailleurs, elle soit indemnisée pour la rupture de son contrat de travail.
Or, il lui paraît que madame Y doit se déterminer et choisir soit en soutenant que son transfert serait privé d’effet, auquel cas elle doit diriger ses demandes à l’encontre de la société VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS car il convient de rappeler qu’elle n’a pas empêché le transfert du contrat de travail de madame Y en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, puisqu’il est établi qu’elle l’a reprise dans ces erfectirs apres que la SAS BARTIN KECYCLING lui ait donne son fonds de commerce en location-gérance; soit en lui demandant la réparation du préjudice résultant du licenciement économique et ce, dans le cas où celui-ci serait jugé comme étant dénué de cause réelle et sérieuse, ce qu’elle conteste.
La SA AFM RECYCLAGE considère que les deux demandes de madame Y sont incompatibles entre elles et qu’en choisissant de les cumuler, ses prétentions sont imprécises et contradictoires, ce qui, contrairement à l’article 30 du Code de procédure civile, la prive de la possibilité de pouvoir utilement présenter ses moyens de défense; que dès lors, cette carence justifie qu’elle soit déboutée de sa demande.
Elle relève en second lieu que madame Y sollicite qu’une condamnation solidaire soit prononcée à son encontre ainsi qu’à celle de VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS.
Or, la SA AFM RECYCLAGE souligne que la demande de madame Y est contradictoire et antinomique pour les raisons suivantes : Elle est totalement étrangère aux relations de travail ayant existé entre madame Y et la société VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS et ne peut, dès lors, être tenue d’une éventuelle faute de cette dernière, d’autant qu’à ce jour, elle n’est pas établie. Elle rappelle que c’est de manière exempte de toute critique qu’à l’issue de la mise en location-gérance du fonds de la SAS BARTIN RECYCLING elle a repris l’ensemble du personnel qui y était employé, en ce compris madame Y, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir empêché le transfert de son contrat de travail ; Qu’elle ne peut être accusée d’avoir soi-disant participé à une collusion frauduleuse dont l’objet aurait été d’empêcher le transfert de madame Y, cette accusation étant infondée et sans objet puisque son contrat de travail lui a bien été transféré.
Elle précise:
Qu’elle a repris les salariés qui lui ont été présentés comme composant l’entité économique reprise et dès lors, elle ne peut avoir commis aucune faute, de sorte que les demandes sont infondées, d’autant que le licenciement est intervenu près d’un an et demi après le transfert et qu’on voit mal comment une collusion aurait pu exister; Que la lecture des deux jurisprudences des 20 mars 2002 et 15 février 2006, dont madame Y se prévaut, permet de mettre en évidence que c’était le cédant qui avait licencié les salariés 15 et 30 jours avant
Page 8
⚫ le transfert de l’entité économique autonome dont l’activité était poursuivie et que c’est dans ce type de situations, bien différentes de celle de madame Y, que la Cour de cassation a jugé que les licenciements prononcés étaient privés d’effet et que les salariés licenciés avaient alors le choix de demander au nouvel employeur la poursuite de leur contrat de travail ou la réparation du préjudice qui découle de la rupture par l’auteur du licenciement ;
Que madame Y oublie que le transfert de son contrat de travail est intervenu le 1er octobre 2016 et qu’elle l’a licenciée le 28 mars 2018, soit près d’un an et demi plus tard; Que le licenciement économique de madame Y a été décidé par elle seule de sorte que l’on ne comprend pas en quoi et à quel titre il pourrait être privé d’effet puisqu’il n’est pas contestable que le contrat de travail a été transféré et que l’article L. 1224-1 du Code du travail a été respecté.
S’agissant de la demande subsidiaire relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SA AFM RECYCLAGE estime :
Qu’elle justifie avoir pris contact avec les différentes sociétés du groupe afin de recenser les postes disponibles qui pouvaient être proposés à madame Y et que dès lors, elle a procédé aux recherches de reclassement qui lui incombaient, non seulement au sein de l’entreprise, mais également auprès de toutes les sociétés filiales du groupe ;
Que c’est ainsi qu’au regard des réponses reçues, elle a été en mesure, le 1er février 2018, de proposer quatre postes à madame Y, un de même catégorie que celui occupé par elle mais avec une rémunération moindre ainsi que trois autres postes disponibles mais de catégorie inférieure ;
Que madame Y n’a pas répondu à son courrier alors même que le 15 mars 2018, elle se disait prête à étudier toutes les possibilités de reclassement, y compris à l’étranger;
Que de même, lors de l’entretien préalable, elle a de nouveau proposé ces quatre postes à madame Y, laquelle a, de nouveau, refusé toutes ces propositions de reclassement;
Que dans ces conditions, c’est à tort que madame Y prétend qu’elle aurait manqué à son obligation de recherche de reclassement.
Sur la cause économique, elle expose : Qu’elle s’inscrit dans une politique de reprise de différents sites et activités afin de développer ses activités dans un secteur hautement concurrentiel ;
Qu’à l’issue de ces opérations de croissance externe, il y a lieu de réorganiser ces activités afin de maintenir la compétitivité du groupe ; Que cette réalité a rendu en dernier lieu nécessaire la suppression du poste dévolu à madame Y; Que ce motif de licenciement constitue une cause réelle et sérieuse puisque la réorganisation des activités de la société pour sauvegarder sa compétitivité constitue un motif économique.
La SA AFM RECYCLAGE fait remarquer qu’à l’occasion de l’entretien préalable, il a été proposé à madame Y un congé de reclassement qu’elle a refusé d’accepter, ce qui, faisant suite à l’absence de réponse aux propositions de reclassement qui lui avaient été faites le 1er février 2018, ne manque pas d’interpeller.
Elle juge que cette attitude, ajoutée à celle de vouloir absolument réintégrer les effectifs de la société VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS, démontre que madame Y a tout fait pour faire obstacle à son reclassement au sein de la société, ce dont il conviendrait de tenir compte dans l’évaluation de son préjudice si le bien-fondé du motif économique de son licenciement était remis en cause.
Sur les dommages et intérêts sollicités, la SA AFM RECYCLAGE rappelle que : Madame Y peut revendiquer une indemnité comprise entre 3 et 18,5 mois de salaire et non 19 mois, cette demande excédant le plafond prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail ; Conformément aux articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il appartient à madame Y de démontrer l’existence d’un préjudice subi qui serait de nature à porter le montant de l’indemnité de 3 à 18,5 mois ; La réparation d’un dommage ne peut excéder le montant du préjudice effectivement subi, comme le rappelle un arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2018;
Depuis l’arrêt du 13 avril 2016, la Cour de cassation réaffirme qu’il n’y a pas de dommages et intérêts punitifs en droit français et qu’en conséquence, pour accorder éventuellement une indemnisation, les juges du fond doivent toujours caractériser la réalité du préjudice subi par l’intéressé et l’évaluer ; L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et, dès lors, ceux-ci, constatant que le salarié n’a subi aucun préjudice, peuvent le débouter de sa demande de dommages et intérêts dans la limite du plancher légal.
Par conclusions développées oralement auxquelles il est renvoyé, la SA VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS FRANCE fait, de son côté, valoir :
Que suivant un marché notifié le 29 juillet 2014, la Marine Nationale a confié au groupement BARTIN
Page 9
RECYCLING/PETROFER, toutes deux filiales du Groupe VEOLIA, le démantèlement des deux bâtiments
JEANNE D’ARC et AD; Que c’est dans ce cadre de marché que madame Y s’est vu confier la mission de chef de projet du chantier de démantèlement de ces deux navires ; Que compte tenu des relations extrêmement difficiles que madame Y entretenait notamment avec la société PETROFER, chargée des opérations de désamiantage, la société BARTIN RECYCLING décidait, au début de l’année 2016, de lui retirer la gestion de ce chantier et de lui confier uniquement la gestion des relations avec le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB); Que le 1er octobre 2016, l’activité de démantèlement de la société BARTIN RECYCLING a été transférée au sein de la société VEOLIA DEMANTELEMENT et que tous les salariés spécifiquement affectés à cette activité ont été transférés au sein de cette société à compter de cette date, sur le fondement de l’article L.
1224-1 du Code du travail ; Que ne travaillant plus sur cette activité puisqu’elle ne gérait plus le démantèlement de la JEANNE D’ARC et du AD, madame Y ne faisait pas partie des salariés transférés ; Qu’elle est donc restée salariée de la société BARTIN RECYCLING et a continué à être l’interface entre cette dernière et le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB);
Que les parts sociales de la société BARTIN RECYCLING ont été cédées par le Groupe VEOLIA au groupe DERICHEBOURG, à effet du 1er décembre 2016.
Elle expose: Que par courrier des ler et 8 décembre 2016, madame Y faisait alors valoir qu’elle aurait dû être transférée sur le fondement de l’article L. 1224-1 du Code du travail au sein de la société VEOLIA
DEMANTELEMENT, soutenant qu’elle faisait encore partie du pôle démantèlement à la date du transfert; Que par courrier du 13 décembre 2016, la société VEOLIA DEMANTELEMENT lui rappelait que, contrairement à ce qu’elle affirmait, elle n’était plus, depuis plusieurs mois, chef de projet du chantier de démantèlement et qu’en conséquence, n’étant plus affectée au pôle démantèlement, c’est à bon droit qu’elle n’avait pas été transférée au sein de la société démantèlement; Que trois mois plus tard, parce que madame Y faisait l’objet de la part de la société AFM RECYCLAGE d’une procédure de licenciement, son conseil lui adressait un courrier le 20 mars 2017, la mettant en demeure de procéder sans tarder au transfert de son contrat de travail, son conseil précisant qu’à défaut, il saisirait le Conseil de Prud’hommes ; Qu’aucune action judiciaire n’était cependant introduite, vraisemblablement en raison de l’absence de licenciement de madame Y par la societe AFM RECYCLAGE, Que soudainement, 7 mois plus tard et alors que madame Y ne donnait plus signe de vie à la société, elle se voyait signifier une assignation en référé le 10 octobre 2017, pour une audience fixée au 12 octobre
2017; Qu’à la lecture de l’assignation, elle découvrait que madame Y avait été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 octobre 2017 par la société AFM RECYCLAGE;
Que c’est uniquement pour cette raison qu’elle décidait soudainement et dans l’urgence d’introduire cette action devant le juge des référés alors qu’elle ne s’était plus manifestée auprès d’elle depuis de nombreux mois;
Que dans le cadre de cette procédure, madame Y revendiquait le transfert de son contrat de travail au sein de la société VEOLIA DEMANTELEMENT sur le fondement de l’article L. 1224-1 du Code du travail et soutenait qu’il y avait eu collusion frauduleuse entre elle et la société AFM RECYCLAGE, réclamant en outre la condamnation solidaire des deux entreprises à 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de cet article ;
Que par ordonnance de référé du 20 décembre 2017, le Conseil de Prud’hommes, statuant en départage, déclarait irrecevables les demandes de madame Y, constatant l’absence de trouble manifestement illicite, celle-ci ne relevant pas appel de l’ordonnance;
Que neuf mois plus tard, madame Y saisissait le Conseil de Prud’hommes, au fond, des mêmes demandes ;
Que depuis l’ordonnance de référé, madame Y a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique qui lui a été notifié par la société AFM RECYCLAGE le 28 mars 2018.
La SAS VEOLIA DEMANTELEMENT FRANCE indique : Que les salariés transférés le 1er octobre 2016 dans le cadre de l’opération de transfert de l’activité de démantèlement entre la société BARTIN RECYCLING et VEOLIA DEMANTELEMENT sont ceux qui étaient spécifiquement affectés à cette activité ; Que ces salariés transférés sont des techniciens spécialisés dans le démantèlement ou qui y sont spécifiquement affectés, ce qui n’était pas le cas de madame Y; Que le contrat de travail de madame Y indiquait qu’elle occupait les fonctions de directeur de projet, sans plus de précisions; Qu’il n’était pas stipulé qu’elle serait rattachée spécifiquement à une activité particulière de la société BARTIN RECYCLING, ce qui signifiait que madame Y pouvait être amenée à travailler comme
Page 10
directeur de projet, sur toutes les activités de la société BARTIN RECYCLING, quelles qu’elles soient et de manière transversale;
Que l’activité de démantèlement n’est pas la seule activité de la société BARTIN RECYCLING et que madame Y n’était pas contractuellement rattachée spécifiquement aux activités de démantèlement de la société BARTIN RECYCLING; Qu’à l’arrivée de madame Y, la gestion du marché public du démantèlement des deux bâtiments JEANNE D’ARC et AD lui a été confiée et que dans le cadre de sa mission, elle assistait à toutes les réunions de chantier, dont elle établissait les comptes rendus.
Elle ajoute : Que les relations de madame Y, notamment avec la société PETROFER, se sont fortement dégradées à partir de septembre 2015, au point que le Directeur Général de la société BARTIN RECYCLING décidait en début d’année 2016 de retirer à celle-ci la direction du projet de démantèlement des deux bâtiments pour ne lui laisser que la gestion des relations entre la société BARTIN RECYCLING et le Grand Port Maritime de Z;
Que désormais, madame Y collaborait essentiellement avec les services du Port sur les sujets liés à l’Autorisation d’Occupation Temporaire ainsi que les mouvements des deux navires (remorquage, amarrage, etc…) sur la Garonne ;
Que les pièces versées aux débats corroborent le fait que madame Y ne travaillait plus sur le chantier de démantèlement ; Qu’ainsi, à partir de janvier 2016, madame Y ne travaillait plus à […] mais à […], dans les locaux de VEOLIA PROPRETE AQUITAINE, puis à […] ;
Que madame Y n’avait plus accès au chantier, ainsi qu’il ressort du mail qu’elle a adressé le 21 janvier 2016 à monsieur AE pour lui demander l’autorisation de se rendre sur le JEANNE D’ARC et que, contrairement à ce qu’elle affirme, cette demande d’accès au chantier du 21 janvier 2016 n’a strictement rien à voir avec ses arrêts de travail qui ont pris fin en novembre 2015 ;
Que cette demande formulée deux mois après son dernier arrêt de travail démontre bien qu’elle ne se rendait plus sur le chantier et pour cause, puisqu’elle n’avait plus en charge les opérations de démantèlement des deux bâtiments ;
Que son entretien d’évaluation qui s’est tenu le 13 janvier 2016 et signé par madame Y précise la nécessité «< d’une évolution rapide vers un autre poste », ce très « rapidement », ce qui démontre que madame Y était en difficulté et qu’elle n’était plus affectée au chantier de démolition des deux bâtiments ; Que les comptes rendus de chantier des 3 février, 8 mars et 8 avril 2016 indiquent clairement que madame Y n’est plus directrice de projet et que la société BARTIN RECYCLING est en cours de recrutement pour la remplacer ; Qu’à aucun moment madame Y n’a émis la moindre remarque ni contesté ces comptes rendus qui précisaient qu’elle n’était plus chef de projet et alors même qu’elle faisait partie de la liste de diffusion de ces comptes rendus ;
Que c’est la preuve flagrante qu’elle n’était plus chef de projet des opérations de démantèlement des deux navires et qu’elle a été remplacée par monsieur AB, ainsi qu’il ressort des comptes rendus de chantier postérieurs ; Qu’il ressort de la pièce n°14 que c’est monsieur AB qui était en relation avec le client MARINE NATIONALE.
La SAS VEOLIA DEMANTELEMENT FRANCE souligne : Que pour tenter de démontrer qu’elle était toujours chef de projet démantèlement des deux navires, madame Y verse aux débats de très nombreuses pièces qui démontrent, au contraire, que sa mission était limitée à ses relations avec le Port autonome de Z et qu’elle ne travaillait plus sur le chantier démantèlement ;
Qu’aucune de ces pièces ne traite du chantier de démantèlement en tant que tel; Qu’il ressort des éléments communiqués que, d’une part, madame Y n’était plus chef de chantier des opérations de démantèlement des deux navires depuis le début de l’année 2016 et, d’autre part, que sa mission se limitait aux relations entre le Port et la société BARTIN RECYCLING;
Que madame Y l’a écrit elle-même dans un mail du 28 juin 2016 et qu’elle verse aux débats des exemples de comptes rendus de réunions de chantiers traitant du marché de démantèlement et auxquels la demanderesse ne participe plus ; Que le lieu des réunions est d’ailleurs sur le chantier, à […]; Que madame Y ose prétendre qu’elle était bien présente physiquement aux réunions de chantier précitées alors qu’elle ne figure pas dans la liste des personnes présentes (à gauche du compte-rendu de chantier) mais dans la liste de droite qui précise seulement les personnes à qui ce compte-rendu est diffusé.
Elle explique :
Que madame Y n’était plus affectée à l’activité proprement dite de démantèlement qui a été cédée par
Page 11
la société BARTIN RECYCLING à la société VEOLIA DEMANTELEMENT;
Que la gestion des relations entre la société BARTIN RECYCLING et le Grand Port Maritime de Bordeaux n’est pas à proprement parler une mission entrant spécifiquement dans les activités de démantèlement, mais une mission transverse ;
Que d’ailleurs, madame Y a poursuivi sa mission auprès du Grand Port Maritime de Bordeaux comme salariée de BARTIN RECYCLING après le 1er octobre 2016, soit postérieurement à la cession de la branche déconstruction/démantèlement sans qu’elle ne s’en émeuve ;
Que la gestion des relations avec le port autonome pouvait en effet être assurée par un salarié de la société BARTIN RECYCLING sans forcément qu’il soit rattaché à l’activité de démantèlement ;
Que ce n’est que lorsqu’elle a appris que les actions de la société BARTIN RECYCLING avaient été cédées au Groupe DERICHEBOURG et qu’elle quitterait en conséquence le Groupe VEOLIA à compter du 1er décembre 2016 que madame Y a soudainement réclamé son transfert au sein de la société VEOLIA
DEMANTELEMENT; Qu’il ressort de ces éléments que madame Y n’était pas spécifiquement rattachée au pôle démolition de la société BARTIN RECYCLING à la date du transfert de cette activité au sein de la société VEOLIA
DEMANTELEMENT et que c’est à bon droit qu’elle n’a pas été transférée à cette dernière sur le fondement de l’article L. 1224-1 du Code du travail ; Qu’elle ne l’était en effet ni contractuellement, ni dans les faits; Que le juge départiteur, dans son ordonnance de référé du 20 décembre 2017, a constaté qu’il résultait des pièces versées aux débats que « d’une part, son contrat de travail ne fait état que de fonction de « directeur de projet » sans activité spécifique « démantèlement » et que d’autre part, il est établi que ses fonctions avaient changé au début de l’année 2016 puisque lui avait été confiée la gestion des relations entre la société
BARTIN RECYCLING et le GPMB »>.
La SAS VEOLIA DEMANTELEMENT FRANCE considère que la demande de condamnation solidaire est particulièrement mal fondée puisqu’elle est totalement étrangère à la procédure de licenciement, madame
Y n’ayant jamais été sa salariée.
Elle s’en remet aux écritures de la société AFM RECYCLAGE, seul employeur de madame Y quant au licenciement proprement dit et juge que la somme réclamée, qui correspond au maximum du barème
MACRON est exorbitante et ne se justifie pas.
La SAS VEOLIA DEMANTELEMENT FRANCE relève que madame Y a refusé le congé de reclassement qui lui a été proposé et pour cause puisqu’elle travaille depuis juin 2018, soit à l’issue de son préavis, au sein de la société ATOS CONSULTING, emploi sur lequel elle est particulièrement taisante.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties et de la procédure, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions régulièrement communiquées, déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
SUR QUOI, LE CONSEIL
S’agissant de la demande, formulée à titre principal, de voir privé d’effet le licenciement pour motif économique mis en œuvre par la société AFM RECYCLAGE :
Attendu en droit que l’article L. 1224-1 du Code du travail dispose: «< Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. >> ;
Attendu en l’espèce qu’il y a eu lieu à application de l’article susmentionné une première fois en date du ler octobre 2016, entre les sociétés BARTIN RECYCLING, non partie à l’instance et VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS FRANCE, opération dans laquelle madame X Y est restée salariée de la société BARTIN RECYCLING ;
Attendu de fait que le contrat de travail de madame X Y indiquait qu’elle occupait les fonctions de directeur de projet, sans davantage de précisions, de sorte qu’elle pouvait être amenée à travailler comme directeur de projet pour tout type d’activité de la société BARTIN RECYCLING, quelles qu’elles soient ;
Attendu en effet que l’activité de démantèlement n’est pas la seule activité de la société BARTIN RECYCLING et que madame X Y n’était pas, sur le plan contractuel, spécifiquement rattachée aux activités de démantèlement de celle-ci ;
Page 12
.
.
.
Attendu d’ailleurs qu’il ressort de l’examen de la liste des 14 salariés transférés le 1er octobre 2016 de la société BARTIN RECYCLING à la société VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS FRANCE qu’ils étaient tous dédiés spécifiquement au pôle démantèlement et que ce sont tous des opérationnels (chalumiste, conducteur de travaux, démolisseur, chef de chantier, directeur des opérations), dont le cœur de métier est la démolition et le démantèlement, ce qui n’était nullement le cas de madame X Y, en sa qualité de directeur de projet ;
En toute hypothèse, attendu que la SA AFM RECYCLAGE est un parfait tiers à l’opération de transfert de l’activité de démantèlement susvisée entre les sociétés BARTIN RECYCLING et VEOLIA
DEMANTELEMENT SOLUTIONS FRANCE et ne peut, par conséquent, nullement avoir participé à une fraude, cette opération de transfert d’activité en date du 1er octobre 2016 ne lui étant pas opposable et ne pouvant dès lors pas lui faire grief;
Attendu de fait que la SA AFM RECYCLAGE n’a fait que reprendre madame X Y dans ses effectifs en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, après que la société BARTIN RECYCLING, dont elle était encore salariée à cette date, lui ait donné son fonds de commerce en location-gérance en date du 1er décembre 2016;
Attendu dès lors qu’il est bien évident que la SAS VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS FRANCE, qui n’était pas partie à cette opération de cession dans le cadre de la mise en location-gérance en date du 1er décembre 2016, ne peut avoir agi frauduleusement de concert avec la SA AFM RECYCLAGE, les deux sociétés n’ayant effectué aucune opération de transfert ou de cession entre elles ;
Attendu en conséquence que le licenciement notifié à madame X Y par la SA AFM RECYCLAGE, employeur de celle-ci à la date de son licenciement et tiers à l’opération de cession du ler octobre 2016 entre les sociétés BARTIN RECYCLING, non partie à l’instance et VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS FRANCE, ne peut nullement être privé d’effet ;
Attendu enfin qu’aucune collusion frauduleuse entre les sociétés AFM RECYCLAGE et VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS FRANCE n’est démontrée ;
Attendu dès lors que madame X Y ne pourra qu’être déboutée de ce chef de demande et la société VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS FRANCE mise hors de cause, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile étant par ailleurs rejetée ;
S’agissant, à titre subsidiaire, de la demande de dommages et intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse :
Attendu en droit que l’article L. 1233-4 du Code du travail prévoit que « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. >> ;
Attendu en l’espèce qu’il ne peut être contesté que la SA AFM RECYCLAGE a procédé, avant toute notification du licenciement pour motif économique, à une recherche de reclassement puisqu’elle a bien proposé, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er février 2018, quatre postes, alors disponibles, à madame X Y qui n’a pas souhaité même répondre à ces propositions ;
Attendu qu’il sera rappelé qu’il n’existe pas d'«< obligation de reclassement », ainsi que le soutient madame X Y dans ses écritures mais une obligation de recherche de reclassement, sauf à transformer cette obligation de moyens en une obligation de résultat ;
Attendu en revanche en droit que les articles L. […]. 1233-3 du Code du travail prévoient respectivement que : « Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. » et «< Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
(…) 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (…) La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Page 13
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles
L. 1237-17 et suivants. >>> ;
Attendu en droit encore que l’article L. 1235-1 du Code du travail dispose: «(…) le juge, à qui il appartient d’apprécier (…) le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties (…).
Or, attendu en l’espèce que la SA AFM RECYCLAGE n’apporte strictement aucun élément de fait ou de preuve quant à la réalité de la réorganisation de l’entreprise qui aurait été rendue nécessaire afin de sauvegarder sa compétitivité et qui fonderait le licenciement, que ce soit à son niveau ou à celui du secteur d’activité commun à celle-ci et aux entreprises du groupe auquel elle appartient et qui sont établies sur le territoire national;
Attendu dès lors que le Conseil de Prud’hommes ne pourra que juger que le licenciement notifié par la SA AFM RECYCLAGE à madame X Y ne revêt pas une cause réelle ni sérieuse ;
Et attendu en droit que l’article L. 1235-3 du Code du travail prévoit que : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge (…) octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Indemnité minimale Indemnité maximale Ancienneté du salarié dans
(en mois de salaire (en mois de salaire brut) l’entreprise (en années complètes) brut)
26 3 18,5
(…) », l’article L. 1235-1 du même code disposant, quant à lui, que «(…) le juge justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. (…) »;
Attendu que pour fixer le montant des dommages et intérêts, il sera tenu compte du fait que madame X Y, qui aurait pu bénéficier du congé de reclassement offert par la SA AFM RECYCLAGE, l’a refusé alors même qu’elle aurait pu profiter d’un salaire net quasiment maintenu pendant la période dudit congé, outre d’un accompagnement personnalisé de la part d’un cabinet d’outplacement intégralement à la charge de la défenderesse et qui l’aurait aidée dans ses recherches d’emploi ;
Attendu qu’il sera en outre tenu compte du fait que madame X Y, à qui la SA AFM RECYCLAGE a réglé une somme nette de 99.305,70 euros à la date d’établissement de son solde de tout compte, le 28 juin 2018, ne conteste pas avoir retrouvé un emploi immédiatement au terme de son préavis, qui lui a été intégralement réglé pendant trois mois, de sorte qu’elle est passé d’un emploi à un autre ;
Attendu d’ailleurs qu’il sera relevé que madame X Y ne démontre aucun préjudice à hauteur des 19 mois de salaire qu’elle sollicite, au demeurant au-delà du barème fixé par l’article L. 1235-3 du Code du travail et alors que tout préjudice doit être démontré pour qu’il soit réparé, aucun automatisme en la matière ne pouvant être invoqué ;
Attendu par conséquent que le Conseil de Prud’hommes, prenant en compte les éléments ci-dessus développés, jugera que la somme de 40.000 euros, qui correspond à un peu plus de 6 mois du salaire brut de la demanderesse, soit l’équivalent de presque 8 mois de son salaire net, constitue une juste et suffisante réparation du préjudice causé à madame X Y ensuite de son licenciement par la SA AFM RECYCLAGE;
Page 14 نانا
· S’agissant du remboursement à POLE EMPLOI des indemnités de chômage :
Attendu en droit que l’article L. 1235-4 du Code du travail prévoit que « Dans les cas prévus aux articles (…) L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. (…) » ;
Attendu qu’il ressort de la lettre comme de l’esprit de ce texte que le législateur a entendu laisser au juge prud’homal l’initiative d’apprécier si l’employeur a commis une faute en usant de son droit de licencier et s’il convenait d’ordonner le remboursement de la totalité ou d’une partie seulement de ces allocations chômage ;
Attendu que le défaut de cause réelle ou sérieuse ne suffit pas, en soi, à caractériser le comportement fautif de l’employeur, lequel doit être démontré, en ce que l’employeur a abusé de son droit de licencier ;
Attendu en droit que la faute est le fait de commettre un acte que l’on n’a pas le droit de faire ;
Or, attendu que le licenciement est un droit, corollaire du droit de démissionner, de sorte que seul un abus dans l’utilisation de ce droit caractériserait le comportement fautif de l’employeur, visé par l’article L. 1235-4 du Code du travail ;
Et attendu en l’espèce que la réparation accordée à madame X Y pour son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse ne traduit pas un comportement fautif de la SA AFM
RECYCLAGE;
Attendu qu’aucune mauvaise foi de la SA AFM RECYCLAGE dans la mise en œuvre de la mesure de licenciement n’est démontrée, pas davantage qu’un comportement fautif de sa part ou un abus de droit, étant souligné que celle-ci a procédé à des recherches de reclassement, a proposé des postes à madame X Y qui a fait le choix de ne pas y répondre et qui a également fait le choix de ne pas bénéficier du congé de reclassement qui lui était proposé par la défenderesse et intégralement financé par cette dernière, tout comme le cabinet d’outplacement ;
Attendu au demeurant que la SA AFM RECYCLAGE, condamnée sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail, a cotisé sur les salaires de madame X Y au titre de l’assurance chômage, de sorte qu’une nouvelle condamnation sur le fondement de cet article équivaudrait à une double condamnation;
Attendu en conséquence que le Conseil de Prud’hommes jugera qu’il n’y a lieu à remboursement des indemnités que POLE EMPLOI aurait éventuellement versées à madame X Y que dans la limite d’un mois d’indemnités journalières de chômage;
S’agissant de la demande d’exécution provisoire :
Attendu en droit que l’article 515 du Code de rocédure civile dispose: «< hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire (…). » ;
Attendu en application de ces dispositions que l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile étant une mesure exorbitante du droit commun, dérogatoire au principe de l’effet suspensif de l’appel, il est nécessaire d’en motiver la demande, ce qui n’est nullement le cas, en l’espèce, madame X Y se contentant en effet de demander l’application de cet article, sans la motiver invoquant simplement l’effet dilatoire qu’aurait l’appel;
Attendu de fait que le Conseil de Prud’hommes ne dispose d’aucun élément, notamment d’ordre financier, qui lui permettrait d’estimer que madame X Y serait dans une situation économique si difficile qu’elle nécessiterait qu’il ordonne l’exécution provisoire de sa décision et prive ainsi les parties de leur droit à double degré de juridiction, ce droit ne pouvant, en outre, être présumé comme ayant un effet dilatoire ;
Attendu au contraire que madame X Y, qui ne fournit strictement aucun élément sur sa situation financière de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une telle situation difficile, ne conteste, en outre, pas avoir retrouvé un emploi immédiatement au terme de son préavis qui lui a été intégralement réglé par la SA AFM RECYCLAGE;
Page 15 ц
Attendu qu’il n’est pas non plus démontré que la SA AFM RECYCLAGE serait dans l’incapacité financière, le cas échéant, de faire face au règlement de sommes ne revêtant pas la nature de salaires ;
Attendu en conséquence que madame X Y sera déboutée de cette demande ;
S’agissant de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu en droit que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; (…) » ;
Attendu en l’espèce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de madame X Y une partie des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance;
Attendu en conséquence que le Conseil de Prud’hommes condamnera la SA AFM RECYCLAGE à payer à madame X Y la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre que la SA AFM RECYCLAGE sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, section encadrement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile,
JUGE que la demande de madame X Y est recevable;
JUGE, à titre principal, que sa demande est mal fondée ;
JUGE en effet que le licenciement notifié à madame X Y par la SA AFM RECYCLAGE, employeur de celle-ci à la date de son licenciement et tiers à l’opération de cession du 1er octobre 2016 entre les sociétés BARTIN RECYCLING, non partie à l’instance et VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS FRANCE, ne peut être privé d’effet, aucune collusion frauduleuse entre les sociétés AFM RECYCLAGE et
VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS FRANCE n’étant par ailleurs démontrée ;
MET HORS DE CAUSE la SAS VEOLIA DEMANTELEMENT SOLUTIONS FRANCE et la DEBOUTE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE madame X Y de ses demandes principales ;
Subsidiairement, JUGE que le licenciement économique prononcé par la SA AFM RECYCLAGE à l’encontre de madame X Y est sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE en conséquence la SA AFM RECYCLAGE à régler à madame X Y les sommes
de :
- QUARANTE MILLE EUROS (40.000 €) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article
L.1235-3 du Code du travail ;
- MILLE EUROS (1.000 €) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE madame X Y du surplus et de ses plus amples demandes ;
JUGE qu’il n’y a lieu à remboursement des indemnités que POLE EMPLOI aurait éventuellement versées à madame X Y que dans la limite d’un mois d’indemnités journalières ;
DEBOUTE la SA AFM RECYCLAGE de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la SA AFM RECYCLAGE aux entiers dépens.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
+ Page 16
Section ENCADREMENT CPH Z
Affaire RG 18/01424 – Jugement du 15 Janvier 2021
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux
Judiciaires, d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront également requis ;
En foi de quoi, ladite décision a été signée par le Président et le Greffier ;
Pour copie exécutoire certifiée conforme à la minute.
Z, le 18 Janvier 2021
Le Greffier,
PRUDHOMEJUDHO MARRES
E
D
L
I
E
S
N
O
BORDEAU
C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Développement ·
- Conseil ·
- Gestion de projet ·
- Pièces ·
- Procédure civile ·
- Forfait jours ·
- Épouse
- Licenciement ·
- Client ·
- Appel d'offres ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Aéroport ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Travail
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Absence ·
- Faute grave ·
- Abandon de poste ·
- Salarié ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Médecin du travail ·
- Industriel ·
- Poste ·
- Avis ·
- Référé ·
- Reclassement ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Contestation
- Astreinte ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Gestion ·
- Conseil ·
- Délai ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Homme ·
- Pôle emploi
- Code du travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Faute grave ·
- Rappel de salaire ·
- Métallurgie ·
- Convention collective ·
- Prime d'ancienneté ·
- Paye ·
- Ancienneté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Conseil ·
- Harcèlement moral ·
- Procédure ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Employeur
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Entretien ·
- Contrats ·
- Procédure civile ·
- Salaire ·
- Code du travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Convention de forfait ·
- Opposition
- Informatique ·
- Progiciel ·
- Conseil ·
- Facture ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Fiabilité ·
- Exécution déloyale ·
- Contrats ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Épargne ·
- Conciliation ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Accord collectif ·
- Conseil ·
- Assesseur ·
- Calcul ·
- Rémunération
- Licenciement ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Agence
- Licenciement ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Ancienneté ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.