Confirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, 10 nov. 2017, n° 2017000823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2017000823 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | JEAPI (SAS) c/ IMMOBILIERE SAINT NICOLAS (SARL) |
Texte intégral
DATE: 10 novembre 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
ROLE: 2017000823
JUGEMENT
DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE
La société X, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro 399 252 014 et dont le siège social est sis 51 rue H Appert, […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée le 17 janvier 2017, par la SCP PERRICHOT-LIDON-THIBAUDEAU-BRISSARD, huissiers de justice à LA ROCHELLE, Ayant pour avocat, maître Fabien-C GARRIGUES, du barreau de LA ROCHELLE
ROCHEFORT,
D’UNE PART,
ET
La société IMMOBILIERE G H, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 400 268 785 et dont le siège social est sis 45 et […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DÉFENDERESSE à titre principal,
Ayant pour avocat, maître Alexandra BASLE, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré,
Monsieur C-D E, président, Messieurs Y Z et A B, juges,
GREFFIER D’AUDIENCE : madame Elisabeth DIEUMEGARD.
DEBATS:
o L’affaire a fait l’objet de 6 renvois à la demande des parties, d se 1
Elle a été appelée à l’audience publique du 29 septembre 2017,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 10 novembre 2017 par mise à disposition au greffe,
Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
La société X exerce son activité dans le domaine du commerce des machines et équipements de bureau et elle vient aux droits de la SARL COPY FAX.
Le 23 septembre 2008, la société X fait signer à la SARL IMMOBILIERE G H un contrat de location de matériel photocopieur par l’intermédiaire de LIXXBAIL pour une durée ferme de 63 mois.
Le même jour, la SARL IMMOBILIERE G H conclut un contrat de service maintenance pour une durée de 63 mois prenant effet le même jour avec la SARL COPY FAX pour
l’entretien dudit photocopieur.
Le 21 octobre 2013, par lettre recommandée avec A.R., la SARL IMMOBILIERE G H informait de son intention de résilier son contrat de maintenance à son échéance soit le
23 décembre 2013.
Le 25 octobre 2013, la société X, par courrier, prenait acte de la résiliation anticipée du contrat de maintenance et facturait l’indemnité afférente en application de l’article 2.5 desdites conditions générales pour non-respect du préavis de 3 mois.
Le 18 novembre 2013, en réponse, la SARL IMMOBILIERE G H indiquait ne pas avoir eu connaissance des conditions générales du contrat et demandait que cette indemnité soit considérée comme une clause pénale pouvant de ce fait être réduite.
Souhaitant mettre un terme à ce litige, la SARL IMOBILIERE G H propose à la société X le rachat du matériel pour un prix de 1 000 € HT., ou la prolongation du contrat de maintenance jusqu’au 2 janvier 2015.
Ces solutions ne sont pas acceptées par la société X et par courrier du 12 mai 2015, par le biais de son conseil, elle met en demeure la SARL IMMOBILIERE G H de régler la somme de 4 195,70 €.
Le 20 juillet 2015, la SARL IMMOBILIERE G H indiquait qu’elle maintenait sa position.
Le 17 janvier 2017, la société X assigne la SARL IMMOBILIERE G H afin de la voir condamner à lui payer la somme de 4 195,70 €. le ol
p c 2
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation et conclusions, la société X demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les articles L442-6 15° et D442-3 du code de commerce
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que la SARL IMMOBILIERE G H était tenue de respecter un préavis de 3 mois pour résilier le contrat de maintenance à l’issue de la période de 63 mois.
Dire et juger la rupture du contrat de maintenance à l’initiative de la SARL IMMOBILIERE G H,
Débouter la SARL IMMOBILIERE G H de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SARL IMMOBILIERE G NCOLAS à verser à X la somme de
4 195,70 € au titre de la résiliation anticipée du contrat de maintenance suivant facture en date du
25 octobre 2013,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal devait faire droit à l’argumentation de la SARL
IMMOBILIERE G H, constater que X invoque subsidiairement les dispositions de l’article L442-6 15° du code du commerce,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de RENNES,
Renvoyer l’affaire au fond, près du tribunal de commerce de RENNES,
Dire et juger le calcul de l’indemnité de résiliation anticipée fondé et justifié, Débouter la SARL IMMOBILIERE G H de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SARL IMMOBILIERE G H à verser à X la somme de
4 195,70 € au titre de la résiliation anticipée du contrat de maintenance suivant facture en date du
25 octobre 2013,
Condamner la SARL IMMOBILIERE G H à payer à la société X la somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles,
Condamner le même aux entiers frais et dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses demandes, la société X explique que :
Sur le prétendu caractère indu de l’indemnité de rupture anticipée :
La SARL IMMOBILIERE G H indique qu’elle n’a pas eu en sa possession un exemplaire du contrat signé. Or il est établi que le contrat de maintenance a été établi en deux exemplaires et que la SARL IMMOBLIERE G H reconnait avoir pris connaissance des conditions générales du contrat qui figurent au verso et il en a accepté le contenu.
De plus, en sa qualité de professionnel, il semble improbable qu’il signe un contrat sans en exiger un exemplaire.
Se 3
La SARL IMMOBILIERE G H indique qu’aucune modalité de résiliation n’est prévue au terme de la période initiale :
Elle indique qu’au terme de l’article 2.4 alinéa 2 des conditions générales le préavis de trois mois ne s’appliquerait qu’à l’issue de chaque période annuelle en justifiant son argument en interprétant une jurisprudence de la cour de cassation (Civ., 20 février 1996, pourvoi n°94-14.737) non transposable en l’espèce.
En effet, l’arrêt précité concerne un contrat de location de véhicule et la cour de cassation a exclu la tacite reconduction dans la mesure où le bailleur avait manifesté sa volonté d’obtenir la restitution du bien loué avec la précision que la nécessité d’un préavis ou non ne faisait pas débat.
Ainsi, indiquer que le préavis de trois mois ne s’appliquerait qu’à l’issue de chaque période annuelle et non de la période initiale priverait d’effet la tacite reconduction et conduirait à une insécurité juridique concernant le prestataire de service qui pourrait voir son contrat résilié du jour au lendemain sans qu’un quelconque préavis n’ait été respecté.
En conséquence, ledit préavis s’applique tant à l’issue de la période initiale que de chaque période reconduite tacitement.
Si le tribunal devait faire droit à l’argumentation de la défenderesse, il constaterait que toute relation commerciale suppose le respect d’un préavis.
Selon l’article L.442-6 I 5° du code de commerce qui dispose :
« I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…)
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Et la jurisprudence qui précise : peu importe pour l’application de l’article L.442-6-1-5° que le contrat de distribution ait pour une durée déterminée et qu’il soit renouvelable ; la notion de relation commerciale établie dépasse celle de contrat commercial à durée déterminée (Lyon – 10 avr. 2003 : BICC 2004,
#h
n°6262; JCP E 2004, n°7, p.254);
entre dans le champ d’application de l’article précité toute relation commerciale établie, que celle-ci porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service (Com. 23 avr. 2003:
Bull. civ. IV, n°57) ;
le délai du préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture (Com. 9 juill.
2013 Bull. civ. IV, n°115).
A S
Ainsi, la SARL IMMOBILIERE G H était tenue de respecter un délai de préavis suffisant, lequel ne pouvait être inférieur à 3 mois compte tenu de la durée de la relation contractuelle de 63 mois avec la société X.
Le tribunal de céans étant toutefois incompétent pour apprécier le caractère brutal ou non d’une rupture des relations commerciales en application de l’article D.442-3 du code de commerce, il se déclarerait incompétent au profit du tribunal de commerce de RENNES et renverrait cette affaire devant ladite juridiction.
De plus, la SARL IMMOBILIERE G H soutient qu’il est impossible de connaître le point de départ du délai de 63 mois dans la mesure où la fiche d’installation du copieur n’est pas communiquée.
Or il s’avère que le contrat signé par la SARL IMMOBILIERE G H indique une prise d’effet au 23 septembre 2008 et qu’aucune contestation n’a été faite sur ce point avant la présente instance.
Ainsi, la société X apporte la preuve de l’installation et du point de départ du contrat de maintenance.
Sur le mode de calcul de l’indemnité sollicitée :
La SARL IMMOBILIERE G H conteste le mode de calcul de l’indemnité sollicitée.
Selon les modalités de l’article 2.5 des conditions générales, le client est redevable en cas de rupture anticipée du contrat de maintenance d'« une indemnité de résiliation égale à 80 % des copies non effectuées le séparant de l’échéance de fin du contrat d’entretien (sur la base d’une moyenne établie) depuis la date d’installation avec un minimum de 6 mois de consommations (…) A cette remise en état s’ajoute le changement du tambour à neuf et de l’encre nécessaire à la mise en route
(1 kit) »
La SARL IMMO F G H indique que la facture émise ne fait état de la moyenne de la consommation prise en référence et qu’à défaut de fiche d’installation il est impossible de connaître la date du terme.
Or ladite facture indique la quantité de copies faites et le contrat indique la date d’effet de ce dernier.
Aussi, le contrat précise que sauf accord entre les parties, le contrat ne peut excéder 6 ans pour le matériel neuf et la tacite reconduction démontre l’accord des parties et le client doit faire savoir sa volonté de ne pas prolonger son contrat par courrier en respectant le préavis de 3 mois, à défaut il est réputé accepter la prolongation du contrat au-delà des 6 ans. MAN
En défense la société IMMOBILIERE G H requiert du tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Débouter la société X de l’intégralité de ses demandes
● Condamner la société X à payer à la SARL IMMIBILIER G H la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. de Sf 5
La société IMMOBILIERE G H argumente comme suit:
A titre principal : le caractère indu de l’indemnité de rupture anticipée :
La société X prétend que la SARL IMMOBILIERE G H a résilié son contrat de façon anticipée et sans tenir compte de délai préavis imposés par les conditions générales dudit contrat.
La SARL IMMOBILIERE G H précise qu’elle pas eu un exemplaire du contrat et que la mention selon laquelle le contrat a été fait en deux exemplaires ne garantit pas qu’un des deux exemplaires a été remis au concluant.
De plus, la lecture des conditions générales démontre que l’indemnité de rupture n’est pas due.
Aucune modalité de résiliation n’est prévue avant le terme de la période initiale :
Les dispositions de l’article 2.4 alinéa 2 des conditions générales stipulent: « A l’issue de la période initiale, il se renouvellera par tacite reconduction, par période de douze mois, sauf dénonciation écrite de l’une des parties, 3 mois avant la fin de chaque période annuelle(…) »
Ainsi, la rédaction de cette clause indique que le délai de 3 mois de préavis n’est applicable qu’à compter du premier renouvellement tacite d’une année après la période initiale de 63 mois.
Le contrat ayant une date d’effet au 23 septembre 2008, la fin de la période initiale était bien le 23 décembre 2013.
Dans ces conditions, aucun délai de préavis n’était nécessaire et malgré cela la SARL IMMOBILIERE G H en date du 21 octobre 2013 informait la société X de son intention de ne pas renouveler ledit contrat deux mois avant la fin de son terme.
D’autre part, aucune indemnité contractuelle n’est due puisque selon le paragraphe 2.5 des conditions générales elle serait exigible qu’en cas de rupture du contrat avant son terme.
Le demandeur est défaillant au titre de la charge de la preuve qui lui incombe :
En effet, pour considérer que le cas d’espèce constitue une résiliation anticipée, il faut démontrer avec certitude la date à laquelle le contrat arrivait à son terme.
L’article 2.4 alinéa 1 des conditions générales stipule : « la durée du présent contrat prévue au recto est réputée calculée à compter du 1er jour du mois suivant la date d’installation du matériel par COPY FAX chez le client étant entendu qu’il prend effet à sa signature. La date d’installation est attestée par la signature du client apposée sur la fiche d’installation »
Or la fiche d’installation n’est pas communiquée et le point de départ du délai de 63 mois est indéterminé.
Ainsi, la société X ne peut prétendre que la résiliation devait intervenir 3 mois avant le 23 décembre 2013 et ne peut réclamer d’indemnité contractuelle.
s 6
A titre subsidiaire : la contestation du mode de calcul de l’indemnité sollicitée :
Les dispositions de l’article 2.5 des conditions générales stipulent : « le client sera redevable envers
COPY FAX d’une part d’une indemnité de résiliation égale à 80 % des copies non effectuées le séparant de l’échéance de fin de contrat d’entretien sur la base d’une moyenne établie depuis la date d’installation avec un minimum de 6 mois de consommation (…) »
La facture émise par la société X le 25 octobre 2013 ne fait pas état de la moyenne de la consommation prise en référence mais indique uniquement le nombre de copies effectués.
De plus, sans fiche d’installation, la date du terme n’est pas établie et donc la période contractuelle à courir ne peut pas être déterminée.
L’article 2.4 alinéa 2 des conditions générales stipule: « A l’issue de la période initiale, il se renouvellera par tacite reconduction, par période de douze mois, sauf dénonciation écrite de l’une des partie, 3 mois avant la fin de chaque période annuelle sans que la durée du contrat puisse excéder six années (sauf accord des parties) pour les matériels neufs et quatre années pour les matériels vendus d’occasion ou reconditionnés. »
Ainsi, le contrat ne pouvait être tacitement renouveler pour douze mois à l’issue de la période de 63 mois.
En effet, si le matériel installé était neuf, le contrat ne pouvait durer plus de 72 mois sans accord des parties et en l’espèce, il n’y a eu aucun accord des parties pour ce renouvellement et encore moins pour aller au-delà de la limite contractuelle de 72 mois.
Sur la demande fondée sur l’article L442-6 I 5° du code du commerce:
Il est étonnant que 4 ans après l’expiration du contrat, il soit reproché la rupture brutale des relations contractuelles établies.
Par ailleurs, le contrat litigieux portait sur la maintenance d’un copieur, objet d’un contrat principal de location auprès d’une société de crédit-bail. Ce contrat de location avait un terme également au bout de 63 mois. La SARL IMMOBILIERE G H avait adressé également le 21 octobre 2013 un courrier recommandé avec A.R. à LIXXBAIL pour connaitre la démarche en vue de restitution du copieur.
Ainsi, le loueur ne conservant pas le matériel, il parait étrange qu’il puisse être possible d’en conserver son contrat de maintenance.
De plus, ces deux contrats ont été établis à l’origine sur une même durée de 63 mois.
Le tribunal déboutera la société X tant de sa demande principale que de sa demande subsidiaire qui n’est pas justifiée en droit et d’autre part mal dirigée.
En effet, il n’appartient pas au tribunal de renvoyer les parties vers le tribunal territorialement compétent, mais à la partie demanderesse de porter son action devant la juridiction compétente, faute de quoi elle ne pourra qu’être déboutée.
deA 7
De plus, l’article L 442-6 I 5° du code de commerce exige des relations commerciales établies, c’est-à-dire certaines, durables dans le temps et surtout indépendantes de toutes autres relations commerciales.
Or le contrat qui liait les parties n’était qu’un contrat accessoire à un contrat principal et dès lors, sa durée était dépendante de celle du contrat de location.
Il ne peut y avoir rupture fautive si un contrat à durée déterminée arrive à son terme.
Le 21 octobre 2013, la SARL IMMOBILIERE G H a, par lettre recommandée avec
A.R., informé la société X de sa décision irrévocable de ne pas poursuivre le contrat venant à échéance le 23 décembre 2013 et a fait obstacle au mécanisme de tacite reconduction. Il ne peut donc s’agir d’une rupture brutale.
De plus, seul le préjudice direct est indemnisé, c’est-à-dire la perte de bénéfice liée à la brutalité de la rupture, et notamment le manque à gagner lié à l’absence de préavis.
Or la SARL IMMOBILIERE G H a informé la société X deux mois avant le terme, celle-ci oppose le respect d’un préavis de 3 mois. Dans ces conditions, si le tribunal de commerce de RENNES retenait la brutalité de la rupture, il le ferait sur un mois de préjudice réparable ce qui représente 158 € H.T., somme issue d’une moyenne des montants versés par trimestre pour une année.
Contestation des demandes au titre des frais de procédure :
Compte tenu des délais écoulés et des nombreuses tentatives de résolutions amiables proposés par la SARL IMMOBILIERE G H, la société X sera déboutée de sa demande relative aux frais irrépétibles et aux dépens. Il serait de bon aloi que la SARL IMMOBILIERE G H ne conserve pas la charge des frais de justices ayant été obligée de conclure longuement à deux reprises pour s’opposer aux demandes de la société X.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur le principal,
Le 23 septembre 2008, les sociétés X et IMMOBILIERE G H signent un contrat de fourniture d’un photocopieur qui sera loué par l’intermédiaire de LIXXBAIL et un contrat de maintenance et d’entretien dudit photocopieur.
Ces deux contrats ont une durée ferme de 63 mois.
Au terme du contrat de location, soit le 23 décembre 2013, il est prévu la restitution du matériel.
8
Le contrat de maintenance, par le biais de son article 2.4, prévoit, au terme des 63 mois initiaux, une reconduction tacite pour une période de 12 mois, sauf dénonciation écrite de l’une des deux parties, 3 mois avant la fin de chaque période annuelle, sans que la durée du contrat puisse excéder 6 années (sauf accord des parties) pour les matériels neufs, ce qui est le cas en l’espèce.
Le 21 octobre 2013, la SARL IMMOBILIERE G H, soit deux mois avant la fin du terme, demande par lettres recommandées avec A.R., aux sociétés X et LIXXBAIL, les modalités de restitution du matériel.
En retour la société X invoque le non-respect du délai de 3 mois prévu aux conditions générales.
Or, l’article 2.4 desdites conditions générales, invoque la nécessité d’un préavis qu’après la période initiale de 63 mois soit pendant les périodes de tacites reconductions.
Outre cela, la société X ayant elle-même mis en place la location du matériel pour une durée ferme de 63 mois avec au terme la restitution du matériel ne peut invoquer de rupture brutale puisque depuis 63 mois elle savait que le matériel serait rendu le 21 décembre 2013.
De plus, un contrat de maintenance lié à un matériel ne saurait se pérenniser alors que le matériel est restitué à son bailleur dans les conditions prévues au contrat initial et mis en place par la société X.
SUR QUOI, le tribunal dira qu’il n’y a pas rupture brutale du contrat de maintenance. Dira mal fondée la demande de la société X de voir condamner la SARL IMMOBILIERE
G H à lui payer la somme de 4 195,70€, elle en sera déboutée.
Sur la compétence du tribunal de commerce de LA ROCHELLE
La société X demande au tribunal que : Si par extraordinaire le tribunal devait faire droit à l’argumentation de la SARL IMMOBILIERE G H, se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de RENNES.
Le défendeur, la SARL IMMOBILIERE G H ne conteste pas la compétence du tribunal de commerce de LA ROCHELLE ;
Il est assez spécieux que X (demandeur) demande au tribunal après avoir trancher au fond en 1ère instance et si sa délibération fait droit à la partie adverse après coup se dire incompétent au profit d’une juridiction de même niveau ;
Il sera fait remarquer que si le tribunal tranche au fond à la demande de X, il ne peut pas renvoyer au fond une nouvelle fois vers une autre juridiction de même niveau ;
Au surplus c’est bien X qui a assigné devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE, il lui incombait dans ce cas à mieux se pourvoir.
P 9
Enfin selon l’article 92 du CPC, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation de règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public…
Mais l’article 92 du CPC ne fait pas obligation aux juges de relever d’office leur incompétence, même en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution d’ordre public. Civ.2ème, 29 nov. 1978: Bull.civ.II, n° 252
SUR QUOI, le tribunal se dira compétent.
Sur l’article 700 du CPC,
La société IMMOBILIERE G H a été contrainte à l’obligation de plaider, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ;
SUR QUOI, le tribunal condamnera la société X au paiement de la somme justement appréciée de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens,
La société X succombe, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 1134 du code civil,
Vu les articles 92, 696 et 700 du code de procédure civile,
Se déclare compétent,
Reçoit la société X en ses demandes, fins et conclusions, mais les dit mal fondées,
Déboute la société X de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société X à payer à la société IMMOBILIERE G H, la somme justement appréciée de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du CPC, la société X, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de soixante
six euros et soixante-dix centimes TTC. de ff 10
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par président et maître François PROUZEAU, greffier en chef.
Le greffier
monsieur C-D E,
Le président Меха
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