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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 22 déc. 2017, n° 13/03517 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | 13/03517 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE
[…]
Tél : Tél :04.91.13.62.01
RG N° F 13/03517
SECTION Commerce
AFFAIRE
Y X contre
SNCF
SA ICF SUD EST
MEDITERRANEE
MINUTE N° 17/02439
JUGEMENT DU 22 Décembre
2017
Qualification :
Par décision réputée contradictoire premier ressort
Notification le 22.12.17
Expédition revêtue de la formulę exécutoire délivrée le 22.12.17
[…]
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
A LA MINUTE
Le GREFFIER
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Décembre 2017
Monsieur Y X […]
Présent Assisté de Me Frédéric ASDIGHIKIAN (Avocat au barreau de
[…]
DEMANDEUR
. SNCF devenue […]
Représenté par Me Alexandre EBTEDAEI (Avocat au barreau de
PARIS)
SA ICF SUD EST MEDITERRANEE
[…]
Absent
DEFENDEURS
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Sébastien BOREL, Président Conseiller (S)
Monsieur André SAYED, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Ernest Joseph ACARIES, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jean-Claude VERDU, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Lydie POULIOS, Greffier et lors du prononcé de Madame Isabelle DURAND, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 09 Juillet 2013
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 03 Décembre 2013
- Convocations envoyées le 10 Juillet 2013
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 10 Novembre 2017
- Prononcé de la décision fixé à la date du 22 Décembre 2017
-
SB
Sur requête du demandeur, en date du 09 Juillet 2013, le secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE, a enregistré l’affaire au répertoire général.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, il a avisé le demandeur des lieu, jour et heure du Bureau de Conciliation, à laquelle l’affaire serait appelée et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception dont copie adressée le même jour, par lettre simple, pour l’audience du Bureau de Conciliation siégeant le 03 Décembre 2013 afin de tenter de les concilier sur les prétentions du demandeur:
- Reconnaissance du caractère accessoire du logement au contrat de travail,
- Remboursement des surloyers,
- Dommages et intérêts pour préjudice subi (mémoire),
- Remise de bulletin (s) de paye rectifiés sans supplément de loyers,
- Indemnité au titre de l’Art.700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €,
- Exécution provisoire (art.515 du Code de Procédure Civile),
- Intérêts de droit.
A cette audience, vu l’article R 1454-10 du Code du Travail, le Bureau de Conciliation a entendu les parties, puis il a renvoyé la cause devant le Bureau de Jugement.
Conformément aux dispositions des articles R 1454-17 et R 1454-19 du Code du Travail, les parties ont été convoquées à l’audience du Bureau de Jugement siégeant le 1er septembre 2014, renvoyé au 22 juin 2015, puis au 23 juin 2016, au 14 juin 2017 et enfin au 10 Novembre 2017 pour qu’il soit plaidé et statué sur la demande.
A cette audience, les parties ont comparu comme il a été dit, plaidé leur cause et conclu comme suit :
La partie demanderesse, présente et assistée de son conseil, expose les faits et prétentions contenues dans ses conclusions écrites, visées par le greffier conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SNCF, représentée par son conseil, reprend les faits et verse au dossier ses conclusions écrites, visées par le greffier.
La SA ICF SUD EST MEDITERRANEE n’a pas comparu bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et représentée par un conseil, au cours de la procédure, pour être avertie des différents renvois.
La cause, débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour être prononcée au greffe le 22 Décembre 2017.
JUGEMENT
Monsieur Y X est embauché par la Société Nationale des Chemins de Fers Français depuis le 1er janvier 1998. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur X occupe les fonctions de surveillant technique principal des installations électriques.
Page 2
SB
Le 1er novembre 1999 est conclu entre les parties une convention intitulée « Engagement d’occupation – logement géré par la SNCF » précisant les modalités de mise à disposition d’un logement au bénéfice du salarié ainsi que le montant de la redevance d’occupation du logement. Cette somme étant, selon les termes de cette convention, directement prélevée mensuellement sur chaque paye du salarié. La convention précise, en outre, qu’en cas de cessation de ses fonctions professionnelles, le salarié devra libérer le logement.
A la suite d’une réorganisation administrative interne, la SNCF confie successivement la gestion de son parc de « logements libres » à diverses filiales dont, en l’espèce, la société ICF SÚD EST MĚDITERRANEE.
A compter du 20 mai 2009, et au travers de divers courriers et relances, la société ICF SUD EST MEDITERRANEE va notifier à Monsieur
X la mise en oeuvre de diverses majorations du « loyer » et d’application de surloyer qui seront directement précomptés sur sa fiche de paie par la SNCF en déduction de sa rémunération mensuelle.
Contestant la régularité du prélèvement de sommes directement imputé de sa rémunération mensuelle par la SNCF au titre de majorations de loyers et de surloyers, Monsieur X saisit le Conseil des prud’hommes de MARSEILLE en date 09 juillet 2013 en vue, notamment, de faire reconnaitre comme élément accessoire à son contrat de travail la convention portant « engagement d’occupation » conclu le 1er novembre 1999.
Pour sa part, la SNCF se prévaut de l’applicabilité des dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation, de la législation générale en vigueur sur les organismes HLM, et en particulier des dispositions sur le supplément de loyer solidarité, pour justifier la mise en oeuvre des ces prélèvements majorés sur le salaire de Monsieur X.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties, et de leurs moyens, il sera renvoyé aux conclusions visées par le greffier lors de l’audience de plaidoirie dans le cadre de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
MOTIVATIONS
Attendu que la société SNCF, titulaire du numéro de répertoire SIRENE 552 049 447, a changé de dénomination pour devenir SNCF MOBILITES, tout en demeurant la même entité juridique ;
Sur la nature et la portée de l’engagement d’occupation du logement du 1er novembre 1999 et sur la demande de la mise hors de cause de la SNCF
MOBILITES
Attendu que l’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »;
Attendu que l’article 1106 du Code Civil dispose que : « Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres »;
Attendu que l’article L1411-1 du Code du Travail dispose que :
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SB
« Le Conseil de Prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. »;
Attendu que le contrat de travail et ses éléments annexe constituent un contrat synallagmatique manifestant la rencontre des volontés entre le salarié et l’employeur ; qu’à la condition d’être légalement formé et signé par les deux parties, le contrat de travail et ses éléments accessoires convenus par les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu en l’espèce, que l’engagement d’occupation signé entre la SNCF et Monsieur X en date du 1er novembre 1999 stipule, de façon claire et non équivoque, que « cette convention ne constituant pas un bail et ne conférant dès lors aucun droit au maintien dans les lieux, le montant de la redevance est minoré de 15% par rapport au loyer qui pourrait être pratiqué dans le cadre d’une location relevant du droit commun »;
Qu’au surplus, le courrier d’ICF SUD EST MEDITERRANEE en date du 20 mai 2009 vient confirmer la volonté originelle des parties contractantes, en ce qu’il indique que « le contrat de location que vous avez signé, à votre entrée dans le logement, stipule que ce dernier est un accessoire à votre contrat de travail »;
Qu’il est donc manifeste, malgré la théorie juridique allégué en vain par la SNCF, et sanctionné par diverses juridictions civiles sur des litiges identique dont l’arrêt définitif sur contredit rendu par la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE en date du 27 février 2015, que l’engagement d’occupation est un élément inhérent et accessoire au contrat de travail qui a été opéré pour faciliter l’exercice des fonctions professionnelles des agents SNCF en mettant à disposition un logement à proximité des zones d’activité opérationnelle ;
Que la compétence du Conseil des Prud’hommes est donc pleinement justifiée en l’espèce ;
Attendu, dès lors, que l’occupation de ce logement ne peut en aucun cas être soumise à la législation spéciale sur les loyers et les dispositions sur la location relevant du Code Civil mais constitue bien un élément inhérent et accessoire au contrat de travail;
Que, par voie de conséquence, toute hausse de loyer ou application d’un surloyer est inapplicable, l’occupation du logement ne reposant pas un bail d’habitation mais sur un élément accessoire et inhérent au contrat de travail révisable uniquement par la volonté commune des parties ;
Attendu, par conséquent, que c’est donc à tort et de façon illicite que la SNCF a prelevé sur les salaires de Monsieur X des précomptes pour majorations de loyers et de surloyers;
Qu’il conviendra d’en ordonner le remboursement immédiat et sans délais ;
Qu’il convient également de rejeter la demande de la SNCF MOBILITES tendant à voir être mise hors de cause ;
Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail et de ses accessoires
Page 4 se
Attendu que l’article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »;
Attendu que l’article 1240 du Code Civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »;
Attendu que l’article L.1222-1 du Code du Travail dispose que : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi »;
Attendu que l’application combinée des article 1104 du code civil et L.1222-1 du Code du Travail impose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties après un processus de négociation et de conclusion lui aussi soumis au même principe de bonne foi ;
Attendu que la SNCF ne peut loyalement, d’une part, mettre à disposition de ses salariés, dans le cadre d’engagements synallagmatique inhérent au contrat de travail, des logements à des tarif préférentiels afin de favoriser une intervention rapide de ses agents sur les lieux d’exécution du travail, et, d’autre part, tenter de s’affranchir, au motif prétendu d’une réorganisation administrative interne, de tout lien juridique avec l’exécution du contrat de travail en souhaitant soumettre la fixation et une hausse substantielle du prix de la redevance d’occupation du logement au régime juridique du contrat de bail, I régime juridique qui n’a jamais été accepté par les parties lors de la conclusion du contrat ni ultérieurement ;
Que ces agissements délibérés et réitérés de la SNCF constituent, malgré les diverses condamnations des juridictions civiles à son encontre sur cette problématique et produites aux débats par le demandeur, une exécution fautive du contrat de travail et de ces accessoires ;
Attendu, en l’espèce et à l’examen des divers éléments versés au dossier, que, suite aux agissements de la SNCF, le salarié a dû faire face à des charges financières et de trésorerie imprévisibles importantes associées à un état moral d’incertitude persistant sur la sauvegarde de la jouissance de son logement ; que ces éléments caractérisent un préjudice établit sur le fondement des articles 1104 et 1240 du Code Civil qu’il convient de réparer à hauteur de huit mille euros;
Sur le désistement à l’encontre de la SA ICF SUD EST MEDITERRANNEE
A l’audience du 14 juin 2017, le conseil du demandeur a indiqué qu’il entendait se désister de ses demandes formulées à l’encontre de la société ICF
SUD EST MEDITERRANNEE.
Par courrier reçu au greffe le 13 juin 2017, le conseil de la société ICF SUD EST MEDITERRANNEE a accepté ce désistement d’instance et d’action.
A l’audience de plaidoiries du 10 novembre 2017, le conseil du demandeur a réitéré sa demande tendant à voir constaté le désistement à
l’encontre de la société ICF SUD EST MEDITERRANEE.
Il convient de lui en donner acte.
Sur la demande en intervention forcée soulevée par la SNCF MOBILITES à l’égard de la société ICF SUD EST MEDITERRANEE
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SB
Attendu que si la SNCF MOBILITES sollicite du Conseil des Prud’hommes d’ordonner une intervention forcée d’un tiers, le Conseil des prud’hommes constate, au vu des éléments versés au dossier par chacune des parties et des déclarations du conseil du défendeur lors des débats, que la SNCF MOBILITES n’a accomplit aucune diligence préalable aux plaidoiries en vue de procéder à l’intervention forcée de la société ICF SUD EST MEDITERRANEE dans le cadre du présent litige ;
Que la SNCF MOBILITES n’a donc pas opéré, en sa qualité de partie à l’instance, les démarches prescrites aux articles 66, 331 et 332 du Code de Procédure Civile relative à l’intervention forcé d’un tiers ;
Que la demande à ce titre est inopérante et sera donc rejetée ;
Sur l’exécution provisoire de la décision de justice
Attendu que l’exécution provisoire de l’intégralité de la présente décision, en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile, nécessaire au vu de la situation respective des parties, de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire jugée, sera ordonnée ;
Sur la demande au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’équité impose qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur X à hauteur de 1 300 euros;
PAR CES MOTIFS
LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE
MARSEILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT
PAR DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI
Vu les articles 1103, 1104, 1106 et 1240 du code civil,
Vu l’article L1222-1 du Code du Travail,
Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées,
REJETTE la mise hors de cause de la SNCF MOBILITES;
REJETTE la demande en intervention forcée de la société ICF SUD EST
MEDITERRANEE présentée par la SNCF MOBILITES;
PREND ACTE du désistement de Monsieur Y X de ses demandes dirigées à l’encontre la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE ;
DIT ET JUGE que l’engagement d’occupation du logement sis […], […], conclu le 1er novembre 1999 entre Monsieur Y
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DIT ET JUGE que l’engagement d’occupation du logement sis […], […], conclu le 1er novembre 1999 entre Monsieur Y X et la SNCF, constitue un élément accessoire et inhérent au contrat de travail établi entre les mêmes parties;
DIT ET JUGE, au terme de l’engagement d’occupation du logement sis […], […], conclu le 1er novembre 1999 entre Monsieur Y
X et la SNCF, qu’aucun surloyer, hausse de loyer ne peut être appliqué unilatéralement au montant de la redevance du logement fixé initialement dans l’engagement d’occupation;
En conséquence,
CONDAMNE la SNCF MOBILITES à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
neuf mille six cent soixante quatorze euros et soixante quatorze cents 9 674,74 euros) au titre de remboursement du surloyer payé à tort,
huit mille euros (8 000 euros) au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à une exécution fautive du contrat de travail et de ses éléments accessoires,
mille trois cent euros (1 300 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de l’intégralité du présent jugement en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile;
FIXE la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 277,43 euros;
DEBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE, en application des dispositions de l’article R444-55 du Code du Commerce, qu’à défaut de règlement spontané de la présente décision et qu’en cas d’exécution forcée par voie judiciaire :
- D’une part, que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code commerce devront être supportées par la SNCF MOBILITES,
- D’autre part, que les sommes prévues dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article
R444-3 du code commerce ne sont pas dues lorsque le recouvrement ou l’encaissement de la créance est effectué sur le fondement d’un jugement rendu en matière prud’homale ;
CONDAMNE la SNCF MOBILITES aux entiers dépens.
Sébastien BOREL, Président Isabelle DURAND Greffier bo E
[…]
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