Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Limoges, 22 sept. 2021, n° F 21/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Limoges |
| Numéro : | F 21/00007 |
Texte intégral
ACINUD HU VIED REPUBLIQUE FRANÇAISE […].P. 20
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
Tel: 05.55.79.72.42
Fax: 05.55.79.65.82 POUR INFORMATION JUGEMENT RG N° N° RG F 21/00007 – N° Portalis
DC2H-X-B7F-X2N
Audience du : 22 Septembre 2021
SECTION Agriculture Madame X Y née le […] Lieu de naissance: […]
Lieu-dit Mégie – 87800 LA ROCHE L’ABEILLE AD/CL Assistée de Me Anthony ZBORALA (Avocat au barreau de AFFAIRE LIMOGES) X Y contre
S.C.E.A. AC AD ACMANACUR
0 S.C.E.A. AC AD
5
0
3
MINUTE N° N° SIRET 330 388 455 […] Domaine de Teulet – 87800 LA ROCHE L’ABEILLE
Représenté par Me Solange DANCIE (Avocat au barreau de JUGEMENT DU LIMOGES) 22 Septembre 2021 Madame Z
Qualification: Contradictoire ACFENACUR premier ressort
Notification le :
- Composition du bureau de Jugement lors des débats Date de la réception par le demandeur : Monsieur MALLERON, Président Conseiller (E) Madame MATHIEU-GOUDIER, Assesseur Conseiller (E) Madame MATHIEU, Assesseur Conseiller (S) par le défendeur : Madame ACLHOMMEAU, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Marie-Catherine AF,
Greffier Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 15 Janvier 2021 à :
- Débats à l’audience de Jugement du 16 Juin 2021, après renvois des 24 février et 28 avril 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 22 Septembre 2021
- Décision prononcée par Monsieur Benoît MALLERON (E) Assisté(e) de Madame Marie-Catherine AF, Greffier
a
M Page 1
LES FAITS :
La SCEA AC AD a embauché Madame X Y à compter du 1er septembre 2014 en qualité « d’ouvrier agricole saisonnier », pour assurer au domicile du Gérant, Monsieur Z, la garde de ses propres enfants, la préparation de leurs repas ainsi que l’aide aux devoirs.
Le contrat de travail de Madame X Y, alors conclu sous forme de CDD successifs, s’est poursuivi sous diverses formes mais toujours selon les mêmes conditions et avec les mêmes missions:
- CDD par Monsieur Z,
- CDD par le biais du CESU,
- CDD par la SCEA AC AD.
Madame X Y travaillait toutefois sans aucune discontinuité depuis le 1er septembre 2014 pour les services de Monsieur Z, à la garde de ses enfants ainsi qu’à la préparation de leurs repas et de leurs devoirs (contrat de 35 heures par semaine).
Le dernier contrat de travail a été rompu le 13 mars 2020, à l’annonce du confinement, en raison du fait que, Madame Y, présentant des fragilités au Covid 19, devait être éloignée de la structure, laquelle ne pouvait bénéficier des dispositions applicables au chômage partiel puisque le secteur agricole n’était pas confiné.
Le dernier contrat de travail a été rompu par envoi des documents de fin de contrat, sans procédure préalable
PRETENTIONS ACS PARTIES:
Pour la demanderesse, Mme Y X, Maître Anthony ZBORALA est entendu en ses explications et conclut :
REQUALIFIER les nombreux CDD de Madame X Y en un seul et même contrat de travail à durée indéterminée et ce, à compter du 1 er septembre 2014;
FIXER l’ancienneté de Madame X Y à la date de signature de son premier contrat de travail à durée déterminée au sein de la SCEA AC AD, soit le 1 er septembre 2013
JUGER que la rupture du contrat de travail de Madame X Y intervenue le 13 mars 2020 par la SCEA AC AD est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
JUGER que la procédure de rupture du contrat de travail de Madame X Y est irrégulière ;
En conséquence,
CONDAMNER la SCEA AC AD a verser à Madame X AA AB la somme de:
0 11.126,34 € NET au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
3.708,78 € BRUT au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; 0
370,88 € BRUT au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; O
2.568,34 € NET au titre de l’indemnité légale de licenciement; O
1.854,39 € NET au titre de l’indemnité pour procédure de licenciement 0 irrégulière,
Page 2 a
M
3.708,78 € NET au titre de l’indemnité de requalification de ses CDD en CDI . O
CONDAMNER la SCEA AC AD à à Madame X Y la somme de :
16.695,02 € BRUT au titre des rappels de salaire pour la période du 1 janvier 2018 au 13 0 mars 2020 ;
1.669,50 € BRUT au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la, période 0 susvisée ;
O 5.000,00 € NET à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail visant à ne pas verser l’intégralité des heures contractualisées ;
CONDAMNER la SCEA AC AD à Madame X Y la somme de
2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNER la SCEAAC AD à Madame X Y l’ensemble des documents de fin de contrat modifiés (attestation pôle emploi, certificat de travail, dernier bulletin de salaire et reçu pour solde de tout compte), sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir, le Conseil s’en réservant la liquidation,
AER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour la défenderesse, S.C.E.A AC AD, représentée par Mme Z assisté e de Maître Solange DANCIE :
CONSTATER que les contrats à durée déterminée de Madame Y peuvent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée.
DIRE que l’indemnité de requalification due, en application de l’article 1245-2 alinéa 2 du Code du Travail, sera fixée à la somme de 1 223,88 €.
CONSTATER que la rupture du contrat de travail ouvre droit à Madame Y à une indemnité de préavis à hauteur de 2 447,76 € brut, outre l’indemnité de congés payés afférente, soit 244,77 € brut.
DIRE que l’indemnité de licenciement, fixée en application des articles R1234-2 et R1234-4 du Code du Travail, s’élève à la somme de 1 988,81 €.
ACBOUTER Madame Y de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement irrégulier.
DIRE qu’en application de l’article L1 235-3 alinéa 3 du Code du Travail, et faute de preuve de préjudice, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s’élèveront à la somme de 3 672 €.
ACBOUTER Madame Y de ses demandes en rappel de salaire, celle-ci ne rapportant pas la preuve ni d’avoir exécuté un travail non payé ni de s’être tenue à la disposition de son employeur.
Très subsidiairement
LIMITER ses demandes en rappel de salaire en tenant compte des majorations de salaire dont elle a bénéficié au cours de la période pour laquelle le rappel de salaire est sollicité.
Page 3 а
M
ACDUIRE de la demande en rappel de salaires les périodes de congés payés dont Madame Y a bénéficié en 2018,2019 et 2020 à hauteur de brut,
ACDUIRE les majorations pour heures supplémentaires à hauteur de 249,58€ brut les paiements n’étant pas dus.
ACBOUTER Madame Y de sa demande en paiement d’une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
ACBOUTER Madame Y de toutes autres demandes.
La ACBOUTER de sa demande en paiement d’une indemnité en application de l’article 700 CPC.
MOTIFS AC LA ACCISION:
Concernant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail
à durée indéterminée, les dispositions de l’article L1241-1 et suivants du code du travail prévoient qu’un contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité permanente et normale de l’entreprise.
La SCEA AD ne contestant pas la requalification, le Conseil requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée temps plein (35h par semaine soit 151.67 h mensuel), la convention collective fixe le taux horaire à 11,93 € brut soit 1 809,42 € par mois.
Le Conseil fixe l’ancienneté du contrat de travail à durée indéterminée au jour de son premier contrat de travail soit le 1er septembre 2014 (art L1235-5, « l’ancienneté se calcule depuis l’embauche »).
Concernant la rupture du contrat de travail, aucune procédure de licenciement (art L1232-2 et suivants) n’a été respectée ce qui conduit à l’irrégularité de la procédure et de ce fait ne justifie pas la cause du licenciement, aucune lettre de licenciement n’ayant été rédigée et adressée à Mme
Y;
Le Conseil déclare donc la procédure de licenciement irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Concernant les conséquences :
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’art L1235-3 fixe l’indemnité minimale pour 5 années complètes entre 3 et 6 mois de salaire brut. Le Conseil retient 3 mois d’indemnisation soit 5 428,26 €.
Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, l’article L1234-5 prévoit que lorsque le salarié n’exécute pas son préavis, il a droit à une indemnité compensatrice.
Le Conseil, en application de l’article L.1234-1 du Code du travail, au regard de l’ancienneté de Mme Y, fixe à deux mois de salaire brut l’indemnité compensatrice soit 3 618,84 € brut.
Au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, elle est de 10% de l’indemnité compensatrice soit 361,88 € brut, selon l’article L.3141-24 du Code du Travail.
Au titre de l’indemnité légale de licenciement, en application de l’article L.1234-9 du Code du Travail, le salarié licencié pour un autre motif que faute grave à droit à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d’anncienneté.
Page 4 а
M
Qu’en ce qui concerne Mme Y, au regard de son ancienneté de 5 ans et 6 mois, il lui est dû :
(1 809,42/4) X 5+ (1 809,42/4/12) X 6 = 2 261,78 +226,18 = 2 487,96 € nets.
Au titre de l’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, l’art L1235-2 5 précise une demande d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend à faire réparer "
aussi bien le préjudice subi du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que le cas échéant, celui résultant de l’irrégularité de procédure ".
Le Conseil déboute Mme Y de cette demande.
Au titre de l’indemnité de requalification des CDD en CDI, lorsque le Conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié d’une demande de requalification d’un CDD en CDI, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire (art L1245-2).
Le Conseil fixe l’indemnisation à un mois de salaire soit 1 809,42 € brut.
Concernant les rappels de salaire pour la période du 1er janvier 2018 au 13 mars 2020, les fiches de paie font apparaitre un nombre d’heures variable selon les mois, avec une rémunération en fonction du nombre d’heures effectuées. Sans autre document probant, le Conseil valide le fait que les heures payées sont les heures réellement effectuées.
De la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée temps plein (35h par semaine soit 151.67 h mensuel), découle un salaire fixé à 1 809,42 € par mois.
Le tableau annexé reprend les salaires bruts retenus (hors prime), et par différence les sommes dues au titre des salaires soit un total de 13 258,83 € brut.
Au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er janvier 2018 au 13 mars 2020, le temps de congés est de 10% du temps de travail soit 182 heures par an pour 2018 et 2019 et de 37,33 heures pour 2020 soit un total de 401,70 heures de congés à prendre.
Or les fiches de paie donnent le temps réellement effectué par Mme Y soit 2 614 heures au lieu des 4 013,42 heures légales.
Le nombre d’heures non travaillées (indemnisé par la qualification à temps plein) étant supérieur à la durée légale de congés, le Conseil ne donne pas suite à la demande d’indemnité compensatrice sur congés payés.
Concernant la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail visant à ne pas verser l’intégralité des heures contractualisées, les demandes de Mme Y sont peu circonstanciées et ne constituent pas une preuve suffisante d’une exécution déloyale du contrat de travail résultant d’une volonté de ne pas verser l’intégralité des salaires.
Le Conseil déboute Mme Y de cette demande dommages-intérêts.
Concernant l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’équité ne commande pas de condamner qui que ce soit à cet égard.
Concernant la remise l’ensemble des documents de fin de contrat modifiés (attestation pôle emploi, certificat de travail, dernier bulletin de salaire et reçu pour solde de tout compte), la SCEA AC AD devra fournir les documents avant le 31 décembre 2021 sous peine d’astreinte de 50 € à compter du 1er janvier 2022 par document et par jour de retard, le Conseil s’en réservant la liquidation.
Page 5
M
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Limoges, section AGRICULTURE, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément statuant
à la loi :
REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée de Madame X Y en un seul et même contrat de travail à durée indéterminée et ce, à compter du 1er septembre 2014.
FIXE l’ancienneté de Madame X Y à la date de signature de son premier contrat de travail à durée déterminée au sein de la SCEA AC AD, soit le 1er septembre 2014.
DIT que la rupture du contrat de travail de Madame X Y intervenue le 13 mars 2020 par la SCEA AC AD est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
DIT que la procédure de rupture du contrat de travail de Madame X Y est irrégulière ;
En conséquence,
CONDAMNE la SCEA AC AD à verser à Madame X Y la somme de:
5 428,26 € net (cinq mille quatre cent vingt huit euros vingt six centimes) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3618,84 € brut (trois mille six cent dix huit euros quatre vingt quatre centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
361,88 € brut (trois cent soixante et un euros quatre vingt huit centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
1809,42 € brut (mille huit cent neuf euros quarante deux centimes) au titre de l’indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.
2 487,96 € net (deux mille quatre cent quatre vingt sept euros quatre vingt seize centimes) au tittre de l’indemnité de licenciement.
CONDAMNE la SCEA AC AD à verser à Madame X Y la somme de:
13 258,83 € brut (treize mille deux cent cinquante huit euros quatre vingt trois centimes) au titre des rappels de salaire pour la période du 1er janvier 2018 au 13 mars 2020 ;
CONDAMNE la SCEA AC AD à établir et fournir à Madame X Y les documents de rupture conformes à la présente décision avant le 31 décembre 2021 sous peine d’astreinte de CINQUANTE EUROS par document et par jour de retard à compter du 1er janvier 2022, le Conseil s’en réservant la liquidation.
ACBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes.
а
Page 6
M
AE l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article R.1454-28 du Code du Travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 1 346,45€.
CONDAMNE la SCEA AC AD aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le VINGT ACUX SEPTEMBRE ACUX MILLE VINGT ET UN.
Le Greffier, Le Président, Mme C. AF M. B. MALLERON
AG
Page 7
2
0
5
0
1
,
5
0
0
9
4
,
0
2
0
4
0
,
6
0
,
0
0
1
8
8
7
8
9
8
,
,
2
1
4
1
1
8
8
0
3
5
9
,
,
4
1
0
2
M
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Travail temporaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Durée ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
- Période d'essai ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Opposition ·
- Demande
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Point de vente ·
- Site ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Eau potable ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Habilitation ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité ·
- Conseil ·
- Santé ·
- Résiliation judiciaire
- Coefficient ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Intérêt ·
- Rappel de salaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Secrétaire
- Épouse ·
- Référé ·
- Conseil ·
- Ags ·
- Article 700 ·
- Formation ·
- Procédure civile ·
- Débats ·
- Rappel de salaire ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Temps partiel ·
- Licenciement ·
- Repos hebdomadaire ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Faute grave ·
- Quantum ·
- Hebdomadaire
- Associations ·
- Service ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Titre ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Illicite ·
- Oeuvre ·
- Sociétés
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Conseil ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Associations ·
- Emploi ·
- Jeune ·
- Accident de travail ·
- Médecin du travail
- Syndicat ·
- Métallurgie ·
- Convention collective ·
- Région parisienne ·
- Ancienneté ·
- Travail temporaire ·
- Intérêt collectif ·
- Contrat de travail ·
- Référé ·
- Région
- Jugement ·
- Durée ·
- Travail dissimulé ·
- Contrats ·
- Indemnité de requalification ·
- Copie ·
- Émargement ·
- Code du travail ·
- Assesseur ·
- Pôle emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.