TJ Paris
24 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 24 oct. 2022, n° 21/38036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/38036 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES JUGEMENT
Art. 237 et suivants du Code Civil JAF section 1 cab 1
Rendu le 24 Octobre 2022
N° RG 21/38036 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CVELE
N° MINUTE
DEMANDERESSE
Madame X Y épouse Z 38 RUE DE CABANIS
75014 PARIS
Représentée par Me Amani BEN LAKHAL, Avocat, #E2142
DÉFENDEUR
Monsieur AA Z HÔTEL FLORIDOR
28 PLACE DENFERT-ROCHEREAU
75014 PARIS
Non comparant, non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne DUPUY
LE GREFFIER
Ariane DERUMIGNY lors des débats
Tifenn GUILLOTIN lors de la mise à disposition
Page 1
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur AA AB, de nationalité algérienne et Madame X AC, de nationalité franco-algérienne, se sont mariés le 04 […] devant l’officier de l’état civil de […] (Algérie), sans mention de contrat préalable dans leur acte de mariage.
Cinq enfants sont issus de cette union:
AD AB, né le […] à Beni Ounif (Algérie),
- AE AB, né le […] à Beni Ounif (Algérie),
- AF AB, né le […] à Paris (19eme),
- AG, AH AB, né le […] à Paris (12ème)
- AI, AJ AB, né le […] à Paris (14ème)
Par acte du 18 octobre 2021, Mme AC a assigné M. AB en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2022 au tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel en date du 11 avril 2022, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur les mesures provisoires.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 mai 2022, Mme AC demande au juge de :
- prononcer le divorce entre elle et M. AB pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Mme AC et de M. AK ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- constater qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce;
- fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2017, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter; constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers
-
l’autre en application de l’article 265 du code civil ; constater qu’elle formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil; constater qu’elle ne formule aucune demande relative à la liquidation du régime matrimonial des époux et en toute hypothèse en cas de litige;
-renvoyer les époux à une tentative de partage amiable, préalable et obligatoire, avant d’engager éventuellement une action en partage judiciaire conformément aux formes prévues par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; lui attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des trois enfants mineurs, à savoir AL, AG et AI AB ; fixer la résidence habituelle des enfants mineurs AL, AG et AI AB
à son domicile ;
- accorder un droit de visite et d’hébergement à M. AB qui s’exercera selon les modalités fixées librement entre les parents;
- fixer à 150 euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 450 euros par mois, le montant que devra lui verser M. AB dans le cadre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de AL, AG et AI AB.
M. AB, assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision doit être réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus. Ils n’ont fait valoir aucune demande en ce sens.
Page 2
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2022 et mise en délibéré au 20 octobre 2022, prorogé au 24 octobre 2022.
MOTIFS
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANCAIS ET LA LOI APPLICABLE
Le litige présentant un élément d’extranéité tenant à la nationalité algérienne de M. AB, il convient de déterminer la compétence juridictionnelle et la loi applicable à la présente procédure.
Sur le divorce
En application de l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français.
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment du dépôt de la requête.
Sur les obligations alimentaires
L’article 3 a) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle.
En l’espèce, le défendeur ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, la loi applicable en matières d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les Etats membres liés par cet instrument.
Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
Sur la responsabilité parentale
En application de l’article 8 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, la résidence habituelle de l’enfant étant en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.
Page 3
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce date du 18 octobre 2021 et les époux résident séparément depuis le 1er octobre 2017, soit depuis plus d’un an à la date de l’assignation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce de Mme AC et de M. AM pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur les conséquences à l’égard des époux
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Mme AC ne souhaite pas conserver le nom de son époux.
Dans un contexte où c’est par l’effet de la loi que Mme AC va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Mme AC sollicite que le jugement de divorce prenne effet, dans les rapports avec son époux concernant leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter, soit au 1er octobre 2017.
La cessation de cohabitation étant établie et la preuve de la poursuite de la collaboration n’étant pas rapportée, il convient en conséquence de faire remonter les effets du divorce entre les époux, quant aux biens, à la date où ils ont cessé de cohabiter, soit le 1er octobre 2017.
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Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort dès lors que celle-ci interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
En l’absence de demandes visant les désaccords subsistant, il appartiendra aux parties s’il y a lieu de saisir le notaire de leur choix pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur les conséquences à l’égard des enfants
Mme AC sollicite le maintien des mesures provisoires qui apparaissent conformes à l’intérêt des enfants.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En l’espèce, Mme AC sollicite le maintien du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants mineurs tel qu’il avait été fixé par l’ordonnance sur mesures provisoires, à savoir 150 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de
450 euros.
La situation des parties se présente de la façon suivante :
Mme AC exerce la profession d’agent d’entretien et perçoit un salaire net mensuel moyen est de 1.761 euros.
Elle perçoit par ailleurs la somme mensuelle de 527 euros de la Caisse d’Allocations Familiales.
Elle verse un loyer mensuel de 628 euros APL déduite et acquitte seule des charges courantes ainsi que des dettes.
La situation professionnelle et financière de M. AB est inconnue.
Page 5
En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de faire droit à la demande de Mme AC et de maintenir le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à
l’éducation des enfants mineurs due par Monsieur AB à 150 euros par enfant, soit un total de 450 euros par mois.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
SUR LES DÉPENS
Compte tenu du caractère familial du présent litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
VU l’avis donné aux enfants mineurs de leur droit d’être entendus et vu l’absence de demande de leur part
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil de :
Monsieur AA AB, né le […] à […] (Algérie)
ET
Madame X AC, née le […] à […] (Algérie).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 04 […] à la mairie de […] (Algérie), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à Nantes et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le 04 […] à […] (Algérie),
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er octobre 2017,
Page 6
DIT que l’autorité parentale sur les enfants AF AB, AG AB et AI AB sera exercée par la mère,
RAPPELLE que le parent n’ayant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers.
FIXE leur résidence habituelle chez la mère sis 38 rue de Cabanis, 75014 Paris,
DIT que M. AB bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités fixées librement entres les parents.
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants AL,
AG et AI AB à la somme de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 euros), soit CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par enfant, qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus. En tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer.
RAPPELLE que cette obligation ne cesse pas de plein droit quand les enfants sont majeurs,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2023, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Nouveau montant = contribution = montant initial x nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris le 24 Octobre 2022
Tifenn GUILLOTIN Anne DUPUY
1er Vice Présidente* Videter Greffier
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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