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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nantes, 5 févr. 2021, n° 20/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nantes |
| Numéro(s) : | 20/00025 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NANTES
[…]
[…]
[…]
Tél : 02.40.20.61.30
Fax: 02.40.20.61.31
N° RG F 20/00025 N° Portalis
DCV7-X-B7E-BZUI
Section Commerce chambre 1
Minute n°21175
JUGEMENT DE DÉPARTAGE du 05 Février 2021
Qualification: RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE et en
PREMIER RESSORT
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
Affaire :
PORTSC contre
S.A.R.L. LE TRIO
PRUD’HOMMES DE
Fick-Altlantique
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE
Audience du 05 Février 2021
Extralt des minutes du greffe du Consell de prud’hommes de Nantes Monsieur
[…]
[…]
Représenté par Me Camille CLOAREC (Avocat au barreau de NANTES)
DEMANDEUR
S.A.R.L. LE TRIO
[…]
[…]
Absent
DEFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats et du délibéré :
Madame Muriel BLANCHARD, Président Juge départiteur
Madame Emilia LATTO, Conseiller Salarié
Monsieur Guy GNEMMI, Conseiller Employeur Monsieur Joseph BRULÉ, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Nolwenn PERON, Greffier
Le Juge Départiteur a statué seul, la formation n’étant pas réunie au complet.
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 15 Janvier 2020
- Bureau de Jugement du 03 Novembre 2020
- Jugement du 17 décembre 2020
- Renvoi au Juge Départiteur
- Débats à l’audience de Départage du 26 Janvier 2021
- Décision prononcée le 05 Février 2021 par mise à disposition au greffe de la juridiction conformément à l’article 453 du Code de procédure civile, en présence de Nolwenn PERON, Greffier.
En leur dernier état, les demandes formulées étaient les suivantes :
Chef(s) de la demande
M. P
Ph o tFixer le salaire mensuel brut 2 249,81 € (moyenne des trois derniers mois de salaire) M e hpubl i.
Le voir préciser dans le jugement à intervenir
- Dire que la SARL LE TRIO s’est rencu coupable de travail dissimulé
Dire et juger que la prise d’acte notifiée le 31 décembre 2019 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dire doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article
L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale de la convention européenne, les articles 4 et 10 de la convention n°158 de l’OIT, et le droit au procès équitable
- En conséquence,
- Confirmer l’ordonnance de référé en ce qui concerne les condamnations salariales et la provision accordée au titre des dommages et intérêts
- Salaires pour la période du 1er juin 2018 au 31 octobre 2019 10 245,26 € Net
- Salaires pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2019 3 553,78 € Brut
- Indemnité compensatrice de congés payés 3 414,70 € Brut
- Dommages-intérêts pour absence de paiement du salaire à échéance et le retard dans le versement des sommes à caractère salarial 3 000,00 € Net Au titre des heures supplémentaires non rémunérées au cours des mois de juillet, novembre 2018, février, mai, juillet et août 2019 1 369,15 € Brut
- Congés payés afférents 136,91 € Brut
- Indemnité pour travail dissimulé 13 498,00 € Net
- Indemnité compensatrice de préavis (sur la moyenne des 3 derniers mois) 2 249,81 € Brut
- Congés payés afférents 224,81 € Brut
- A titre subsidiaire, indemnité compensatrice de préavis suivant la moyenne des 3 derniers bulletins de salaire remis 2 089,12 € Brut
- Congés payés afférents 208,91 € Brut
- Indemnité légale de licenciement sur la moyenne des 3 derniers mois de salaires demandés 843,68 € Net
- A titre subsidiaire, indemnité légale de licenciement sur la moyenne des 3 derniers bulletins de salaires remis 783,42 € Net Dommages-intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis 9 000,00 € Net
- A titre subsidiaire, dommages-intérêts pour licenciement sans cause relle et sérieuse, si le Conseil ne retenait pas l’inopposabilité du plafonnement (2 mois de salaire) (article L. 1235-3 du Code du travail) 4 499,00 € Net
- Remise des bulletins de salaire de novembre et décembre 2019, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi comportant le motif: « Prise d’acte de la rupture notamment pour non paiement du salaire », tous documents conformes à la décision à intervenir
Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 100 € par jour de retard
m- Le Conseil se réservant compétence pour liquider l’astreinte
- . Article 700 du Code de procédure civile 2 000,00 €
- Intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes
2
- Capitalisation des intérêts (article 1154 du Code civil)
- Exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit en application des articles 514 et
515 du Code de procédure civile
- Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la socié défenderesse
- Entiers dépens
LES FAITS
Monsieur P a été embauché en qualité de Commis de cuisine par la SARL
LE TRIO par contrat à durée indéterminée, à temps complet à compter du 1er juin 2018. La durée hebdomadaire de travail était fixée à 40 heures pour une rémunération brute de 1752.25 € incluant la rémunération de 5 heures supplémentaires par semaine.
Monsieur P a saisi la formation de Référé du conseil de Prud’hommes de Nantes en date du 15 Janvier 2020. Une ordonnance a été rendue le 30 juin 2019, accordant des provisions sur les salaires, congés payés et dommages et intérêts pour non paiement de salaire à échéance, et ordonnant la remise de documents conforme à l’ordonnance.
Monsieur A B a saisi le Conseil de Prud’hommes au fond pour voir confirmer
l’ordonnance de Référé et formuler des demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Malgré la citation par huissier de justice en date du 19 Octobre 2020, la société la SARL LE TRIO ne s’est pas présentée à l’audience.
Par jugement du 17 décembre 2020, le Conseil de Prud’hommes a:
- Confirmé l’ordonnance de Référé du 30 juin 2020, dans ses dispositions relatives aux salaires, aux dommages et intérêts et à la remise de documents,
- dit que la SARL LE TRIO s’est rendu coupable de l’infraction de travail dissimulé;
- dit que la prise d’acte notifiée le 31 Décembre 2019 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamné la SARL LE TRIO à verser à Monsieur P to milion les sommes suivantes:
10 245,26 € nets au titre des salaires non versés sur la période du 1er juin 2018 au 31
·
octobre 2019.
3 553,78 € bruts au titre du salaire sur la période du 1er novembre au 31 décembre 0
2019,
889,08 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
。
3
1 369,15 € bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées au cours des mois de juillet et novembre 2018, Février, Mai, Juillet et Août 2019,
136,91 € bruts au titre des congés payés afférents, 4
134986 nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, sur le fondement de l’article L8223-1 du code du travail,
2 249,81€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
224,98 € bruts au titre des congés payés afférents, Ú
843,68 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement; D
2000 € au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Ď
Civile;
- a ordonné à la SARL LE TRIO de remettre à Monsieur C D des bulletins de salaire pour les mois de novembre et décembre 2019, un certificat de travail et une attestation
Pôle emploi comportant comme motif « Prise d’acte de la rupture notamment pour non-paiement du salaire », tous documents conformes aux dispositions du jugement, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la date de mise à disposition du jugement, le Conseil de Prud’hommes se réservant compétence pour liquider cette astreinte;
- dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance de référé, soit le 15 Janvier 2020, pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la date de mise à disposition du jugement pour les autres sommes et que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1154 du Code civil;
- a ordonné l’exécution provisoire du jugement pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit ;
- a fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de Monsieur P E de 2249,81 € (sur la base de la moyenne des salaires des 3 derniers mois); à la somme
et dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations et en cas d’exécution par voie extraj udiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées parla SARL LE TRIO.
Les dépens ont été réservés.
En ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Conseil de Prud’hommes a renvoyé cette demande à l’audience tenue sous la présidence du juge départiteur du
26 Janvier 2021.
Malgré la citation par huissier de justice en date du 11 janvier 2021, la société la SARL LE TRIO ne
s’est pas présentée à l’audience;
DIRES ET PRETENTIONS DES PARTIES
4
MOTIFS
SUR LA NATURE DU JUGEMENT :
Au regard de l’absence de la SARL LE TRIO à l’audience de départage du 26 janvier 2021, bien qu’ayant été régulièrement convoquée à l’audience par citation d’huissier de justice le 11 janvier 2021 et conformément à l’article R. 1454-20 du Code du travail qui dispose : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l’audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d’un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience de bureau de jugement », en l’absence de motif légitime invoqué, le Conseil de Prud’hommes retient l’affaire et statue par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéas 2 du Code de procédure civile.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE
RÉELLE ET SÉRIEUSE :
L'ar L1235-3 du Code du Travail dispose que "si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans
l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.".
En l’espèce, le demandeur soulève que son préjudice résultant de cette rupture abusive excèderait le plafond du barème et que ce barème ne lui est pas opposable au regard de l’effectivité en droit interne de normes supranationales;
convient dans un premier temps de quantifier le montant du préjudice subi avant, si celui ci excède effectivement le plafond du barème, de se pencher sur l’opposabilité du barème à la demande et sur le montant à allouer au regard de la norme supranationale pouvant être retenue.
Quantification du préjudice
la Cour de cassation exige que le salarié fasse la démonstration, pièces à l’appui, du préjudice qu’il a réellement subi, qui est évalué souverainement par les Juges du fond.
Faute de satisfaire à cette exigence, il ne percevra pas d’indemnisation pour le préjudice allégué mais non justifié.
En l’espèce, au moment de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ainsi qu’il résulte du précédent jugement, Monsieur X an et 6 mois d’ancienneté. La moyenne de ses salaires était de 2 249,81 € brut (sur la base de la moyenne des salaires des 3 derniers mois) tel que l’a précisé le précédent jugement, soit un salaire net de 1758,36 euros.
Agé de 23 ans, le salarié justifie n’avoir actuellement pas d’emploi (à l’exception de quelques jours en février 2020) et perçoit le RSA comme revenu.
Cuisinier, il est en difficulté pour retrouver un emploi.
Il justifie avoir, du fait des retards de salaire et de la perte d’emploi, contracté une dette de loyer de 724,49 euros qu’il rembourse avec un échéancier.
L’écart entre sa rémunération, si le contrat s’était poursuivi, et le RSA est de 1034 euros.
Aux termes de cet examen des éléments justifiés, le Conseil de Prud’hommes quantifie à la somme de
12 408 euros le préjudice intégralement subi.
Cette somme excédant le plafond prévu par l’article L 1235-3 du Code du Travail de plus de 7 000 euros, il y a lieu de se pencher en l’espèce sur l’opposabilité de ce plafond à la demande de Monsieur Y .
Le barème de l’article L 1235-3 du code du travail dans la hiérarchie des normes
Le salarié fait valoir principalement que l’article 24 de la Charte sociale européenne (1) et l’article 10 de la Convention n° 158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail (OIT)(2) doivent s’imposer face à un barème dont l’application porterait une atteinte disproportionnée à ses droits.
En vertu de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui dispose que : «Les Traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois
[…] » le contrôle de la conformité des lois par rapport aux conventions internationales (contrôle de conventionnalité) incombe aux juridictions lorsqu’elles en sont saisie comme en l’espèce.
1- l’article 24 de la Charte sociale européenne :
Par un avis en date du 17 juillet 2019 la Cour de Cassation en formation plénière a indiqué:
S’agissant de la compatibilité de ce texte avec l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée, 66
(…) qu’eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l’article 24 de ladite Charte ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers."
Il n’y a donc pas lieu en l’espèce de remettre en cause le barème proposé par l’article L 1235-3 du Code du Travail en vertu de ce texte.
2- l’article 10 de la Convention n° 158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail (OIT):
Cet article stipule que « si les organismes mentionnés à l’artic 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances
d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »
La convention n° 158 de l’OIT sur le licenciement a été ratifiée par la France le 16 mars 1989.
La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de rappeler que plusieurs autres articles de cette convention sont d’application directe en droit interne.
6
Ainsi par un arrêt rendu le 10 juillet 2008, la Chambre sociale de la Cour de Cassation avait précisé
Mais attendu, d’abord, qu’aux termes de l’article 4 de la convention n° 158 de l’OIT, qui est
d’application directe en droit interne, un travailleur ne peut être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à son aptitude ou à sa conduite ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ; que selon l’article 7, le licenciement ne peut intervenir avant qu’on ait offert au travailleur la possibilité de se défendre contre les allégations formulées et que, selon l’article 9, le salarié ne doit pas avoir à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n’était pas justifié ;
Qu’en déclarant non applicables les articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1
à L. 321-17 du code du travail, tels qu’alors en vigueur, au licenciement des salariés engagés par un contrat nouvelles embauches et survenant pendant les deux années suivant la conclusion de ce contrat,
l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 devenu l’article L. 1223-4 du code du travail abrogé par l’article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, en ce qu’il écarte les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement, à l’exigence d’une cause réelle et sérieuse, à son énonciation et à son contrôle, et prive ainsi le salarié du droit de se défendre préalablement à son licenciement et fait exclusivement peser sur lui la charge de prouver le caractère abusif de la rupture, ne satisfait pas aux exigences de la convention internationale susvisée ;
(…) Que l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, devenu l’article L. 1223-4 du code du travail abrogé par l’article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, qui ne vise pas une catégorie limitée de salariés pour lesquels se posent des problèmes particuliers revêtant une certaine importance eu égard à la taille de l’entreprise qui les emploie, ne distingue pas selon les fonctions pour lesquelles ils ont été engagés et ne limite pas, autrement que par un délai d’attente de trois mois, la possibilité de les engager de nouveau par un contrat de nature identique à celui précédemment rompu pur le même employeur, ne peut être justifié par application des dispositions de la convention internationale susvisée ;
D’où il suit qu’après avoir jugé à bon droit que l’article 2 de l’ordonnance était contraire aux dispositions de la convention n° 158 de l’OIT, ce dont il résulte que la rupture du contrat de travail de
Mme Y… restait soumise aux règles d’ordre public du code du travail, la cour d’appel, a exactement décidé que le licenciement non motivé de la salariée était sans cause réelle et sérieuse".
reconnaissant ainsi la primauté du texte supranational et écartant de ce fait la législation interne non confonne;
Par ailleurs, le Conseil de Prud’hommes constate que, dans son avis rendu le 17 juillet 2019, la Cour de Cassation, si elle évoque bien cet article 10, n’y fait pas référence dans le "dispositif’ de son avis qui est ainsi rédigé :
« LA COUR EST D’AVIS QUE : Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. ».
De telle sorte que la formulation de cet avis affirme bien l’absence d’effet direct de l’article 24 de la
Charte sociale européenne alors qu’il se borne à proposer une lecture de article 10 relevant que « adéquat » doit être compris comme réservant aux États parties une marge d’appréciation sans écarter expressément l’effet en droit interne de ce texte.
Le Conseil de Prud’hommes constate donc qu’il résulte de la Convention n°158 sur le licenciement de
l’OIT en son article 10 applicable en droit interne et stipulant que la réparation doit être adéquate que la hiérarchie des normes permet au juge du fond de déroger, au cas par cas, au principe du plafonnement des indemnités de licenciement en appréciant sí, au vu du cas dont il est saisi, et en
7
présence d’une différence entre le barème maximum et le quantum du préjudice apprécié in concreto, la somme barèmisée correspond ou non à la réparation adéquate exigée par l’article 10.
Le caractère adéquat de la réparation allouée au salarié doit être apprécié de manière concrète en considération de son préjudice justifié en l’état des pièces soumises au Conseil de Prud’hommes.
En l’espèce, l’article L. 1235-3 du Code du travail fixe l’indemnité supérieure du salarié à 2 mois de salaire alors qu’il résulte du paragraphe supra consacré à la quantification du préjudice que l’intégralité de celui ci excéde ce plafond de plus de 7000 euros. Toutefois, en l’état des pièces versées et de la situation du salarié qui devrait recevoir des ASSEDIC un rappel d’indemnisation journalière de 42,10 euros brut, qui a été en partie indemnisé au titre de cette rupture par la condamnation de l’employeur à lui verser 843,68 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement et qui a bénéficié de l’hébergement gracieux au domicile maternel, le Conseil de Prud’hommes juge que la réparation adéquate de la perte d’emploi injustifiée est de 7 500 euros net.
Il y a donc lieu, en l’espèce et au vu de l’appréciation in concreto, d’aller au delà du plafond du barème afin d’ordonner le versement d’une indemnité adéquate.
En conséquence le Conseil de Prud’hommes condamne l’employeur à verser la somme de 7 500 euros net au titre des dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire totale de la présente décision.
Vu l’article 515 du Code de procédure civile qui énonce: "Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut-être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut-être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation".
Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée pour la totalité des condamnations à caractère salarial et à titre indemnitaire.
SUR LES DÉPENS :
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction
à la charge d’une autre partie";
Le Conseil de Prud’hommes condamne aux dépens l’employeur.
SUR LES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL, AVEC CAPITALISATION
Le Conseil dit que les sommes ordonnées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation des intérêts en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
PAR CES MOTIFS
8
Le juge départiteur au Conseil de Prud’hommes de Nantes statuant seul, après avis des conseillers présents dans les conditions prévues à l’article R. 1454-31 du code du travail, la formation de jugement
n’ayant pas été réunie au complet;
par jugement réputé contradictoire, mis à disposition et en premier ressort,
Condamne la SARL LE TRIO à verser à Monsieur Z la somme suivante :
- 7 500€ nets en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Dit que cette somme portera intérêts de droit à compter de ce jugement;
Dit que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1154 du Code Civil;
Ordonne l’exécution provisoire (moyenne des salaires de 3 derniers mois: 2 249,81 €)
Condamne la la SARL LE TRIO aux entiers dépens.
Le Greffier,tag Le Président,
DE PRUD HOME
ONSEILL Pour copie certifiée conforme, C
p/ le greffier,
1
[…]
0 que
1
9
1. F G H I
3 006 € nets au titre des dommages-Intérêts pour le préjudice subi en raison l’absence de paiement du salaire à échéance et du retard dans le versement des sommes à caractère salarial,
1 Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Conseil de Prud’hommes, pour plus ample 1 exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, se réfère aux conclusions figurant au dossier, déposées à l’audience du 3 Novembre 2020, et développées oralement par le demandeur seul présent à l’audience.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- LOI n° 2008-596 du 25 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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