Infirmation partielle 14 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 4e ch., 27 août 2020, n° F 19/05237 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 19/05237 |
Texte intégral
CONSEIL DE AJAK
DE PARIS
27 rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
GS
SECTION
Encadrement chambre 4
No RG F 19/05237 – N° Portalis
3521-X-B7D-JMPQA
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :
à :
RECOURS n°
fait par:
le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 août 2020
Débats à l’audience en chambre du conseil du : 30 juin 2020
Composition de la formation lors des débats :
Mme Emmanuelle HOUSARD DE LA POTTERIE,
Président Conseiller Salarié
Mme Joëlle COUTROT-LELLOUCHE, Conseiller Salarié
Mme Anne-X LE NOUVEL, Conseiller
Employeur M. Jean DE PONCINS, Conseiller Employeur Assesseurs
assistée de Madame Sylvie GAL, Greffier
ENTRE
Mme X Y
53 RUE DE L ABBE CARTON
75014 PARIS Assistée de Me Guillaume DE VILLEPOIX (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
ACADEMIE AB
2 RUE JULES CHAPLAIN
75006 PARIS
Représenté par Me Christophe RAMOGNINO […] (Avocat au barreau de PARIS) Monsieur Z AA (président)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil 17 Juin 2019.
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 22 Juin 2019
- Audience de conciliation le 03 décembre 2019.
- Débats à l’audience de jugement du 30 juin 2020 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la-date-et des modalités du prononcé.
- Les parties ont déposé des pièces et écritures.
Chefs de la demande
Mme X Y
- Indemnité de licenciement légale 38 097,22 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 92 083,39 €
- Indemnité compensatrice de préavis 16 250,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 625,00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 16 250,00 €
- Remboursement au Pôle Emploi des indemnités de l’assurance chômage dans les conditions des articles L1235-4 et suivants du code du travail
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 500,00 €
- Dépens
- Exécution provisoire
Demande présentée en défense ACADEMIE AB
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
ARGUMENTS EXPOSÉS À LA BARRE PAR LES PARTIES
La demanderesse
Par la voix de son conseil, Madame X Y expose qu’elle a été engagée par I’ACADEMIE AB, le 1er avril 1995 en qualité d’enseignante et a été promue en qualité de Directrice le 1er juillet 2013 par contrat à durée indéterminée.
Pendant 23 ans la relation contractuelle s’est déroulée sans aucun problème, Madame X Y s’est entièrement investie dans ses fonctions et a toujours donné entière satisfaction à son employeur, qui ne lui a jamais formulé le moindre reproche.
La relation de travail s’est dégradée à compter de janvier 2018, le Président de l’ACADEMIE souhaitant vendre l’école. On lui a fait comprendre début mars 2018 qu’il fallait qu’elle quitte l’école car du fait de son ancienneté et des difficultés financières de l’ACADEMIE, elle représentait un coût trop élevé.
Elle a commencé à subir des pressions et des critiques sur son travail, ce qu’elle n’a pas supporté après plus de vingt années de loyauté. Voyant son état de santé se dégrader, son médecin l’a placée en arrêt de travail. Elle est licenciée le 25 octobre 2019, alors qu’elle était en arrêt maladie, pour faute grave sans indemnité ni préavis, par le nouveau Président qu’elle n’a jamais rencontré, pour des prétendus manquements dont certains remontent à l’année 2000, alors qu’elle n’était pas directrice. Elle soutient qu’elle a fait l’objet d’une véritable campagne de diffamation et que le véritable motif du licenciement est économique.
-2-
Madame X Y demande au Conseil de reconnaitre l’absence de cause réelle est sérieuse de son licenciement, les faits prétendus justifiant la faute grave étant prescrits. Elle demande également réparation du préjudice subi lié aux circonstances de son licenciement, le Président. qui l’a licenciée après à 23 ans passés à l’ACADEMIE, et qui a envoyé suite à son départ forcé, un courriel à tous les salariés de l’ACADEMIE la rendant responsable de la situation financière catastrophique de l’école.
La défenderesse
Par la voix de son conseil, l’ACADEMIE AB expose tôt qu’il convient de rappeler en premier lieu, que l’ACADEMIE a été créée par une famille après guerre et a bénéficié, pendant près de quatre générations, d’une très grande renommée. Elle soutient que Madame X Y est à l’origine de la situation catastrophique de l’école du fait des manquements relatifs à ses méthodes pédagogiques, managériales et sa gestion budgétaire et financière en tant que Directrice de l’ACADEMIE depuis 2013.
L’ACADEMIE affirme que l’ensemble des manquements reprochés à Madame X Y étaient passés inaperçus par l’ancien Président de l’ACADEMIE, qui se comportait en véritable
< fantôme » au sein de son école, ce dernier ne venant jamais et n’étant au courant de rien.
Le nouveau Président a ainsi ainsi découvert la situation financière désastreuse de l’ACADEMIE au fur et à mesure de sa prise de fonction, à compter de fin juillet jusqu’en octobre 2018, par l’ensemble des enseignants, du corps administratif et des élèves de l’école qui ont envoyé une quinzaine de lettres spontanées.
Les faits objet du licenciement ne sont donc pas prescrits et le licenciement de Madame X Y tout à fait fondé. De la même manière, aucune condition vexatoire ne justifie la demande de préjudice de la salariée, l’ACADEMIE ayant respecté à la lettre, la procédure entrainant le licenciement.
L’ACADEMIE AB demande le rejet de l’ensemble des demandes de Madame X Y.
DISCUSSION ET MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de prescription des faits reprochés
Conformément aux dispositions de l’article L.1332-4 du Code de travail, à partir du moment où il a connaissance d’une faute, l’employeur a deux mois maximum pour engager la procédure disciplinaire, sauf si le fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales dans ce délai.
Passé ces deux mois, il y a prescription, et la faute ne peut plus, à elle seule, donner lieu à une sanction.
Il s’ensuit qu’un nouvel employeur ne peut invoquer à l’appui du licenciement du salarié des manquements commis par celui-ci alors qu’il se trouvait sous l’autorité de l’ancien employeur, que si le délai de deux mois depuis la connaissance des faits n’est pas écoulé.
Lorsque les faits reprochés remontent à plus de 2 mois, c’est à l’employeur qu’il appartient de rapporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans le délai de prescription.
Au soutien de sa demande, Madame X Y produit un courriel du 12 janvier 2018 dont l’objet est «< Audit Académie Charpentier » du nouveau Président, Monsieur Z AA, dans lequel apparait un certain nombre de questions extrêmement précises sont posées à Madame X Y et qui fait mention de la nécessité d’un deuxième entretien avec elle.
-3-
Elle produit également une attestation de l’ancienne Directrice de l’ACADEMIE, Madame AC AD qui témoigne de la présence quotidienne et de l’investissement de l’ancien Président de IACADEMIE dans son école, notamment au regard de le gestion financière de l’école qui relevait de son domaine exclusif. Elle atteste également avoir informé des difficultés financières de l’ACADEMIE antérieures à la prise de fonction de Madame X Y, en qualité de Directrice.
Pour prouver qu’elle a eu connaissance des faits caractérisant la faute grave pendant le délai de prescription, l’ACADEMIE produit une quinzaine d’attestations provenant tant d’autres salariés, que de parents d’élèves et d’élèves de l’école, témoignants des différents manquements reprochés à Madame X Y.
Madame X Y produit en réponse, une attestation d’une ancienne salariée de l’ACADEMIE qui, après avoir témoigné en sa défaveur auprès de l’ACADEMIE, s’est rétractée et a rédigé une deuxième attestation faisant état des pressions exercées sur elle, ainsi que sur d’autres enseignants par l’ACADEMIE, pour obtenir des attestations à charge.
Le Conseil relève que les difficultés financières de l’ACADEMIE dont il est reproché à Madame X Y d’être la source, existaient déjà avant sa prise de fonction en qualité de Directrice.
Le Conseil relève par ailleurs, qu’une plainte a été déposée par l’ACADEMIE à l’encontre de la salariée qui a attesté des pressions exercées par l’ACADÉMIE et des conditions d’obtention d’attestations à l’encontre de Madame X Y, mais qu’il existe cependant un doute légitime, qui ne peut être qu’en faveur de Madame X Y qui, salariée pendant plus de 23 ans au sein de l’ACADEMIE, n’a jamais fait l’objet du moindre reproche de la part de son employeur.
Le Conseil relève enfin, qu’à la barre Monsieur Z AA reconnait avoir rencontré à plusieurs reprises l’ancien Président de l’ACADEMIE dès 2017, ainsi que Madame X AE et qu’il avait connaissance des difficultés financières de l’école car avait eu communication des deux derniers bilan de cette dernière.
Le Conseil, après avoir écouté les parties et au regard de l’ensemble des documents produits, juge que la preuve de la connaissance des faits reprochés pendant le délai de prescription n’est pas rapportée, dit que le nouveau Président avait connaissance de la situation de l’ACADEMIE avant sa prise de fonction, et que la procédure disciplinaire a été engagée plus de deux mois après les faits.
Le Conseil déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil fixe le salaire moyen brut mensuel de Madame X Y à 5 000 euros.
En conséquence, le Conseil condamne l’ACADEMIE AB à verser à Madame X Y les sommes suivantes :
35 166 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ; 85 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 15 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; 1 500 euros à titre de congés payés afférents;
Et par conséquent, le conseil ordonne à L’ACADEMIE AB de rembourser le POLE EMPLOI la somme de 15 000 euros à titre de remboursement des indemnités de l’assurance chômage perçues par Mme Y.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Madame X Y affirme qu’elle a subi un préjudice moral du fait de son licenciement après plus de 23 années passées au sein de l’ACADEMIE, cette dernière la licenciant alors qu’elle était en arrêt de travail, sans indemnité, ni préavis. Mais surtout elle reproche à l’ACADEMIE d’avoir envoyé
-4-
un courriel à tous les salariés la rendant responsable de la totale situation de l’ACADEMIE et les informant de son licenciement pour fait grave.
Au soutien de sa demande, elle produit le courriel du 07 novembre 2018 du nouveau président de l’ACADEMIE dont l’objet est « Mot du président » adressé à l’ensemble des enseignants de l’ACADEMIE AB et de l’ACADEMIE DE LA GRANDE CHAUMIERE et qui mentionne < la récurrence des absences pour maladie de Madame X Y », « les dégâts relatifs au directorat de Madame X Y sont considérables et noter école a perdu la moitié de ses effectifs … » et « Pour toutes ces raisons et pour bien d’autres encore, j’ai pris la décision de licencier Madame X Y pour faute grave. Elle ne fait plus partie de la Société depuis le 25 octobre dernier. ».
Le Conseil estime que la rédaction d’un tel courriel, qui a été adressé à l’ensemble des salariés des deux ACADEMIES, est constitutive d’une atteinte à la réputation de Madame X Y, âgée de 62 ans au jour de l’audience.
Le Conseil relève que Madame X Y n’a pas retrouvé de travail depuis son licenciement.
Le Conseil juge que Madame X Y a subi un préjudice distinct de celui de celui du motif de licenciement et la demande au titre du préjudice moral est fondé.
En conséquence, le Conseil condamne l’ACADEMIE AB à verser à Madame AF AG la somme de 15 000 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser subir à la partie demanderesse les frais irrépétibles de l’instance.
En conséquence, le Conseil condamne l’ACADEMIE AB à verser à Madame X Y la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC
La partie défenderesse ayant succombé à l’instance.
En conséquence, le Conseil déboute l’ACADEMIE AB de sa demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Fixe le salaire moyen de Mme Y X à la somme de 5 000 €
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne l’ACADEMIE AB à verser à Mme Y X les sommes suivantes :
- 35 166 € à titre d’indemnité de licenciement
- 15 000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 1 500 € à titre de congés payés afférents
-5-
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 5 000 €
- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- 85 000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Ordonne le remboursement au POLE EMPLOI par l’ACADEMIE AB des indemnités chômages perçues par Mme Y X à hauteur de 15 000 €
Déboute Mme Y X du surplus de ses demandes
Déboute l’ACADEMIE AB de sa demande reconventionnelle
Condamne l’ACADEMIE AB aux dépens.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Sylvia Emmanuelle HOUSARD DE LA
POTTERIE
Houn de
-6-
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2' deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […] Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel
s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2- POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3- OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […] Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandé e.Outre les men tions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
CONSEIL DE AJAK DE PARIS
[…]
Liberté Egalité •Fraternit
Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (SCM)
MINISTERE DE LA JUSTICE Tél.: 01.40.38.54.25 ou 52.56
Fax: 01.40.38.54.23
NRG F 19/05237 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMPQA
LRAR
ACADEMIE AB
2 RUE JULES CHAPLAIN
75006 PARIS
SECTION Encadrement chambre 4
AFFAIRE :
X Y
C/
ACADEMIE AB
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 27 Août 2020 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant: APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 31 Août 2020 La directrice des services de greffe judiciaires, AH AI
AJAK E
D
L
I
E
S
N
O
C
*
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Service ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Titre ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Illicite ·
- Oeuvre ·
- Sociétés
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Conseil ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Opposition
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Travail temporaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Durée ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'essai ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Opposition ·
- Demande
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Point de vente ·
- Site ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Eau potable ·
- Employeur
- Service ·
- Habilitation ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité ·
- Conseil ·
- Santé ·
- Résiliation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Métallurgie ·
- Convention collective ·
- Région parisienne ·
- Ancienneté ·
- Travail temporaire ·
- Intérêt collectif ·
- Contrat de travail ·
- Référé ·
- Région
- Jugement ·
- Durée ·
- Travail dissimulé ·
- Contrats ·
- Indemnité de requalification ·
- Copie ·
- Émargement ·
- Code du travail ·
- Assesseur ·
- Pôle emploi
- Temps partiel ·
- Licenciement ·
- Repos hebdomadaire ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Faute grave ·
- Quantum ·
- Hebdomadaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accessibilité ·
- Période d'essai ·
- Associations ·
- Stage ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Salariée ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Cdd ·
- Indemnité compensatrice ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Congé ·
- Congés payés
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Associations ·
- Emploi ·
- Jeune ·
- Accident de travail ·
- Médecin du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.