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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montmorency, 13 oct. 2019, n° F 09/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montmorency |
| Numéro(s) : | F 09/00104 |
Texte intégral
2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE MONTMORENCY
[…]
[…]
RG N° F 09/00104
Le Mardi 13 Octobre 2009
Monsieur Eric THERRY, Président d’audience, collège SECTION Industrie employeur a prononcé le jugement suivant par mise à disposition auprès de Madame Viviane KERBRAT, Greffier, conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile AFFAIRE
X Y
ENTRE: contre
Monsieur X Y SAS LE Z A
[…] MINUTE N° 1097/2009 PARTIE DEMANDERESSE
Présente et assistée de Maître Manuel DAMBRIN, Avocat
[…]
[…]
13 Octobre 2009
ET:
SAS LE Z A
[…] le : 6 NOV. […]
PARTIE DEFENDERESSE Représentée par Maître Marc BOISSEAU, Avocat
[…] de la réception […] par le demandeur :
par le défendeur :
Date d’audience des plaidoiries : 07 Juillet 2009
Devant le Bureau de Jugement composé de : Expédition revêtue de
M. Eric THERRY, Président Collège employeur la formule exécutoire
Assesseur Collège employeurM. Alain MONTGAUDON, délivrée
M. B C, Assesseur Collège salarié Mme D E, Assesseur Collège salarié le :
Assistés lors des débats de Viviane KERBRAT, Greffier
à:
CONFORME
POURN OTIFICATION Le Greffier en Chef n
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Page 1
PROCÉDURE:
Le Conseil de Prud’hommes de Montmorency a été saisi d’une demande enregistrée le 10 Février 2009.
Le Greffe a envoyé en date du 11 février 2009 un récépissé à la partie demanderesse en l’avisant des jour, lieu et heure de la séance du Bureau de Conciliation fixée au 17 mars 2009.
La partie défenderesse a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 février 2009 reçue le 12 février 2009, en lui adressant le même jour copie de cette convocation par lettre simple, pour se concilier sur les chefs de la demande figurant dans l’acte introductif d’instance.
Lors du Bureau de Conciliation les parties ont comparu. Aucune conciliation n’a pu aboutir.
Le Bureau de Conciliation a renvoyé l’affaire au Bureau de Jugement fixé au 07 Juillet 2009.
Les parties présentes ont été convoquées verbalement et ont émargé au dossier.
Lors de l’audience de jugement, les parties ont comparu comme indiqué en page première et ont été entendues en leurs explications.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 13 Octobre 2009, par mise à disposition au greffe.
Cette date a été portée à la connaissance des parties qui ont émargé au dossier.
LES FAITS
Monsieur X Y a été engagé par la société LE Z A le 2 mai 1995 en qualité de pâtissier, niveau I coefficient 190.
La Société emploie plus de 10 salariés et applique la Convention Collective de la Pâtisserie industrielle.
La moyenne de ses trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1 450,06 €;
Le 5 janvier 2009, la société LE Z A notifia le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y.
LES CHEFS DE DEMANDE
Devant le Bureau de Jugement en leur dernier état les chefs de demande de Monsieur X Y sont les suivants :
A titre Principal
- Rappel de salaire Niv IV 66 686.34 €
- Congés payés y afférents 6 668.63 €
- Indemnité compensatrice de préavis. 5 422.00 €
- Congés payés y afférents 542.20 €
- Indemnités de licenciement 4 879.00 €
60 000.00 €
- Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dommages et Intérêts pour Préjudice moral.. 10 000.00 €
Page 2
A titre subsidiaire
- Rappel de salaire Niv IV 11 991.60 €
- Congés payés y afférents 1 199.16 €
- Dommages et intérêts pour discrimination salariale 30 000.00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 3 299.84 €
- Congés payés y afférents 329.98 €
- Indemnités de licenciement 2 969.86 €
- Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 60 000.00 €
Dommages et Intérêts pour Préjudice moral .. 10 000.00 €
A titre encore plus subsidiaire
- Indemnité compensatrice de préavis. 2 764.14 €
- Congés payés y afférents 276.41 €
- Indemnités de licenciement 2 487.73 €
60 000.00 € Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Dommages et Intérêts pour Préjudice moral. 10 000.00 €
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 1 500,00 €
Demande reconventionnelle
2 000,00 €
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les écritures déposées par chacune des parties lors de l’audience de jugement du 7 juillet 2009;
Vu leurs observations orales;
DISCUSSION :
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que Monsieur X Y a été licencié pour fautes graves.
Attendu que la lettre de licenciement est claire et précise sur les faits reprochés à Monsieur X Y.
Attendu que la société LE Z A a notifié une mise à pied conservatoire à Monsieur X Y, suite à la gravité des faits constatés, afin de préserver la sécurité des collègues de Monsieur X Y et le bon fonctionnement de l’entreprise.
Attendu que Monsieur X Y a été engagé par la société LE Z A le 2 mai 1995 et que durant ces 14 années Monsieur X Y a été régulièrement averti pour des faits marquant son manque de sérieux, une attitude irrespectueuse envers la direction et agressive envers ses collègues.
Attendu que les attestations apportées au conseil par la société LE Z A mettent en cause directement Monsieur X Y.
Attendu que l’unique attestation apportée au conseil par Monsieur X Y est peu crédible et ne paraît pas avoir été écrite par son signataire.
Attendu que la société LE Z A apporte au conseil des éléments probants sur les fautes de Monsieur X Y.
Page 3
Attendu que l’ensemble des faits reprochés, tel qu’insulte, insubordination, absences non justifiées, abandon de poste, agressions verbales et physiques, ne peuvent que perturber le bon fonctionnement de l’entreprise et la sécurité des salariés.
Attendu qu’il apparaît au conseil, qu’en conséquence, la société LE Z A a subi, entre autre, un préjudice important.
Attendu qu’il est constant que les fautes reprochées à Monsieur X Y relèvent d’une faute grave.
Qu’en conséquence il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur X Y à titre de dommages et intérêts, et des demandes découlant de la rupture même à titre encore plus subsidiaire.
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que la société LE Z A était à l’origine une société artisanale dépendant donc simplement de la convention collective de la pâtisserie jusqu’au 31 décembre 2004.
Attendu que les bulletins de Monsieur X Y à l’origine de son contrat mentionnent un Niveau I coefficient 190.
Attendu que l’évolution de l’activité de la société LE Z A a obligé celle ci à appliquer à compter du 1er janvier 2005 la convention collective de la pâtisserie industrielle.
Attendu que les bulletins de paie de Monsieur X Y mentionnent bien dans un premier temps la convention collective de la pâtisserie et ensuite la convention collective de la pâtisserie industrielle mais seulement à partir d’octobre 2005.
Attendu que suite au changement de convention collective, la société LE Z A a omis de modifier aussi les classifications à compter de janvier 2005 pour corriger cette erreur qu’à compter de mars 2008.
Attendu que les bulletins de Monsieur X Y mentionnent à compter d’octobre 2003 à février 2008 un Niveau VI coefficient 190 correspondant à une classification dans la convention collective de la pâtisserie.
Attendu que durant l’exécution de son contrat de travail Monsieur X Y n’a pas changé de fonction et que celui-ci n’a manifesté aucune réclamation à ce sujet durant cette période.
Attendu qu’au vu des qualifications précisées dans la convention collective de la pâtisserie industrielle, correspondant à un Niveau VI, le coefficient 190 n’existant pas, il est clair que Monsieur X Y, ne pouvait et n’occupait pas ces fonctions.
Attendu qu’il apparaît que les salariés de la société LE Z A dans le même service que Monsieur X Y avaient le même niveau de rémunération pour un travail identique.
Attendu que la société LE Z A admet que dans le cadre de la convention collective de la pâtisserie industrielle, Monsieur X Y, au vu de sa qualification et de sa rémunération, aurait dû reconnaître la classification la plus élevée soit Niveau III échelon 2.
Attendu que la régularisation de cette classification donne droit à Monsieur X Y à un rappel de salaire que la société LE Z A reconnaît devoir.
Qu’en conséquence il sera fait droit à la demande de Monsieur X Y à titre de rappel de salaire pour la somme de 458,40 € ainsi qu’aux congés payés afférents.
Page 4
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que selon les différents éléments de la cause soumise au conseil, il n’y pas lieu de faire application de cet article.
Sur la demande reconventionnelle de la société
Attendu que le demandeur n’a pas abusé de son droit d’agir en justice, il n’y a pas lieu d’accueillir favorablement la demande reconventionnelle de la société LE Z
A.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Montmorency, statuant par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort ;
Dit que le licenciement de Monsieur X Y résulte bien d’une faute grave;
Condamne la société LE Z A en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X Y:
- Rappel de salaire 458.40 €
- Congés payés y afférents 45.84 €
Déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes.
Déboute la société LE Z A de sa demande reconventionnelle.
Laisse les éventuels dépens à la charge des parties.
Puumut LE PRESIDENT LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011
- Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.
- Code de procédure civile
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