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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 23 juin 2022, n° 92100 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro : | 92100 |
Texte intégral
ffe IRE DE re RÉPUBLIQUE FRANÇAISE g u AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS d HOMMES s te al" – Hall A u in ral de Gaulle m JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 Juin 2022 s ETEIL e d it tra 2.07.00.[…].fr Madame X Y
[…]
Assistée de Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS) N° Portalis 1/00116
-DMVM
DEMANDEUR
Activités diverses
¿ N° 22/00219 S.A.S. CR2E ACCESSIBILITE
126 Avenue du Général Leclerc
92100 BOULOGNE BILLANAA
Représenté par Me Avraham-Laurent MARCIANO (Avocat au barreau de PARIS) agement du 23 Juin 2022 Association AIMETH (ASSOCIATION POUR L’INSERTION ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS Qualification : […] Contradictoire […] premier ressort Représenté par Me Avraham-Laurent MARCIANO (Avocat au barreau de PARIS)
S.A.S. CR2E SENSIBILISATION ET FORMATION
126 Avenue du Général Leclerc
92100 BOULOGNE BILLANAA Notification le :
Représenté par Me Avraham-Laurent MARCIANO (Avocat au barreau de PARIS)
S.A.S. TIH SERVICES
11 rue de Cambrai
75019 PARIS Date de la réception Représenté par Me Avraham-Laurent MARCIANO (Avocat au barreau de PARIS) par le demandeur : S.A.S. RESEAU RSE
[…] par le défendeur :
Représenté par Me Avraham-Laurent MARCIANO (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS Expédition revêtue de a formule exécutoire lélivrée Composition du bureau de jugement lors des débats du 21 Février 2022 et du délibéré
e:
Pour copie certifiée conforme, Le greffier, Monsieur Richard Robert THOUZE, Assesseur Conseiller (E)Monsieur Jean François LACOUTURE, Président Conseiller (S)
Monsieur Bruno AILLOUD, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Philippe PERRIN TERRIN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Yousra MROIVILY, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 29 Janvier 2021
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 10 Mai 2021
- Convocations envoyées le 08 Février 2021
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces 05 JUL 2022
- Débats à l’audience de Jugement du 21 Février 2022 Prononcé de la décision fixé à la date du 12 Mai 2022
Délibéré prorogé à la date du 09 Juin 2022
- Délibéré prorogé à la date du 23 Juin 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Yousra MROIVILY, Greffier
Conseil de Prud’hommes de Créteil
Section activités diverses
N° 21/00116
I. Exposé du litige,
Madame X Y est entrée au service de la société de CR2E
ACCESSIBILITE en date du 04 novembre 2020 dans le cadre d’une convention de stage tripartite conclue le 20 novembre 2020 avec l’IESA et la société défenderesse aux fins d’apprentissage du métier de chargée de communication.
Le 07 février 2020, la société CR2E ACCESSIBILITE a mis un terme à la convention de stage.
Considérant que l’absence de convention conclue par écrit pendant près d’un mois doit nécessairement conduire à qualifier la relation de travail comme relevant d’un contrat de travail de droit commun, madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de CRETEIL pour qu’il soit statué à l’encontre de la société CR2E ACCESSIBILITE, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur les prétentions suivantes :
Requalifier le contrat de professionnalisation et la convention de stage de Madame Y avec la société CR2E ACCESSIBILITE en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein
Dire et juger que le salaire de référence de Madame Y est fixé à 1558,80 €
3.117,60 € au titre de l’indemnité de requalification
1.558,80 € indemnité compensatrice de préavis 156,00 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
1.558,80 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.558,80 € à titre pour inobservation de la procédure de licenciement 1.558,80 € à titre du caractère vexatoire et brutale de la rupture du contrat de de travail
1.558,80 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
3.810,00 € à titre de rappel de salaire 381,00 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
Actualisation du reçu pour solde de tout compte, de l’attestation pôle emploi et du bulletin de salaire du mois février 2020
La remise d’un solde de tout compte conformément à l’article L. 1234-20 du code du travail
Une astreinte de 100,00 € par jour de retard et par document
es de Créteil
rses
Madame Y demande également la condamnation de l’association AIMETH et des sociétés CR2E SESIBILISTAION ET FORMATION, CR2E
ACCESSIBILITE, TIH SERVICES, RESEAU RSE, à lui verser les sommes suivantes :
9.358,80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
2.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du co de de procédure civile
***
A l’appui de ses prétentions, Madame Y soutient devant le conseil qu’ayant travaillé durant près d’un mois sans contrat de travail, son engagement relève d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’en conséquence, la convention de stage conclue postérieurement à son embauche doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée avec toutes les conséquences indemnitaires et salariales qui en découlent. Ces faits sont constitutifs, selon la salariée, d’un travail dissimulé, lequel est caractérisé de surcroit par le fait qu’elle travaillait pour le compte de plusieurs entités présentes sur le site. Les règles de droit commun applicables à la rupture d’un contrat de travail devant s’appliquer. la rupture de la convention de stage, requalifiée en contrat de travail, est sans cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir que son licenciement est une mesure de rétorsion en raison de sa protestation sur ses conditions de travail et les escroquerie au préjudice des personnes en situation de handicap. Elle soutient pour finir que le contrat de travail n’a pas été exécuté loyalement moyennant quoi une réparation de son préjudice s’impose.
Pour un plus ample exposé de ses moyens de faits et de droit, il convient de se reporter aux conclusions visées par le greffe et soutenues oralement par Madame Y à l’audience de bureau de jugement du 21 février 2022.
***
La société CR2E ACCESSIBILITE s’oppose à la demande de Madame Y aux motifs que son argumentation repose sur des allégations mensongères concernant les fraudes alléguées, et qu’aucune conditions vexatoires ne sont à déplorer sur les circonstances qui ont entourées l’exécution de la convention de stage conclue entre les parties le 20 novembre à effet au 04 novembre
2020. La société n’a fait qu’user de son droit de rompre de manière anticipée une convention de stage d’une stagiaire qui ne convenait pas au bon fonctionnement de
l’entreprise. La société conclut pour finir au débouté de la salariée et réclame à son
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Section activités diverses
N° 21/00116
,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 tour la somme 2
.000 d code de procédure civile.
Les sociétés CR2E ACCESSIBILITE, CR2E SESIBILISTAION ET
FORMATION, TIH SERVICES, RESEAU RSE et l’association AIMETH
s’opposent également aux prétentions formulées par madame Y aux motifs qu’aucun travail dissimulé n’est établi par la salariée.
Pour un plus ample exposé de leurs moyens de faits et de droit, il convient de se reporter aux conclusions visées par le greffe et soutenues oralement par la société CR2E ACCESSIBILITE et les société défenderesses à l’audience de bureau de jugement du 21 février 2022.
II. Discussion,
Sur la nature de l’engagement de madame Y
S’il ne fait aucun doute que des pourparlers ont été engagés entre madame Y et le dirigeant de la société employeur au moyen du réseau social LINKEDIN en vue de conclure. à la demande de la salariée, un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, et que de ces pourparlers ont conduit à l’engagement de madame Y le 04 novembre 2019, il n’en demeure pas moins que la salariée est demeurée 17 jours sans qu’elle ne soit en mesure de connaitre la nature du contrat la liant à la société. Il ressort, en effet, des pièces du dossier, qu’un contrat de professionnalisation daté du 15 novembre 2019 a été établi sans qu’il n’aboutisse à la signature des parties et qu’une convention de stage tripartite a été signée par les parties le 20 novembre 2019. Il est donc parfaitement établi que la salarié a travaillé durant 17 jours sans qu’aucune convention de quelque nature n’ait été conclue entre les parties. Il y a donc lieu d’en tirer les conséquences qui s’imposent, savoir que l’absence d’écrit confère à la relation celle d’un contrat de travail à durée indéterminée dont l’exécution et la rupture obéissent aux règles de droit commun d’ordre public, nonobstant la qualification donnée au contrat par les parties.
Sur la demande de salaire
Madame Y est parfaitement fondée à réclamer le règlement d’un salaire couvrant la période du 04 novembre 2019 au 07 février 2020 calculé sur la base du salaire minimum de croissance, déduction faite des 700,00 € déjà perçus, soit la somme de 2.695,31 €, outre l’indemnité compensatrice de congés payés en incidence.
mes de Créteil
verses
Sur l’indemnité de travail dissimulé
En application des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur
à celui réellement accompli.
Aucun élément dans le dossier ne permet d’établir avec la certitude requise en la matière que la société ait eu l’intention de se soustraire aux obligation indiquées ci- dessus, le retard pris dans l’établissement d’une convention de stage n’étant pas de nature à caractériser l’élément intentionnel visée par L.8221-5 du code du travail et ce d’autant que l’établissement d’une convention de stage était une option formulée par la salariée durant les pourparlers qui ont précédés son engagement. Enfin, il ne ressort pas des éléments du dossier que la salariée travaillait indifféremment pour la société CR2E, l’association AIMTEH et les sociétés citées dans le présent litige.
La demande de ce chef est donc rejetée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Au cas particulier, force est bien de constater que le maintien de la salariée dans l’attente de connaitre la nature du contrat la liant à la société défenderesse, est de nature à démontrer un manque de loyauté de la part de son employeur dans l’exécution du contrat de travail en conséquence de quoi
l’intéressée est bien fondée à réclamer réparation de son préjudice que le conseil évalue à la somme de 1.558,00 €.
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse; la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur; elle fixe les limites du litige; les griefs invoqués doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables. Au cas particulier, aucune lettre de licenciement permettant au conseil d’apprécier le caractère réel et sérieux de la rupture du contrat de travail n’est produite de part et d’autre. Il convient donc d’en tirer comme conséquence que la rupture intervenue le 7 février 2020 est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
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Section activités diverses
N° 21/00116
Madame Y est donc parfaitement fondée à réclamer réparation du préjudice né du caractère abusif de cette rupture que la conseil évalue à la somme 1.558,00 €, sans qu’il n’y ait lieu de relever l’existence de conditions vexatoires non-démontrées pas l’intéressée.
L’inobservation de la procédure
L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. Il est constant que madame Y a été privée de la possibilité de s’expliquer sur les griefs ayant conduit à son éviction au cours d’un entretien préalable qui ne s’est pas déroulé du fait de son employeur. Le manquement de ce dernier à une obligation de faire a causé un préjudice à la demanderesse qu’une indemnité de 1.558,00 € réparera.
L’indemnité de requalification
Aucune disposition légale ou réglementaire n’assortit la requalification d’une convention de stage en un contrat de travail à durée indéterminée du versement
d’une indemnité spécifique, ce chef de demande est rejeté.
Sur les documents
La société délivrera à madame Y une attestation dessinée au pôle emploi rectifiée conforme, ainsi qu’un bulletin de paie comportant l’ensemble des créances à caractère salariale, le tout sous astreinte définie au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Succombant partiellement à l’instance, la société versera à Madame Y la somme de 1.500,00 € d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera quant à elle déboutée de la demande de ce chef, comme le seront également les sociétés présentes pour des raisons tirées de l’équité.
Les circonstances de cette affaire l’exigeant, l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions est ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
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de Créteil
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III. Par ces motifs,
Le conseil de prud’hommes de CRETEIL, section activités diverses, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Requalifie la convention de stage conclue le 20 novembre 2019 entre la SAS
CR2E ACCESSIBILTE et madame X Y en un contrat de travail
à durée indéterminée de droit commun;
En conséquence,
Condamne la SAS CR2E ACCESSIBILTE à verser à madame X
Y suivantes :
3.810,00 € à titre de rappel de salaire du 04 novembre 2019 au 7 février 2020
381,00 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés 1.558,80 € de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat
-
de travail
Dit que la rupture de la convention de stage requalifiée intervenue le 7 février
2020 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamne la SAS CR2E ACCESSIBILTE à verser à madame X
Y suivantes :
1.558,80 € indemnité compensatrice de préavis
156,00 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés 1.558,80 € à titre pour inobservation de la procédure de licenciement
1.558,80 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne la délivrance suivants :
Une attestation destinée au Pôle emploi
Un bulletin de pais correspondant à l’ensemble des créances
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Assortit la délivrance desdits documents d’une astreinte de 15,00 € par jour de retard et par document passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement;
Condamne la SAS CR2E ACCESSIBILTE à verser à la demanderesse la somme 1.500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toute autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions conformément à l’article 515 du code de procédure civile
Dit que les créances salariales produisent intérêt à compter de la réception par la société employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires, frais irrépétibles compris, produisent intérêt à compter du prononcé du présent jugement;
Condamne la société CR2E ACCESSIBILITE aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
Au
Ch
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greffe E D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE du RE inutes HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
-Hall A al de Gaulle m des JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 Juin 2022 xtrait EIL
T E 2.07.00.04
l@justice.fr
Madame Z AA
32 Rue de Rosny
1/00114 93100 MONTREUIL N° Portalis Assistée de Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
-DMVK
Activités diverses DEMANDEUR
e N° 22/00218
S.A.S. CR2E ACCESSIBILITE
126 Avenue du Général Leclerc
92100 BOULOGNE BILLANAA
Représenté parMe Avraham-Laurent MARCIANO (Avocat au barreau de Jugement du 23 Juin 2022 PARIS)
S.A.S. CR2E SENSIBILISATION ET FORMATION Qualification: 126 Avenue du Général Leclerc Contradictoire 92100 BOULOGNE BILLANAA premier ressort Représenté par Me Avraham-Laurent MARCIANO (Avocat au barreau de PARIS)
S.A.S. TIH SERVICES
11 rue de Cambrai
75019 PARIS Notification le : Représenté par Me Avraham-Laurent MARCIANO (Avocat au barreau de PARIS)
S.A.S. RESEAU RSE
126 Avenue du Général Leclerc
92100 BOULOGNE BILLANAA
Date de la réception Représenté par Me Avraham-Laurent MARCIANO (Avocat au barreau de PARIS)
Association AIMETH (ASSOCIATION POUR L’INSERTION ET LE par le demandeur : MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS)
[…] par le défendeur : […]
Représenté par Me Avraham-Laurent MARCIANO (Avocat au barreau de PARIS)
Expédition revêtue de DEFENDEURS la formule exécutoire délivrée
Composition du bureau de jugement lors des débats du 21 Février 2022 et du le: délibéré
Pour copie certifiée conforme, Le greffier, Monsieur Jean François LACOUTURE, Président Conseiller (S) à: Monsieur Richard Robert THOUZE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Bruno AILLOUD, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Philippe PERRIN TERRIN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Yousra MROIVILY, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 29 Janvier 2021
Bureau de Conciliation et d’Orientation du 10 Mai 2021 05 JUR. 2022 Convocations envoyées le 08 Février 2021 Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 21 Février 2022 (convocations envoyées le 18
Mai 2021)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 12 Mai 2 022
- Délibéré prorogé à la date du 09 Juin 2022 Délibéré prorogé à la date du 23 Juin 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Yousra MROIVILY, Greffier
Mi
Conseil de Prud’hommes de Créteil
Section activités diverses
N° 21/00114
I. Exposé du litige,
Z AA a exercé les fonctions de chargée de recrutement au sein de
l’association pour l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (AIMETH) selon contrat de travail conclu par écrit en date du 28 janvier 2020, moyennant le versement d’une rémunération mensuelle brute de 1.833,33 €.
Le contrat comportait une période d’essai d’une durée d’un mois renouvelable.
L’association employeur a rompu la période d’essai en date du 3 février 2020.
Considérant la rupture de la période d’essai abusive, Madame AA a saisi le conseil de prud’hommes de CRETEIL pour qu’il soit statué à l’encontre de l’association AIMETH, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur les prétentions suivantes :
84,61 € au titre de la journée de travail effectif et non payé en date du 27 janvier 2020
8,50 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
84,61 au titre du délai de prévenance non-payé 8,50 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
3.666,66 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai
1.833,33 € au titre du caractère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail
1.833,33 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Actualisation du reçu pour solde de tout compte, de l’attestation pôle emploi
-
et du bulletin de salaire du mois février 2020
La remise d’un solde de tout compte conformément à l’article 1 12 34- 20 du
-
code du travail
Une astreinte de 100€ par jour de retard et par document
Madame AA demande également la condamnation de l’association AIMETH et des sociétés CR2E ACCESSIBILITE, CR2E SESIBILISTAION ET
FORMATION, TIH SERVICES, RESEAU RSE à lui verser les sommes suivantes :
11.000,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
2.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 7 00 du code de procédure civile
***
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C
A l’appui de ses prétentions, madame AA soutient devant le conseil que bien qu’ayant été travaillée, la journée du 27 janvier 2020 ne lui a pas a été réglée. Ceci est constitutif, selon la salariée, d’un travail dissimulé, lequel est caractérisé de surcroit par le fait qu’elle travaillait pour le compte de plusieurs entités présentes sur le site. Elle fait valoir par ailleurs que le motif réel de la rupture de la période d’essai repose sur sa découverte de certaines escroqueries de l’association
AIMETH au préjudice de l’insertion des personnes en situation de handicap. Le motif de la rupture du contrat étant étranger à ses qualités professionnelles, madame
AA considère qu’il s’agit ici de conditions vexatoires et brutales.
Pour un plus ample exposé de ses moyens de faits et de droit, il convient de se reporter aux conclusions visées par le greffe et soutenues oralement par Madame
AA à l’audience de bureau de jugement du 21 février 2022.
***
L’association AIMETH s’oppose à la demande de madame AA aux motifs que son argumentation repose sur des allégations mensongères et qu’aucune brutalité ni même de conditions vexatoires ne sont à déplorer sur les circonstances de la rupture anticipée de la période d’essai. L’association fait valoir que la présence de madame AA à l’entreprise le 27 janvier 2020 était uniquement consacrée à la visite des locaux et à la présentation de l’équipe de travail. L’intéressée n’a donc pas travaillé ce jour. L’association conclut pour finir au débouté de la salariée et réclame à son tour la somme 2.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés CR2E ACCESSIBILITE, CR2E SESIBILISTAION ET
FORMATION, TIH SERVICES, RESEAU RSE s’opposent également aux prétentions formulées par madame AA aux motifs qu’aucun travail dissimulé
n’est établi par la salariée.
Pour un plus ample exposé de leurs moyens de faits et de droit, il convient de se reporter aux conclusions visées par le greffe et soutenues oralement par l’association AIMETH et les société défenderesses à l’audience de bureau de jugement du 21 février 2022.
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Section activités diverses
N° 21/00114
II. Discussion,
Sur la rupture du contrat de travail
En application des dispositions de l’article L.1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. La charge de la preuve de l’abus de droit de
l’employeur dans l’engagement d’une rupture anticipée de la période d’essai repose exclusivement sur le salarié.
Il est constant que par lettre du 3 février 2020, Madame AA s’est vu notifier la rupture de sa période d’essai.
Il ressort de l’examen du dossier que celui-ci ne comporte aucun élément permettant de conclure à l’existence d’escroquerie au préjudice des personnes en situation de handicap dont la découverte par la salariée aurait conduit à son éviction, pas plus qu’il n’est démontré par la salariée que le motif de la rupture anticipée de la période d’essai repose sur un motif étranger à sa capacité à occuper le poste pour lequel elle a été recrutée.
Le conseil en tire comme conséquence que l’abus de droit sur lequel la salariée appui ses prétentions n’est pas démontré moyennant quoi, il y a lieu de la débouter des chefs de demande relatifs à la rupture anticipée de la période d’essai et au caractère brutal et vexatoire de ladite rupture qui n’est pas plus démontré.
Sur le délai de prévenance attaché à la rupture de la période d’essai
L’article L.1221-25 du code du travail dispose que lorsqu’il est mis fin, par
l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence;
Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise ;
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Au cas particulier, il n’est pas contestable que le délai de prévenance susvisé n’a pas été respecté par l’association employeur. La salariée est donc parfaitement fondée à réclamer le règlement d’une indemnité égale au salaire qu’elle aurait perçus si elle avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise, soit la somme totale de 93,07 €;
L’association lui délivrera un bulletin de paie sous astreinte définie au dispositif ;
Sur la demande de salaire pour la journée du 27 janvier 2020
Il résulte des stipulations contractuelles liant les parties que madame AA est engagée à compter du 28 janvier 2020. L’intéressée soutient toutefois avoir travaillé la journée précédant la signature du contrat de travail ;
Pour justifier avoir travaillée le 27 janvier 2020, madame AA produit un courriel électronique établi le même jour par la dénommée AB AC adressé aux collaborateurs de l’association et à madame AA en tant que destinataire identifiée «< à moi >> ;
S’il est entendable que ce mail d’invitation à collaborer dans un dossier partagé
a bien été adressé à madame AA, aucun élément ne permet de conclure avec la certitude requise en la matière que l’intéressée était durant toute la journée du 27 janvier 2020 à la disposition de son employeur et sous sa subordination; il est d’ailleurs frappant de relever que ce mail n’a pas donné lieu à accuser de réception de l’intéressée ;
Il convient, au vu de ces circonstances et de l’absence d’éléments complémentaires produits en demande de débouter madame AA de sa demande de salaire pour la journée du 27 janvier 2020.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
En application des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
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Conseil de Prud’hommes de Créteil
Section activités diverses
N° 21/00114
Aucun élément dans le dossier ne permet d’établir que la salariée travaillait indifféremment pour l’association AIMETH et les sociétés citées dans le présent litige.
La demande de ce chef est donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Succombant partiellement à l’instance, la société versera à Madame AA la somme de 200,00 € d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera quant à elle déboutée de la demande de ce chef, comme le seront également les sociétés présentes pour des raisons tirées de l’équité.
III. Par ces motifs,
Le conseil de prud’hommes de CRETEIL, section activités diverses, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne l’association pour l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (AIMETH) à verser et à remettre les sommes et les documents suivants à madame Z AA:
93,07 € indemnité pour non-respect du délai de prévenance égale au salaire qu’elle aurait perçu si elle avait accompli son travail jusqu’à l’expiration dudit délai, indemnité compensatrice de congés payés comprise 200,00 € d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Un bulletin de paie pour l’ensemble des créances
Assortit la délivrance dudit document d’une astreinte de 15,00 € par jour de retard et par document passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne l’association AIMETH aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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