Confirmation 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 juin 2023, n° 23/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00207 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 février 2023, N° 2218888 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association UFC QUE CHOISIR c/ Société AD TYRES INTERNATIONAL SLU, son représentant légal |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE C o p ie s e x é c u to ir e s AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° 18/2023, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00207 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJSD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 février 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS RG n° 2218888
DEMANDEUR AU DEFERE
Association UFC QUE CHOISIR […]
Représentée par Maître Alexis GUEDJ de la SELEURL Cabinet Alexis GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : A587, avocat postulant Assistée de Maître Fabio LHOTE de la SELEURL Cabinet Alexis GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : A587, avocat plaidant
DEFENDEUR AU DEFERE
Société AD TYRES INTERNATIONAL SLU prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité 10 Carrer Bonaventura Armengol, Edifici Montclar, bloc […] LA ELLA – […]
Représentée par Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, avocat postulant Assistée de Maître Lionel HENRY de la SELARL PAUTROT & HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : L138, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant la cour composée de : M. Jean-Michel AUBAC, Président Mme Anne RIVIERE, Assesseur
un rapport a été présenté à l’audience par Mme RIVIERE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Michel AUBAC, Président Mme Anne RIVIERE, Assesseur Mme Valérie DISTINGUIN, Assesseur
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Michel AUBAC, Président, et par Margaux MORA, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 26 octobre 2022 qui, sur l’assignation délivrée le 9 décembre 2021 par la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU à l’UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS (UFC-QUE CHOISIR) au visa des articles 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et 1240 du code civil, a :
- rejeté l’exception de nullité soulevée par l’UFC-QUE CHOISIR et dit n’y avoir lieu à l’annulation de l’assignation susvisée,
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l’UFC-QUE CHOISIR,
- renvoyé l’affaire au fond,
Vu l’appel interjeté par l’association l’UFC-QUE CHOISIR le 8 novembre 2022,
Vu la demande de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU du 7 février 2023 aux fins de voir déclarer caduque la déclaration d’appel,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 février 2023 qui a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de l’UFC-QUE CHOISIR et qui a condamné l’appelant aux dépens outre la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU,
Vu la requête en déféré du 23 février 2023 et les dernières conclusions datées du 29 mai 2023 de l’UFC-QUE CHOISIR qui fait valoir :
- que le conseiller de la mise en état a eu tort de retenir que la caducité de la déclaration d’appel prévue à l’article 905-1 du code de procédure civile sanctionne, de principe, la carence de l’appelant qui réduit le délai accordé aux intimés pour se donner les moyens de leur défense,
- que l’UFC-QUE CHOISIR avait procédé par voie de notification entre avocats, dès l’avis de fixation à bref délai,
- que dès lors que les nouveaux conseils de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU se sont constitués spontanément le 30 janvier 2023, soit antérieurement à la signification des conclusions d’appelant de l’UFC-QUE CHOISIR intervenue le
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 28 JUIN 2023 Pôle 2 – Chambre 7 N ° R G 2 3 / 0 0 2 0 7 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7H-CHJSD- 2ème page
3 février 2023, la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU ne se trouve aucunement lésée et disposait de l’entier délai d’un mois pour signifier ses conclusions d’intimés, dans le respect de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les conclusions sur référé signifiées par RPVA le 22 mars 2023 de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU qui sollicite la confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 février 2023 et la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir :
- qu’en l’absence d’un acte de constitution, il appartenait à l’UFC-QUE CHOISIR, représentée par un avocat, de faire signifier la déclaration d’appel directement à la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU conformément aux dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile,
- que l’UFC-QUE CHOISIR a été parfaitement informée des règles procédurales encadrant la procédure à bref délai dès l’avis de fixation du 6 janvier 2023 qui rappelait les dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile,
- que contrairement à ce que soutient L’UFC-QUE CHOISIR, la sanction de la caducité n’est pas conditionnée à la démonstration d’un grief,
- que la caducité résultant de l’absence de la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile : « lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ».
L’appelant doit ainsi faire signifier la déclaration d’appel à l’intimé n’ayant pas constitué avocat au jour de l’avis de fixation à bref délai envoyé par le greffe, dans le délai de 10 jours. Si l’intimé constitue avocat avant l’expiration de ce délai, la notification de la déclaration d’appel s’effectue entre avocats.
Cette obligation permet à l’appelant d’informer l’intimé de la fixation de l’affaire à bref délai, afin qu’il constitue avocat au plus vite s’il entend soutenir ses droits en cause d’appel puisque la signification l’informe du court délai dont il va disposer pour conclure, tel qu’il est prévu à l’article 905-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel relevant de la procédure à bref délai de plein droit au sens de l’article 905-1 du code de procédure civile, a fait l’objet d’une fixation selon bulletin en date du 6 janvier 2023 qui a été adressé par le greffe à l’avocat de l’appelant le même jour.
La signification aurait dû intervenir au plus tard le 17 janvier 2023.
Or l’appelant a notifié sa déclaration d’appel le 6 janvier 2023 à Maître Bertrand PAUTROT, avocat de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU en première instance, qui ne s’était jamais constitué en appel pour l’intimé et le 30 janvier 2023 à
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 28 JUIN 2023 Pôle 2 – Chambre 7 N ° R G 2 3 / 0 0 2 0 7 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7H-CHJSD- 3ème page
Maître Benjamin MOISAN qui s’était constitué en appel en faveur de l’intimé, cette constitution étant intervenue hors le délai de 10 jours.
L’appelant n’a donc pas respecté le texte susvisé et la signification effectuée en l’espèce est tardive.
Dans ces conditions, la déclaration de l’appel est caduque.
Par ailleurs, la cour n’a pas à rechercher si cette irrégularité a causé un grief à l’intimé dès lors que la caducité encourue en cas de non-respect des délais prescrits est automatique.
Par des motifs pertinents que la cour fait siens, le conseiller de la mise en état a fait valoir que : « cette sanction n’est pas disproportionnée au but poursuivi qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, notamment dans le respect des droits des parties intimées et n’est donc pas contraire aux exigences de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales quant au droit à voir son affaire entendue par un juge. »
En conséquence, il y a de lieu confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
En raison de considérations d’équité, il y a lieu en application de l’article 700 du code de procédure civile de condamner l’UFC-QUE CHOISIR au paiement de la somme de 3 000 euros à la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne l’UFC-QUE CHOISIR à verser à la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 28 JUIN 2023 Pôle 2 – Chambre 7 N ° R G 2 3 / 0 0 2 0 7 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7H-CHJSD- 4ème page
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