Cour d'appel de Paris, 28 juin 2023, n° 23/00207
CA Paris 22 février 2023
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CA Paris
Confirmation 28 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des délais de signification de la déclaration d'appel

    La cour a constaté que la signification de la déclaration d'appel a été effectuée tardivement, entraînant la caducité de l'appel conformément à l'article 905-1 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en raison de la caducité de l'appel

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner l'UFC-QUE CHOISIR à verser des frais irrépétibles à la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU en raison de la procédure engagée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 28 juin 2023, l'Association UFC-Que Choisir conteste l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré caduque sa déclaration d'appel contre la société AD Tyres International. La question juridique principale porte sur la régularité de la signification de la déclaration d'appel, qui devait être effectuée dans un délai de dix jours. La juridiction de première instance a rejeté les exceptions soulevées par l'UFC-Que Choisir et a confirmé la caducité. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé l'ordonnance en considérant que la caducité était automatique en raison du non-respect des délais, sans qu'il soit nécessaire de prouver un grief. En conséquence, elle a condamné l'UFC-Que Choisir à verser 3 000 euros à la société AD Tyres International au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 juin 2023, n° 23/00207
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/00207
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 février 2023, N° 2218888

Sur les parties

Texte intégral

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