Conseil de prud'hommes de Paris, 4e chambre, 27 août 2020, n° F 19/05237
CPH Paris 27 août 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 14 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    Le Conseil a jugé que la procédure disciplinaire a été engagée plus de deux mois après les faits reprochés, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    Le Conseil a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de la prescription des faits invoqués.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    Le Conseil a jugé que l'absence de cause réelle et sérieuse justifie le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    Le Conseil a reconnu le droit à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Atteinte à la réputation et préjudice moral

    Le Conseil a jugé que le courriel envoyé par l'employeur a porté atteinte à la réputation de la salariée, justifiant ainsi des dommages et intérêts pour préjudice moral.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités chômage

    Le Conseil a ordonné le remboursement au Pôle Emploi des indemnités chômage perçues par la salariée, en application des articles L1235-4 et suivants du Code du travail.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le Conseil a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la salariée supporter les frais irrépétibles de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 4e ch., 27 août 2020, n° F 19/05237
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro : F 19/05237

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Paris, 4e chambre, 27 août 2020, n° F 19/05237