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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 16 févr. 2022, n° F 20/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro : | F 20/00411 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX
Courriel […].fr Tél: 01.48.96.22.22
VM
Section Activités diverses
R.G. n° N° RG F 20/00411 – N° Portalis
DC2V-X-B7E-FIUA
X Y
c/
Association VERS LA VIE POUR L’ÉDUCATION DES JEUNES (AVVEJ)
Jugement du 15 Février 2022
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du : 16/02/22
Délivrée le :
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par :
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 15 Février 2022
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 15 Juin 2021 composé
de:
Monsieur Z GRATCH, Président Conseiller Salarié
Monsieur AA SOULA, Conseiller Salarié
Monsieur AB AC, Conseiller Employeur Monsieur AD MERVILLE, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Amélie BAUDET, Greffier
A été appelée l’affaire entre:
Monsieur X Y
[…]
Profession Surveillant de Nuit
Assisté de Me Igor NIESWIC (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
Association VERS LA VIE POUR L’ÉDUCATION DES JEUNES
(AVVEJ) Activité :
[…]
Représenté par Me Dimitri COLIN (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Marion SOLER (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
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PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 10 Février 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 18 Nov embre 2020
- Convocations envoyées le 18 Février 2020
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 15 Juin 2021 17 – Prononcé de la décision fixé à la date du 02 Novembre 2021
- Délibéré prorogé à la date du 25 Janvier 2022
- Délibéré prorogé à la date du 15 Février 2022
-Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Victoria MALEWICZ, Greffier
Chefs de la demande :
- A titre principal: Indemnité prévue à l’article L 1226-15 du Code du Travail (10 mois de salaire) 12 836,40 €
- Indemnité spéciale de licenciement Solde de l’indemnité spéciale de licenciement non payé 5 615,89 € 2 210,04 €
- A titre subsidiaire :
- Dire et juger que l’AVVEJ n’a pas respecté son obligation de reclassement et d’information de délégué du personnel ou du comité économique et social
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 mois de salaire 6 418,20 €
- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) 2 567,28 €
- Congés payés afférents
256.73 €- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude médicale prononcé par l’AVVEJ doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- En tout état de cause :
Dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de santé et de sécurité
10 000,00 €- Dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation et d’adaptation
- Exécution déloyale du contrat de travail 5 000,00 € 5 000,00 €- Ordonner l’actualisation du solde de tout compte et de l’attestation Pôle emploi
- Assortir cette remise d’une astreinte de 100 euros par jour et par document de retard
- Exécution provisoire article 515 du C.P.C et R 1454-14 et R1454-28 du Code du Travail
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €- Intérêts au taux légal
- Entiers dépens
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR Délibéré le CONSEIL REND LE
JUGEMENT SUIVANT:
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FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Résumé des faits et de la procédure :
Monsieur Y X a été embauché le 28/01/2014 par l’Association Vers la Vie pour des Jeunes (ci-après dénommée AVVEJ) en contrat à durée déterminée en tant que surveillant de nuit, puis à compter du 09/11/2015 en contrat à durée indéterminée, toujours à temps partiel. l’Éducation
Les évènements de la nuit du 22/01/2018, sur son lieu de travail, l’ont conduit à se rendre à l’hôpital où il a été pris en charge et un arrêt a été initié. Une déclaration d’accident de travail a été effectuée et l’arrêt de travail plusieurs fois prolongé jusqu’au 30/11/2018, date de consolidation actée pas la CPAM.
Un nouvel arrêt de travail a été effectué jusqu’au 28/12/2018, et parallèlement Monsieur Y X effectuait des visites de pré-reprise les 28/11 et 18/12/2018.
Le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste le 14/02/2019.
Le 08/04/2019, l’AVVEJ a convoqué par courrier recommandé Monsieur Y X pour un entretien préalable fixé au 17/04/2019, auquel il s’est rendu. Le 24/04/2019 l’employeur a notifié au salarié le licenciement pour inaptitude:
*Monsieur,
Vous avez été embauché le 09 Novembre 2015 en qual ité de Surveillant de Nuit, par l’Association AVVEJ au sein de l’établissement Rencontre 93.
Le 14 Février 2019, le médecin du travail vous a déclaré inapte à l’emploi de Surveillant de Nuit au sein de l’établissement Rencontre 93. Avec la précision « pourrait occuper un poste analogue, éventuellement de jour dans un autre site et une autre structure du groupe. >> Nous avons entamé des recherches de postes de reclassement auprès des 19 Etablissements de l’AVVEJ et avons consulté les délégués du personnel à cet effet.
Comme nous vous en avions informé par lettre du 03 Avril 2019, ainsi que lors de l’entretien préalable du 17 avril 2019 auquel vous êtes venus seul, l’association se trouve dans l’impossibilité de vous reclasser malgré l’ensemble des démarches effectuées dans cette optique. Nous sommes donc malheureusement contraints de vous licencier en raison de l’impossibilité de reclassement suite à la déclaration d’inaptitude à votre poste de Surveillant de Nuit.
En effet, aucun poste adapté n’est actuellement disponible ni dans l’établissement, ni dans les autres établissements de l’ association. Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 24 Avril 2019. Le service du personnel tient à votre disposition vos soldes de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi que vous pourrez venir
retirer sur place. Par ailleurs, vous percevrez une indemnité de licenciement, calculée conformément aux dispositions en vigueur.
Si vous le souhaitez, vous pourrez conserver le bénéfice de la prévoyance et de la mutuelle en vigueur au sein de l’AVVEJ aux conditions détaillées dans la notice d’information de l’organisme assureur ci-jointe.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur Y, l’expressio n de notre considération distinguée.
Son dernier jour travaillé est le 22/01/2019. AE AF
Directeur »>
Monsieur Y X a saisi par requête le Conseil de Prud’hommes en date du 07/02/2020.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation le 18/11/2020, puis pour une audience de Bureau de Jugement fixée au 15/06/2021. Au jour dit, les parties étaient représentées.
L’affaire étant en état d’être jugée, chacune des parties a été invitée à faire valoir ses prétentions.
C’est dans ces conditions que se présente le litige.
Aff. X Y c/ Association VERS LA VIE POUR L’ÉDUCATION DES JEUNES (AVVEJ) – - Audience du
15 Février 2022 – N° RG F 20/00411 – N° Portalis DC2V-X-B7E-FIUA
L’AVVEJ emploie régulièrement plus de 11 salariés et les parties étaient régies par la Convention
Collective des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées.
Dires et moyens des parties
Monsieur Y X, partie demanderesse, soutient ce qui suit : À titre principal, le salarié soutient que l’AVVEJ n’a pas respecté les règles relatives au
licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. Il indique qu’il appartient au juge du fond de vérifier si l’inaptitude dispose d’un lien, même partielle avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Il relève que l’employeur en avait connaissance de ce lien, l’accident ayant eu lieu au travail et ayant fait l’objet d’une déclaration
d’accident de travail reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Il affirme que l’AVVEJ n’a pas respecté son obligation de reclassement en ne donnant pas suite à son souhait de mutation dans un autre établissement de l’association, au motif qu’il n’avait pas assez d’expérience. Il souligne qu’aucune démarche positive n’a été entreprise pour accéder à sa demande.
Il considère également que la lettre de licenciement, indiquant que l’association a sollicité l’avis du
CSE ou des délégués du personnel sans pour autant préciser la prétendue absence de poste de
reclassement, constitue une carence fautive de l’employeur. Sur ces fondements, Monsieur Y X demande une indemnité au titre de l’article L1226-15 du
Code du Travail pour une somme de 12 836,40 €. Il motive ce montant de 10 mois de salaire par son état de santé et le préjudice moral lié à la rupture ainsi que celui financier puisque compte tenu de son expérience et de ses diplômes un reclassement au sein d’un autre établissement aurait dû être
Le licenciement pour inaptitude étant d’origine professionnelle, le salarié prétend avoir droit à l’indemnité spéciale de licenciement et démontre par calcul que la somme totale aurait dû être de proposé. 5 615,89 € et demande au Conseil de condamner l’employeur à lui payer 2 210,04 € au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L 1226-14 du Code du Travail.
À titre subsidiaire, le salarié soutient que le licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait du non-respect de l’obligation de reclassement sur les mêmes fondements que pour
le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Il demande par conséquent de condamner l’employeur à payer une somme de 6 418,20 € soit 10 mois de salaire au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En découle le droit au bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis équivalant à 2 mois de
salaire soit 2 567,28 € et au titre des congés payés afférents 256,73 €. En tout état de cause, Monsieur Y X soutient que l’employeur a manqué à son obligation de santé de sécurité, qu’il était informé des nombreuses agressions qu’il a subies et qu’aucune mesure
n’a été prise pour préserver sa santé ou sa sécurité. Il affirme que la situation 22 janvier 2018 ne serait jamais arrivée, si la société avait pris les mesures nécessaires, étant alertée de trois violentes agressions sur une périodes de 2 ans. Ce dernier accident a conduit une longue période d’arrêt pour accident travail et de soins.
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Aussi Monsieur Y X demande au Conseil de condamner l’AVVEJ à lui payer une somme de
10 000 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de santé et de sécurité.
Il sollicite des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation pour une somme de 5 000 €. II fonde cette demande sur l’absence d’entretien professionnel tous les 2 ans, affirme qu’il n’a jamais eu la possibilité d’obtenir un poste plus important malgré son expérience d’animateur qualifié et ses certificats, outre qu’aucune formation ne lui a été proposée à la suite de son inaptitude.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour une somme de 5 000 €, Monsieur Y X indique avoir établi le non-respect de l’obligation de santé et de sécurité ainsi que le non-respect de l’obligation de formation et que ces manquements démontrent en sus la manière totalement déloyale d’exécuter le contrat en dépit de ses droits.
Il demande l’actualisation de l’attestation destinée à Pôle emploi et du reçu de solde de tout compte sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, souhaite que le Conseil ordonne l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Le salarié demande la condamnation de l’employeur au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile une somme de 2 000 € ainsi que les entiers dépens.
Il indique que son salaire brut était de 1 283,64 €, et précise au Conseil que la procédure de candidature interne au sein de l’entreprise est par informatique.
L’AVVEJ, partie défenderesse, réplique ce qui suit :
L’association soutient que la moyenne des 12 derniers mois de salaire est de 1 263,75 € et la moyenne des trois derniers mois de salaire de 1 255,90 €.
Elle maintient que l’inaptitude de Monsieur Y X est d’origine non professionnelle et n’a aucun lien avec l’accident de travail survenu le 22/01/2018.
Elle affirme que c’est par opportunisme, que le salarié tente de prétendre que son inaptitude serait d’origine professionnelle, et rappelle que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié la consolidation au 30/11/2018, sans qu’il ne subsiste de séquelle et que le taux d’incapacité était fixé à 0 %.
Même si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de l’accident, le juge prud’homal n’est pas lié à la qualification retenue par cette dernière.
L’AVVEJ assure qu’en l’absence de toute séquelle à compter du 31/11/2018, il ne peut exister aucun lien entre l’inaptitude de Monsieur Y X constatée le 14/02/2019 et l’incident survenu le 22/01/2018.
Elle rappelle les différentes dates de visites de pré-reprise, la réalisation d’une étude de poste des conditions de travail, les échanges à l’initiative du médecin du travail sur les conditions de reprise d’activité, ainsi que la visite de reprise fixée au 14/02/2019, pour démontrer que la procédure de constatation de l’inaptitude a été régulièrement mise en œuvre et que l’avis inaptitude rendu par le médecin du travail est parfaitement régulier.
L’association certifie que les recherches de reclassement ont été loyales et sérieuses. Elle souligne que la recherche a été effectuée auprès de 18 autres établissements dès le 20/12/2018, à la suite de l’avis rendu par le médecin du travail dans le cadre de la visite de pré-reprise du 18/12/2018, que 18 courriers ont été adressés le 18/02/2019 aux des directeurs d’établissement pour faire suite à l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 14/02/2019.
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Elle indique avoir identifié un poste de surveillant de nuit situé à Montreuil et que Monsieur Y X, parallèlement, avait candidaté lui-même une offre d’emploi publiée sur le site internet de l’association.
C’est dans ce contexte que se réalise l’entretien du 21/02/2019, ayant pour but de faire le point sur les possibilités de reclassement et à l’issue duquel était constaté que le poste identifié ne correspondait pas aux capacités du salarié ni aux préconisations du médecin du travail, nécessitant de gérer au quotidien des situations de tension et de conflit et que concernant la procédure de recrutement. initiée par le salarié, sa candidature n’avait pas été retenue.
L’employeur distingue cette candidature d’un refus de proposition de reclassement et déclare que le salarié n’avait nullement fait référence à un quelconque reclassement lors de celle-ci.
Il souligne que le médecin du travail a validé lui-même l’absence de poste disponible de reclassement corroborant la bonne foi de l’établissement.
L’AVVEJ affirme que la consultation de l’unique délégué du personnel de l’établissement a été valablement effectuée le 6 mars 2019 par une réunion extraordinaire.
La déléguée, Madame AG AH a confirmé par courriel l’avis favorable qu’elle avait exprimé lors de la réunion concernant la poursuite de la procédure de licenciement pour inaptitude de Monsieur Y X.
Concernant l’indemnité spéciale de licenciement, elle rappelle qu’à titre principal, l’inaptitude étant d’origine non professionnelle, l’indemnité spéciale de licenciement n’est pas due. A titre subsidiaire, il est demandé au Conseil de constater qu’aucun solde d’indemnité de licenciement n’est du, dans la mesure où le salarié a déjà perçu une indemnité conventionnelle d’un montant supérieur à celle du double de l’indemnité légale. En effet, Monsieur Y X a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 3 405,85 € alors que le double de l’indemnité légale de licenciement est de 2 948,75 €.
L’AVVEJ confirme avoir parfaitement respecté son obligation de sécurité et que le salarié ne porte que des allégations. Elle rappelle que les surveillants de nuit exerçant au sein de l’établissement Rencontre 93 ne sont jamais seuls dans le bâtiment. En effet, un veilleur est affecté à chaque étage. Par conséquent, deux veilleurs de nuit sont en permanence présents et un membre de l’encadrement est systématiquement d’astreinte.
Elle rappelle que le document unique d’évaluation des risques précise le risque d’agression physique et verbale, le sujet est évoqué également CHSCT, et les mesures immédiatement prise après la bousculade du 22/01/2018.
D’autre part, les attestations apportées par Monsieur Y X ne relatent aucun fait, daté circonstancié, et sont impropres à caractériser un quelconque manquement de l’employeur.
Concernant l’absence de manquement à l’obligation de formation et d’adaptation, l’AVVEJ argumente que le salarié a bénéficié d’une formation initiale, obtenu un certificat de compétence de citoyen de sécurité civil le 25 avril 2017, suivi une formation de surveillant de nuit qualifié au travers de 6 sessions de formation toujours en 2017.
Elle affirme elle n’a aucunement l’obligation de faire bénéficier un poste pour lequel le salarié n’a pas les compétences nécessaires et que les formations et diplômes du salarié ne lui permettent pas d’obtenir un poste avec des responsabilités et un niveau supérieur au sein de l’association.
Elle souhaite, à titre principal, que Monsieur Y X soit débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue violation à l’article 1226-15 du Code du travail indiquant que la procédure est parfaitement régulière.
À titre subsidiaire, elle requiert la limitation du montant au minimum prévu par la loi, soit 7 582,50 €. Concernant l’indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse, le salarié ne
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pourra être que débouté, le licenciement pour inaptitude étant fondé. À titre subsidiaire, l’AVVEJ appelle à limiter le montant à 3 1791, 25 €.
Concernant la demande indemnitaire au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat, Monsieur Y X ne démontre pas de préjudice distinct pour la fonder.
Sur le sujet des rappels de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, l’AVVEJ avance que le salarié étant dans l’impossibilité d’effectuer son préavis pour des raisons de santé, il ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de préavis.
Sur la remise des documents de fin de contrat conformes, ceux-ci ont déjà été remis et ne nécessitent aucune rectification. L’AVVEJ attend du Conseil de débouter le salarié de sa demande indemnitaire, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au regard du rejet de l’ensemble de ses prétentions et prétend à titre reconventionnel, à la somme de 3 000 € sur le même fondement.
De même Monsieur Y X ne démontre pas la nécessité de l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
L’AVVEJ confirme au Conseil que la procédure de candidature interne au sein de l’entreprise est par informatique et incombe au directeur d’établissement et non aux services RH.
Les parties, valablement représentées, ont déposé des conclusions écrites, visées, à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus amples rappels des demandes et moyens. conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux de ressort de la décision:
Attendu que l’article D1462-3 du Code du Travail, en vigueur depuis le 20 août 2020, dispose que :< Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 euros. >> ; En l’espèce, la partie demanderesse a saisi le Conseil de Prud’hommes le 07/02/2021 ; En conséquence, le taux de compétence applicable est de 5 000 €.
Attendu l’article R1462-1 du Code du Travail, applicable depuis le 1er mai 2008, « Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret :
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer. à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.>> ;
En l’espèce, le taux de compétence applicable est de 5 000 €, la valeur totale des prétentions de la demanderesse est supérieure à 5 000 €; En conséquence, le Conseil statue en premier ressort.
Sur la qualification de la décision :
Attendu l’article 467 du Code du Code de Procédure Civile, en vigueur depuis le 01/01/1976 : « Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. >> ;
En l’espèce, chaque partie était présente et assistée ou représentée. Les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral, ce qui a été acté par le greffe :
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En conséquence, le jugement est qualifié de contradictoire.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude: Attendu l’article L1226-10 du Code du Travail, en vigueur depuis le 01/01/2018 : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions ou partie du personnel. écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations
de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article
L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. >>
- le licenciement pour inaptitude a été notifié le 24/04/2019 ; Monsieur Y X a été victime d’un accident de travail le 22/01/2018; En l’espèce:
- l’arrêt de travail initial du 22/01/2018 est un document cerfa «< certificat médical accident de cet accident a eu lien sur le lieu de travail et en exercice;
- travail maladie professionnelle », la case accident de travail étant cochée ;
- l’AVVEJ confirme avoir immédiatement procédé à une déclaration d’accident du travail et
-
- l’employeur ne mentionne aucune contestation liée à la démarche de reconnaissance en accident Monsieur Y X la fournit en pièce ;
- deux visites de pré-reprise ont eu lieu les 28/11/2018 et le 18/12/2018 et les recommandations ont de travail ; été transmises à l’employeur ace l’accord formel du salarié ;
- celle du 28/11/2018 indiquait «< Salarié vu à sa demande, en visite de pré-reprise du travail Avis spécialisés demandés – A revoir à la reprise effective du travail si possible sur un autre site,
- celle du 18/12/2018 indiquait «< Salarié vu, à sa demande en visite de pré-reprise du travail (avis dans un autre poste de travail analogue. >> ; consécutif à l’accident du 22 janvier 2018) – A revoir à la reprise effective du travail qui ne pourra avoir lieu, dans un poste analogue que dans une autre structure du groupe >> ;
- l’accident de travail a été reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de
- l’AVVEJ a été informée par la Sécurité Sociale le 04/04/2019 de la décision concernant la
Seine-Saint-Denis; réparation de l’accident de Travail de Monsieur Y X;
- le Conseil n’est pas tenu par les qualifications de la Sécurité Sociale:
- l’attestation de suivi individuel de l’état de santé de visite de reprise du 04/02/2019 stipule
< Salarié vu en visite de reprise du travail à la demande de l’employeur – Une étude de poste de travail est à réaliser rapidement. – A revoir le 14 février à 11h après l’étude du poste de travail '> ;
- l’avis d’inaptitude du 14/02/2019 précise, outre la visite occasionnelle à la demande de l’employeur et la mention «< inapte », en conclusions et indications relatives au reclassement
< Pourrait occuper un poste analogue éventuellement de jour dans un autre site et une autre structure du groupe – Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes
sus-mentionnées '> ;
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- l’ensemble des visites de pré-reprise et de reprise est en lien constant avec l’accident de travail du 22/01/2018, et conclu à un avis d’inaptitude avec conclusions relatives au reclassement:
- la causalité repose uniquement sur cet accident et aucun élément pe rmettant d’en douter n’a été apporté ;
- le courrier du 28/11/2018 du Docteur AI AJ. médecin du travail. à l’adresse de son confrère, médecin de Monsieur Y X, conforte la causalité ;
-il en va de même des courriels du 20/03/2019, où par post-scriptum, le médecin interroge l’employeur sur la possibilité de rempli une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude:
- l’arrêt pour accident de travail, du 29/11 au 29/12/2018, reprend les mêmes éléments que les précédents, sauf la mention initiale, mais indiquant l’accident du 22/01/2018. Il démontre la position médicale de le lier à l’accident de travail, indépendamment de la décision de consolidation;
- c’est à tort que l’AVVEJ confond l’absence de subsistance de séquelles indemnisables et de séquelles, d’incapacité et d’inaptitude; de manière constante, l’employeur a été informé par la médecine du travail et avait connaissance du lien permanent avec l’accident du travail du 22/01/2018;
En conséquence, le Conseil dit que l’inaptitude de Monsieur Y X, constatée par le médecin du travail, est d’origine professionnelle.
Sur l’obligation de reclassement et d’information des DP/CSE:
Attendu que l’article L1226-12 du Code du Travail en vigueur depuis le 01/01/2017, dispose que :
< Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. >>
En l’espèce, il convient de vérifier la démarche de reclassement ayant abouti au licenciement de Monsieur Y X.
Le salarié ne peut reprocher à l’AVVEJ de n’avoir pas déclenché de reclassement au regard de ses courriers du 02/03 et 23/04/2018.
D’une part, l’employeur n’y était tenu, le salarié étant toujours en arrêt et aucune visite de reprise n’ayant eu lieu, et d’autre part un courrier de réponse en date du 15/03/2018 lui a été adressé prenant en compte les différents sujets soulevés et l’invitant à se rapprocher de la médecine du travail.
En interrogeant les 18 autres établissements de l’association, le 20/12/2018, à la suite de la seconde visite de pré-reprise, l’AVVEJ s’est appropriée les recommandations du médecin du travail et s’inscrit dans une démarche de maintien dans l’emploi. même si aucune réponse n’est présente.
A contrario, les réponses à la suite du second envoi adressé dans le cadre de l’ultime visite de reprise du 14/02/2019, démontrent l’actualisation du questionnement et l’envoi de ce dernier au 18/02/2019.
Pour le seul poste identifié sur Montreuil, Monsieur Y X a été reçu par la directrice du site ; l’AVVEJ a exposé les éléments rendant incompatible au regard de la situation du salarié au médecin
Aff. X Y c/ Association VERS LA VIE POUR L’ÉDUCATION DES JEUNES (AVVEJ) – - Audience du
15 Février 2022 – N° RG F 20/00411 N° Portalis DC2V-X-B7E-FIUA
Concernant la candidature spontanée du salarié en date 15/02/2019 à un poste de surveillant de nuit du travail. Cet entretien n’est pas contesté.
- la recommandation de la médecine du travail précise « Pourrait occuper un poste analogue au sein du foyer KAIRO à Paris 10ème : éventuellement de jour dans un autre site et une autre structure du groupe – Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées »,
- le 18/02/2019, le courrier d’interrogation sur les possibilités de reclassement a été adressé par l’AVVE
- le 25/02/2019. le même établissement parisien informait de l’absence de poste correspondant. elle a été faite la veille,
- le 28/02/2019, cet établissement informe Monsieur Y X que sa candidature n’est pas
-
retenue, ayant fait le choix d’un profil correspondant davantage par le diplôme et les expériences
multiples dans le champ de la protection de l’enfance ; Cette chronologie jette un doute sur la sincérité de la réponse de reclassement de l’établissement situé […]. Cependant, la partie demanderesse n’apporte aucun élément de description de ce poste permettant de statuer sur le profil ou l’adéquation avec les conclusions de la médecine du travail. Ce doute ne permet pas à lui seul de remettre en cause la
totalité des réponses des autres établissements. En conséquence, l’AVVEJ a rempli son obligation de recherche de reclassement et justifié de ne
pouvoir proposer un emploi ; Attendu l’article L1226-10 du Code du Travail cité précédemment ; En l’espèce, il convient de vérifier la prise d’avis du Comité Économique et Social de l’AVVEJ ou
Monsieur Y X se contente de mettre en avant que la lettre de licenciement est imprécise instance s’y substituant. quant à la consultation au sujet de l’absence de poste de reclassement. Il ne fonde sur aucun moyen juridique cette obligation de mention dans la lettre de licenciement ou les conséquences. L’employeur démontre avoir procédé à la consultation de l’unique déléguée de l’établissement et recueilli son avis formel. De plus le salarié ne remet pas en cause le processus
d’information/consultation, sa chronologie ou sa réalité. En conséquence, l’AVVEJ a rempli son obligation de consultation préalable du délégué unique.
Sur l’indemnité pour licenciement en méconnaissance des obligations de reclassement:
Attendu l’article L1226-15 du Code du Travail en vigueur depuis le 24/09/2017: « Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans
l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. […]. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement,
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de prévues à l’article L. 1226-14. l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas
d’inobservation de la procédure de licenciement. >> En l’espèce, l’obligation de recherche de reclassement et l’obligation de consultation préalable ont
été remplies par l’AVVEJ.
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Aff. X Y c/ Association VERS LA VIE POUR L’ÉDUCATION DES JEUNES (AVVEJ) – - Audience du 15 Février 2022 N° RG F 20/00411 – N° Portalis DC2V-X-B7E-FIUA
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Y X de sa demande indemnitaire pour licenciement en méconnaissance des obligations de reclassement.
Sur la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que l’article L1226-2-1 du Code du Travail en vigueur depuis le 01/01/2017, dispose que :
< Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. >>>
En l’espèce, le Conseil a dit que l’AVVEJ avait rempli son obligation de recherche de reclassement et justifiait de l’impossibilité de proposer un emploi et Monsieur Y X n’a pas soutenu en quoi l’absence de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude. par l’employeur, entachait le sérieux du licenciement;
En conséquence, le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu l’article L1235-3 du Code du Travail en vigueur depuis le 01/04/2018 : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Attendu l’article L1235-3 du Code du Travail en vigueur depuis le 01/04/2018 : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes)
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Ancienneté du salarié dans Indemnité minimale Indemnité maximale l’entreprise (en mois de salaire brut) (en mois de salaire brut)(en années complètes)
0 Sans objet
1
3 3,5
3
3
3
10
11
10,5 12
11 13 3 11,5 14
12 15
13 16
13,5 17
14 18
19 3
20
21
22
16,5 23
17 24
17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28
29
19,5
20 30 et au delà
20
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent
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Sans objet 1 0,5
0,5
1
Ι
1,5 6 1,5
.2
2,5 10 2,5
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L.1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L.1235-12, L.1235-13 et L.1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. >> ;
En l’espèce, le Conseil a dit que le licenciement pour inaptitude est d’origine profession nelle et fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Y X de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la fixation du salaire :
Attendu que l’article L3242-1 du Code du Travail, en vigueur depuis le 01/05/2008, dispose que: < La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires '> ;
Qu’il est constant que par salaire il faille entendre toute rémunération d’un travailleur en état de subordination, quelle que soit l’appellation employée pour la désigner. Et que la rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve, d’une part du SMIC et, d’autre part, des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l’entreprise ou des engagements unilatéraux de l’employeur;
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Février 2022 N° RG F 20/00411 – N° Portalis DC2V-X-B7E-FIUA
-
En l’espèce :
- Monsieur Y X prétend avoir un salaire moyen de 1 283,64 € brut
- l’AVVEJ prétend que celle des 12 derniers mois de salaire est de 1 263,75 € et celle des trois derniers mois de salaire de 1 255.90 €;
- l’employeur étaye les montants par un calcul sur la période d’avril 2018 à mars 2019;
- le salarié a travaillé jusqu’au 22/01/2018, date de son accident de travail.
- l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi indique le 31/01/2018 est erronée :
- le calcul de l’employeur simule le salaire de base au-delà de l’accident de travail alors que les bulletins de salaire ne mentionnent ni les mêmes montants ni un maintien de salaire total ;
- le versement d’un salaire complémentaire à l’accident de travail s’arrête fin juillet 2018;
- les salaires relevant d’une activité réelle de Monsieur Y X sont antérieurs à l’accident de
travail;
- si les seuls mois pleins et travaillés sont considérés, la moyenne de salaire des trois derniers mois, d’octobre 2017 à décembre 2017, est de 1 484,33 €: si les seuls mois pleins et travaillés sont considérés, la moyenne de salaire des douze derniers mois, de janvier 2017 à décembre 2017, est de 1 374,81 € :
- la moyenne la plus favorable entre celle à trois mois et celle à douze mois est de 1 484,33 €;
En conséquence, le Conseil fixe le salaire brut de Monsieur Y X à 1 283,64 €, ne pouvant statuer ultra petita.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Attendu que l’article L1226-14 du Code du Travail, en vigueur depuis le 01/05/2008, dispose que: «La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle. >>
En l’espèce, l’AVVEJ a été dans l’impossibilité de proposer un emploi au salarié et le Conseil a dit que le licenciement pour inaptitude est d’origine professionnelle.
En conséquence, Monsieur Y X a droit à une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 du Code du Travail.
Attendu l’article L1234-5 du Code du Travail, en vigueur depuis le 01/05/2008 : « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2. >>
Attendu l’article L1234-1 du Code du Travail en vigueur depuis le 01/05/2008 : « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit: 1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à
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un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession; ou,
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux un préavis de deux mois. ans,à Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. >> ;
En l’espèce :
- le Conseil a dit que Monsieur Y X a droit à une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 du Code du Travail :
- Monsieur Y X a été embauché le 28/01/2014;
- son ancienneté au 24/04/2019, date de licenciement est de 5 ans et 2 mois;
En conséquence, le Conseil dit que Monsieur Y X a droit à une indemnité compensatrice égale à un préavis de deux mois et congés payés afférents.
Attendu que l’indemnité due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait touché s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
En l’espèce:
- le Conseil a fixé le salaire brut de Monsieur Y X à 1 283,64 €;.
- le Conseil a dit que Monsieur Y X a droit à une indemnité compensatrice égale à un préavis de deux mois et congés payés afférents;
- les sommes s’élèvent à 2 567,28 € (1 283,64 3 x 2) et 256,73 € (10%) de congés payés afférents :
En conséquence, le Conseil dit que l’AVVEJ, prise en la personne de son représentant légal, devra verser à Monsieur Y X, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant brut de 2 567,28 € et 256,73 € de congés payés afférents.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement:
Attendu l’article L1226-14 du Code du Travail, déjà énoncé ;
Attendu que l’article L1226-16 du Code du Travail, en vigueur depuis le 01/05/2008, dispose que : « Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu. »
En l’espèce : la moyenne des salaires des trois derniers mois, d’octobre 2017 à décembre 2017, est de
1 484.33 €;
- Monsieur Y X soutient un calcul de l’indemnité spéciale de licenciement se basant sur le double l’indemnité légale de licenciement en y ajoutant 2 567,25€, soit environ deux mois de salaire ;
-il demande de dire que l’indemnité spéciale de licenciement est évaluée à 5 615,89 €;
- l’AVVEJ soutient que le salarié ne prétendre au doublement de l’indemnité conventionnelle ;
- cet argumentaire est sans lien avec le calcul du salarié ;
- l’employeur n’indique pas le détail de son calcul ou le fondement ;
- l’indemnité spéciale de licenciement a un caractère de réparation au regard de l’origine
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Février 2022 N° RG F 20/00411 – N° Portalis DC2V-X-B7E-FIUA
professionnelle de l’inaptitude causée ;
En conséquence, le Conseil dit que le montant de l’indemnité spéciale de licenciement est de 5 615,89 €.
Attendu l'article 1353 du Code du Civil. : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. >>
En l’espèce:
- le Conseil dit que le montant de l’indemnité spéciale de licenciement est de 5 615.89 €;
- une indemnité de licenciement d’un montant de 3 405,85 € a été versée :
- Monsieur Y X demande le versement du solde de l’indemnité spéciale de licenciement pour un montant de 2 210, 04 €, correspondant à la différence :
En conséquence, le Conseil dit que l’AVVEJ, prise en la personne de son représentant légal, devra verser à Monsieur Y X, le solde de l’indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 2 210,04 €.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité :
Attendu que l’article L4121-1 du Code du Travail, en vigueur depuis le 01/10/2017, dispose que «L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.
4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. >>
Attendu l’article L4121-2 du Code du Travail, en vigueur depuis le 01/10/2017 : « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. >>
En l’espèce:
- Monsieur Y X apporte des éléments de preuve d’information concernant des menaces, coups, vandalisation de sa voiture. Les évènements s’étalent d’avril 2016 à 2018;
- les attestations, mêmes généralistes décrivent le ressenți dû aux conditions de travail difficile
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physiquement et mentalement, les sentiments d’abandon ou de fragilisation:
- l’AVVEJ fournit un document d’évaluation des risques du 04/08/2018 mentionnant notamment Risques psychosociaux / Danger physique et mental/ Risque d’agression physique et verbale avec les usagers/Dommage physique et mental / Accident bénin sans arrêt de travail avec une fréquence touts les semaines » et comme moyens de prévention existants < temps de sensibilisation aux besoins spécifiques du public et entretien avec un membre CHSCT et rendez-vous médecins du travail et supervision » ainsi que « formations/Sensibilisation et équipements de protection '> et action à prévoir «< vigilance >> ;
- aucun document en lien avec ces actions, pour autant vagues, n’est versé ;
- ce document d’évaluation des risques ne mentionne pas le risque d’agression avec accident de travail et n’est pas à jour au regard de l’accident du 22/01/2018;
- outre l’absence de mise à jour, le risque n’est pas envisagé, d’autant que des évènements avaient déjà été remontés pour les années précédentes;
- l’employeur fournit le compte rendu du CHSCT du 14/02/2018, relatant l’incident à priori du 22/01/2018 en son point 4/5 et des pistes envisagées, sans pour autant décrire les actions réelles ;
- cette information est uniquement descendante et n’évoque, ni risque grave. ni enquête associant le CHSCT;
- le document d’évaluation des risques ne mentionne que neuf risques, et aucun plan distinct de prévention des risques n’est connu :
- le principe général d’évitement du risque n’est pas mis en avant par l’évaluation des risques primaires, des moyens et actions en découlant ;
- Il n’est pas non plus soutenu en quoi le risque d’agression ne peut être évité ;
- l’AVVEJ minimise dans ses écritures les faits du 22/01/2018, alors qu’être obligé de se retrancher dans une pièce, avec ses collègues, pour se protéger est déjà anormal et débouche sur des blessures physiques et suivi psychologique;
- les faits du 22/01/2018 ont été consignés au travers d’un procès verbal, le 24/01/2018, indiquant en infraction < violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours '>, commissariat de proximité de Bondy;
- deux collègues sont cités et aucune preuve ne vient contredire le déroulement de la nuit du au 22/01/2018;
- la lettre du 15/03/2018 ne peut constituer une preuve, étant rédigée par l’employeur et non corroborée par d’autres éléments;
- l’affectation d’un veilleur de nuit par étage n’a pas été suffisante pour éliminer le risque ou le contenir;
- les atteintes subies par Monsieur Y X sont conséquentes à l’absence de mise en place d’une prévention réelle et hiérarchisée ;
En conséquence, le Conseil dit que l’AVVEJ n’a pas respecté son obligation de sécurité et, devra. prise en la personne de son représentant légal, verser à Monsieur Y X des dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité d’un montant de 2 000 €.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation:
Attendu que l’article L6321-1 du Code du Travail, en vigueur depuis le 01/01/2019, dispose que: «L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences. >>
En l’espèce, Monsieur Y a suivi une formation de surveillant de nuit, en 6 sessions de 28 à 35 heures du 06/03/2017 au 20/10/2017, et relevant de l’obligation générale de formation et
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Février 2022 – N° RG F 20/00411 N° Portalis DC2V-X-B7E-FIUA
Le salarié ne démontre pas d’incohérence sur ce point, d’autant que la proximité de l’accident de d’adaptation de l’AVVEJ. travail du 22/01/2019 et les arrêts de travail en découlant n’ont pas permis une reprise d’activité. Monsieur Y X soulève le non-respect de l’entretien professionnel à périodicité de 2 ans, l’employeur ne verse aucun élément prouvant qu’il ait rempli cette obligation précise, consacrée aux perspectives d’évolution professionnelle. Cependant, le salarié se contente d’affirmer qu’il n’a jamais eu la possibilité d’évoluer sans en démontre le lien. apporter des éléments de comparaison, ou
soutenir le moyen juridique distinct.
De plus, le montant du préjudice n’est pas matérialisé. En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts
pour non-respect de l’obligation de formation.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que l’article L1222-1 du Code du Travail, en vigueur depuis le 01/05/2008, dispose que: Le
contrat de travail est exécuté de bonne foi. >> ;
- Le conseil a dit que l’AVVEJ n’avait pas respecté son obligation de sécurité, mais a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation; En l’espèce :
Monsieur Y X n’a fait qu’alléguer l’éxécution déloyale sans la caractériser;
- il en est de même concernant les manquements distincts et leurs éventuelles évaluations;
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts
pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur l’actualisation du solde de tout compte et attestation destinée à Pôle emploi :
Attestation conforme d’employeur destinée à Pôle emploi : Attendu l’article R1234-9 du Code du Travail, en vigueur depuis le 02/02/2020: «L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2
et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées
par un arrêté du ministre chargé de l’emploi. >>
- la remise de l’attestation doit s’effectuer conformément aux textes en vigueur les plus récents ;
- le Conseil a fait droit à des demandes modifiant les informations à reporter sur l’attestation En l’espèce : d’employeur destinée à Pôle emploi, notamment, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité spéciale de licenciement et le motif de rupture: En conséquence, une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi conforme devra être remise à
Monsieur Y X par l’AVVEJ.
Attendu l’article L1234-20 du Code du Travail, en vigueur depuis le 27/06/2008 : « Le solde de tout Solde de tout compte : compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées
au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai
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au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. >> ; En l’espèce, le Conseil a fait droit au versement de sommes par l’AVVEJ à Monsieur Y X; En conséquence, un solde de tout compte devra être remis au salarié ;
Sur l’astreinte de 100€ par jour par document:
Attendu l’article L131-1du Code des Procédure Civile d’Exécution en vigueur depuis le 01/06/2012: «Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. >>
En l’espèce :
- le Conseil a fait droit à la demande de remise de documents sociaux ;
- la partie demanderesse n’a pas démontré la nécessité d’une astreinte au regard de la remise précédente et d’une mauvaise volonté de remplir cette obligation de la part de l’AVVEJ; En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à la demande d’astreinte de Monsieur Y X.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile d’un montant de 2 000 € :
Attendu l’article 700 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 31/12/2013: < le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. >>
En l’espèce,
- le salarié a été contraint de saisir le Conseil de Prud’hommes pour faire valoir ses droits :
- il serait économiquement injustifié de laisser à la charge du salarié les frais exposés et non compris dans les dépens;
En conséquence, le Conseil dit que l’AVVEJ, prise en la personne de son représentant légal, devra verser à Monsieur Y X la somme de 1 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’intérêt au taux légal :
Attendu l’article 1231-7 du Code Civil, en vigueur depuis le 01/10/2016: «En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. >>
En l’espèce, le Conseil a fait droit au versement à Monsieur Y X d’un complément d’indemnité spéciale pour licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et des dommages et
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intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité par l’AVVEJ ;
En conséquence, le Conseil dit que les intérêts légaux porteront effet sur d’indemnité spéciale pour licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et des dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité, à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens: Attendu l’article 695 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 11/05/2017: «Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent: 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes
et titres produits à l’appui des prétentions des parties; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un
engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger; plaidoirie ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des l’article 388-1 du code civil;
dispositions de l’article 1210-8. >>
En l’espèce, l’AVVEJ succombe à l’instance ;
En conséquence, il convient de mettre à la charge de l’AVVEJ, prise en la personne de son représentant légal, la totalité des dépens, comprenant les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution
forcée de la présente décision. Le Conseil déboute Monsieur Y X du surplus de ses demandes et l’AVVEJ de ses demandes
reconventionnelles.
PAR CES MOTIFS
FIXE le salaire de Monsieur X Y à 1283,64 euros bruts.
CONDAMNE l’AVVEJ à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 2210,04 € au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement
- 2567.28 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois
-256,73 € au titre des congés payés sur préavis
- 2000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité
- 1100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE la remise par l’AVVEJ à Monsieur X Y les documents sociaux: attestation conforme d’employeur destinée à Pôle Emploi et solde de tout compte, sans astreinte.
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RAPPELLE que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 19 février 2020, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande d’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE L’AVVEJ de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l’AVVEJ aux dépens.
LE GREFFIER Victoria MALEWICZOPIE CERTIFIEE CONFORME LE PRÉSIDENT M Le directeur de greffe Z GRATCH P
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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