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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 21 avr. 2026, n° 25/02169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02169 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5N° du dossier : N° RG 25/02169 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4JKJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00767
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunaljudiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame TiaihauTEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 mars 2026 avons misl’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe dutribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile,la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence AB sis 11 rue Averroèsà […] (93500), représenté par son syndic la société DWELLING,dont le siège social est sis 6 Rue d’Armaillé – 75017 PARIS
représentée par Maître Eléonore NEAU de la SELARL NÉAU AVOCAT, avocatsau barreau de PARIS, vestiaire : A0726
ET :
La société L’AUC,dont le siège social est sis 47 Rue de la Chapelle – 75018 PARIS
représentée par Maître Pierre-Louis PAOLI de la SELARL FRASSON – GORRETAVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
La SCI […] […],dont le siège social est sis 25 Allée VAUBAN – 59562 LA MADELEINE CEDEX
représentée par Maître Jean-Philippe LORIZON de la SELAS RACINE, avocats aubarreau de PARIS, vestiaire : L0301
La société NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA,dont le siège social est sis 25 Allée VAUBAN – 59562 LA MADELEINE CEDEX
représentée par Maître Jean-Philippe LORIZON de la SELAS RACINE, avocats aubarreau de PARIS, vestiaire : L0301
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La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société BALAS,dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – 92076 LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC &ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
La société BALAS,dont le siège social est sis 19 Boulevard Louise Michel – 92230 GENNEVILLIERS
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC &ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage,dont le siège social est sis 1 cours michelet – 92076 LA DEFENSE CEDEX
Maître Florence DE RIBEROLLES de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS,avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R226
Monsieur X Y,demeurant 11 rue Averroes – 93500 […]
représenté par Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocatsau barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
La société BUREAU VERITAS,dont le siège social est sis […] 4 Place des Saisons – 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAUAVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
La société BET SERGIUS,dont le siège social est sis 12 Allée de Lech Walésa – 77185 LOGNES
non comparante, ni représentée
La société AJILINK – LABIS CABOOTER – DE CHANAUD, représenté parMe Jérôme CABOOTER, es qualité d’admnistrateur judiciaire deCARBONNEL INGENIERIE,dont le siège social est sis 18 Rue de l’Abreuvoir – 77100 MEAUX
non comparante, ni représentée
La SOCIETE DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE (SPC), dont le siège social est sis 9 rue de l’Argonne – 93290 TREMBLAY EN FRANCE
non comparante, ni représentée
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SPC,dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI […] […] a entrepris la construction d’un ensembleimmobilier à usage d’habitation de type […] situé […] […](93500). Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la sociétéALLIANZ IARD. Sont intervenus à l’opération de construction : – la société L’AUC AS en qualité de maître d’œuvre de conception ; – la société NEXITY APOLLONIA en qualité de maître d’œuvre d’exécution ; – la société CARDONNEL INGENIERIE en qualité de bureau d’études thermiqueet habitat environnement ; – la société de plomberie et de chauffage (SPC) pour le lot plomberie, assurée auprèsde la compagnie AXA France IARD ;- la société BUREAU VERITAS en qualité de contrôleur technique au titre desmissions Brd, F, HAND, LP, PHh, PV, SH, TH. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 15 décembre 2015.
Des dysfonctionnements du système de production de chauffage et d’eau chaudesanitaire sont apparus qui ont conduit le juge des référés saisis par un copropriétaire,Monsieur X Y, a ordonné le 24 juin 2025 expertise judiciaire et adésigné Monsieur Z AA en qualité d’expert.
Vu l’assignation en référé du 15 décembre 2025 et les motifs y énoncés délivrée à lademande du syndicat de copropriétaires de la résidence AB, située 11 rueAVERROES à […] (93500) ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;
Vu l’ordonnance du 24 juin 2025 par laquelle Monsieur Z AA a étécommis en qualité d’expert ; rendant les opérations d’expertises communes à d’autresparties ;
Vu les notes en délibéré des parties à la demande du juge des référés ;
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 19 mars 2026 et la décision miseen délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant étépréalablement avisées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ampleinformé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignationintroductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développéesoralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de certains défendeurs
Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions desarticles 655 et suivants du code de procédure civile, certains défendeurs n’ont pascomparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire envertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
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Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si ledéfendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droità la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de mise hors de cause
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaireirrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel ledéfaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1°) La SA BUREAU VERITAS sollicite sa mise hors de cause expliquant qu’elle a filialisé ses activités par la création de plusieurs filiales, dont : – BUREAU VERITAS CONSTRUCTION pour l’activité réglementée de contrôletechnique ; – BUREAU VERITAS EXPLOITATION pour l’activité d’analyse essais et inspections techniques. Elle soutient donc que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est venueaux droits de la SA BUREAU VERITAS pour le contrat litigieux et ajoute qu’ il est stipulé au point 11 que BUREAU VERITAS SA et BUREAU VERITASCONSTRUCTION ne sont pas tenues par le principe de la solidarité.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société BUREAU VERITASCONSTRUCTION vient aux droits de la SA BUREAU VERITAS suite à la scissionintervenue le 9 septembre 2016.
En conséquence, la SA BUREAU VERITAS sera mit hors de cause.
2°) la société NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA sollicite sera mise horsdu champ des opérations d’expertise au motif qu’elle n’est qu’une structure de tête etn’est pas le maître d’œuvre d’exécution de l’opération qui est en réalité la sociétéAPPOLONIA.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’indique pas le lien contractuel il seraitle sien avec la société NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA.
En conséquence, celle-ci sera mise hors du champ des opérations d’expertise.
Sur la demande d’expertise commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitimede conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendrela solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent êtreordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers àl’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’êtreconcerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure,dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les partiessusceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte quele rapport de l’expert puisse leur être opposable.
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En l’espèce, l’expertise concernée par le demande a été diligentée à l’initiative deMonsieur X Y qui subissait des dysfonctionnements du système dechauffage dans son logement. Selon les constatations de l’expert et les moyenspréconisés, Monsieur X Y indique que le changement duthermostat a permis de résoudre ces dysfonctionnements.
D’après le syndicat de copropriétaires de la résidence AB, les opérationsd’expertise susvisées « ont permis de mettre en évidence une problématiquegénéralisée au sein de l’immeuble et donc un dysfonctionnement des installationsde chauffage et d’eau chaude sanitaire au sein de la copropriété ».
Dès lors que les dysfonctionnements que subissaient Monsieur X Yont disparu, il n’est pas établi qu’il soit nécessaire d’étendre les opérations d’expertiseen cours qui portent en réalité sur d’éventuels désordres généralisés du système dechauffage de la résidence lesquels ne concernent pas le demandeur initial àl’expertise judiciaire.
En conséquence, le syndicat de copropriétaires sera débouté de sa demande de rendrecommune l’expertise judiciaire ordonnée le 24 juin 2025.
Néanmoins, il ressort des débats à l’audience et de la note en délibéré transmise à lademande du juge des référés le 24 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires, qu’àdéfaut d’étendre les opérations d’expertise en cours, une nouvelle expertise doit êtreordonnée pour permettre aux parties de bénéficier d’une mesure correspondant à unjuste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont laproduction est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
En l’espèce, il ressort notamment du rapport d’expertise préliminaire du 11 février2023, du procès-verbal de constat du 25 mars 2024, de l’audit de chaufferie de lasociété Arcos et de la note aux parties de l’expert du 29 novembre 2025 que lesproblèmes de chauffage se retrouvent dans plusieurs appartements de la résidenceet que les régimes de température des chaudières, dimensionnées pour la productiond’eau chaude sanitaire et de chauffage, ne permettent pas l’optimisation descondensations avec des retours de températures faibles.
Par suite, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code deprocédure civile sont réunies et il conviendra d’ordonner la mesure d’expertiserequise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de syndicat decopropriétaires de la résidence AB le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le jugestatuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partieperdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’enmette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise sera ordonnée à la demande de syndicat de copropriétaires de la résidenceAB. Par suite, il conviendra de mettre à leur charge les dépens quicomprendront l’avance des frais d’expertise.
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En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instancesle juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payerà l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non comprisdans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique dela partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmesconsidérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 ducode de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, enpremier ressort et par ordonnance réputés contradictoire mise à disposition augreffe,
DEBOUTONS le syndicat de copropriétaires de la résidence AB de sademande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées àMonsieur Z AA par ordonnance de référé rendue le 4 juin 2025 ;
METTONS hors du champ des opérations d’expertise ci-après ordonnées MonsieurX Y, la SA BUREAU VERITAS et la société NEXITY IRPROGRAMMES APOLLONIA ;
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur Z AA
4, rue Dolores Ibarruri
93100 MONTREUILExpert près la Cour d’appel de Paris
Tél : 01.49.20.13.75courriel : hervemaurer@hotmail.com
avec la mission suivante :
1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans,devis, marchés et autres ;
2/ Se rendre sur les lieux situés 11 rue AVERROES à […] (93500) ;
3/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de lasienne ;
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4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuellesallégués dans l’assignation affectant l’installation de chaufferie et d’eau chaudesanitaire de la résidence, notamment énoncées dans l’audit de la chaufferie de lasociété ARCOS du mois d’avril 2025 et le cas échéant dans les conclusions déposéesà l’audience par la partie demanderesse, et, le cas échéant, sans nécessité d’extensionde mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révéléspostérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions del’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition,selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercherla ou les causes et dire si des mesures ont été engagées, notamment par les partiesà l’instance, pour y remédier et, dans l’affirmative, les décrire et dire si elles étaientadaptées ;
6/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuersur les éventuelles responsabilités encourues ;
7/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédieraux désordres qui en découlent, et leurs délais d’exécution, arbitrer, à partir des devisfournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de cestravaux ;
8/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisied’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatérielsrésultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvantrésulter des travaux de remise en état ;
9/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation desdésordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages auxpersonnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas delitige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire uneestimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôtque possible ;
10/ Préciser ainsi pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ouapparent lors de la réception ;
11/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la soliditéde l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de seséléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
12/ Proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;
13/ Faire toutes observations utiles ;
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DISONS que l’expert, en complément de ses conclusions littérales, joindra dans sonrapport un tableau récapitulatif sur le modèle suivant suivant :
Montant des
Gravitédécennale du
Personne(s)ayant commis
Numéro et
désordre(atteinte à la
travaux dereprise (dudésordre et des
Caractèreapparent dudésordre à laréception/dan
Autresconséquencesdommageables
libellé du
Existenced’une réservedu désordre à
du désordre
une faute àl’origine dudésordre (liste
désordre
la réception
solidité ouimpropriété de
éventuelsdommages
s le moissuivant la
(oui/non)
l’ouvrage à sa
(nature etquantum)
destination)
matérielsoccasionnés par
livraison(oui/non)
voirepourcentaged’imputabilité)
(oui/non)
le désordre)
1.XXX2.XXX
étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel deParis / TJ de Bobigny :https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;
DISONS que le rapport devra comporter une police de caractère de 12, sauf pour lestitres, une conclusion qui ne sera pas qu’un simple renvoi aux développements, qu’ildevra être accessible de manière numérique aux formats pdf et texte ;
DISONS qu’à cet effet, l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, aprèsconvocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec demanded’avis de réception ;
DISONS que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties,indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coûtprévisionnel de la mesure d’expertise ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci unpré-rapport de ses observations et constatations ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernièresobservations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédurecivile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissionstardives ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du jugechargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de sestravaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de lacarence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires àl’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 ducode de procédure civile ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci sera remplacé d’office ou àla requête de la partie la plus diligente ;
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FIXONS à 8.000 euros la somme à valoir sur la rémunération de l’expert qui devraêtre consignée au régisseur d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Bobignyavant le 31 juillet 2026 par le syndicat de copropriétaires de la résidenceAB située 11 rue AVERROES à […] (93500), sauf pour le cas où ily aurait le bénéfice de l’aide judiciaire auquel cas la présente demande deconsignation doit être réputée non avenue ;
RAPPELONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans cedélai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignationde l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise,conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELONS à l’expert, qu’en application de l’article 267 du code de procédurecivile, il ne doit commencer ses opérations qu’à compter de la réception d’un avis deconsignation délivré par le greffe du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément auxdispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’ildéposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (servicedu contrôle des expertises) avant le 30 septembre 2027 sauf prorogation de ce délaidûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapportet une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra fairel’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de QUINZE JOURSsuivant l’envoi ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’élève à une somme plusimportante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux partiesl’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement leversement d’une provision complémentaire ;
DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire deBobigny sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure,statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance surrequête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expertindisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leursconseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de BobignyService du contrôle des expertises
Immeuble […], Hall A,
1 promenade Jean Rostand
93000 BOBIGNYcourriel : expertises-referes.AG.fr
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Page 9 de 10
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat de copropriétaires de la résidence AB auxentiers dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire deplein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 AVRIL 2026.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Tiaihau TEFAFANO
Stéphane UBERTI-SORIN
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