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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Montélimar, 29 août 2022, n° 11-21-000223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-000223 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° 300/2022 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE RG n° 11-21-000223 DU TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE MONTÉLIMAR N° NAC: 50A
-DRÔME
REPUBLIQUE FRANCAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Y Z
Y A née X
C/
SAS ENERGYGO anciennement dénommée SAS AB SERVICES
SA BNP B C FINANCE sous la marque CETELEM
JUGEMENT DU 29 Août 2022
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MONTÉLIMAR (Drôme)
DEMANDEURS :
Monsieur Y Z […], […], représenté par Me AUFFRET DE PEYRELONGUE Océanne, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me BUGNET Fanny, avocat au barreau de VALENCE
Madame Y A née X […], […], représentée par
Me AUFFRET DE PEYRELONGUE Océanne, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me BUGNET Fanny, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDEURS :
SAS ENERGYGO anciennement dénommée SAS AB SERVICES 5/[…], […], représentée par Me BRON Jessica, avocat au barreau de LYON, substitué par Me ROBILLARD Virginie, avocat au barreau de VALENCE
SA BNP B C FINANCE sous la marque CETELEM […], représentée par Me BOULLOUD Bernard, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me PARIAUD Justine, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente: ALBERT Laurence
Greffier MONTANIER Annie
DEBATS:
Audience publique du 13 juin 2022
DÉCISION rédigée par ROMAN Anne, magistrat en formation
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe le 29 Août 2022 par ALBERT Laurence, Présidente, assistée de MONTANIER Annie, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : 16/09/2022 à: Me BRON Jessica Me BOULLOUD Bermand
Copie exécutoire délivrée le : 16/09/2022 à: Me AUFFRET DE PEYRE LONGUE Occamme
EXPOSE DU LITIGE :
M. Z Y a signé le 12 décembre 2017 un bon de commande n°32529 auprès de la SAS AB SERVICES, devenue la SAS ENERGYGO, stipulant la fourniture, la pose et le raccordement d’une centrale photovoltaïque composée de dix panneaux d’une puissance thermique globale de 6, 3 kw, moyennant le prix de 23 900 euros.
Suivant offre préalable émise et acceptée le même jour, la SA BNP B C
FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, a consenti à M. Z Y un crédit affecté à cette acquisition d’un montant de 23 900 euros, remboursable en 144 mensualités moyennant un taux annuel fixe de 4, 70 %.
Le raccordement de l’installation a été réalisé le 29 décembre 2017.
Par acte d’huissier du 19 mai 2021, M. Z Y et Mme A X épouse Y ont fait citer la SAS ENERGYGO, anciennement dénommée SAS AB
SERVICES, et la SA BNP B C FINANCE devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Montélimar.
Ils sollicitent de voir prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques et par voie de conséquence l’annulation du contrat de crédit affecté.
En conséquence, ils demandent de :
- condamner la SAS ENERGYGO à la restitution de l’excès de prix venant en réparation du préjudice subi à hauteur de 10 000 euros,
- subsidiairement, condamner la SAS ENERGYGO à leur restituer l’intégralité du prix de vente, soit la somme de 23 900 euros et lui enjoindre de récupérer les panneaux solaires et à remettre les lieux en l’état, à ses frais, en ce compris la toiture,
- condamner la SA BNP B C FINANCE à leur rembourser les mensualités payées jusqu’au jour du jugement prononçant l’annulation du prêt, sans compensation avec la restitution du capital prêté, soit la somme de 8 729, 28 euros arrêtée au 7 mai 2021, le solde devant être actualisé au jour du jugement,
- subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt signé avec la SA BNP B C FINANCE et, en conséquence, condamner cette dernière à leur restituer les intérêts indûment perçus jusqu’au jour du jugement et pour le futur, à établir un nouvel échéancier calculé sur le seul capital restant dû, condamner conjointement et solidairement la SAS ENERGYGO et la SA BNP B C FINANCE à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner ces dernières sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance.
Appelée pour la première fois à l’audience du 21 juin 2021, lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs avocats, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi auquel d’autres ont succédé.
Elle a été retenue à l’audience du 13 juin 2022.
Les époux Y sont représentés par leur avocat.
Dans leurs dernières écritures et à l’audience, ils poursuivent le bénéfice de leur assignation, sauf
à actualiser le montant des mensualités du prêt par eux payé, qu’ils chiffrent désormais à la somme de 9 699, 20 euros au 7 octobre 2021, à solliciter la condamnation de la SA BNP
B C FINANCE au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et à se désister de leurs demandes de déchéance des intérêts du prêt.
A titre principal, ils exposent, sur le fondement des dispositions d’ordre public du code de la consommation, que la nullité du contrat principal est encourue du fait de la violation des mentions obligatoires devant figurer au bon de commande. Ils précisent notamment que les caractéristiques techniques des matériaux ne sont pas décrites, que seul un prix global est mentionné sans que le coût de la main d’oeuvre soit précisé et que le délai de livraison indiqué
n’est pas ferme, ce qui les a maintenus dans l’ignorance de la date d’intervention du vendeur. Ils ajoutent n’avoir jamais manifesté leur intention de réparer les vices, de sorte que les causes de nullité n’ont pas été couvertes.
A titre subsidiaire, ils allèguent que le vendeur a usé de manoeuvres dolosives pour vicier leur consentement à l’acte de vente.
Ils invoquent également que les fautes commises par la SA BNP B C
FINANCE dans l’exécution du contrat la privent de son droit à solliciter la restitution du capital emprunté. Ils soutiennent ainsi notamment que le prêteur a libéré les fonds en pleine connaissance des vices du bon de commande sans contrôler la validité du contrat principal.
La SAS ENERGYGO est représentée par son avocat.
Dans ses dernières écritures, elle s’oppose aux demandes des époux Y et soutient que le bon de commande est conforme aux dispositions du code de la consommation et que le consentement des emprunteurs n’a pas été vicié par dol. Elle invoque la confirmation de l’acte par les demandeurs qui ne se sont pas opposés à l’installation des panneaux sur la toiture de leur maison et ont réceptionné l’installation sans réserve.
Si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de vente et celle subséquente du contrat de prêt, elle sollicite la condamnation des époux Y à restituer à leurs frais le kit aérovoltaïque installé en exécution du contrat de vente et à rembourser à la SA BNP B
C FINANCE le montant du capital emprunté.
Elle fait valoir que les époux Y ne justifient d’aucun préjudice lié à la prétendue réticence dolosive qu’ils allèguent, ni en quoi le prix serait excessif et que la restitution par chaque partie de ce qu’elle a reçu en exécution du contrat est la conséquence de plein droit de son annulation.
Plus subsidiairement, si le tribunal venait à la condamner au remboursement du prêt, elle demande à ce que cette condamnation soit limitée au montant du capital emprunté et que des délais de paiement de 24 mois lui soient accordés.
Elle expose à cet égard qu’en conséquence des restitutions réciproques, l’emprunteur n’est jamais condamné qu’au remboursement du capital emprunté et non du montant total du coût du crédit et qu’elle ne pourrait faire face à une telle condamnation sans l’octroi de délais.
En tout état de cause, elle entend voir rejeter les demandes de la SA BNP B
C FINANCE tendant à la relever et garantir de toute condamnation, et, à défaut, à lui verser des dommages et intérêts à hauteur du capital financé et de ses intérêts.
Elle explique que la première demande ne repose sur aucun fondement et que la seconde ne peut prospérer, dès lors que la banque a validé le formalisme du bon de commande en accordant le crédit sollicité par les époux Y, de sorte qu’elle doit seule assumer la responsabilité
d’avoir accordé un prêt et ne peut reprocher au vendeur sa propre négligence fautive ni engager sa responsabilité délictuelle.
2
Elle sollicite enfin que l’exécution provisoire soit écartée et que les demandeurs soient condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La SA BNP B C FINANCE est représentée par son avocat.
Dans ses dernières écritures, elle s’oppose aux demandes des époux Y et soutient que le contrat principal et le crédit affecté ont été valablement conclus. Elle invoque la confirmation de l’acte par les demandeurs qui, par leur comportement non équivoque, ont entendu poursuivre l’exécution du contrat.
Si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de vente et celle subséquente du contrat de prêt, elle conclut subsidiairement à l’absence de faute commise par le prêteur et à l’absence de preuve par les emprunteurs de l’existence d’un préjudice à leur détriment, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée et qu’elle ne peut être privée de la restitution du capital.
Elle sollicite, dès lors, la condamnation solidaire des demandeurs à lui rembourser le capital financé, outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds, déduction faite des versements ayant déjà pu intervenir, et que ce remboursement soit assorti d’un intérêt au taux légal avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Plus subsidiairement, elle demande que la SAS ENERGYGO soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation et, à défaut, de condamner cette dernière à lui payer des dommages et intérêts à hauteur du capital financé et de ses intérêts.
Elle fait valoir que si une faute devait être établie, il ne pourrait s’agir que d’une faute autonome de la SAS ENERGYGO.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire des époux Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 août 2022.
MOTIFS :
- sur la nullité du contrat principal
Selon l’article L. 221-9 du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5, lequel renvoie aux dispositions d’ordre public de l’article L. 111-1 qui énonce que le professionnel communique notamment au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service concerné, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les informations relatives à
l’identité du vendeur, à ses coordonnées postales, téléphoniques ou électroniques et à ses activités, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI.
3
Selon l’article L. 242-1, ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, il ressort du bon de commande en date du 12 décembre 2017 la fourniture d’un "kit de panneaux aérovoltaïques de marque GSE AIR SYSTEM certifiés EN 12975-182 et EN ISO
9806, pour une puissance électrique globale de 3 kWc, soit 10 panneaux de 300 Wc de marque SOLUXTEC ou FRANCILIENNE ou EURENER, pour une puissance thermique globale de
6, 3 kW, fonctions incluses: électricité, chauffage, rafraîchissement nocturne, assainissement de l’air intérieur, module de ventilation, bouches d’insufflation, thermostat d’ambiance sans fil, coffrets de protection, disjoncteur et parafoudre, kit d’intégration au bâti de marque GSE, panneaux aérovoltaïques garantis constructeur 25 ans, revente du surplus, option micro onduleurs de marque ENPHASE garantie 20 ans" pour un prix TTC de 23 900 euros.
Font défaut au bon de commande :
- les caractéristiques techniques précises des panneaux (dimensions, poids, aspect, type de cellule, leur fiche technique, leur plan d’installation),
- les caractéristiques des onduleurs, les références techniques de leur modèle, les caractéristiques des accessoires d’intégration du dispositif sur la toiture,
- le prix unitaire pour chaque élément vendu,
- le détail des démarches administratives,
- les modalités de pose.
La vente est conclue pour un prix global, sans références à un prix unitaire et au coût des travaux d’installation.
Le délai de livraison stipulé est imprécis (« délai de livraison et installation 90 jours »), la date de livraison n’étant pas renseignée, ce qui équivaut à une absence de délai.
La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation n’est pas rappelée.
Le défaut desdites mentions est constitutif d’une nullité du contrat, de plein droit.
Les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation transposent en droit interne les dispositions de la circulaire n°87-102 du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des droits nationaux en matière de crédit à la consommation. Dans ces conditions, l’application des règles du code de la consommation n’a pas pour seule finalité d’assurer la protection du consommateur, elle tend à établir une égalité de traitement des pratiques commerciales et concurrentielles au sein de l’Union européenne. Cette législation répond donc à des impératifs d’ordre public de direction plus qu’à des objectifs d’ordre public de protection. En outre, l’article 6 du code civil prévoit que les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l’ordre public.
Dès lors, la nullité du contrat conclu hors établissement entre professionnel et consommateur peut être qualifiée de nullité absolue ayant pour but la protection de l’intérêt général.
L’action en nullité n’est donc pas susceptible de confirmation et ne peut être couverte par la renonciation expresse ou tacite des parties qui ont volontairement exécuté le contrat.
Il convient ainsi de prononcer la nullité du contrat principal conclu entre M. Z Y et la SAS ENERGYGO sur le fondement des dispositions susvisées du code de la consommation, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le moyen surabondant tiré du dol.
4
Par conséquent, les époux Y seront déboutés de leur demande principale tendant à la restitution de l’excès de prix, conséquence éventuelle des manoeuvres dolosives alléguées, tandis que leur demande subsidiaire en annulation de la vente pour manquement aux règles du droit de la consommation sera accueillie.
sur la nullité subséquente du contrat de prêt affecté
Selon l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté à l’exécution du contrat principal est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement annulé, à la condition que le prêteur soit dans la cause.
En l’espèce, compte tenu de l’interdépendance des contrats, il convient de prononcer la nullité du contrat de prêt conclu entre M. Z Y et la SA BNP B C
FINANCE et d’accueillir la demande des époux Y de ce chef.
sur les conséquences des annulations prononcées
L’annulation des contrats emporte un effet rétroactif qui suppose de remettre les parties en l’état.
S’agissant de l’annulation du contrat principal, l’installation photovoltaïque sera restituée au vendeur, à charge pour celui-ci d’assumer seul l’intégralité du coût de dépose et de remise en état des existants, outre la restitution du prix de vente de l’installation aux acquéreurs.
Dès lors, la SAS ENERGYGO sera condamnée à retirer les panneaux, à remettre la propriété des époux Y dans l’état antérieur à la mise en place de l’installation, à ses frais, et à rembourser à ces derniers la somme de 23 900 euros correspondant au prix de vente. Il sera ainsi fait droit à la demande des époux Y de ce chef.
S’agissant de l’annulation subséquente du contrat de prêt, les prestations fournies doivent également être restituées intégralement; autrement dit, l’annulation du crédit se traduit normalement par la restitution par les emprunteurs du capital prêté, déduction faite des sommes versées à l’organisme prêteur. Ce sont les emprunteurs qui sont débiteurs d’une dette de restitution
à l’égard du prêteur du montant objet du crédit, même si cette somme n’a pas transité dans le patrimoine des emprunteurs, dès lors qu’elle a été versée au fournisseur pour leur compte afin de financer leur acquisition.
Toutefois, les emprunteurs ne sont pas tenus de restituer les fonds prêtés si le prêteur les a délivrés de manière fautive. La dispense de remboursement du crédit par les emprunteurs est fondée sur la faute du prêteur et les considérations relatives au préjudice subi par les premiers sont inopérantes.
En l’espèce, le contrat de crédit dit « affecté » permet de déduire que la SA BNP B C FINANCE a eu nécessairement communication du contrat de vente et des prestations de services qu’il visait à financer, et était à même, en qualité de professionnel du crédit, de constater qu’il contrevenait aux dispositions impératives du code de la consommation.
En conséquence, la faute contractuelle de la SA BNP B C FINANCE est démontrée, la privant de son droit au remboursement du capital emprunté par les demandeurs.
La demande formée par cette dernière en restitution du capital versé outre intérêts au taux légal avec capitalisation sera donc rejetée.
5
En revanche, la SA BNP B C FINANCE sera condamnée à restituer aux demandeurs la somme de 9 699, 20 euros, selon décompte arrêté au 7 octobre 2021, dont le montant n’est pas contesté, outre les échéances postérieures réglées jusqu’au prononcé du jugement.
Pour l’avenir, il appartient aux époux Y, maîtres de leurs droits, de suspendre les prélèvements en faveur du prêteur à la suite de l’annulation du contrat.
sur la garantie due au prêteur par le vendeur et la demande du prêteur en paiement de dommages et intérêts
Selon l’article L. 312-56 du code de la consommation, en cas de résolution judiciaire ou
d’annulation du contrat principal du fait du vendeur, le prêteur peut demander à le voir condamner
à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l’emprunteur.
Cependant, les fautes commises par le prêteur dans le versement des fonds sont de nature à exclure la garantie du vendeur.
Il est établi, en l’espèce, que les manquements du vendeur aux dispositions précitées du code de la consommation sont constitutifs de la nullité du contrat principal.
Néanmoins, tel qu’explicité supra, la SA BNP B C FINANCE, professionnel du crédit, avait nécessairement connaissance des vices affectant le bon de commande, ce qui devait la contraindre à ne pas débloquer les fonds.
Son comportement fautif est à l’origine de son propre préjudice financier, de sorte que ses demandes tendant à voir la SAS ENERGYGO la relever et garantir de toute condamnation, et, à défaut, condamner cette dernière à lui payer des dommages et intérêts, seront rejetées.
sur la demande en paiement de dommages et intérêts des époux Y
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, au soutien de leur demande en paiement de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la SA BNP B C FINANCE, les époux Y prétendent avoir subi un préjudice du fait du harcèlement téléphonique auquel la banque se serait livrée à leur encontre, sans pour autant caractériser la faute de cette dernière ni le préjudice dont ils se prévalent.
Par conséquent, leur demande à ce titre sera rejetée.
- sur les autres demandes
La SA BNP B C FINANCE et la SAS ENERGYGO succombant à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens.
La SA BNP B C FINANCE et la SAS ENERGYGO seront condamnées in solidum à payer aux époux Y la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ENERGYGO et la SA BNP B C FINANCE seront déboutées de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
L’article 514-1 de ce même code énonce que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du fait que la SAS ENERGYGO est condamnée à retirer les panneaux
à ses frais, et qu’en cas d’infirmation du jugement, elle serait amenée à en réinstaller de nouveaux,
l’exécution provisoire n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’elle sera écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
PRONONCE la nullité du contrat principal conclu le 12 décembre 2017 entre M. Z
Y et la SAS AB SERVICES, devenue la SAS ENERGYGO,
CONDAMNE la SAS ENERGYGO, anciennement dénommée SAS AB SERVICES, à retirer les panneaux et à remettre la propriété de M. Z Y et de Mme A
X épouse Y dans l’état antérieur à la mise en place de l’installation, à ses frais,
CONDAMNE la SAS ENERGYGO à verser à M. Z Y et de Mme A
X épouse Y la somme de 23 900 euros correspondant au prix de l’installation,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 12 décembre 2017 entre M. Z
Y et la SA BNP B C FINANCE,
CONDAMNE la SA BNP B C FINANCE à payer à M. Z Y et de Mme A X épouse Y la somme de 9 699, 20 euros, au titre des échéances remboursées, arrêtées au 7 octobre 2021, sauf à parfaire des échéances payées jusqu’au prononcé du jugement,
DÉBOUTE la SA BNP B C FINANCE de sa demande en paiement par les époux Y du capital emprunté,
DÉBOUTE la SA BNP B C FINANCE de sa demande d’être relevée et garantie par la SAS ENERGYGO,
DÉBOUTE la SA BNP B C FINANCE de sa demande en paiement par la
SAS ENERGYGO de dommages et intérêts à hauteur du capital financé et de ses intérêts,
DÉBOUTE M. Z Y et de Mme A X épouse Y de leur demande en paiement de dommages et intérêts par la SA BNP B C FINANCE.
7
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE in solidum la SA BNP B C FINANCE et la SAS ENERGYGO
à payer à M. Z Y et de Mme A X épouse Y la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SA BNP B C FINANCE et la SAS ENERGYGO aux dépens,
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité de Montélimar, le 29 août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
En conséquence, La République Francaise mande et ordonne ell Huissiers de Justice sur ce requis de mettre ledite decision à exécution. Aux Procureure-Généraux et aux Procoreurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente expédition, certifiée conforme à la minute de ladite décision a été signée, scellée et délivrée par le Greffier soussigné
PROXIMITÉ DE MON
U
B
A
M
R
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R BEP BUGLE TANCA
T
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(Drôme) r
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