Confirmation 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 nov. 2022, n° 2022013439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022013439 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ADDED VALUE STRATEGY AND MANAGEMENT CONSULTING c/ SAS BENGS, SAS ARVEST |
Texte intégral
Cople exécutoire FARQUE Léopold REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 17/11/2 022
PAR M. O P, PRESIDENT, M. E F ET
M. G H, X
Ader ASSISTE DE MME D Q, GREFFIER, par mise à disposition RG 2022013439
20/04/2022
ENTRE :
1) SAS Z N STRATEGY AND MANAGEMENT CONSULTING, dont le siège social est […]
Partie demanderesse comparant par Me Joris MONIN de FLAUGERGUES membre du Cabinet ANTONIN LEVY & ASSOCIES, avocat (G0612)
2) M. I A, demeurant […] demanderesse comparant par Me Joris MONIN de FLAUGERGUES membre du Cabinet ANTONIN LEVY & ASSOCIES, avocat (G0612)
ET:
1) SAS ARVEST, dont le siège social est […], ci-devant et actuellement […] défenderesse comparant par Me Léopold FARQUE membre du Cabinet SHARP, avocat (A387)
2) SAS BENGS, dont le siège social est […], ci-devant et actuellement […] défenderesse comparant par Me Léopold FARQUE membre du Cabinet SHARP, avocat (A387)
Par requête en date du 3 février 2022, les sociétés ARVEST et BENGS ont sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 8 février 2022, il a été fait droit à la demande et la SCP M
Y et G L en la personne de l’un de ses associés, huissiers audienciers de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.
La SCP M Y et G L en la personne de l’un de ses associés, és qualités, a effectué sa mission le 17 février 2022 et en a dressé constat.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 16 mars 2022, signifiée à personnes habilitées aux sociétés ARVEST et BENGS, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS Z N STRATEGY AND MANAGEMENT CONSULTING et Monsieur I A nous demandent de :
Vu les articles 145, 700 et 875 du Code de procédure civile,
MC PAGE 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022013439 ORDONNANCE DU JEUDI 17/11/2022
Vu les articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article 226-15 du Code pénal,
B la rétractation de l’ordonnance rendue le 8 février 2022 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris à la demande des sociétés ARVEST et
B la mainlevée de l’ensemble des documents saisis et placés le 17 février 2022 sous séquestre en l’étude de la SCP M Y et G L, huissiers de
Justice à Paris, et leur restitution à Monsieur I A;
CONDAMNER les sociétés ARVEST et BENGS à payer la somme de 3.000 euros à la société Z N sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 20 avril 2022,
Le conseil de la SAS Z N STRATEGY AND MANAGEMENT CONSULTING et de Monsieur I A dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145, 493, 700 et 875 du code de procédure civile,
Vu l’article 226-15 du code pénal,
A titre principal :
B la rétractation de l’ordonnance rendue le 8 février 2022 par Monsieur le
Président du Tribunal de commerce de Paris à la demande des sociétés ARVEST et
B la mainlevée de l’ensemble des documents saisis et placés le 17 février 2022 sous séquestre en l’étude de la SCP M Y et G L, huissiers de Justice à Paris, et leur restitution à Monsieur I A;
A titre subsidiaire :
B la rétractation de l’Ordonnance du 8 février 2022 en ce qu’elle autorise la communication des documents répondant aux mots clés suivants, que ce soit séparément ou de façon combinée: « Adv » ; »Arvest » ; < Bengs '> ; < mission '> ; < honoraire » ;
< Framatome » ; « Orano » ; «TransfoCPO » ; « consultant » ; « équipe » ; «fee/fees » ;
< zegna »> ; < Sophie le Maout » ; « Thierry Lemouroux » ; «< Frédéric Juteau »> ; < Andreas
Goebel » ; < Sylvie Morel » ; < Thierry Chatry » ; « Jean-Michel Fallet » ; « Emmanuel
Lereau » ;
B la restitution à Monsieur I A des documents placés sous séquestre à
l’étude de la SCP M Y et G L qui répondent à ces mots clés, pris isolément ou de façon combinée.
En tout état de cause :
B à la SCP M Y et G L de retirer du champ des éléments saisis et placés sous séquestre les documents, quel que soit leur support et leur nature, relatifs aux correspondances échangées entre Monsieur I A et Z
N et leurs avocats, ces derniers devant communiquer la liste de leurs conseils sous huit jours;
B la restitution à Monsieur I A l’ensemble des d ocuments répondant à ces critères ;
CONDAMNER les sociétés ARVEST et BENGS à payer la somme de 3.000 euros à la société Z N sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Nous avons renvoyé la cause au 8 juin 2022.
ME
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG 2022013439 ORDONNANCE DU JEUDI 17/11/2022
A l’audience du 8 juin 2022, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 29 juin 2022.
A l’audience du 29 juin 2022,
Le conseil des sociétés ARVEST et BENGS dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 200 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 493 et 875 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 249 du code de procédure civile,
Vu l’article 10 du code civil,
Débouter la société Z N et Monsieur A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Les condamner solidairement à régler la somme de 5.000 euros à la société BENGS et à la société ARVEST au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la société Z N STRATEGY AND MANAGEMENT
CONSULTING et Monsieur A aux entiers dépens.
Nous avons renvoyé la cause au 28 septembre 2022.
A l’audience du 28 septembre 2022,
Le conseil de la SAS Z N STRATEGY AND MANAGEMENT CONSULTING et de Monsieur I A dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145, 493, 700 et 875 du code de procédure civile, Vu l’article 226-15 du code pénal,
A titre principal :
B la rétractation de l’ordonnance rendue le 8 février 2022 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris à la demande des sociétés ARVEST et
B la mainlevée de l’ensemble des documents saisis et placés le 17 février 2022 sous séquestre en l’étude de la SCP M Y et G L, huissiers de
Justice à Paris, et leur restitution à Monsieur I A;
A titre subsidiaire :
B la rétractation de l’Ordonnance du 8 février 2022 en ce qu’elle autorise la communication des documents répondant aux mots clés suivants, que ce soit séparément ou de façon combinée : < Adv » ; »>Arvest » ; < Bengs '> ; < mission '> ; < honoraire » ;
< Framatome » ; « Orano » ; « TransfoCPO » ; « consultant » ; « équipe » ; «fee/fees »
< zegna »> ; < Sophie le Maout » ; « Thierry Lemouroux » ; « Frédéric Juteau » « Andreas
Goebel » ; < Sylvie Morel » ; < Thierry Chatry » ; « Jean-Michel Fallet » ; « Emmanuel
Lereau » ;
B la restitution à Monsieur I A des documents placés sous séquestre à
l’étude de la SCP M Y et G L qui répondent à ces mots clés, pris isolément ou de façon combinée.
En tout état de cause :
B à la SCP M Y et G L de retirer du champ des éléments saisis et placés us séquestre les documents, quel que soit leur support et leur
" MG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022013439 ORDONNANCE DU JEUDI 17/11/2022
nature, relatifs aux correspondances échangées entre Monsieur I A et Z
N et leurs avocats, ces derniers devant communiquer la liste de leurs conseils sous
huit jours;
ORDONNER restitution à Monsieur I A l’ensemble des documents répondant à ces critères ;
CONDAMNER les sociétés ARVEST et BENGS à payer la somme de 5.000 euros à la société Z N sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Nous avons renvoyé la cause au 18 octobre 2022 en cabinet devant M. le président
P.
A l’audience du 18 octobre 2022, les parties sont représentées par leur conseil respectif et exposent leurs moyens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022 à 16 heures.
Sur ce,
Nous relevons que Monsieur I A et Z N soutiennent que la requête de
Bengs et Arvest ayant conduit à l’ordonnance du 8 février 2022: participe d’une stratégie visant à échapper au paiement du complément de prix auquel Monsieur A estime avoir droit ;
n’est pas fondée en droit ; et doit faire l’objet d’une rétractation.
Nous rappelons qu’il est de jurisprudence constante que le juge de étractation doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Nous relevons que Bengs a déposé sa requête en vue d’un procès au fond prévisible et a produit des éléments de preuve à l’appui, en particulier les contrats liant Bengs à Monsieur A des 4 juillet 2018 et 22 novembre 2019 contenant une clause de non-concurrence, les correspondances qu’ils ont échangées et celles que Monsieur A a échangées avec des représentants de sociétés tiers, toutes prospects commerciaux de Bengs. Ces correspondances ont mis en lumière que Monsieur A et la société qu’il contrôle, Z N, ont établi des relations d’affaires avec des sociétés identifiées par Bengs comme des prospects commerciaux et ont signé avec elles des contrats ayant donné lieu à facturation
d’honoraires au profit d’Z N.
Nous relevons les moyens de Monsieur A et Z N à l’appui de leurs prétentions. Selon eux, L’ordonnance sur requête du 8 février 2022 est fondée sur des moyens de preuve illicites;
L’absence de contradictoire n’est pas justifiée, les requérants n’ayant pas démontré
l’existence d’un risque de disparition des éléments de preuve ; Le motif de la requête n’est pas légitime :
O La résiliation de la convention de prestations de services qui liait Monsieur
A et Bengs a rendu à Monsieur A sa liberté d’action et de contracter;
n
G
ME
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG 2022013439
ORDONNANCE DU JEUDI 17/11/2022
O Bengs ne démontre pas l’existence d’une violation des dispositions contractuelles, deux des trois sociétés comme étant des prospects citées par Bengs ayant confirmé ne pas souhaiter entrer en relations avec celle-ci ;
L’ordonnance du 8 février prend des mesures d’investigation générale qui sont disproportionnées ;
Nous relevons que les moyens soulevés par Monsieur A ne peuvent prospérer :
Les correspondances produites par Bengs qui concernent Monsieur A ont été réunies à partir de données disponibles sur les serveurs de Bengs; Le risque de disparition des éléments de preuve est avéré l’intervention de l’huissier-audiencier dans les locaux de Z N a eu pour objet de saisir des données enregistrées sur des supports gérés par Z-N et par Monsieur A, et donc susceptible d’être détruites à l’initiative de celui-ci ;
Le motif de la requête est légitime dès lors que :
O Bengs a réuni des éléments prouvant que Monsieur A a mené des conversations avec des entreprises faisant partie des prospects de Bengs, tout en poursuivant sa collaboration avec celle-ci, qui l’ont amené à signer des lettres de mission au nom de Z N et à facturer des honoraires,
La résiliation de la convention de prestation de services n’a pas fait disparaître
l’engagement de non-concurrence liant Monsieur A et Bengs; La mesure d’instruction prise par l’ordonnance du 8 février 2022 ne présente pas le caractère d’une mesure d’investigation générale; en effet, les informations collectées par l’huissier sont limitées dans le temps et ne concernent que les échanges entre Monsieur A et Z-N d’une part, et entre d’anciens collaborateurs de
Bengs et des représentants des sociétés approchées initialement par Monsieur A pour le compte de Bengs d’autre part, sur la base de mots clés en nombre limité ;
Nous retenons que Monsieur A échoue ainsi à démontrer que la requête de Bengs du
7 février 2022 était non fondée.
Nous débouterons en conséquence Monsieur A et Z-N de l’ensemble de leurs demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer aux parties défenderesses une somme de 5 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 145 du code de procédure civile.
Déboutons Monsieur I A et la SAS Z N STRATEGY AND
MANAGEMENT CONSULTING de l’ensemble de leurs demandes.
Disons que la SCP M Y et G L, ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains des sociétés BENGS et ARVEST, qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente la
SCP M Y et G L, ès qualités, conservera sous séquestre
l’ensemble des pièces. n
LC MG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG 2022013439 ORDONNANCE DU JEUDI 17/11/2022
Condamnons solidairement Monsieur I A et la SAS Z N STRATEGY
AND MANAGEMENT CONSULTING à payer à la SAS BENGS et à la SAS ARVEST la somme de 5 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre solidairement la SAS Z N STRATEGY AND
MANAGEMENT CONSULTING et Monsieur I A aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 75,91 € TTC dont 12,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. O P président et Mme D
Q greffier.
Mme D Q M. O P descous E
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