Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Tarbes, 11 sept. 2020, n° F 19/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Tarbes |
| Numéro : | F 19/00010 |
Texte intégral
1
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…] ______________________
RG N N RG F 19/00010 – N Portalis DCYF-X-B7D-NK4 ______________________
SECTION Encadrement ______________________
AFFAIRE X Y contre SARL AB ET AVE
______________________
MINUTE N
______________________
JUGEMENT DU 11 Septembre 2020
Qualification : Contradictoire premier ressort ______________________
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT
Audience du : 11 Septembre 2020
X Y […] Représenté par Maître Véronique LIPSOS, Avocat au Barreau de PAU
DEMANDEUR
SARL AB ET AVE […] Représentée par Me Julie URRUTIAGUER (Avocat au barreau de PAU) substituant Me Marlène LAMOURE (Avocat au barreau de PAU)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré Monsieur MICHEL, Président Conseiller (E) Madame RAFFANEL, Assesseur Conseiller (E) Monsieur DOMINGUEZ, Assesseur Conseiller (S) Monsieur GAMONET, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Anne NATHANIELS, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 30 Janvier 2019
3
- Débats à l’audience de Jugement du 26 Juin 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 11 Septembre 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile par mise à disposition au Greffe en présence de Madame Anne NATHANIELS, Greffier Les faits:
Monsieur X Y a été engagé par la Société CONFO-NET, dirigée par son père, en qualité d’apprenti à compter du 1er juin 2006 puis en qualité de responsable administratif et financier à compter du 1er mars 2009. Son contrat de travail est transféré au 1er janvier 2015 au sein de la Sarl AB ET AVE, holding de le la Société CONFO-NET selon avenant signé à Lansac le 31 décembre 2014. Convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 29 juin par courrier du 18 juin 2015, il est licencié pour faute grave par courrier RADAR du 1er juillet 2015.
La demande:
Monsieur X Y, représenté par Maître LIPSOS, entend à titre principal contester son licenciement. Il indique en premier lieu que la lettre de licenciement est entachée de deux irrégularités:
- elle émane non pas de la Sarl AB ET AVE, employeur de Monsieur Y, mais de l’EURL AB & AVE.
- elle n’est pas signée par le gérant mais «pour ordre» du gérant sans qu’il soit possible d’identifier le signataire de la lettre et la régularité de cette délégation de signature. Il soutient que ces irrégularités de forme affectent le fond, rendant sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu.
Il rappelle également que le 17 juin 2015, le gérant, Monsieur Z, a signifié à Monsieur Y de quitter l’entreprise en remettant les clés de la voiture de fonction, de rendre son téléphone portable et de ne plus revenir
4 travailler au sein de la société sans aucune raison avancée.
Une telle attitude, selon lui, caractérise une volonté de rompre immédiatement le contrat de travail, constitutive d’un licenciement verbal et non d’une simple suspension du contrat.
Il précise qu’il importe peu qu’il ait été informé par lettre reçue le 19 juin qu’il faisait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire, ce courrier n’étant qu’un courrier de circonstance pour tenter de régulariser une situation totalement illégale.
Il considère en conséquence que pour ce seul motif, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur Y fait valoir que son licenciement est nul car la faute grave n’est pas établie.
Il indique que le reproche fait par son employeur de ne pas avoir donné de réponse à l’appel d’offres de l’aéroport d’Orly
n’est ni réel ni sérieux dans la mesure où c’est le gérant lui-même qui avait convenu de ne pas y répondre, la facturation attendue ne représentant que 6 heures et, partant, ne permettait pas une implantation de la société sur
Paris.
Il conteste également la réalité des faits reprochés concernant une prétendue défaillance dans la gestion des clients et leur imputabilité dans la mesure où ces fautes relevaient en fait de la responsabilité d’autres salariés que lui et rappelle qu’il n’était ni responsable d’exploitation ni responsable commercial.
Il réfute l’accusation d’abus de biens sociaux et explique que la prestation qu’il avait sollicitée devait lui être facturée sur la base de 4 heures pour 20 de l’heure.
Concernant les difficultés relationnelles avec d’autres salariés, il souligne que tous ont été embauchés par
Monsieur Z et sont tous inféodés à ce dernier, aucun crédit ne pouvant être apporté à leurs propos ou attestations.
Il conteste avoir effacé les mails professionnels ainsi que le contenu de son téléphone portable puisqu’il lui a été arraché de force le 17 juin dans les circonstances violentes
5 soulignées tant par une enquête de gendarmerie que par le jugement du Tribunal des Affaires sociales.
Il indique en outre que la Société invoque d’autres faits tout autant infondés soi-disant découverts postérieurement à la mise à pied.
Il conclut que l’ensemble des griefs ne justifient en aucun cas la qualification de faute grave.
Monsieur Y s’estime ainsi fondé à solliciter
-un rappel de salaire de 1.800 majorés du dixième congés payés au titre de la période non travaillée pendant la mise à pied,
-une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 10.815 majorés d’un dixième congés payés,
-une indemnité de licenciement de 6.730 ,
-une indemnité de 43.260 au titre d’un licenciement abusif sur le fondement de l’article L 1235-3 du Code de travail.
Monsieur Y indique par ailleurs qu’ il lui est dû un reliquat de congés payés. Il expose à ce titre que sa feuille de paye de mai 2015 affichait 12 jours de solde CP N-1 et 30 jours pour la période juin 2O14 à mai 2015, soit un total de 42 jours, alors qu’il ne lui en a été réglé que 33. Il précise que le compteur N-1 est également erroné puisqu’en fait il lui restait 26 jours et non 12, de sorte que son solde au 31 mai aurait dû être de 56 jours et non 42. Il considère qu’il lui reste dû 14 jours, soit une somme de 7.152,48 .
Il sollicite également une indemnité de 20.000 au titre du préjudice subi par lui eu égard aux évènements du 17 juin (mis à la porte et poursuivi devant l’ensemble du personnel), préjudice qui a entraîné un état d’anxiété et un mal être établis par les pièces versées au débat.
Il demande en outre une indemnité de 20.000 à titre de dommages et intérêts pour les fautes commises par son employeur postérieurement à la rupture de son contrat.
Il rappelle qu’aux termes d’un avenant au contrat de travail,
6 il était prévu une indemnité de non-concurrence dont la contrepartie était égale à 100% de son salaire brut pendant 36 mois. Il réclame donc le paiement de cette contrepartie pécuniaire à hauteur de 136.980 .
Il sollicite enfin une indemnité de 5.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Concernant l’argumentation adverse relative à la prescription, Monsieur Y la dit infondée, soutenant que la radiation de l’affaire n’a pour conséquence que de suspendre l’instance et est donc sans effet sur l’interruption de la prescription, laquelle interruption est née le jour de la première introduction de l’instance prud’homale.
La défense:
De son côté, la SARL AB ET AVE, représentée par Maître URRUTIAGUER, entend au préalable soulever une exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur Y tant du point de vue de la contestation de son licenciement que des demandes en lien avec les salaires.
La SARL AB & AVE rappelle à cet effet que Monsieur Y a été licencié le 1er juillet 2015 et qu’il a saisi le Conseil le 3 novembre 2015, cette saisine ayant interrompu le délai de prescription de deux ans pour agir en contestation du bien-fondé du licenciement. Pour la Société, ce délai, interrompu pendant le temps de la procédure, a repris son cours à compter de la décision de radiation en date du 3 février 2017 et donc un nouveau délai de deux ans aurait dû recommencer à courir à compter de cette date si l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n’avait modifié l’article L 1471-1 qui ramenait à un an la prescription de toute action portant sur la rupture du contrat de travail. Compte tenu des dispositions transitoires de l’ordonnance susvisée, la Société AB ET AVE en conclut que l’action de Monsieur Y était prescrite dès le 22 septembre 2018
7 alors qu’il a réintroduit l’affaire le 31 janvier 2019, soit bien postérieurement au 22 septembre 2018. La société AB ET AVE demande donc au Conseil de prononcer l’irrecevabilité des demandes en raison de la prescription de l’action.
Dans le cas où le Conseil ne devait pas faire droit à cette irrecevabilité, la Société AB ET AVE entend se défendre au fond tant sur la validité du licenciement que sur son bien-fondé.
Elle indique tout d’abord que le fait que la lettre de licenciement émane de l’EURL AB ET AVE et non pas de la SARL AB ET AVE ne saurait vicier la procédure dans la mesure où il s’agit d’une simple erreur matérielle, au demeurant sans véritable conséquence, l’EURL et la SARL unipersonnelle étant deux appellations identiques.
Sur le fait soulevé par le demandeur que la validité du licenciement serait affectée au motif que le signataire du courrier n’aurait pas qualité à agir, la SARL AB & AVE réplique que c’est Madame AA, Responsable des Ressources Humaines qui a signé le courrier pour ordre en vertu d’une délégation de pouvoir en date du 14 décembre 2014 l’autorisant notamment à signer les lettres de licenciement.
Sur le prétendu licenciement verbal, la Société AB ET AVE rappelle que Monsieur Y a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui ne nécessite aucun formalisme particulier et peut par conséquent être signifiée avec mise en œuvre immédiate dès lors qu’elle est suivie sans délai d’une convocation à entretien préalable.
Sur le fond, la Société AB & AVE reproche principalement à son salarié de ne pas avoir accompli une importante mission qui lui incombait, fait dont elle s’est rendu compte pendant l’absence en congés de Monsieur Y.
Elle indique qu’il était convenu entre l’employeur et Monsieur Y que ce dernier répondrait à un appel d’offre de
8 l’aéroport d’Orly, ouvrant ainsi des perspectives de développement conséquentes à l’entreprise et qu’après s’être inquiété à plusieurs reprises de l’état d’avancement de ce projet, Monsieur Z a constaté que son salarié avait totalement négligé sa mission.
La société ajoute que de la même façon, Monsieur Y n’a pas rempli sa mission auprès du client Cité Jardin en n’apportant pas les modifications demandées par le client de sorte que la candidature de la société a été écartée sans même être admise à concourir, la privant ainsi d’un nouveau marché et de la conservation du marché en cours. AB & AVE souligne que la répétition de telles négligences constitue une faute grave dès lors qu’elles entraînent de graves conséquences pour l’entreprise.
La société fait également état de plaintes d’un certain nombre de clients visant le comportement de Monsieur Y et la mauvaise qualité de son travail au point que des clients menaçaient de rompre leurs relations contractuelles avec la société.
Au titre d’autres agissements fautifs de Monsieur Y, la Société AB ET AVE indique qu’en date du 13 mai 2015, il a soustrait des employées affectées sur un chantier pour faire effectuer à son domicile de […]-Debat des travaux de nettoyage de fin de chantier.
S’en remettant à l’ensemble des pièces qu’elle verse au débat, la Société AB ET AVE considère que la totalité des griefs figurant dans la lettre de licenciement est établie et constitue une faute grave privative de toutes indemnités.
S’agissant des indemnités sollicitées par Monsieur Y relatives au préjudice qu’il aurait subi du fait du comportement de Monsieur Z le 17 juin, la Société AB ET AVE produit au débat des photos postées sur des réseaux sociaux où Monsieur Y apparaît le 20 juin hilare et en pleine forme, attitude peu compatible avec un état d’anxiété.
Concluant au débouté de l’ensemble des prétentions de
9 Monsieur Y, la Société AB & AVE sollicite en outre sa condamnation à lui verser une indemnité de 2.500 en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LE CONSEIL
Après avoir entendu les parties en leurs explications, Vu les pièces versées au débat, Après en avoir délibéré conformément à la loi, A rendu le jugement suivant :
1/- Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société défenderesse:
En droit, aux termes de l’article 2241 du Code civil, « la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.» En vertu de l’article 381 du Code de procédure civile, si la radiation emporte la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours, elle a pour effet de suspendre l’instance jusqu’à l’accomplissement des diligences et sa justification mais pas de l’éteindre.
En l’espèce, Monsieur Y a saisi le Conseil des Prud’hommes en date du 3 Novembre 2015 pour contester le bien-fondé de son licenciement.
Par décision du 3 février 2017, le Conseil des Prud’hommes, constatant le défaut de diligences du demandeur a radié l’affaire et subordonné son rétablissement à l’accomplissement par les parties des diligences mises à leur charge.
Le demandeur a sollicité la réinscription de l’affaire par courrier de Maître LIPSOS daté du 28 janvier 2019, reçu le 30 janvier 2019.
L’interruption de la prescription intervenue lors de la première saisine s’est poursuivie pendant toute la durée de l’instance et de sa suspension, la radiation, quel qu’en soit sa durée, étant sans effet sur la poursuite de cette interruption.
10
L’intervention de l’ordonnance du 22 septembre 2017 est, dans le cas d’espèce, inopérante sur les délais de prescription dans la mesure où la décision de radiation de février 2017 n’a pas éteint l’action mais l’a simplement suspendue. En conséquence, le Conseil rejette l’exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur Y à l’exception d’une demande nouvelle formulée lors de la réinscription.
2/- Sur la validité du licenciement:
Monsieur Y fait grief à la Société AB & AVE
- d’avoir reçu une lettre de licenciement portant en entête
“EURL AB & AVE” alors que son employeur est la
“SARL AB & AVE”. Or il ne pouvait ignorer que cette lettre dont l’enveloppe portait le tampon AB ET AVE émanait bien de son employeur et non d’une entreprise inconnue de lui. Une simple erreur matérielle ne peut remettre en cause la validité du licenciement prononcé.
-d’avoir reçu une lettre de licenciement signée pour ordre par une personne n’ayant pas qualité pour le faire, alors que la lettre est signée par la Responsable des Ressources Humaines qui, aux termes d’une délégation de pouvoir produite au débat avait tout à fait qualité pour la signer.
- d’avoir fait l’objet d’un licenciement verbal le 17 juin alors que la lettre de convocation à entretien préalable du 18 juin précise bien dans son dernier alinéa «nous vous confirmons ici la mise à pied à titre conservatoire que Monsieur AC Z vous a notifiée oralement et sur-le-champ le 17 juin 2015 compte tenu de la gravité de vos agissements; cette mise à pied est prononcée à titre conservatoire jusqu’à la décision définitive qui découlera de l’entretien.»
Contrairement à ce que soutient Monsieur Y, ce courrier de convocation n’est pas un «courrier de circonstance» mais une obligation légale instituée par
11 l’article L 1232-2 du Code du travail. Par ailleurs rien n’interdit à un employeur de signifier oralement une mise à pied à titre conservatoire, dès lors que cette décision est confirmée dans la convocation écrite à l’entretien préalable;
En conséquence, l’argumentation de Monsieur Y tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour ces motifs sera rejetée.
3/- Sur le licenciement:
En droit, en application de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave, dont la preuve du caractère de gravité incombe à l’employeur, se définit comme un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En vertu de l’article 12 du Code de procédure civile, il appartient au juge, pour qualifier la faute grave, de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail susceptible d’être retenue, puis d’apprécier si le ou lesdits faits sont de nature à exiger le départ immédiat du salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi amplement motivée:
«En date du 19 mai 2015, la Société Confo-Net a été consultée pour un appel d’offre concernant les prestations de la salle d’embarquement -Salle Sud- de l’aérogare sud de l’aéroport de Paris Orly. Il vous a été demandé de préparer le dossier d’appel d’offre, à remettre au plus tard le 2 juin à 16h. Pour des raisons que nous ignorons, rien n’a été fait! Nous avions été consultés par ce client potentiel en raison notamment du fait que par le passé Monsieur Z avait entretenu de bonnes relations professionnelles. Ce marché offrait à l’entreprise de réelles perspectives de développement sur la région Ile de
12 France. Ce projet de contrat a été exposé lors d’une réunion au mois de décembre 2014 où toute l’équipe était présente. Il était prévu que des bureaux soient mis à notre disposition sur place et que la gestion soit basée à Lansac. Ce marché devait être signé pour trois ans et représentait un important chiffre d’affaires pour notre société. Il suffisait donc de répondre à cet appel d’offre. Or vous n’avez délibérément pas traité ce dossier comme il vous
l’avait été demandé à différentes reprises depuis le 19 mai 2015.
Nous avons perdu ce marché.
Ce n’est pas la première fois que nous avons à déplorer de votre part de tels comportement au préjudice de l’entreprise. Au mois de mai, pour le dossier de la Cité Jardin, suite à l’envoi d’un appel
d’offre, ce client a demandé la modification des clauses de révision de prix. Ce dossier dont vous aviez la charge, une fois de plus a été bâclé. Rien n’a été modifié et vous avez transmis au client un dossier identique au premier. Notre société a été écartée du marché pour l’ensemble des lots, sans même avoir la possibilité de concourir et alors même qu’elle était titulaire d’un lot
(minimum 120.000 sur 3 ans.
Nous avons reçu des plaintes de clients vous qualifiant de menteur, de manipulateur et même d’escroc! Vous comprendrez que votre comportement a gravement altéré nos relations avec clients, fournisseurs et salariés.
Client Azureva: vous n’aviez accès à aucun site et ne deviez plus vous occuper de la gestion du linge suite à la demande écrite de ce client par mail du 29 mai 2015. Votre attitude très hautaine a empoisonné nos relations avec ce client, comme avec beaucoup
d’autres. Vous ne respectez aucune de vos promesses lors de la conclusion du contrat. A votre initiative, notre société a fait
l’acquisition inutile de trois I-Pads pour la gestion du linge. Vous
n’avez pas mis en place les procédures prévues à cet effet, malgré les instructions données, lors de réunions et par mail.
Client Les Thermes de la Reine: Nous vous avions confié la gestion de ce nouveau client. Ce dernier très mécontent de nos services a, par courrier recommandé du 16 juin, stigmatisé votre comportement en soulignant qu’à plusieurs reprises les rendez-vous qu’il a donné ne sont pas honorés, sans raison, sans excuse, ni la politesse d’avertir. Des salariées auraient été livrées
à elle-même, et certaines, victimes de votre part de violences verbales.
Sur ce point on se souviendra que le à juin, vous vous êtes emporté violemment contre Madame AD, salariée de
Confo-Net, en la traitant d’imbécile qui n’avait rien dans la tête en présence d’autres salariés.
Client Norauto Lescar: Par courrier du 8 juin 2015, ce client
13 explique les raisons qui l’ont contraint à rompre nos relations contractuelles. Il souligne votre attitude irrespectueuse envers
l’équipe de nettoyage, manque de management, erreur de planning, manque de matériel, manque d’organisation, absence totale de prise de responsabilité.
Client Cité Jardin: le 11 juin 2015, nous avons reçu l’appel de
Monsieur AE, chargé des bâtiments de la Cité Jardin, lui aussi très mécontent. Vous l’aviez assuré qu’un local poubelle, débordant d’immondices, serait vidé dès le 9 juin. Or rien n’a été fait. () Client Véolia Ibos: Pour des motifs liés à votre comportement, ce client a confirmé qu’il ne souhaitait plus vous rencontrer et que vous étiez interdit de site.
V&B Toulouse: la responsable, Madame AF, nous a consultés pour établir un devis concernant une remise en état d’un sol. Après l’avoir rencontrée à Toulouse, vous avez préparé un devis qui a fait aussi office de contrat que vous lui avez fait signer pour UNE prestation par mois pendant 12 MOIS sans qu’elle s’en aperçoive! Madame AF vous a qualifié d’escroc au motif que la prestation stipulée n’était pas celle demandée. Pour cette cliente, nous avons appris par un fournisseur que vous aviez commandé une machine auto-laveuse pour un prix de 1.700 ()
Cette commande a été passée sans autorisation. Vous avez acheté ce matériel de votre propre chef, sans en informer
Monsieur Z et sans acceptation du devis par la cliente! () Client AG: le 15 juin, nous avons reçu un courrier d’une cliente, Madame AG qui n’arrive pas à obtenir quoi que ce soit de la part de Monsieur Y X, nous informant que ses réclamations ont débuté le 23 octobre 2014 sans résultat.
Cette personne se plaignait de rendez-vous non honorés notamment celui du 25 avril 2015 à 18h reporté au lendemain 11h où vous ne vous êtes présenté qu’à 14h30 ()
Vous avez employé des salariés de l’entreprise CONFO-NET à des fins personnelles.
Le 13 mai 2015, vous ordonniez à AH AI, notre contrôleuse, de se présenter à votre domicile sis à […]
Debat , pour effectuer le ménage de fin de travaux. Ces faits sont constitutifs d’un abus de bien social, vous rappelant que vous faites partie des associés de la société. Une plainte a été déposée.
Embauche remplacement IUT Mont de Marsan
Par mail du 11 mai 2015, AJ AA vous a transmis un mail vous informant des congés d’une salariée employée sur le
14 site IUT de Mont de Marsan, avec les coordonnées de la salariée prévue pour la remplacer. Vous avez procédé au remplacement de la salariée sans en informer AJ AA chargée des formalités de déclaration d’embauche. Sur sa demande, quelques jours plus tard vous lui avez indiqué que s’agissant de l’embauche de la remplaçante, c’était fait. La DPAE a donc été formalisée avec retard.
Vous vous êtes montré très désagréable envers des salariées, voire insultant ()
Depuis votre mise à pied à titre conservatoire du 17 juin 2015 d’autres faits ont été portés à notre connaissance ()
() Ces faits dans leur ensemble sont d’une gravité exceptionnelle. Nous considérons que vos agissements constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de réception de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement.»
A: Sur l’appel d’offre aéroport de Paris:
Il ressort des pièces versées au débat: que la société CONFO-NET a été invitée à présenter une offre pour des prestations de nettoyage de la salle d’embarquement «Salle Sud» de l’Aéroport d’Orly avec une date limite de réception fixée au 2 juin 2015, que si Monsieur Y a bien visé en date du 1er juin 2015 la charte RSE Fournisseurs, le CCAG, les annexes au CCTP et le règlement de la consultation (pièce 8 def.), il n’a pas pour autant remis l’offre ni par voie électronique ni sur format papier, que Monsieur Z s’est rendu compte, pendant les congés de Monsieur Y que ce dernier n’avait pas remis l’offre Aéroport de Paris: (P.V. d’ audition de Madame AA auprès de la gendarmerie de Pouyastruc («nous nous sommes rendu compte qu’il n’avait pas répondu à un appel d’offre d’Aéroport de paris» et courrier Aéroport de Paris du 9 juillet 2015 «dans le cadre de la consultation visée en référence, nous prenons acte de votre absence d’offre»)
15
Monsieur Y prétend dans ses écritures, sans pour autant le démontrer, que c’est le Gérant lui-même qui lui aurait demandé de ne pas donner suite à cet appel d’offre, or cette allégation est contredite par un mail du Gérant au service RH, en réaction au courrier d’ADP «voilà le résultat de notre non-réponse!!!» Il n’appartenait pas davantage à Monsieur Y de décider de l’opportunité ou non de souscrire à l’appel d’offre dès lors que son employeur l’avait chargé d’y répondre.
Ce grief est en conséquence matériellement établi et constitue une faute grave.
B/- L’appel d’offre Cité Jardin:
Il est fait grief à Monsieur Y de n’avoir pas apporté une modification sur un appel d’offre et d’avoir retourné un document identique de telle sorte que l’entreprise a été écartée du marché. Toutefois, l’employeur ne versant au débat aucun document susceptible de prouver ses dires, ce grief sera écarté.
C/- Gestion défaillante des clients:
La société AB ET AVE a reçu de nombreuses plaintes de clients impliquant Monsieur Y:
- courriel Monsieur AK du 22 juin 2015: « je tenais à vous informer de mon mécontentement concernant ces 2 années de contrat, Monsieur Y fils n’a jamais tenu parole concernant le contrat que nous avions signé () j’ai payé des prestations jamais réalisées et son comportement de chef d’entreprise laisse à désirer.»
- courrier Madame AG du 15 juin 2015: «je vous signale par la présente que je n’arrive pas à obtenir quoi que ce soit de la part de Monsieur Y X et ce, malgré mes différentes demandes.»
- courriel Azureva du 29 mai 2015 «la société CONFO-NET
16 fait le nécessaire pour que la gestion du linge ne soit plus assurée par M. Y» et le 10 juin 2015 « merci pour cette réorganisation, je pense que cela va apporter un peu plus de quiétude dans les relations Confo-Net & Azureva.»
-courrier Norauto du 8 juin 2015: «A de nombreuses reprises nous avons subît (sic) des erreurs de planning qui étaient imputables à Monsieur Y X absence d’équipe de nettoyage à l’ouverture ou équipe incomplète. A chaque dysfonctionnement, je me suis rapproché de lui et j’ai pu constater une absence totale de prise de responsabilités.»
-courrier Eurl Les Thermes de la Reine du 16 juin 2015: «la prestation qui nous est faite n’est pas du tout à la hauteur de ce que nous espérions: vous avez détaché un collaborateur pour suivre le bon fonctionnement et l’incompétence de Monsieur X Y qui en a la charge ne semble pas être à la hauteur de cette tâche. () A plusieurs reprises les rendez-vous qu’il donné (sic) n’ont pas été honorés, sans raison, ni excuses, ni la politesse de nous avertir.»
-courrier AF AL du 26 juin 2015: «Annulation de contrat: je souhaiterais vous faire part d’une escroquerie eu avec un de vos employés, Monsieur Y X.»
Monsieur Y de son côté conteste la réalité des plaintes tant dans leur matérialité que dans leur imputabilité, alléguant soit que c’est Monsieur Z lui-même qui le discréditait auprès des clients, soit que les dysfonctionnements dénoncés par les clients concernaient la mauvaise gestion d’autres salariés (M. AM ou Mme Z), soit que les propos des clients sont «faux ou diffamatoires».
Outre le fait que Monsieur Y se contente d’alléguer sans rapporter la moindre preuve à ses propos, le Conseil relève que tous les courriers versés au débat citent nommément Monsieur Y et non un autre salarié de l’entreprise.
17
En conséquence, ce grief imputable à Monsieur Y est établi et constitue une faute aggravée compte tenu d’un environnement très concurrentiel dans lequel évoluent les entreprises de propreté. Dans un tel contexte, il n’est pas admissible qu’un cadre -qui plus est associé- traite les clients de l’entreprise avec une telle désinvolture, mettant en péril les fragiles marchés obtenus. D/- Sur les abus de bien sociaux:
Madame AI atteste que le 13 mai 2015, elle a reçu l’ordre de Monsieur Y d’interrompre une prestation en cours chez SOGEM pour mener une équipe chez lui afin de faire un nettoyage après travaux. Monsieur Y indique que cette prestation devait lui être facturée. Dès lors que cette prestation figurait bien sur les plannings des salariées concernées (pièce 9 def), il ne peut être reproché à Monsieur Y que la désorganisation du chantier SOGEM et non un abus de biens sociaux.
En conséquence ce grief sera écarté.
E/- Difficultés relationnelles avec les autres salariés:
Il est fait grief à Monsieur Y d’entretenir de mauvaises relations avec les autres salariés de l’entreprise. A l’appui de ce reproche, l’entreprise verse au débat: L’audition de Mme AN: «Souvent lorsqu’il ne faisait pas son travail, il essayait de me faire porter la faute. Il était menteur, hautain, froid. () Tout le monde se méfiait de X» L’audition de Madame AP: «X Y me traitait comme sa boniche. Dès que je m’occupais de quelque chose qui risquait de le mettre en porte à faux, il me reprenait en me rabaissant»
Monsieur Y se borne à indiquer qu’aucun crédit ne peut être apporté aux propos de ces salariées car, selon lui, «totalement inféodées» à leur patron.
18 Compte tenu de la concordance des témoignages sur le comportement de Monsieur Y à l’égard de ses subordonnées, ce grief est établi.
Il résulte de ce qui précède que la non-réponse à l’appel d’offre ADP, la gestion défaillante des clients, les difficultés relationnelles avec certaines salariées, reprochés à Monsieur Y constituent à eux seuls des agissements graves qui lui sont imputables sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs.
Ces faits, d’autant plus graves qu’ils sont imputables à un cadre, considéré comme le bras droit du gérant, sont incompatibles avec la poursuite du contrat de travail ne serait-ce que pendant la période du préavis. En conséquence, les demandes de Monsieur Y relatives à son licenciement sont mal fondées en droit et en fait.
4/- Sur le reliquat de congés payés:
Selon l’article L 3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables.
Il en résulte que les congés payés doivent être pris pendant la période de congés définie à l’article L 3141-13 du Code du travail, sous peine d’être perdus. Ni l’employeur ni le salarié ne peuvent exiger le report de tout ou partie des congés sur l’année suivante sauf dérogations légales.
En l’espèce, Monsieur Y, licencié le 1er juillet 2015 a perçu une indemnité compensatrice de 33 jours, représentant 30 jours au titre de N-1 et 3 jours au titre de N.
Sa réclamation porte sur l’année N-2 au cours de laquelle il n’aurait pas pris l’intégralité de ses congés.
Or, ne démontrant pas qu’il bénéficierait d’une dérogation légale, il réclame en fait le paiement de congés non pris sur N-2 qui sont définitivement perdus en vertu des textes précités.
19
En conséquence, il est mal fondé à solliciter un reliquat de congés payés sur la période N-2.
5/- Sur le préjudice subi du fait de la matinée du 17 juin:
Aux termes de l’article 1240 du Code civil (anc 1382), tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur Y, qualifie les circonstances de la rupture comme violente et vexatoire et soutient qu’il a été poursuivi jusqu’à l’extérieur de l’entreprise, frappé à plusieurs reprises, maintenu au sol par le gérant avec l’aide d’un salarié et qu’il s’en est suivi un état d’anxiété et un mal être.
A l’appui de sa demande, il verse:
- le jugement du TASS du 31 mai 2018 indiquant «qu’il ressort des éléments du dossier et notamment de l’enquête administrative et de l’enquête de police que le 17 juin 2015, X Y a, à minima chuté en s’enfuyant de son lieu de travail poursuivi par son employeur et qu’il en est résulté des lésions corporelles constatées médicalement.»
-un certificat du D AR daté du 17 juin 1015 qui écrit que «l’intéressé allègue avoir reçu des coups de poing sur le visage en particulier sur la partie droite du visage, avoir reçu des coups de poing sur le thorax après avoir reçu un coup de pied au niveau des vertèbres dorsales»
-un courrier du Dr AR en date du 25 juin 2015 sollicitant “une consultation de psychiatrie pour des troubles anxieux majeurs réactionnels à deux évènements: licenciement très brutal d’une entreprise (brutalité physique de l’employeur) et divorce en cours depuis février, sans que M. Y puisse voir son fils,
- le certificat du Dr AR en date du 17/11/2017 qui dit
20 avoir examiné M. Y « à la suite de son altercation avec son employeur du 17 Juin 2015»,
-le rapport médico psychologique du D. AS faisant état
“d’une névrose post-traumatique à la suite d’une agression de la part de son patron le 17 juin”
Une lecture attentive de ces pièces ne permet toutefois pas de caractériser les violences que Monsieur Y prétend avoir subi du fait de son employeur. Le jugement du TASS évoque une chute en s’enfuyant, le Dr AR évoque des brutalités physiques de l’employeur, se contentant de répéter ce que lui a dit son patient puisqu’il n’ a pas été directement témoin des prétendues brutalités, le Dr AS parle d’une agression de la part de son patron sans qu’il n’ait lui aussi été témoin de quoi que ce soit ce jour-là, le Dr AR explique des troubles majeurs causés par un divorce, de sorte qu’il n’est aucunement démontré un quelconque comportement inadmissible du gérant de l’entreprise.
D’autant que Monsieur Y, lui-même, dans sa déposition à la gendarmerie (pièce 8 dem) à la question «vous avez déclaré au médecin de Tournay avoir reçu des coups de pieds, qu’en est-il?», Monsieur Y a répondu «oui je n’ai pas reçu de coups de pieds sur le corps mais dans le sac pour me maintenir au sol. Concrètement je ne sais pas ce qu’il m’a appuyé dans le dos.»
De son côté la Société AB ET AVE produit les PV d’audition de deux salariées (AD, AT) qui déclarent avoir vu Monsieur Y dès le 20 juin aux fêtes de TARBES «qui avait l’air tout à fait en forme», le PV d’audition de Madame AA et des photos tirées de réseaux sociaux sur lesquels le Conseil ne peut identifier Monsieur Y, ce dernier n’étant pas présent lors des plaidoiries.
Les violences alléguées n’étant pas suffisamment établies, Monsieur Y sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
21
6/- Sur les autres préjudices post-rupture
Monsieur Y indique que la volonté de nuire de l’employeur s’est manifestée après la rupture de son contrat de travail (non-remise de l’attestation Pôle emploi, restitution refusée de documents, etc..)
De son côté l’entreprise verse au dossier une ordonnance de référé du CPH de Tarbes saisi par Monsieur Y qui prend acte de la remise de l’attestation CPAM sollicitée, constate le désistement concernant la remise du contrat AG2R et qui constate que les objets réclamés par Monsieur Y sont détenus non par la Société mais par la gendarmerie de Pouyastruc et sont donc sous main de justice pénale
Monsieur Y ne justifiant d’aucun préjudice à hauteur de la somme réclamée (20.000), il est mal fondé dans sa demande.
7/- Sur la demande relative à la clause de non-concurrence.
Monsieur Y rappelle qu’aux termes d’un avenant à son contrat de travail il était soumis à une clause de non-concurrence assortie d’une contrepartie pécuniaire dont il demande le paiement.
Toutefois si la Société WILLAU & AVE a soulevé à tort la prescription de l’ensemble des demandes de Monsieur Y, cette prescription est bien applicable à cette dernière demande formulée pour la première fois lors de la réinscription de l’affaire en 2019 alors que le contrat de travail a été rompu en 2015.
En conséquence il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable.
7/- Sur les demandes accessoires:
22
Il appartient à Monsieur Y qui succombe de supporter la charge des éventuels dépens et de verser à la SARL AB ET AVE la somme de 500 en application de l’article 700 du Code de procédure civile, sa propre demande fondée sur les mêmes dispositions étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’hommes, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Dit et juge le licenciement de Monsieur X Y fondé sur une faute grave,
Déclare irrecevable sa demande au titre de la contrepartie pécuniaire de La clause de non-concurrence
Déboute Monsieur X Y de ses autres demandes,
Condamne Monsieur X Y à verser à la SARL AB ET AVE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne Monsieur X Y aux éventuels dépens.
AINSI FAIT et jugé, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Anne NATHANIELS Philippe MICHEL
23
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Discrimination ·
- Associations ·
- Astreinte ·
- Manquement grave ·
- Conseil ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Conciliation
- Concept ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Exécution provisoire ·
- Astreinte ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Coefficient
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Amiante ·
- Demande ·
- Fait ·
- Préavis ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Reclassement ·
- Jugement ·
- Trésorerie ·
- Amende civile ·
- Prénom ·
- Distribution
- Médias ·
- Politique ·
- Frais de mission ·
- Minéral ·
- Licenciement ·
- Déclaration publique ·
- Harcèlement moral ·
- Conseil ·
- Pièces ·
- Mission
- Dire ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Partie ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Critère ·
- Salaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code du travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Faute grave ·
- Rappel de salaire ·
- Métallurgie ·
- Convention collective ·
- Prime d'ancienneté ·
- Paye ·
- Ancienneté
- Global ·
- Transport ·
- Référé ·
- Sous astreinte ·
- Route ·
- Formation ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Conseil ·
- Titre
- Délai de carence ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Contrat de travail ·
- Emploi ·
- Cdi ·
- Certification ·
- Activité ·
- Requalification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Absence ·
- Faute grave ·
- Abandon de poste ·
- Salarié ·
- Maintien
- Procédure accélérée ·
- Médecin du travail ·
- Industriel ·
- Poste ·
- Avis ·
- Référé ·
- Reclassement ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Contestation
- Astreinte ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Gestion ·
- Conseil ·
- Délai ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Homme ·
- Pôle emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.