Infirmation partielle 14 mai 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 mai 2024, n° 24/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/92 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE de Qc COUR D’APPBX D’AIX-EN-PROVENCE
le TT nie
le fRadeT CHAMBRE DPS APPBXS CORRECTIONNBXS le Goibicerti Chambre correctionnelle 5-1
IC Por HET
N° Parquet: TJ MARSEILLE Arrêt du : 14 mai 2024 AC NENDPS
__ 20276000121 N° de minute : 24/92 3 1 MAI 2024 identifiant justice : 2002642260R
pages: 42 N° Parquet général : PGCA AUDCO 23 000851 Nombre de
Pourvoi en ARRÊT CORRECTIONNBX cassation de X Y en date du 15 Arrêt prononcé publiquement le 14 mai 2024, par la Chambre correctionnelle 5-1 des mai 2024 surle appels correctionnels. dispositif pénal Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Marseille, 6 ch. B correctionnelle, en date de l’arrêt du 14 avril 2023.
PARTIES EN CAUSE
Prévenus
Y X, Z, AA
né le […] à PIGNANS(Var) Fils de Y AB et de AC AD De nationalité Française Situation familiale : marié Antécédents judiciaires : jamais condamné(e) Demeurant : […] Appelant, comparant assisté de Maître AZ AY, avocat au barreau de TOULON libre
AE AF, AG né le […] à TOULON (Var) Fils de AE AH et de AI AJ De nationalité Française Situation familiale : marié Antécédents judiciaires : jamais condamné(e) Appelant, représenté par Maître GUIDICBXLI AB-Claude, avocat au barreau de TOULON, muni d’un pouvoir de représentation. Libre
Ministère public
Appelant incident à l’encontre de Y X
Appelant incident à l’encontre de AE AF
Parties civiles l’ASSO Association contre la corruption et pour l’éthique en politique ANTICOR Adresse : 37-39 Avenue Ledru Rollin 75520 PARIS CEDPX 15
Ayant pour représentant légal : Madame AK AL AM, demeurant : […]
Appelant, représenté par Maître POTHET CD-David, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92 RO
le Syndicat Départemental UNSA Territoriaux du Var
N° SIREN/SIRET : 803454560 UNSA
Adresse : […]
Ayant pour représentant légal : Madame AN AO, demeurant : 13 Avenue Amiral COLLET 83000 TOULON
Intimé, représenté par Maître MENDPS CONSTANTE Jorge, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DP LA COUR lors des débats, du délibéré:
Président: Monsieur VOGBXWEITH CD, président de chambre, Conseillers : Madame CHOVIN AP, conseiller,
Madame LEONARD Maria, conseiller, magistrat désigné par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 18 mars 2024
lors des débats: Ministère public : Madame ROUX Régine, avocat général,
Greffier: Monsieur FLIPPE BH, lors du prononcé de l’arrêt :
Président : Monsieur VOGBXWEITH CD, président de chambre,
Conseillers : Madame CHOVIN AP, conseiller, Madame MATEOS Alexandra, conseiller,
Ministère public : Madame ROUX Régine, avocat général,
Greffier: Monsieur FLIPPE BH,
LA PROCÉDURE
La prévention
Y X, Z, AA est prévenu d’avoir:
- A Toulon et dans le département du Var, entre le 2 avril 2015 et le 31 décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, bénéficié en connaissance de cause, par tout moyen du produit du délit de détournement de fonds publics reproché notamment à AF AE, en l’espèce et notamment en bénéficiant d’avantages indus payés par le Conseil départemental du Var et notammenten :
© Bénéficiant de repas préparés par les agents du Conseil départemental
à l’aide de denrées achetées parla collectivité, le midi, le soir et les Week- ends,
o Faisant laver son linge personnel par le pressing titulaire d’un marché public du Conseil départemental et ainsi prendre en charge cette prestation par la collectivité, Oo Bénéficiant du service d’agents de la collectivité, à savoir AQ :_ AR AS et AT AUAV, notamment destinés à la préparation et au service des repas réalisés pourlui et au transport de son linge personnel au pressing et en bénéficiant même de ces services dans le cadre d’heures supplémentaires pour lesquelles ils étaient indemnisés par le Conseil départemental,
Courd’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
Faits prévus et réprimés par les articles 131-26-2, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10,432- 15 et 432-17 du Code pénal.
AE AF est prévenu d’avoir:
- TOULON (83) et dans le département du VAR, entre le 2 avril 2015 et le 31 décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public, en l’espèce président du Conseil départemental du Var, détourné ou soustrait des fonds publics, en l’espèce et notamment en faisant bénéficier X Y d’avantages indus payés par la collectivité qu’il administrait, en donnant les instructions nécessaires aux services du département afin que ces avantages indus soient mis en place ou maintenus, et en ordonnançant les dépenses en découlant tout en ayant une parfaite connaissance de
leur existence, et notamment en :
o Lui permettant de bénéficier de repas préparés par les agents du
Conseil départemental et à l’aide de denrées achetées parla collectivité, le midi, le soir et les Week-ends,
o Lui permettant de faire laver son linge personnel par le pressing titulaire d’un marché public du Conseil Départemental et ainsi de faire prendre en charge cette prestation par la collectivité,
o Lui permettant de bénéficier du service d’agents de la collectivité, à savoir AQ ARAS et AT AUAV, notamment destinés
à la préparation et au service des repas réalisés pour lui et au transport de son linge personnel au pressing, et en permettant même à ces agents d’être indemnisés de la réalisation d’heures supplémentaires dédiées au service exclusif d’X Y,
Faits prévus et réprimés par les articles 131-26-2, 432-15 et 432-17 du Code pénal. kkk
Le jugement déféré
Le 14 avril 2023, le tribunal correctionnel de Marseille, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Y X, AE AF, l’Association contre la Corruption et pour l’Ehtique en politique (ANTICOR) et le Syndicat UNSA Territoriaux du Conseil Départemental du Var, a : support de la saisie pénale;
*Ecarté les réquisitions bancaires en date du 06/03/2020 mais dit qu’elles ne sont pas le
*Rejeté le surplus des exceptions de nullité soulevées; Surl’action publique,
*Déclaré Y X, Z, AA coupable d’avoir commis les faits de recel de bien provenant de soustraction, détournement ou destruction de biens d’un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnées entre le 2 avril 2015 et le 31 décembre 2018 à Toulon et dans le département du Var ;
*Condamné Y X, Z, AA à un emprisonnement délictuel de trois ans avec sursis total;
A titre de peines complémentaires:
“prononcé à l’encontre de Y X, Z, AA la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de cinq ans avec exécution provisoire ;
“ordonné la confiscation de la somme de 55 081.68 euros saisie sur le compte bancaire de
Y X — n° RIB / Compte : 18315 10000 04227718324 15 — Caisse d’Epargne Côte d’Azur Succursale : TOULON LA LOUBIERE (83) ;
“Déclaré AE AF, AG coupable d’avoir commis les faits de soustraction, détournement ou destruction de biens d’un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnées commis entre le 2 avril 2015 et le 31 décembre 2018 à Toulon et dans le
département du Var;
“Condamné AE AF, AG à un emprisonnement délictuel de deux ans avec sursis
total; Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
“Condamné AE AF, AG au paiement d’une amende de quinze mille euros ;
A titre de peine complémentaire:
*prononcéà l’encontre de AE AF, AGla privation de son droit d’éligibilité pour une durée de cinq ans;
“Ordonné la confiscation de tout objet saisi et/ou placé sous scellé,
Surl’action civile,
*déclaré recevable la constitution de partie civile du Syndicat UNSA Territoriaux du Conseil
départemental du Var;
*Condamné solidairement Y X et AE AF à lui verser la somme de 1
euros à titre de dommageset intérêts ;
euros autitre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
*Condamné in solidum Y X et AE AF à lui payer la somme de 3 500
*déclaré recevable la constitution de partie civile de l’Association contre la corruption et
pour l’éthique en politique (ANTICOR);
*Condamné solidairement Y X et AE AF à lui verser la somme de 1 000
euros à titre au titre du préjudice moral;
euros autitre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
*Condamné in solidum Y X et AE AF à lui payer la somme de 3 000
Les appels
AF AE a interjeté appel de l’entier dispositif pénal et civil de ce jugement par déclaration de son conseil au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 17 avril 2028.
Le ministère public a interjeté appel incident de l’entier dispositif pénal de ce jugement le même jour.
X Y a interjeté appel de l’entier dispositif de ce jugement par déclaration de son conseil au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 18 avril 2023.
Le ministère public a interjeté appel incident de l’entier dispositif pénal de ce jugement le même jour.
L’Association contre la corruption et pour l’éthique en politique (ANTICOR)a interjeté appel incident de l’entier dispositif civil de ce jugement le 21 avril 2028.
Les citations et convocations: Y X, appelant, a été cité à comparaître à l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence — service : Chambre correctionnelle 5-
1 en date du 25 mars 2024 (08:30), parhuissier de justice (acte délivré le 15 février 2024 à
personne ). AE AF, appelant, a été cité à comparaître à l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence — service : Chambre correctionnelle 5-
1 en date du 25 mars 2024 (08:30), par huissier de justice (acte délivré le 22 février 2024 à domicile ).
L’Association contre la corruption et pour l’éthique en politique (ANTICOR), appelante, a été citée à comparaître à l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence — service : Chambre correctionnelle 5-1 en date du 25 mars
, huissier de justice (acte délivré le 15 février 2024 à étude 2024 (08:30), par Maître d’huissier de justice).
AK AL AM, en qualité de représentante de l’Association contre la corruption et
Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence — service: pour l’éthique en politique (ANTICOR), a été citée à comparaître à l’audience de la
Chambre correctionnelle 5-1 en date du 25 mars 2024 (08:30), par huissier de justice (acte
Courd’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
délivré le 15 février 2024 à étude d’huissier de justice — date et mode de connaissance de l’acte : le 19 février 2024 — accusé de réception signé).
Le Syndicat Départemental UNSA Territoriaux du Var, intimé, a été cité à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
— service : Chambre correctionnelle 5-1 en date du 25 mars 2024 (08:30), par huissier de
justice (acte délivré le 20 février 2024 à personne).
AN AO a été citée, en qualité de représentante du Syndicat Départemental UNSA Territoriaux du Var, à comparaître à l’audience de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence — service : Chambre correctionnelle 5-
1 en date du 25 mars 2024 (08:30), par huissier de justice (acte délivré le 20 février 2024 à personne ).
DÉROULEMENT DPS DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique des 25 et 26 mars 2024.
Le président a constaté la présence du prévenu X Y qui est assisté de son conseil, l’absence de AF AE représenté par son conseil, les parties civiles étant elles aussi représentées parleur conseil.
Le président a vérifié l’identité du prévenu X Y),l’a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, l’a interrogé sur sa situation personnelle et familiale et a présenté le rapport de l’affaire.
Les parties ont eu la parole concernant l’absence du prévenu AF AE et n’ont pas eu d’observations quant à son absence.
Le ministère public a déposé et exposé des réquisitions de rejet des dernières conclusions et pièces de Maître AY AZ comme ayant été déposées tardivement.
Maître AY AZ a été entendu concernant les réquisitions de rejet de conclusions du ministère public.
Maître GUIDICBXLI a été entendu sur ce point.
Les conseil des partiesciviles n’ont pas eu d’observations.
Le ministère public s’en est remis à ses conclusions.
Les conseil de la défense et X Y ont eu la parole en dernier.
La coura joint l’incident au fond. Le conseil d’X Y a développé oralement, in limine litis, les termes de ses conclusions d’incident de faux au visa de l’article 646 du code de procédure pénale,
Maître GUIDICBXLI a été entendu sur ce point.
Les conseil des parties civiles n’ont pas eu d’observations.
Le ministère public s’en est remis à ses conclusions.
Les conseil de la défense et X Y ont eu la parole en dernier.
La coura joint l’ incident au fond. In limine litis Maître AY AZ a plaidé ses conclusions de nullités, de sursis à statuer et de demande de supplément d’information.
Maître GUIDICBXLI a été entendu sur ces exceptions et demandes.
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
Les conseils des parties civiles ont eu la parole et n’ont pas eu d’observations.
Le ministère public a été entendu sur les moyens soulevés et les demandes de la défense.
Les conseil de la défense et X Y ont eu la parole en dernier.
La coura joint l’incident au fond. Le président a mis dans les débats les éventuelles irrecevabilités des constitutions de
partie civile de l’association ANTICORet du syndicat I"'UNSA Territoiriaux du Var.
Le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
Les parties ont eu la parole pour interroger le prévenu.
Maître Jorge MENDPS CONSTANTE a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions.
Maître CD-David POTHETa été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions. L’audience a été suspendue à 18h55
L’audience a repris le mardi 26 mars 2024 à 09h00
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître AB-Claude GUIDIBXLI a été entendu en sa plaidoirie.
Maître AY AZ a été entendu en sa plaidoirie.
Les conseils des prévenus et X Y ont eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 14 mai 2024
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Synthèse des faits
Le 19 juillet 2018, le syndicat UNSA Territoriaux du Conseil départemental du Var adressait un courrier, signé par AO AN, secrétaire générale, à BA BB, directeur de la direction d’appui aux relations institutionnelles (DARI), avec copie au directeur général des services, au directeur général adjoint et au président du conseil départemental du Var aux fins de communication des fondements juridiques et comptables justifiant les dépenses dédiées aux repas journaliers de X Y depuis la fin de son mandat en 2002, ainsi que ceux dédiés au nettoyage régulier de ses vêtements personnels auprès de l’enseigne Pink Pressing et ceux afférents aux prestations de chauffeurs.
Dans son courrier en réponse du 24 juillet 2018, AF AE reconnaissait que X Y déjeunait au Conseil départemental, le repas étant offert aux anciens élus de la collectivité généralement dans les salons du 5£ME étage. Il précisait que lesdits repas étaient constitués « d’un bol de riz, d’une tranche de jambon accompagnée d’une bouteille d’eau minérale », ajoutant : « les finances départementales ne sont en rien mises à mal par ces déjeuners parfaitement connus et banals ». Il terminait son courrier en insinuant quela démarche de AO BC dirigée contre X Y devait sans doute trouver son origine dans un différend qui l’opposait au Conseil départemental, puisqu’elle était débitrice de l’Association Sociale des Personnels du département du Var (ASSOVAR), et
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
se maintenait dans un logement de fonction alors qu’elle était attributaire depuis d’un logement social du contingent départemental.
Par décision du préfet en date du 26 mars 2004, au visa de l’article L.3213-30 du code général des collectivités territoriales, X Y avait fait l’objet d’une nomination en qualité de président d’honneur du conseil général du Var.
BD AN effectuait par la suite des signalements au titre de l’article 40 du code de procédure pénale au nom du Syndicat UNSA Territoriaux du Var auprès du Parquet national financier, auprès du Président de la République, de la chambre régionale des comptes et du tribunal de grande instance de Toulon.
Le 16 octobre 2019, paraissait dans l’hebdomadaire Le Canard Enchainé, un article intitulé « Les secrets gelés du frigo de BE » qui évoquait de possibles malversations imputables à X Y.
Le 17 octobre 2019, le quotidien Var Matin titrait : «Les repas d’X BE intriguent un syndicat ».
Le 18 octobre 2019, Var Matin publiait un article sous forme d’interview de l’avocat d’X BE, intitulé : « Nous attaquerons tous ceux qui mentent ». L’avocat indiquait qu’une « procédure pour dénonciation calomnieuse, éventuellement diffamation et selon ce qu’on va découvrir, faux et usage de faux contre la syndicaliste, le mystérieux responsable de cuisine et tous ceux qui ont participé à cela allait être entamée ».
Il était précisé que « la syndicaliste » devait de l’argent, était en contentieux avec le conseil départemental et avait été incarcérée dans un trafic de documents administratifs. L’avocat ajoutait que le fait qu’X Y puisse prendre des repas au Conseil départemental ne constituait pas uneinfraction pénale et qu’en aucun cas cela ne pouvait être constitutif de détournement de fonds publics.
Le 23 octobre 2019, X Y déposait plainte contre AO AN pour dénonciation calomnieuse, faisant valoir que celle-ci n’avait agi que par pure vengeance dans le cadre d’un conflit l’opposant au conseil départemental et à X Y au sujet d’un appartement de fonction et d’une dette contractée auprès de ASSOVAR, et contre les
journalistes AG-Z BG, BH BI, BJ BK AB-AF BM pour diffamation.
Par soit-transmis en date du 22 novembre 2019, le procureur de la République de Toulon saisissait la Direction interrégionale de la police judiciaire de Marseille d’une enquête pour dénonciation calomnieuse faisant suite à la plainte déposée par X Y à l’encontre de AO AN.
Entendue le 10 janvier 2020 dans le cadre de cette procédure, AO AN dénonçait des faits susceptibles d’être qualifiés de détournement de fonds publics et de recel de ce délit commis au profit d’X Y, ancien président du conseil départemental du Var. Elle produisait ses courriers de signalement, une attestation de BA BN, responsable de cuisine du département, selon laquelle des repas étaient préparés par son service avec les denrées achetées parla collectivité au profit d’X Y, alors même qu’il n’était plus élu au conseil départemental du Var depuis 2002, et de son épouse, et ce y compris pour le soir et les week-ends. L’attestation précisait que les repas étaient placés dans un réfrigérateur dédié au sein des cuisines où ils pouvaient être récupérés. L’imputation comptable des denrées achetées pour ces repas était particulière et portait les mentions « repas HF » ou « repas PH » (président d’honneur). AO AN communiquait à ce titre différents documents comptables du conseil départemental afférents à l’achat en grande quantité d’aliments destinés à « H BE » ou « PH », certains pour des repas le soir et tous réglés par le département du Var, ainsi que
des photos d’un réfrigérateur, qui était dédié aux repas de X Y pourla semaine. Elle indiquait que ces documents lui avaient été remis soit par BA BN, soit par BO BP, responsable de l’administration et finances de la direction appui aux relations institutionnels (DARI). Elle précisait que BO BP ne souhaitait pas que son nom soit cité en procédure, qu’elle avait peur et que son mari était le chauffeur du vice- président du conseil départemental.
Par soit-transmis du 31 janvier 2020, le procureur de la République de Toulon, Bernard BQ, saisissait les mêmes services de police d’une enquête visant cette fois de
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
possibles faits de détournements de fonds publics et de recel. Il demandait aux enquêteurs d’entendre les témoins cités par AO AN, en particulier BA BN et BO BP, et de se faire remettre par les responsables du conseil départemental le rapport interne portant surles faits reprochés à BA BN. Les services de police annexaient à la procédure le 6 février 2020 un rapport établi le 30 décembre 2016 par BR BS, directeur des relations publiques au sein du conseil départemental et ancien gendarme réserviste, qui mettait en évidence « un système de Sur-commande et de sous-livraison ». Au cours de l’enquête interne sur le fonctionnement du service « Evènements »
anciennement « Fêtes et Cérémonies », BR BSétait informé par Franck BOREA, responsable du département logistique du service relations publiques, et AT AUAV, second de cuisine au sein du service évènements, de l’existence de malversations commises par des fournisseurs au profit de BA BN, chef de cuisine dudit service. Trois maîtres d’hôtel du. Département, BU BV, BW BX BY et
BZ CA expliquaient qu’ils se voyaient remettre des enveloppes parla gérante de la société RICARD, CB CC, à l’occasion de la récupération de commandes auprès de la société RICARD,et qu’ils les remettaient à BA BN. Il leur était dit que ces enveloppes étaient destinées au directeur général des services, CD CE. BA BN avait reconnu les faits selon BR BS. CB CC avait indiqué à ce dernier que les enveloppes contenaient des très faibles sommes d’argent destinées aux achats de produits ne se trouvant pas sur les marchés de nourriture, sans pouvoir le justifier. BR BS préconisait une sanction disciplinaire comportant le départ de BA BN.
Les enquêteurs indiquaient qu’aucune enquête interne sur cesfaits n’avaient été diligentée par le service dédié, ni aucun signalement. A la suite de ce rapport, BA BN sollicitait une nouvelle affectation qui lui était accordée. Il quittait finalement le conseil départemental en 2017.
Entendue par les enquêteurs, BO BP contestait les déclarations de AO
AN indiquant « qu’elle n’était au courant de rien et qu’elle n’avait rien à voir avec tout cela ». Elle n’avait pas remis de documents à AO AN.
BR BS expliquait qu’il y avait une rumeur selon laquelle X Y mangeait gratuitement et régulièrement y compris le week-end aux frais du département. Il précisait qu’il n’avait lui-même rien constaté le week-end ne travaillant pas, que la semaine
effectivement X Y avait des repas préparés par les cuisines du conseil départemental mais qu’il n’en connaissait pas la fréquence. Il ne savait pas si ces repas étaient faits dans le cadre d’invitations comme président d’honneur ou si X Y avait payé ou non ses repas. Seul le cuisinier CF pouvait le savoir. Il maintenait les termes de son rapport et ne comprenait pas l’absence de signalement à l’autorité judicaire.
Il niait avoir formulé des excuses à BA BN puisqueles faits reprochés étaient avérés.
De nouveau entendu le 25 février 2020 dans le cadre cette fois-ci de l’enquête sur détournement de fonds publics et recel, AO AN maintenait ses dénonciations. Elle précisait que BA BB, actuel directeur de la DARI, lui avait indiqué, en présence de CG CH, qu’un huissier, AQ ARAS, s’occupait de faire amener le linge d’X Y au pressing « Pink Dressing » situé au centre
commercial de la Rode et qu’il était souvent vu en train de servir des repas à X Y à la cafétéria ainsi qu’à Mme Y-PERRETI dans son bureau de l’ASSOVAR.
Elle déclarait également que AG CJ, directeur général des services du conseil départemental, lui avait confié lors d’un échange en « off» le 5 octobre 2018, à
unestation de péage d’autoroute, que contrairement à ce que prétendait AF AE, X Y s’était vu retirer l’usage du véhicule administratif du département tout comme son épouse. Il lui avait confié qu’il avait peur de s’exprimer. Il lui avait parlé des bons rapports que AF AE et X Y entretenaient avec le procureur local
dansla perspective de faire pression sur les témoins pour qu’ils se taisent. M. JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var, lui avait également conseillé de « rester discret sur le sujet ». CK CL, ancienne directrice générale adjointe (DGA), lui avait dit dans son
bureau en 2019, et en présence d’un témoin, Mme CM, « avoir peurde l’équipe
Y». CK CLétait, selon AO AN, au courant des repas gratuits mais ne voulait pas être impliquée. Elle avait d’ailleurs quitté le conseil départemental pour un poste de magistrat à la chambre régionale des comptes de Lyon.
Courd’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92 Page 8/42
AO AN ajoutait qu’en 2017, Bernard CO, délégué général aux ressources
du département, lui avait indiqué que « ces repas gratuits étaient des usages ». Bernard CP, inspecteur général des services du Département, avait dit en présence de Mme CH, que concernant les repas gratuits, CQ AN « était sur un terrain
glissant » et que AF AE « était son ami».
Elle faisait observer que le rapport administratif établi par BR BS n’avait pas été suivi de sanction ou de transmission à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40.
Elle avait vu tous les fournisseurs et avaient également obtenu le témoignage écrit de CK CC, gérante de la société RICARD, fournisseur des viandes et charcuteries au conseil départemental. Cette dernière assurait, en contradiction avec le rapport BS, n’avoir jamais remis d’enveloppes d’argent à quiconque. AO AN avait été surprise d’apprendre que AF AE avait reçu BA BN pour lui signifier qu’il avait des soupçons à son encontre concernant des malversations mais que « ce n’était pas grave et qu’il le gardait quand même ». BA BN avait décidé de quitter son emploi courant 2017.
Elle ajoutait avoir fait l’objet de pressions et de menaces depuis le début de son «enquête » en 2016.
Elle avait déposé une première plainte pour menace de mort en 2015, classée sans suite, puis avait déposé plainte une seconde fois le 28 février 2020 lorsqu’elle avait reçu une lettre de menace de mort débutant par « Tous les jours on rêve de te voir crevée sale arabe… » et comportant la photographie d’une femme vraisemblablement égorgée et baignant dans son sang.
CR CS, responsable de la sécurité d’X Y jusqu’en 2015, puis responsable de la sécurité du département, était venu la voir l’été 2015 dans son local syndical pour lui dire « AO, tu joues à quoi ? Fais attention à toi». Elle indiquait
également avoir directement reçu des menaces de AF AEen personne dans un bar de Saint Anne le 6 décembre 2018 qui lui avait indiqué « C’est mort pourtoi, tu t’es tirée une balle dans le pied, c’est ta parole contre celle de Y. S’attaquer à Y, c’est signer ton arrêt de mort et si tu ne cesses pas tes méthodes syndicales, tu vas avoir des surprises ». En l’absence de témoin, elle n’avait pas déposé plainte.
BA BN confirmait devant les enquêteurs les accusations de AO AN. Il précisait qu’il préparait régulièrement en semaine et pour le week-end des plats pour le couple Y et que sa hiérarchie était au courant. Tous les repas étaient préparés d’avance pourle soir, les week-ends et les jours fériés. Ils étaient mis dans un
réfrigérateur dédié aux époux Ysitué dans les cuisines du département au rez-de- jardin du bâtiment du conseil départemental. X Y avait les clés pour accéder aux cuisines les week-ends et jours fériés, afin qu’il puisse récupérer les repas. BA BN affirmait qu’après le départ de X Y de la présidence du conseil départemental « tout avait continué comme quand il était président du conseil ». || lui était difficile de chiffrer le montant approximatif de tous les repas servis depuis 2002, d’autant
quela pratique s’était poursuivie après son départ en 2017. Il affirmait « qu’X Y ne se nourrissait pas d’un bol de riz et d’une tranche de jambon ». Il revenait sur les
mentions « HF » ou « H Y »où « PH » qui signifiaient que les achats étaient destinés aux époux Y. Il reconnaissait avoir communiqué à AO AN les documents suivants : les demandes d’achat, les économats et les sorties du stock. BA BN confirmait que son départ des cuisines faisait suite à une demande de sa hiérarchie, notamment Bernard CO, directeur général adjoint (DGA). Il contestait
lesfaits reprochéset niait avoir fait des aveux. Il remettait des attestations des fournisseurs allant dans le sens contraire des affirmations retenues dans ledit rapport.
Il pensait que ce rapport du 30 décembre 2016 constituait un moyen d’intimidation à son encontre. Il ajoutait que les trois contractuels du service, dont son frère CV BN, avaient également vu leur contrat non renouvelé, un moyen pourl’équipe en place « de se débarrasser d’eux commede lui carils étaient tous proches ».
Le 11 mars 2020, il était retrouvé pendu à son domicile. Il portait un tee-shirt avec le logo et le nom du conseil départemental du Var.
Entendu le 14 avril 2020, AG CW, directeur général des services du conseil départemental depuis 2017, confirmait la découverte de pratiquesillégales au sein du conseil départemental du Var. Il indiquait que la tradition vieille de 30 ans avancée par
AF AEpourjustifier des invitations à déjeuner d’X Y n’avait aucune base légale. C’était la raison pour laquelle l’ancien directeur de la DARI, BA BB, n’avait pas voulu répondre aux questions sur la pratique de la gratuité des repas pris par
X Y,ce qui avait conduit AF AE à répondre personnellement à AO
Courd’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
AN. Il confirmait qu’X Y prenait ses repas au conseil départemental. Alerté par le syndicat UNSA, il reconnaissait avoir rencontré de manière clandestine AO AN sur une aire d’autoroute pour échanger sur ces pratiques illégales en cours au conseil départemental ayant trait à la mise à la disposition de véhicules de fonction et à la gratuité de frais de pressing et de repas au profit des époux Y. S’agissant des voitures de fonctions utilisées par X Y et son épouse, par un jeu de conventions et de mise à dispositions, il expliquait que l’utilisation pouvait être légitime.
En revanche,il n’en était rien pour les repas et le pressing pour lesquelles toutes les prestations étaient irrégulières. Il produisait des échanges de mail avec ses collègues, notamment avec BA BB, qui mettaient en exergue le caractère illégal des pratiques qui avaient cours jusqu’alors, et qu’il ne voulait plus cautionner.
CY CZ, anciennement en poste aux cuisines du conseil départemental, et devenue assistante de direction au conseil départemental, contactait les enquêteurs pour
faire des révélations au sujet de cette affaire, et témoigner à l’encontre de AF AE et de X Y, au nom et en mémoire de BA CF, qui, selon elle, était mort des suites de cette affaire, n’ayant pas surmonté la dépression qu’il avait faite consécutivement à cette affaire.
Elle confirmait devant les enquêteurs la pratique des repas et des frais de pressing gratuits au profit d’ X Y),pratique qui avait cessé vers le mois de juin 2019 à la demande du nouveau directeur général des services, AG DA. Elle affirmait que les époux Y avaient bénéficié de repas préparés en cuisine quotidiennement par BA BN, DB DBXESTREet elle-même, puis par AT NAV qui avait remplacé DB DBXESTRE à compter de 2001. Lorsqu’on lui présentait les documents saisis au conseil départemental, elle admettait que parfois 4 repas étaient préparés pour X Y les soirs et les week-ends. Les mentions HF ou PH permettaient de faire passer le message aux directeurs qui devaient valider les documents s’agissant de X Y. Elle avait été affectée au secrétariat administratif vers 2004 mais avait gardé des liens avec
ses collègues et faisait toujours des vacations.
Elle signait aussi des bons pourle dépôt de linge. AQ DF, maître d’hôtel et chef du protocole au conseil départemental, lui donnait la liste des vêtements à laver. Pour distinguer les vêtements remis par AQ DF du linge relevant du protocole, le numéro de marché n’était pas inscrit.
Elle savait que le nettoyage de ces vêtements n’entrait pas dans le marché « vêtements protocole » mais disait avoir agi sur ordre.
CK CC, ex-gérante de la boucherie RICARD, indiquait aux enquêteurs que de 2004 à fin 2016, sa société avait eu un contrat de marché public avec le conseil départemental du Var. Sa société avait depuis été mise en liquidation judiciaire. Elle précisait avoir quelque fois (moins d’une fois par mois) donné « gratuitement » quelques dizaines d’euros à des employés des cuisines du département qui lui en avaient fait la demande. Ces employés lui avaient indiqué que cet argent servait à l’achat de denrées alimentaires hors marché pour des commandes spéciales de repas. Sur les commandes du département, les employés des cuisines faisaient une croix en face de certains produits pour signifier qu’il fallait fournir un produit de qualité, parce que c’était
pourle « président ». CD CE,directeur général des services du conseil départemental de 2003 à août 2017, indiquait avoir été mis au courant en 2016 de l’existence de rumeurs selon lesquelles des repas étaient préparés en cuisine pour X Y et que des frais de pressing étaient engagés pour les vêtements de ce dernier. Il affirmait avoir fait remonter l’information à DG DH, directeur de cabinet, et à AF AE, sans n’avoir jamais eu aucun retour de leur part. || rappelait qu’il avait demandé à BR BS un rapport sur d’éventuelles malversations commises par BA BN. A l’issue du rapport, AF AE lui avait demandé de régler à l’interne le problème et d’affecter BA BN dans une autre service.
Par soit-transmis en date du 20 juillet 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon saisissait le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, compte tenu de la mise en cause de personnalités habituellement, de par leurs fonctions ou leurs missions, en relation avec les magistrats ou les fonctionnaires du tribunal judiciaire de Toulon, d’une proposition de transmettre la procédure au procureur de la République de Marseille en application des dispositions de l’article 43 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92 Paae 10/4
Le procureur général faisait droit le 22 juillet 2020 à cette proposition et transmettait la procédure au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Le 9 mars 2021, une perquisition au sein du conseil départemental du Var, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, permettait de découvrir l’existence d’un bureau mis à disposition d’X Y, président de l’association d’entraide des conseillers généraux, ledit bureau étant fermé au moyen de deux verrous et d’un digicode, dont les responsables de la sécurité du bâtiment ne connaissaient pas le code.
Le responsable du service technique indiquait que seuls X Y,son fils DI, directeur du service immobilier du conseil, et la secrétaire d’X Y disposaient des clés et du code. Le bureau était finalement ouvert par DI Y.
Les enquêteurs constataient que X Y possédait un badge d’accès aux locaux du conseil départemental dont il n’avait pas fait usage pendant la période de vérification, soit du 9 décembre 2020 au 9 mars 2021.
Des documents faisant état d’heures supplémentaires effectuées par AQ AR
AS et AT NAV étaient remis sur réquisitions. Étaient joints à ces documents des autorisations préalables signés par BA BN et le directeur adjoint, DJ DK,pourles mois de de février à avril 2016 avec pour motif « déjeunerprésident d’honneur », « préparation président d’honneur » ou « pressing président d’honneur».
Il était relevé que les heures supplémentaires avaient toutes été faites de 6 heures à 8
heures ou de 7 heures à 8 heures (30 HS pour AQ DF et 70 HS pour AT NAV en 2016), ce qui pouvait correspondre aux déclarations de BA DL selon lesquelles les deux agents attendaient X Y le matin pour savoir ce qu’il voulait manger.
Étaient saisis également des documents analogues à ceux remis aux enquêteurs par AO AN, notamment des commandes de denrées alimentaires ou des tableaux afférents à des sorties de stocks et économats comportant les mentions « PH », HF », «HF MIDI ET SOIR », « PH2 PERSONNES +SOIR », « PH 4 PERSONNES », « PH2 + SOIR + WEEK-END », « PH4 PERSONNES+SOIR+WEEK-END » et « PRESIDPNT D’HONNEUR MIDI ET SOIR ». concernant les mois de janvier, février, mars et avril 2016.
Entendue le 17 mars 2021, CK CL, ancienne directrice générale adjointe au conseil départemental du Var, confirmait avoir eu connaissance des échanges épistolaires entre le syndicat UNSA et l’administration du département, ainsi que des faits reprochés à X Y.
Elle justifiait la réponse de AF AE en lieu et place de BA BB, parle fait que le courrier adressé par AO AN au directeur de la DARI concernait un élu.
Elle confirmait qu’il était « effectivement bien connu de tous que M. Y mangeait à cette cafétéria certains midi, à la vue de tout le monde ». Elle ne pouvait authentifier les documents remis et annexés à la présente procédure constitués de demande d’achat, de sortie de stock, des économats de 2015, 2016, 2017 où apparaissent en manuscrit et dactylographié les mentions « HF », « PH » et « H Y ». Elle niait avoir eu connaissance des propos tenus par BA BB selon lesquelsil
aurait dit « c’est comme ça depuis toujours, il est le patron. j’ai peur si je m’exprime… tout
le monde le sait mais on ne peut rien dire… on masque les dépenses au travers d’une ligne budgétaire. X Y a un frigo dédié il a les clés et badges d’accès ».
Elle était dans l’incapacité de se prononcer sur la fragilité psychologique de BA BN, de possibles malversations de sa part ou encore de l’absence de signalement à l’autorité judiciaire de ces malversations. Elle contestait avoir dit qu’elle avait peur de l’équipe de X Y. Elle indiquait que la direction générale était inquiète de savoir si les faits dénoncés par l’UNSA étaient avérés. Elle confirmait la rumeur selon laquelle X Y et AF AE connaissaient le procureur de Toulon. Enfin, elle confirmait que AG DM DN avait demandé au directeur de la
DARI de faire cesser ces pratiques, si elles étaient avérées, car elles étaient illégales.
Entendue le 18 mars 2021, DO DP DQ épouse Y, attachée territoriale détachée à l’association ASSOVAR depuis 15 ans, contestait également les faits. Elle confirmait que son époux faisait effectivement nettoyer certains vêtements au pressing mais que ces prestations étaient payées par ses deniers personnels. Elle niait que des agents du département aient pu être au service de son mari. Elle précisait que AO AN en voulait « à tous les Y » et qu’elle avait un contentieux avec l’association ASSOVAR à propos d’un prêt. Elle ajoutait que les documents retrouvés avaient été remplis ou annotés par BA BN pour couvrir ses propres détournements. Il en avait fait de même avec les bons de pressing.
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
Entendu le 22 mars 2021, CV BN, frère de BA BN et ancien contractuel au service des cuisines du conseil départemental, confirmait avoir vu les documents produits par AO AN. Il expliquait que lorsque ces documents portaient les mentions « HF » ou « PH »,ils correspondaient effectivement à des denrées destinées aux repas du couple Y. Une fois par semaine, les agents recevaient en cuisine les aliments commandés et les mettaient de côté. Les aliments destinés à la préparation des repas de X Y étaient mis sur une transpalette conservée dans la chambre froide. CV BN précisait également le déroulement des faits : vers 7 heures, AQ DF et AT AUAV attendaient dans le parking sous-terrain du conseil départemental l’arrivée de X Y et lui demandaient alors ce qu’il souhaitait pour
le déjeuner. AT AUAV préparait les repas, qui était servis tous les jours par AQ DF à X Y, au sein de la cafétéria, ainsi qu’à son épouse, dans son bureau. Les repas étaient également préparés par AT AUAV pourle soir et le week- end et déposés dans un réfrigérateur dédié. CV CF confirmait que le linge de X Y était bien déposé par AQ DF au pressing ayant un marché avec la collectivité. Il avait personnellement conduit AQ DF avec ces vêtements audit pressing.
Réentendu le 8 avril 2021, CY CZ, affectée au service événements du conseil départemental, confirmait aux enquêteurs avoir vu et préparé des repas pour X
Ytant qu’il était président. La pratique avait perduré par la suite. Sur présentation des scellés CD/2 et CD/3, elle indiquait que parfois quatre repas étaient
préparés pour X Yles soirs et week-ends.
Elle considérait que la moyenne de 1500 euros de dépenses mensuelles au seul bénéfice de X Y correspondait à ce qu’elle avait pu constater. Elle contestait les déclarations de AQ DF selon lesquelles le paiement du nettoyage des costumes de X Y se faisait en espèces.
Entendue le 14 avril 2021, DT DU, gérante de la société Pink Pressing, indiquait qu’elle recevait le linge du service protocole mais aussi le linge personnel d’X Y que AQ DF déposait en même temps. Il n’y avait aucun paiement en espèces. Deux maîtres d’hôtel lui apportaient du linge de protocole et du linge qu’on lui disait appartenir à X Y, maire de TOULON. Avant 2018, le règlement du nettoyage des vêtements d’X Y se faisait par un agent du conseil départemental qui venait de façon irrégulière payer les factures. Les paiements étaient faits par chèque ou carte bancaire. Elle s’engageait à retrouver les factures et tous justificatifs de de paiement. Les bons saisis au titre des scellés étaient analysés. Un accord cadre avait été signé le 16 avril 2016 entre le conseil départemental du Var représenté par le directeur adjoint de la DPMA, DJ DV,et la société Pink Pressing, qui portait sur un marché à bons de commandes d’une durée de 4 ans pour un montant maximum HT de 20 000 euros. L’objet du marché était la prestation de nettoyage rapide de vêtements et de linge pourles besoins du service protocole du Département. Des vêtements peu compatibles avec le marché (pyjamas, shorts, écharpes, chaussettes…) apparaissaient sur les bordereaux de prix unitaire (BPUÜ) et détail quantitatif. AQ ARAS, maître d’hôtel et agent protocolaire au conseil départemental, et en retraite depuis le 1%" novembre 2018, indiquait aux enquêteurs qu’effectivement X Y mangeait à la cafétéria trois à quatre fois par semaine. Il précisait qu’il déjeunait simplement de jambon, légumes bouillis, riz, compote un yaourt et un citron avec une bouteille d’Evian. Une fois par semaine, AQ ARAS portait le même type de repas à son épouse.
Il ignorait si les repas étaient où non réglés mais ajoutait que cette pratique avait commencé alors que DW DX était président du conseil général du Var. S’agissant du pressing, il admettait récupérer parfois du linge pour le compte d’X Y (costumes) et disait s’acquitter des factures, avec de l’argent en espèces remis par l’intéressé. S’agissant du courrier qu’il avait rédigé en octobre 2019 et dans lequel il dénonçait des malversations, il déclarait qu’il avait constaté dès 2013/ 2014 que BA BN organisait des manifestations festives en utilisant les denrées du département. Ce dernier faisait des sur-commandes. Cette pratique s’était accélérée avec l’arrivée de M. CE.
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
Les mentions HF ou PF n’étaient pas des commandes de denrées pour X Y mais servait en réalité à BA BN afin de préparer des repas à l’extérieur, réglés sur le compte du conseil départemental.
Il avait alerté à plusieurs reprises sa hiérarchie à ce sujet. Il ajoutait que BA BN, étant consommateur de cannabis et cocaïne, avait besoin d’argent.
AT DY AUAV DZ expliquait qu’il était entré en 1981 au conseil départemental
du Var avant d’être placé en position de détachement auprès du préfet comme chef de
cuisine jusqu’en 2000. Il était revenu au conseil général à la demande de EA EB et avait été affecté comme cuisinier au sein du service fêtes et cérémonies jusqu’au 1€ janvier 2019. Dans le cadre de son travail, il avait préparé des repas pour X Y, généralement plus simples que ceux de la cantine, et parfois pour Mme Y ou d’autres directeurs quand ces derniers n’avaient pas le temps de venir à la cafétéria. Il ignorait tout ce qui était relatif au paiement de ces repas.
Il précisait que 90% de son activité concernait la préparation de repas protocolaires. S’agissant du pressing, il avait, en l’absence de AQ DF, déposé le linge de protocole mais jamais de linge personnel d’X Y. S’agissant des dépassements d’horaires, il admettait avoir signé les documents constituant
le scellé n° 1 mais n’avait pas inscrit ni vérifié les motifs. Il ignorait la raison pour laquelle il était fait état de déjeuners et pressing du président d’honneur.
Il ajoutait que BA BN organisait des repas extérieurs aux frais du conseil départemental. BA BN apposait le nom d’X Y pour faire valider des commandes hors marché.
EC ED EE, intendante à la DARI, déclarait aux enquêteurs que AQ
DF et AT NAV amenaient au pressing du linge d’X Y avecle linge du protocole.
DB DBXESTRE, commis de cuisine de 1999 à 2007, expliquait qu’elle préparait des repas pour X Y le midi et le soir, qui étaient entreposés dans le réfrigérateur des cuisines. Elle avait été secrétaire du service fêtes et cérémonies de 2008 à 2018. Elle
savait quela pratique litigieuse avait perduré carelle voyait, sur les demandes de denrées, quand BA BN précisait qu’il s’agissait de repas pour HF. De la mêmefaçon, concernant les commandes à la boucherie Ricard, BA CF mettait une croix face à l’article pour que la gérante mette un produit de qualité car « c’était pour monsieur Y ». Elle avait vu à plusieurs reprises X Y remettre son linge personnel à AQ DF.
Entendu le 28 septembre 2021, BA BB, directeur de la DARI (chauffeurs, cuisine, accueil, protocole) au conseil départemental disait qu’il était de notoriété publique qu’X Y mangeait au Départementle midi « très régulièrement. .presque tous les jours ».
Il ajoutait que X Y était « l’invité permanent»,et disait qu’au cours d’un entretien
avec AT NAVil avait appris que celui-ci préparait des repas pour X Y, ce dernier bénéficiant le midi de préparations différentes de celles des autres agents. Quand le courrier de AO AN était arrivé au conseil départemental en juillet 2018, il avait été rappelé sur son temps de congé par le secrétariat du directeur général des services mais avait été très gêné à l’idée de devoir répondre. Finalement, AF AE, président du conseil départemental, s’était chargé de la réponse. AG DM DNS, le directeur général des services, lui avait demandé de procéder à des vérifications. Il avait reçu AT NAV qui avait confirmé préparer des repas pour X Y le midi mais aussi le soir et le week-end, invoquant une pratique existant depuis des années selon laquelle X Y était l’invité permanent du
|
Département. AQ DF s’était présenté auprès de lui comme étant le maître d’hôtel de X Y. C’est dans ces conditions qu’il avait fait parvenir à AG DM DNS un courriel reprenant les éléments de réponse ci-dessus et demandant à ce qu’X Y
soit avisé dela fin de cette pratique.
Il se souvenait, par ailleurs, de bons signés concernant des articles à nettoyer. Ces bons l’avaient intrigué mais comme cela rentrait dans la BPU, il les avait validés.
Il niait en revanche avoir donné ces informations à mesdames AN et CH.
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
Des interceptions d’écoutes téléphoniques en date du 29 septembre 2021 faisaient état de conversations entre X Y et une collaboratrice de la métropole Toulon Provence Méditerranée, prénommée EH, au cours desquelles X Y évoquait des rencontres avec des personnes susceptibles d’être un collaborateur du président de la République et le préfet de police de Paris, BA EI. Au cours de l’une de ces conversations était évoqué le nom de l’enquêteur principal en charge de la procédure.
AG DM DNS remettait des courriels aux enquêteurs.
Dans un courriel adressé à AG DM DNS le 20 septembre 2018, BA
BB indiquait avoir reçu AT NAV et AQ DF. Il était rappelé que des repas étaient préparés pour le couple Y car X Y était l’invité permanent de AF AE. Toute production sortant de la cuisine devait désormais faire suite à une demande de l’autorité territoriale. X Y devait être consulté avant la rédaction d’une note interne de service.
Un échange de mail entre BA BB et DG DH du 29 octobre 2018 permettait de comprendre que AQ DF avait été « particulièrement chargé du
service de monsieur Y lorsque ce dernier déjeunait aux Lices ». À l’annonce dela retraite de AQ DF, le président du conseil départemental avait décidé que ces fonctions seraient désormais assurées par AT NAV.
AG DM DNS déclarait aux enquêteurs qu’il avait rencontré de façon informelle AO AN et BA DL en dehors du conseil départemental en octobre 2018.
Il expliquait que s’agissant des véhicules mis à disposition des époux Y, une convention avait été signée entre le conseil départemental et l’association d’entraide des anciens conseillers généraux du Var (ASSOVAR) le 12 septembre 2016. Une seconde convention avait été signée entre le conseil départemental et l’association ASSOCAR mettant à disposition un véhicule pour madame Y qui était directrice adjointe de ladite association. Ces deux véhicules étaient mis à disposition, assurances et cartes carburants compris.
Entendu à nouveau le 5 octobre 2021, AG DM DNS expliquait avoir été reçu par AF AE le 17 juillet 2020 qui lui avait dit apprécier son travail mais
désapprouverle fait qu’il avait « une dent contre BE ». Il avait dû également s’excuser auprès d’X et DI Y pour des propos mettant
en cause DI Y, directeur de la gestion immobilière, dansla politique d’attribution des bureaux. Lors d’un entretien en date du 15 juin 2017, il avait dit à AF EJ quesi la pratique des repas au bénéfice des époux Y était avérée,il ne voulait pas en être complice. AF
AElui avait répondu « AG ça ne s’arrêtera pas mais ne t’inquiète pas, c’est moi qui assume ». AG DM DNS donnait des précisions sur les conditions dans lesquelles avait été faite la réponse au courrier de AO AN. Il avait porté le courrier de l’UNSA à AF AE le 23 juillet 2018. AF AE avait appelé X Y et avait échangé avec lui sur le courrier et la réponse à apporter.
DG DH lui avait ensuite remis un brouillon de réponse à taper et lui avait demandé de faire signer le courrier par BA BB. Ce dernier avait refusé lorsque AG DM DNS lui avait expliqué qu’il engageait sa responsabilité. AF AE avait alors signé lui-même le courrier.
DG DH lui avait demandé de faire disparaître les traces du rapport rédigé par BR BS à propos des malversations qu’auraient pu commettre BA BN, ce qu’il n’avait pas fait.
Après la parution del’article du 16 octobre 2019, AF AE et DG DH lui avaient demandé de retrouver le rapport pour le remettre à X Y afin de décrédibiliser le témoignage de BA BN.
Il avait préféré l’adresser de façon anonyme au tribunal judiciaire de Draguignan craignant être auteur de harcèlement. ll avait informé AF AE des conclusions du rapport de BR BS dès sa transmission. Il avait alerté plusieurs fois AF AE des pratiques illégales des cuisines, la mise à disposition d’un « frigo », les repas préparés, toujours verbalement et pas par écrit car il s’agissait « d’un sujet grave ».
Réentendu, BR BS, directeur Evènements et moyen d’appui (DPMA) au sein du conseil départemental évoquait l’existence de soirées organisées par X Y aux Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
frais du conseil départemental. Il avait appris par BA BN que, le matin, AQ DF et AT NAV attendaient X Y au sous-sol pour recevoir ses instructions concernant le pressing et les repas.
Il avait découvert de nombreuses illégalités : d’une part l’existence de bons de commande de denrées alimentaires pour la préparation de repas pour les époux Y et d’autre part le nettoyage de vêtements personnels au pressing. Il avait alerté Bernard CO qui avait alerté le directeur général des services, CD CE, mais il lui avait été demandé de ne rien changer. Il avait donc continué à signer les bons de commande.
Il avait, par la suite, informé AG DM DNS de l’existence de ces pratiques.
Il avait chiffré le préjudice s’agissant des repas à 1600 euros par mois. Le directeur général des services lui avait alors dit qu'« il n’existait pas de repas pour Y » et que désormais les bons de commande devaient s’intituler « repas ou déjeuner institutionnels ».
Il confirmait qu’il avait signé, sur ordre de sa hiérarchie, les heures supplémentaires de AQ DF et de AT NAV qui étaient intervenus au bénéfice des époux Y.
DJ DV, adjoint de BR BS affecté à la sous-direction logistique, soutenait n’avoir jamais constaté que Messieurs BN ou NAV préparait des repas pour X Y.
Il admettait avoir signé des documents mais disait que la mention HF avait été rajoutée par la suite. S’agissant des bons de pressing, les polos, tee-shirt et débardeurs faisaient partie du linge protocolaire. Il ne savait pas pour les shorts et pensait que les chaussettes étaient celles des maîtres d’hôtel. I n’avait jamais vu X Y déposer de linge. Lors d’une seconde audition, il admettait avoir eu connaissance des heures supplémentaires effectuées par AQ DF et AT NAV pour déposerle linge personnel de X Y, et avoir été informé des repas préparés pour les époux Y. Ayant une délégation de signature, il avait validé des bons de commande comportant la mention «déjeuner président d’honneur » ou «pressing président d’honneur ».
CD CE, directeur général des services au conseil départemental entre 2013 et 2017, expliquait qu’il avait régularisé la pratique de mise à disposition du chauffeur et du véhicule au profit d’X Y.
Il avait été alerté par BR BS en 2016 de rumeurs relatives à des repas préparés dans les cuisines du département pour X Y ainsi que de la pratique du pressing.
Il en avait informé Messieurs DH et AE qui n’avaient rien fait.
Il précisait que son adjoint, AF EL, lui avait dit qu’il voyait régulièrement X Y manger à la cafétéria du conseil départemental. || avait pu le constater également quand il allait à la cafétéria. Tout le monde connaissait la table de X Y recouverte d’une nappe blanche. Il était de notoriété publique que EM DF apportait à l’épouse de X Y son repas le midi dans son bureau de l’ASSOVAR. Il avait immédiatement cru BR BS lorsque celui-ci lui avait parlé de la pratique des « frigos ».
Bernard CO, directeur des affaires juridiques et de la direction des marchés publics puis de la mission d’évaluation, expliquait qu’il était de notoriété publique qu’X Y déjeunait à la cafétéria. Il le voyait également car son bureau était près du sien, il passait chaque matin et restait une heure puis revenait le midi et parfois le soir. X Y était servi par des maîtres d’hôtel, lui seul bénéficiant de ce service.
Il avait eu un accrochage avec X Y à propos du véhicule qui était mis à sa disposition. Il avait signalé à sa hiérarchie que BA BN s’était plaint de ne pas avoir la libre disposition de AQ DF qui se disait indisponible car au service d’X Y. On lui avait répondu qu’on ne pouvait rien faire, X Y étant le « patron ».
BA BN lui avait confié préparer des repas pour le soir, le weekend ou les jours fériés pour les époux Y. Il avait entendu parler d’un réfrigérateur réservé « au
patron ». En 2004,il avait fait changer les serrures des cuisines. Il avait appris en 2014 par BA BN que le changement de serrure avait provoqué la colère d’X Y.
Entendu le 7 octobre 2021, DG DH,directeur de cabinet du président du conseil départemental, admettait avoir constaté qu’X Y prenait des repas à midi à la cafétéria. CD CElui avait dit que c’était une tradition pour les anciens conseillers. Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
Il n’avait entendu parler de repas le soir et le week-end et de frais de pressing que par la presse.
Il avait rédigé le courrier de réponse à l’UNSA.
Il était l’auteur du mail du 29 octobre 2018 faisant état du remplacement de AQ DF, maître d’hôtel « particulièrement chargé du service de monsieur BE » par
AT NAV suivant décision de AF AE.Il faisait valoir que « particulièrement » était différent d'« exclusivement ».
Il n’était pas informé des heures supplémentaires que AT NAV ou AQ DF accomplissaient pour le service d’X Y.
Il n’avait pas vu ces personnes ni même X Y, car celui-ci arrivait tôt alors que lui-même n’arrivait que vers 9h30 et que les bureaux n’étaient pas aux mêmes étages.
Il renvoyait la responsabilité des faits reprochés aux directeurs.
DW DX, président du conseil départemental de 2002 à 2015, avait rédigé un témoignage au soutien d’X Y affirmant que les accusations portées à l’encontre d’X Y étaient indignes. Entendu par les enquêteurs, il admettait qu’X Y continuait à prendre ses repas régulièrement au conseil départemental. Il ne savait pas qu’X Y ne payait pas ses repas. Il n’avait jamais autorisé de dépenses illégales.
Il confirmait néanmoins que pendant une période, X Y bénéficiait d’une voiture et d’un chauffeur du département < en dehors du cadre légal » avant la signature de conventions de mise à disposition.
AF AE était entendu le 7 octobre 2021 sousle régime de la garde à vue.Il avait été maire adjoint de Carqueiranne en 1995, puis maire en 1997 au décès du maire en titre. Elu conseiller général en 1999, il était président du conseil départemental du Var depuis avril 2015.
Il expliquait aux enquêteurs que le conseil départemental disposait d’un pool de chauffeurs. Les élus piochaient dans ce pool. X Y procédait ainsi comme tout élu, en sa qualité de président de l’association de l’entraide des anciens conseillers. S’agissant de AQ DF, il faisait observer que la cuisine était un pool dont il ne connaissait pas la situation. Aucun maître d’hôtel ne s’occupait particulièrement d’X Y. X Y était au conseil départemental le matin vers 7 heures alors que lui-même était encore à son domicile. Il maintenait ce qu’il avait attesté par écrit le 29 octobre 2019, soutenant que X Y ne bénéficiait d’aucun avantage et qu’aucun document ne portait la mention « HF » ou « PH ».
Il avait une vie le week-end et ignorait ce qui se passait au conseil départemental enfin de semaine.
Il n’était pas au courant des éventuelles pratiques de repas préparés où de vêtements d’X Y pris en charge dans le cadre du marché souscrit entre le conseil
départemental et la société Pink Pressing.
Il ne pouvait condamner l’existence éventuelle de ces pratiques sans s’en être préalablement expliqué avec X Y.
Il n’était pas au courant des véhicules dont disposait X BE, évoquant seulement une petite Voiture, ni de la convention passée avec l’association ASSOVAR grâce à laquelle madame Y avait à disposition un véhicule.
Il contestait avoir associé X Y à la rédaction du courrier de réponse du 24 juillet 2018, indiquant seulement l’avoir appelé pour lui en donner le contenu et le tranquilliser. Concernant les suites à apporter au rapport de BR BS sur d’éventuelles malversations commises par des agents du conseil départemental, il faisait observer qu’il n’allait pas faire « un article 40 tous les quatre matins ». || estimait qu’il n’avait à le faire que pour quelque chose de «très grave ».
Il contestait avoir été informé des pratiques en faveur des époux Y par les directeurs généraux de service successifs. Il s’était fâché avec X Y en 2018 pour mettre fin à la « coutume » tout en ajoutant que «bien que n’étant pas légale, cette coutume avait une importance pour M. BE quirestait et reste toujours très attaché au département ».
Il ignorait comment X Y avait pu avoir en mains le rapport BS, affirmant ne pasl’avoir eu lui-même.
Il pensait que AO AN avait voulu se venger d’avoir été obligée de quitter un logement mis à disposition, sachant que c’était le fils Y qui avait géré cette affaire en tant que directeur du patrimoine.
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
Il reconnaissait in fine le détournement de fonds publics à propos des repas du midi pris par X Y mais pas le reste car n’en ayant pas eu connaissance. Il ne voulait «pas s’étendre sur le sujet» caril fallait « d’abord s’expliquer avec le principal intéressé ». Des confrontations étaient organisées avec CD CE et AG DM
DNS qui maintenaient avoir alerté AF AE des dysfonctionnements constatés. Ce dernier accusait AG DM DNS d’être aux ordres de l’UNSA et d’avoir la volonté de lui nuire. AG DM DNS confirmait de son côté que le lendemain de la parution de l’article du Canard Enchainé, AF AE et DG DH avaient évoqué la tactique de défense qui était de trouver le maximum d’éléments à charge contre BA BN et AO AN pourles décrédibiliser et qu’il avait été question alors de
retrouverle rapport de BR BS.
Il disait que DG DH lui avait dit que le rapport allait être remis à X Y. A l’occasion d’une réunion de travail dans le bureau de AF AE, ce dernier et
DG DH lui avaient dit que le rapport avait été discuté entre X Y et Bernard BQ, procureur de la République à TOULON à l’époque. Il avait été dit qu’il n’y avait pas lieu de faire un article 40 et que Bernard BQallait faire une démarche dans le cadre de la procédure pénale pourl’obtenir du département.
Entendu sous le régime de la garde à vue le 7 octobre 2021, X Y contestait l’intégralité des faits reprochés, y compris la matérialité des repas réguliers. Il accusait BA BN et AO AN d’avoir menti dans le cadre d’une vengeance politique, précisant que ces derniers s’étaient rapprochés de EP EQ, une adversaire politique. Il faisait observer que ses nombreuses occupations, et notamment ses activités politiques à Paris rendaient impossible sa présence à TOULON, et donc la préparation de repas à son attention.
Il soulignait avoir toute latitude pour déjeuner ailleurs, à la mairie ou à la métropole, et précisait disposer d’un lave-linge et d’une femme de ménage à domicile.
Il soulignait que BA BNs’était servi de son nom pour opérer des malversations financières au détriment des finances du conseil départemental. Il ajoutait « Finalement je
me rends compte que X Y était une immunité ».
Il soutenait que toute l’affaire visait à le déstabiliser et à couvrir d’autres agissements.
Les services de police estimaient, au vu des copies de bons de commandes marqués HF et de la nature des vêtements déposés au pressing et ne relevant des vêtements du protocole, que le préjudice des dépenses alimentaires pour les repas et les nettoyages de vêtements s’élevait à la somme totale de 19 763 euros par an.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2021, le juge deslibertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille ordonnait le maintien de la saisie pénale de la somme de 55 081,68 euros sur le compte bancaire Caisse d’Epargne Côte d’Azur Toulon La Loubieré de X Y.
Le 9 novembre 2021, le procureur de la République ouvrait la procédure au contradictoire en application des dispositions de l’article 77-2 du code de procédure pénale. Il demandait par soit-transmis en date du 20 janvier 2022 au directeur territorial de la police judiciaire de Marseille de notifier à BR BS, DJ ES, et CD CE des convocations en vue d’une audience sur reconnaissance préalable de culpabilité le 15 mars 2022, chacun étant poursuivi pour des faits de détournement de fonds publics, et à l’égard de AF AE et X Y des convocations parofficier de police judiciaire en vue d’une audience de fixation le 1©" juin 2022, le premier étant poursuivi pour des faits de détournement de fonds publics et le second pour recel de détournement de fonds publics.
Le 15 mars 2022, CD CE, DJ ES et BR BSétaient tous trois déclarés coupable des faits de détournements de fonds ayant consisté à valider des bons de commande et des demandes d’autorisations préalables à la réalisation d’heures supplémentaires dans un but contraire aux intérêts du conseil départemental ou avoir maintenu des avantages indus au bénéfice d’X Y.
Devant les premiers juges, X Y a admis avoir régulièrement déjeuné au Conseil
départemental pourles repas de midi, invoquant une plus grande commodité par rapport à
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
la localisation de la cantine de la mairie mais relativisant la fréquence de ces déjeuners au regard de ses engagements d’élu national, et donc de ses déplacements sur Paris.
Il reconnaissait se rendre deux à trois par semaine au conseil départemental en tant que maire de Toulon et président de la Métropole, ne pas payer ces repas en vertu d’un usage en faveur des invités du département. || ne pensait pas que cette pratique était illégale. Il soulignait la frugalité de ses repas. Il contestait le bénéfice de repas du soir, les repas laissés à disposition dans le frigo, ou encore le portage de repas à son adresse, précisant que celle-ci n’était pas connue des agents. S’agissant des bons de commande, il niait être à l’origine de la mention « H Y » et «HF », déplorait l’absence de comptabilité. || supposait qu’il s’agissait d’un trafic, qu’il y
avait «une véritable entreprise de démolition entreprise faite à [s]Jon égard » au vu des futures élections. S’agissant de l’utilisation du marché du pressing, il s’en défendait en rappelant qu’il possédait un lave-linge, et qu’une femme de ménage était préposée à cette tâche, ainsi que sa femme. || admettait faire porter ses costumes et chemises par le maitre d’hôtel du conseil départemental ou son chauffeur. || indiquait que le paiement était réalisé en espèces.
Il se défendait d’avoir essayé de mettre fin à la procédure en cours. Il souhaitait seulement
apporterla vérité. AF AE expliquait que le bureau avait été mis à disposition par DW
DX pour X Y en tant que président de l’association d’entraide pour les conseillers généraux. Il indiquait l’existence d’une convention dont il n’était pas signataire. || précisait que la convention afférente aux véhicules de fonction avait été établie sur proposition de AG DM DNS.
Il insistait surle fait que X Y était invité en tant que président de la Métropole et qu’il ne mangeait que très peu, un bol de riz, une tranche de jambon et un verre d’eau. Il ne s’agissait pas d’un avantage mais d’une coutume. X Y déjeunait à la cafétéria lorsque lui-même déjeunait aux 5%MEétage. Il expliquait avoir mis fin à cette pratique dès sa prise de connaissance del’illégalité de celle-ci. S’agissant des heures supplémentaires, il affirmait ne pas en avoir eu connaissance et mettait en cause AG DM DNS
Devant la cour
Le ministère public dépose des réquisitions écrites tendant au rejet des pièces produites en dehors des témoignages de messieurs EU, EV et EW, ainsi qu’au rejet des conclusions transmises le dimanche 24 mars 2024 à 19h48 annulant et remplaçant celles du 22 mars 2024. Mme l’avocat général développe oralement le contenu de ces réquisitions écrites faisant observer que la transmission tardive de ces pièces et conclusions, au surplus transmises s’agissant des pièces via une plateforme inatteignable par la messagerie protégée du parquet général, puis par PLEX alors que les services du greffe étaient fermés, ne lui ont par permis de prendre connaissance de ces éléments avant l’ouverture des débats. Le ministère public soutient que, dès lors, le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Les conseils des prévenus sont entendus en leurs observations sur ces réquisitions.
Les conseils des parties civiles indiquent qu’ils n’ont pas d’observations sur ces réquisitions.
Les conseils des prévenus et X Y ont la parole en dernier.
La cour, après en avoir délibéré,joint l’incident au fond.
Le conseil d’X Y développe oralement, in limine litis, les termes de ses
du code de procédure pénale, de: conclusions d’incident de faux dans lesquelles il demande à la cour, au visa de l’article 646
- Déclarer recevables ses conclusions de faux in limine litis concernant les documents
suivants:
Oo Les documents remis par AO AN à l’issue de son audition du 10 janvier 2020,
Oo Les pièces figurant dans le scellé n°1 contenant les trois DVD numérisés contenant les données extraites du téléphone du défunt BN,
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
O Les pièces contenant dans le CD n° CD2 contenant divers documents issus des archives économat 2016, semaines 15 à 36 et le scellé n° CD3 contenant divers documents issus des archives économat 2016 semaines 1 à 14,
- Surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il ait été prononcé surles faux parla juridiction.
-__
Il soutient qu’à l’issue des expertises graphologiques qu’il a diligentées, il apparaît que les mentions manuscrites figurant sur 6 fiches de sorties de stock et 5 demandes d’achats du conseil départemental qui ont été soumises à l’expert, EX EY, émanent de
BA BN et que les signatures portées sur les fiches d’heures supplémentaires du conseil départemental en date des 1% août 2016, 5 octobre 2016, 5 novembre 2016 et
5 février 2016 n’émanent pas de AQ DF.
Il ajoute que certains déjeuners correspondent à des jours où X Y étaient au Sénat. Il indique qu’en complément de sa plainte en dénonciation calomnieuse, il a déposé une plainte pour faux et usage de faux et sollicité auprès du magistrat instructeur sur le fondement de l’article 80 alinéa 3 du code de procédure pénale, la délivrance d’un réquisitoire supplétif pour faux en écritures privée et publique et usage de faux.
Il fait valoir queles fiches établies au nom de AQ DF avec l’apposition contrefaite de la signature de ce dernier et la fausseté du motif d’heures supplémentaires ainsi que les
fiches concernant AT NAV avec la fausseté des heures supplémentaires constituent des faux en écriture publique. Il en est de même s’agissant des documents relatifs à l’achat et à la gestion des stocks de denrées alimentaires sur lesquels sont apposésles initiales HF, PH et H. Y.
Le conseil de AF AE est entendu en ses observations sur cet incident de faux. Les conseils des parties civiles indiquent qu’ils n’ont pas d’observations sur ce point.
Le ministère public est entendu en ses réquisitions sur cet incident de faux.
Les conseils de prévenus et X Y ont la parole en dernier.
La cour, après en avoir délibéré,joint l’incident au fond.
Le conseil de X Y développe in limine litis les exceptions de nullité qu’il a soulevées dans les écritures qu’il a déposées. Il demande à la cour, au visa les articles
463 alinéa 1 et 646 du code procédure pénale, de l’article 226-10 du code pénal de: préliminaires du code de procédure pénale et les articles 40-1 ; 72-2-Il; 76; 76-1-1; 385,
A titre principal
- Constater que les réquisitions du 5 mars 2020 et du 6 mars 2020 sontirrégulières,
En conséquence,
© Prononcer leur nullité et celle de la saisie pénale réalisée le 8 octobre 2021,
@ Ordonner de manière générale l’annulation de tout acte de procédure subséquent aux réquisitions qui en font état,
© Constater les irrégularités commises à l’occasion de la perquisition du 9 mars 2021 et ordonner son annulation, Par voie de subséquence,
- ordonner l’annulation de tout acte procédural postérieur l’ayant comme support,
- Constaterles irrégularités commises lors du débat contradictoire organisé parl’article 72- 2-Il du code de procédure pénale, En conséquence,
@ Ordonner son annulation ainsi que la saisine de votre juridiction,
@ Constater les irrégularités commises lors de la garde à vue du concluant et ordonner son annulation, Et par voie de conséquence,
- L’acte de saisine dela juridiction, Constater l’absence de définition temporelle desfaits reprochés au concluant,
En conséquence,
@ Ordonner l’annulation de l’acte de saisine de la juridiction, De manière plus générale,
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92 Page 19/42
@ Constater les irrégularités commises dans l’ensemble des investigations qui ont été menées en violation des dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme imposant un procès équitable,
En conséquence,
- Prononcerl’annulation de l’intégralité de la procédure et renvoyer le Parquet à mieux se pourvoir.
En tout état de cause,
- Ordonner un supplément d’information dans les termesde l’article 463 alinéa 1 du code de procédure pénale avec la mission qu’il plaira à la juridiction de définir.
Le conseil de X Y soutient que le déroulement de l’enquête et les choix procéduraux qui ont été faits ne permettent pas la tenue d’un procès équitable. Il constate
un déséquilibre des droits des parties qui a conduit à ce que la cause d’X Y ne soit pas entendue équitablement. Il dénonce les conditions dans lesquelles la plainte déposée pour dénonciation calomnieuse a été traité. Il relève qu’X Y n’a jamais été avisé des suites données à sa plainte en violation des dispositions de l’article 40-2 du code de procédure pénale. Il soutient que l’absence d’information quant à la décision du procureur de la République de suspendre les investigations relatives à la procédure de dénonciation calomnieuse dans l’attente des résultats de l’enquête ouverte pour détournement d’actif et recel est une violation des dispositions de l’article 40-1 du code de procédure pénale et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.Il considère que ce choix est déloyal. Il fait observer que l’enquêteur s’est livré à une critique des documents et éléments fournis par X Y. Il relève en particulier que l’enquêteur n’a pas tiré toutes les conséquences du brouillon d’une lettre d’accusation de BA BN portant des annotations manuscrites de CQ AN.
Il soulève l’irrégularité des réquisitions judiciaires, constatant qu’à la seule exception de la possibilité de se faire remettre le rapport interne portant sur les faits reprochés à BA BN, le procureur de la République n’a conféré aux enquêteurs aucun pouvoir de réquisitions tel que prévu par les dispositions de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale. Il en déduit que 5 réquisitions judiciaires en date pourl’une du 5 mars 2020 et pour les autres du 6 mars 2020 sont nulles. Il considère que la référence dans certaines réquisitions à une autorisation du parquet ne correspond à aucune réalité dans la mesure où aucune autorisation n’apparaît dans la procédure. Il soutient qu’en raison de la nullité
des réquisitions, la cour devra prononcerla nullité de la saisie pénale du 8 octobre 2021 qui a comme support nécessaire les réquisitions bancaires annulées.
Il soulève la nullité de la perquisition du 9 mars 2021 au motif que l’autorisation de perquisition rendue le 23 février 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille ne comporte pas les motifs qui ont conduit le magistrat à prendre
unetelle décision. Il ajoute que le placement sous scellés des pièces à conviction ainsi que tous les procès-verbaux qui font référence à ces scellés devront être annulés.
Il soutient que la perquisition effectuée dans le bureau d’X Y mis à la disposition par le conseil départemental dans le cadre d’un contrat d’occupation conclu avec l’association Entraide disposant de la personnalité juridique est également nulle dans la mesure où le juge des libertés et de la détention n’a pas autorisé une telle perquisition. Il fait valoir qu’X Y a vocation à se prévaloir d’unetelle nullité, étant président de l’association Entraide qui a la personnalité juridique.
Il fait grief aux enquêteurs, dans le cadre de l’exécution de la réquisition judiciaire du 4 octobre 2021, de n’avoir pas saisi l’ensemble des demandes d’achats et des cahiers de commandes, au motif que ces documents ne sont pas ceux pouvant présenter les mentions manuscrites recherchées. Il soutient, au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article préliminaire du code de procédure pénale qu’il en résulte la nullité de l’ensemble des actes de procédure faisant référence aux documents saisis.
Il soutient également quele fait que les enquêteurs aient accepté sans aucun esprit critique les pièces qui leur ont été données directement ou indirectement par les accusateurs de X Y constitue également une violation de l’article 6 de la Convention européennedesdroits de l’homme.
Il estime que les dispositions de l’article 77-2 du code de procédure pénale n’ont pas permis de rétablir un équilibre entre la défense et une enquête préliminaire dirigée
unilatéralement parle Parquet. Il fait observer qu’il n’a pas eu communication dela totalité des scellés au moment de la phase contradictoire de la procédure, sachant que c’est précisément la découverte des scellés qui a permis d’établir l’existence de faux.
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92 Page 20/42
Il soutient que l’absence de définition des faits reprochés dans le temps n’a pas permis à X Y de comprendre les faits qui lui était reproché, et ce en violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme afin d’être en mesure d’exercer les droits de la défense. Il relève qu’au cours de l’enquête préliminaire notamment pendant les interrogatoires de garde à vue, les enquêteurs n’ont pas posé de question comportant des dates. Dès lors, il conviendra de constater la nullité de la garde à vue de X Y ainsi quel’acte de saisine de la juridiction. Il fait observer que les demandes de la défense n’ont pas été prises en compte lors du contradictoire prévu par l’article 77-2 du code de procédure pénale. Il constate également que le préjudice n’a pas été évalué et qu’il ne
figure pas dansla prévention. Le conseil de X Y fait, enfin, valoir que la différence de traitement entre les personnes poursuivies a conduit à une rupture d’égalité contraire aux dispositions de l’article préliminaire du code de procédure pénale, ce qui constitue une atteinte au procès équitable justifiant l’annulation de la saisine de la juridiction.
Il demande à la cour de sursoir à statuer sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme dans l’attente du résultat de l’information judiciaire ouverte à Toulon à la suite de la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction pour dénonciation calomnieuse, puis à la suite d’une plainte complémentaire pour faux et usage de faux.
Il sollicite, enfin, un supplément d’information sur le fondement del’article 463 du code de procédure pénale en raison des carences de la procédure, en particulier dans la mesure où les enquêteurs n’ont pas saisi l’intégralité des documents comptables figurant en informatique concernant la commande et le paiement des denrées alimentaires pendant la
période de prévention. Il souhaite également que le trésorier payeur communique la copie de l’ensemble des documents qui lui ont été adressés dans le cadre des demandes de règlements dans les marchés concernés. Il s’agira de vérifier si les mentions PH, HF, H
Y sont retrouvés sur les versions informatiques. La Cour pourra également ordonner des vérifications concernant l’existence ou pas de faux et faire en sorte que des dates
précises defaits puissent être opposées à X Y.
Le conseil de AF AE est entendu en ses observations sur ces exceptions de nullité et demandes.
Les conseils des parties civiles indiquent qu’ils n’ont pas d’observations sur ces exceptions de nullités et demandes.
Le ministère public est entendu en ses réquisitions sur ces exceptions de nullité et demandes.
Les conseils de prévenus et X Y ont la parole en dernier.
La cour, après en avoir délibéré, joint les incidents au fond.
Le président met dans les débats la question de l’irrecevabilité de la constitution de partie
civile de l’association ANTICORet celle de l’irrecevabilité de la constitution de partie civile du syndicat UNSA Territoriaux du Var.
Le conseil de l’association ANTICOR indique qu’il a répondu à cette question dans ses écritures qu’il développera oralement à l’audience.
Le conseil du syndicat UNSA Territoriaux du Var indique qu’il a répondu à cette question
dansses écritures qu’il développera oralement à l’audience.
X BE ne conteste pas avoir déjeuné à la cafétarià du Conseil départemental plusieurs fois par semaine sans acquitter du paiement des repas. Il conteste néanmoins y avoir déjeuner4 fois par semaine. Il le faisait parce que c’était plus pratique, étant sur place lorsqu’il travaillait pour l’association Entraide. || était souvent au conseil départemental les jeudis et vendredis. Son épouse travaillait également au conseil départemental pour l’association ASSOVAR et son fils également. Il considérait que les repas qu’il prenait au conseil départemental coutaient moins chers que ceux qu’il aurait pu prendre à la mairie de Toulon.
Il fait néanmoins observer que ses activités nationales, en particulier son mandat de sénateur jusqu’en 2017, faisaient qu’il n’a pu y déjeuner certains jours mentionnés dansles documents saisis. Il conteste avoir profité de repas le soir ou les week-ends au frais du
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92 Page 21
Département. Il fait valoir qu’il ne déjeunait pas dans les salons du 5ème étage où des repas étaient servis notamment à des personnalités ou élus extérieures au Conseil départemental. || mangeaiït les mêmes plats que les autres agents. Il n’y avait pas de repas particuliers. Il n’a pas perçu le caractère illégal de la pratique reprochée parce qu’il aurait pu déjeuner à la mairie et n’avait pas le sentiment de participer à des détournements de deniers publics puisque la mairie aurait payé dans ce cas les repas à la place du conseil départemental.
Il passait le matin au conseil départemental vers 7 heures afin de travailler pour l’association Entraide.
Mais comme ses interlocuteurs n’étaient pas encore présents, il revenait au conseil départemental en fin de matinée. Il déjeunait au conseil départemental parce que cela était plus pratique au regard dela proximité de son domicile. S’agissant du pressing, il lui arrivait de remettre des costumes à son chauffeur pourles porter au pressing, lui donnant des espèces pour régler le nettoyage. Il arrivait que son
chauffeur remette les vêtements, mais uniquement des costumes, à AQ DF pour qu’il les dépose au pressing en même temps que les vêtements du protocole.
Il a eu le sentiment que certains agents du conseil départemental voulaient le mettre en cause pour des raisons politiques, parfois parce qu’ils avaient des liens avec certains de
ses adversaires politiques. À cet égard,il conteste avoir voulu solliciter des responsables politiques ou administratifs pour intervenir sur le cours de la procédure.
Il avait rencontré le préfet EU pourlui faire part de l’entreprise de démolition dontil faisait l’objet. Il a évoqué le nom de l’enquêteur sans arrière-pensée. Il n’a finalement pas rencontré EZ FA. I! aurait voulu que ce dernier calme le jeu auprès de BH FB. Il n’avait plus confiance en personne.
Il reconnait qu’il a commis une infraction, mais pas dans les proportions qui lui sont reprochées, et qu’il doit être sanctionné. S’il avait su que cela était illégal, il ne l’aurait pas fait. Il s’est toujours efforcé de lutter contre la corruption.
Le conseil du Syndicat départemental UNSA Territoriaux du Var est entendu en sa plaidoirie. Il développe oralement les écritures qu’il a régulièrement déposées à l’audience.
Il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions le concernant et d’y ajouter la condamnation des prévenus à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Il fait valoir la recevabilité de sa constitution de partie civile sur le fondement des dispositions de l’article 2 du code de procédure pénale et de l’article L.2132-3 du code du
travail qui permet aux syndicats professionnels d’exercer devant toutesles juridictions les
droits réservés à la partie civile concernantles faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
Il soutient que la constitution de partie civile d’un syndicat professionnel est recevable dès
lors qu’il existe une atteinte à un intérêt professionnel collectif. Il rappelle que le Syndicat UNSA Territoriaux du Var a vocation à défendre les intérêts professionnels, matériels et moraux, tant individuels que collectifs, des fonctionnaires territoriaux du département du Var.
En l’espèce, il fait observer que les conditions de travail du service départemental ont été altérées par la commission des infractions et que des ressources matérielles et humaines directement dédiées aux fonctionnaires territoriaux ont été détournées par les faits litigieux, ce qui constitue un préjudice matériel propre à la collectivité des fonctionnaires territoriaux et distinct de celui de la collectivité territoriale.
Parailleurs, le préjudice moral des fonctionnaires territoriaux du Var est caractérisé par le fait que la hiérarchie connaissait l’illégalité des actes incriminés mais les ont toutefois
imposés aux fonctionnaires pendant 20 ans. || sera, à cet égard, rappelé quele suicide de BA BN, fonctionnaire territorial officiant en qualité cuisinier a indiscutablement un lien avec la dégradation de ses conditions de travail, comme ce fut le cas pour l’intégralité des fonctionnaires départementaux, consécutivement à la révélation des faits poursuivis. Le préjudice moral résulte également de l’atteinte à la réputation et à l’honneur de la collectivité des fonctionnaires du département du Var causée par la commission des faits.
Le conseil de l’association contre la corruption et pour l’éthique en politique (ANTICOR)est entendu en sa plaidoirie. Il développe oralement les conclusions écrites qu’il a régulièrement déposées à l’audience. Il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes les dispositions civiles le concernant et d’y ajouter la condamnation des prévenus à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
S’agissant de la recevabilité de la constitution de partie civile de l’association ANTICOR,il rappelle que cette dernière bénéficiait d’un agrément en vue de l’exercice des droits de la partie civile qui a été renouvelé par arrêté du Premier ministre en date du 2 avril 2021.
Il fait observer que les infractions reprochées à AF AE et X Y sont
visées parles dispositions de l’article 2-23 du code de procédure pénale.
Il indique que le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 2 avril 2021 avec effet rétroactif et que cette décision a été confirmé par la cour administrative d’appel de Paris par décision en date du 16 novembre 2023.
Il rappelle que le décret en conseil d’état en date du 12 mars 2014 visé dansl’article 2-23
du code de procédure pénale n’a pas été modifié depuis son édiction et qu’il prévoit quesi aucune réponse à la demande d’agrément régulièrement déposée n’est notifiée dans un délai de 4 mois à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt, l’agrément est refusé.
Mais il soutient que ce décret a été implicitement abrogé lors de l’entrée en vigueur le 13 novembre 2014 de l’article L.231-1 du Code desrelations entre le public et l’administration qui dispose que « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une
demande vaut décision d’acceptation ». Il fait valoir quela liste prévue parl’article D 231-2
du même code afférente aux procédures pourle silence gardé vaut décision d’acceptation n’a qu’une valeur indicative et que la demande d’agrément déposée par ANTICOR ne rentre pas dans les exceptions prévues par l’article L.231-4 du même code. Les dispositions de l’article L. 231-5 du même code ne sauraient être davantage invoquées pour justifier un refus d’agrément dans la mesure où les décisions pour lesquelles les dispositions de l’article L. 231-1 peuvent être écartées doiventfaire l’objet d’un décret en Conseil d’Etat et en Conseil des ministres, ce qui n’est pas le cas du décret du 12 mars 2014. Ce dernier décret a donc été ainsi implicitement abrogé par l’article L.231-1 qui relève d’une norme supérieure et alors que les deux textes sont inconciliables.
Il ajoute que l’article L.231-6 du code desrelations entre le public et l’administration prévoit qu’un décret en conseil d’Etat peut écarter, lorsque l’urgence et la complexité de la procédure le justifie, la possibilité d’écarter les dispositions de l’article L.231-1. Mais le décret du 12 mars 2014, qui est antérieur à l’entrée en vigueur de l’article L.231-6 intervenue le 1°juin 2016 et qui institue un mécanisme de décision implicite de refus, ne saurait constituer une norme d’application de l’article L. 231-6.
La demande d’agréement d’ANTICOR ayantété reçu le 26 juin 2023, ANTICORa bénéficié depuis le 26 août 2023 d’une décision implicite d’agrément.
Dès lors, sa constitution de partie civile, dans la présente instance, est recevable.
Le conseil d’ANTICOR soutient également que l’association est recevable en sa constitution de partie civile sur le fondement des dispositions de l’article 2 du code de procédure pénale. Il fait valoir que le caractère certain du préjudice de l’association résulte des agissements contraires à la probité de X Y,lui causant un préjudice moral.Il s’agit d’un préjudice personnel au regard des statuts de l’association qui lutte contre la corruption dont le détournement de fonds publics est un aspect.
A titre très subsidiaire, le conseil de l’association ANTICOR considère que celle-ci est également recevable à se constituer partie civile sur le fondement des dispositions de l’article 6$1 de la convention européenne des droits de l’homme consacrant le droit à un procès équitable et notamment le droit d’accès à un tribunal impartial. || considère quela loi du 6 décembre 2013 qui a conditionné la capacité pour une association d''intenter une action civile pour les associations de lutte contre la corruption -à une décision d’agrément délivrée discrétionnairement par le pouvoir exécutif constitue une atteinte au droit d’accès à un tribunal.
Dès lors,le rejet de la constitution de partie civile de l’association ANTICORest de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit à un procès équitable.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il est soutenu que la constitution de partie civile de l’association ANTICOR est recevable compte tenu de la créance née lors de sa constitution de partie civile intervenue à l’audience de première instance, et inscrite à son patrimoine. La constitution de partie civile a fait naître un droit de prétendre à l’indemnisation de son préjudice découlant des infractions imputables à X Y. Il rappelle que la dissolution d’une association ne remet pas en cause son droit à se constituer partie civile si cette action se révèle utile à sa liquidation. Dès lors, la perte d’un agrément ne remet pas
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
en causel’exercice des droits attachés à la partie civile, compte tenu de la dépossession de sa créance indemnitaire déjà entrée dans son patrimoine, et ce de manière légitime. Il rappelle également que l’association ANTICOR a été déclaré recevable en sa constitution de partie civile dans les procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité concernant d’autres protagonistes de cette même affaire.
Le rejet de la constitution de partie civile de l’association ANTICOR porterait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété protégé par l’article 1° protocole 1€! de la Convention européenne des droits de l’homme. Le conseil de l’association ANTICO fait observer que l’association ne percevant aucune subvention publique, engageant toutes ses ressources dans son activité de lutte contre la corruption, elle subit un préjudice personnel, économique directement causé parles infractions.
Elle subit également un préjudice moral causé par les infractions commises par X Y et AF AE eu égard aux valeurs de probité et d’éthique défendues par l’association.
Le ministère public est entendu en ses réquisitions.
Le conseil de AF AE est entendu en sa plaidoirie. Le conseil de X Y est entendu en sa plaidoirie sur le fond. Il développe oralement les moyens et prétentions exposées dans ses écritures. Il sollicite la relaxe partielle d’X Y et l’infirmation de la peine. Il produit des justificatifs de la présence d’X Y au Sénat à certaines dates pour
lesquelles il lui est reproché d’avoir déjeuner au conseil départemental.
Il conteste les faits afférents au pressing dans la mesure où les costumes qu’il a pu remettre à son chauffeur pour les déposer à Pink Pressing ont toujours donné lieu à des règlements en espèces. Il produit des justificatifs de l’embauche par les époux Y d’une femme de ménage et de la présence au domicile du couple d’une machine à laver
qui rendent peu vraisemblable le traitement parle pressing de certains vêtements.
Il conteste également l’existence d’heures supplémentaires qui auraient été accomplies par des agents du conseil départemental à son profit. Il soutient que les fiches d’heures supplémentaires qui ont été produites dans la procédure sont des faux caractérisés.
Il fait observer que la fixation du préjudice par les enquêteurs s’est faite de manière unilatérale sur la base de documents à la probité douteuse utilisés pour faire une moyenne, d’autant que pendant la période desfaits, X Yétait sénateur, ce qui l’amenait à
être 3 jours par semaine (et 3 midis) au minimum par semaine à Paris.
Il soutient qu’à aucun moment X Y n’a cherché à influencer la procédure en cours. || n’a jamais évoqué son affaire avec le procureur de la République ou la procureure générale qu’il rencontrait fréquemment de par ses fonctions. X Y n’a jamais eu affaire à la justice. Il a toujours veillé à rester à distance des procédures d’attribution de marchés publics. Les faits qu’X Y a commis sont répréhensibles mais ils s’expliquent dans unetrès large mesure par le poids des habitudes, le souci d’aller au plus vite et de faire simple. S’agissant de la peine complémentaire d’inéligibilité, le conseil d’X Y fait valoir que dans la mesure où il n’est pas établi que desfaits délictuels aient été commis après le 16 septembre 2017, date d’entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2017 qui a rendu obligatoire la peine d’inéligibilité notamment en matière de détournements de fonds publics et de recel, il convient d’écarter l’application de cette nouvelle disposition.
Il soutient qu’au regard des principes de nécessité et de proportionnalité, ni l’inéligibilité ni l’exécution provisoire ne sont justifiées, notamment eu égard à l’âge de X Y,la faiblesse du préjudice causé et la prise des fautes commises qui justifient qu’il puisse terminer le mandat quilui a été confié.
X Y a eu la parole en dernier.
SUR CE
En la forme
Les appels, régulièrement interjetés dans les conditions légales de forme et de délai, seront déclarés recevables.
Surles réquisitions écrites du ministère public Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
Eu égard au fait que les dernières conclusions et les pièces déposées par la défense d’X Y ne remettent pas en cause les principaux moyens et prétentions développées dans les précédentes conclusions communiquées aux parties, et que l’audience s’étant poursuivie jusqu’au mardi 26 mars, le ministère public a été en mesure de répondre à ces conclusions et de prendre en compte les pièces communiquées, il n’y a
paslieu d’écarter les conclusions et certaines pièces produites par la défense de X Y, ni d’ordonner la réouverture des débats aux fins d’assurer le respect du principe de la contradiction.
Sur les exceptions de nullité
Surles réquisitions judiciaires X Y soulève l’irrégularité des réquisitions judiciaires, constatant qu’à la seule exception de la possibilité de se faire remettre le rapport interne portant sur les faits
reprochés à BA BN, le procureur de la République n’a conféré aux enquêteurs
aucun pouvoir de réquisition tel que prévu parles dispositions del’article 77-1-1 du code de procédure pénale. Il en déduit que 5 réquisitions judiciaires en date pour l’une du 5 mars 2020 et pourles autres du 6 mars 2020 sont nulles. Il en conclut également à la nullité de la saisie pénale du 8 octobre 2021 qui a comme support nécessaire les réquisitions bancaires annulées.
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale ne soumettent à aucun formalisme la délivrance de l’autorisation de réquisition.
La réquisition en date du 5 mars 2020 adressée à Monsieur le Directeur de la DNEF aux fins de solliciter la communication des comptes bancaires de X Y inscrits au fichier FICOBA comporte la référence « muni de l’autorisation d’y recourir délivrée par monsieur le Procureur de la République ».
Dès lors, cette réquisition est conforme aux dispositions de l’article 77-1-1 précité et l’exception denullité la concernant soulevée par X Y sera rejetée.
En revanche, en l’absence de toute référence à une autorisation donnée par le procureur de la République ou de tout élément figurant à procédure permettant d’établir qu’une telle autorisation a été donnée même verbalement, il convient d’annuler les 4 réquisitions en
date du 6 mars 2024 adressées respectivement à la Caisse d’épargne Côte d’Azur, à la Banque postale, au Crédit agricole Provence Côte d’Azur agence Le Luc et au Crédit agricole Provence Côte d’Azur, agence Toulon.
Par voie subséquente, le procès-verbal en date du 7 avril 2020 (n°2020/296/20) qui
mentionne l’analyse des comptes bancaires des époux Y parles services de police concernant les années 2017, 2018 et 2019 et le placement sous annexe séparée des relevés bancaires afférents sera également annulé, ainsi que le procès-verbal (n° 2020/001791/25) portant sur des recherches effectuées sur les comptes de X Y aux fins de rechercher des paiements des nettoyages des vêtements de ce dernier.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’annuler la saisie pénale opérée sur le compte bancaire d’X Y,celle-ci ayant été régulièrement maintenue parle juge deslibertés et de la détention le 14 octobre 2021, en se fondant sur les éléments FICOBA issue de la réquisition régulière en date du 5 mars 2020, et sans référence aux réquisitions bancaires annulées, à l’instar du procès-verbal de saisie de compte bancaire en date du 8 octobre 2021.
Surla perqauisition du 9 mars 2021
Il est constant que les opérations de perquisition ne peuvent être contestées que par la partie qui dispose des droits afférents au lieu visité. En l’espèce, X Y invoque sa qualité de président de l’association Entraide à laquelle le conseil départemental avait mis à disposition un bureau aux fins de se prévaloir de la nullité de la perquisition réalisée dans ce bureau.
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
Mais l’association Entraide n’était pas concernée par l’enquête préliminaire et n’est nullement partie à la présente procédure. X Y est poursuivi à titre personnel, et non en qualité de président de l’association Entraide.
Au surplus, l’ordonnance d’autorisation de perquisition délivrée le 23 février 2021 par le juge des libertés et de la détention vise le rapport établi par le major AB-François FE en date du 22 février 2021, la requête du procureur de la République en date du 23 février 202, expose les principaux éléments des investigations concernant des « avantages manifestement indus, caractérisés notamment par la mise à disposition d’un
véhicule appartenant au conseil départemental, par la préparation, midi ou soir, en semaine et le week-end, de repas par les cuisines de la collectivité territoriale, par la mise
à disposition d’un maître d’hôtel employé par le conseil départemental, ainsiquela prise en charge par la collectivité de frais de pressing » et en conclut qu’ « au regard de ces éléments, eu égard à la nature des faits, une perquisition s’avère nécessaire pour la manifestation de la vérité, afin d’éviter la dissimulation de preuves ».
Dèslors, le juge des libertés et de la détention a régulièrement motivé l’autorisation « des perquisitions, des visites domiciliaires et des saisies à conviction… » au sein du conseil départemental du Var tant dans les locaux collectifs que dans les bureaux individuels ainsi que dans toutes ses dépendances. Cette autorisation concerne ainsi le bureau occupé par X Y, peu importe que le conseil départemental l’ait mis à disposition de l’association Entraide dans le cadre d’un contrat d’occupation.
L’exception de nullité soulevée par X Yrelative à la perquisition du 9 mars 2021 sera, en conséquence, rejetée.
Surles saisies opérées dans le cadre de la réquisition 4 octobre 2021 et les investigations des enquêteurs
X Y fait grief, au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article préliminaire du code de procédure pénale, aux enquêteurs, dans le cadre de l’exécution de la réquisition judiciaire du 4 octobre 2021, de n’avoir pas saisi l’ensemble des demandes d’achats et des cahiers de commandes, au motif que ces documents ne sont pas ceux pouvant présenter les mentions manuscrites recherchées.
Il soutient également quele fait que les enquêteurs aient accepté sans aucun esprit critique les pièces qui leur ont été données directement ou indirectement par les accusateurs de X Y constitue également une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il fait observer que l’enquêteur s’est livré à une critique des documents et éléments fournis par X Y. Il relève en particulier que l’enquêteur n’a pas tiré toutes les conséquences du brouillon d’une lettre d’accusation de BA BN portant des annotations manuscrites de CQ AN.
Mais il ne saurait être valablement reproché aux enquêteurs de ne saisir que les documents et pièces qui leur paraissent être nécessaires à la manifestation de la vérité. En l’espèce, ce sont bien les documents faisant référence par diverses mentions à des prestations au bénéfice de X Y qui présentaient un intérêt pour la manifestation de la vérité. Dans son procès-verbal en date du 4 octobre 2021, l''enquêteur constate que
les boîtes d’archives contiennent « des demandes d’achats pourles cuisines », qu'«il s’agit de doubles d’archives, qui ne sont ni signées, ni validées parla direction de service » et ne peuvent dès lors « présenter les mentions manuscrites » recherchées. L’enquêteur ajoute que figurent également dans ces archives «les cahiers de commandes manuscrites du service des cuisines » ne mentionnant « aucun détail dans la destination des produits ». Dès lors, l’absence de saisie de documents, dûment motivée et soumise au débat contradictoire, qui n’apparaissent pas utiles à la manifestation de la vérité, ne saurait constituer une violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen, ou del’article préliminaire du code de procédure pénale.
De même,le fait que les enquêteurs acceptent de se voir remettre des documents par des personnes mettant en cause X Y ne saurait être de nature à constituer une telle violation dans la mesure où il appartient, au contraire, aux enquêteurs de solliciter des personnes entendues la remise de toute pièce de nature à justifier leurs dires, et ce afin de permettre à l’autorité judiciaire d’en apprécier le bien fondé, outre qu’en l’espèce la plupart des copies des documents remis ont, par ailleurs, été également saisis dans le cadre des opérations de perquisition ou des réquisitions autorisées par l’autorité judiciaire.
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
En outre, il ne résulte d’aucun élément de la procédure que les enquêteurs ont refusé la remise de pièces ou documents par les personnes mises en cause ou par des témoins à décharge.
Il ne saurait, parailleurs, être fait grief aux enquêteurs d’avoir analysé les documents remis
par la défense d’X Y afin d’en tirer les conséquences surla nécessité ou non de procéder à des investigations supplémentaires.
En tout état de cause,il appartient au juge du fond, après s’être assuré que ces documents ou pièces, avaient été soumis au débat contradictoire, d’en apprécier la force probante, et de se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité de nouvelles investigations utiles à la manifestation de la vérité.
Dèslors, cette exception de procédure sera égalementrejetée.
Sur la suspension des investigations relatives à la procédure de dénonciation calomnieuse
X Y soutient que l’absence d’information quant à la décision du procureur de la République de suspendre les investigations relatives à la procédure de dénonciation calomnieuse dans l’attente des résultats de l’enquête ouverte pour détournement d''actif et recel constitue une violation des dispositions de l’article 40-1 du code de procédure pénale
et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il considère que ce choix est déloyal.
Il ne saurait être fait grief au ministère public d’avoir suspendu les investigations concernant la procédure de dénonciation calomnieuse dans l’attente des résultats des investigations afférentes à l’enquête pour détournement de fonds publics et de recel dans la mesure où les faits dénoncés par AO AN portaient précisément sur la
commission de cesinfractions, et qu’en vertu de l’article 226-11 du code pénal,il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l’auteur de la dénonciation qu’après la
décision mettant définitivement fin à la procédure concernantle fait dénoncé.
Le fait qu’X Y n’ait pas été informé de la suspension des investigations ne constitue en rien une violation des dispositions de l’article 40-1 du code de procédure pénale qui ne prévoit pas une telle obligation d’information, ni d’ailleurs des dispositions de l’article 40-2 alinéa 2 du même code portant uniquement sur l’obligation d’informer les plaignants en cas de classement sans suite. Il ne constitue pas davantage une violation des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, X Y disposant de la faculté de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de recel de détournement de fonds, et ultérieurement, en qualité de plaignant, dans celle ouverte pour dénonciation calomnieuse, outre la possibilité d’exercer un recours à l’encontre d’une éventuelle décision de classement sans suite.
Sur les dispositions de l’article 77-2 du code de procédure pénale
2021, dispose que: L’article 77-2 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur le 9 novembre
LL Toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté et qui a fait l’objet d’un des actes prévus aux articles 61-1 et 62-2 peut, un an après l’accomplissement du premier de ces actes, demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de consulter le dossier de la procédure afin de formuler ses observations. Dans le cas où une telle demande lui a été présentée, le procureur de la République doit, lorsque l’enquête lui paraît terminée et s’il envisage de poursuivre la personne parcitation directe ou selon la procédure prévue à l’article 390-1, aviser celle-ci, ou son avocat, de la mise à la disposition de son avocat, ou d’elle-même si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations ainsi que des demandes d’actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d’un mois, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présentI. Lorsqu’une victime a porté plainte dans le cadre de cette enquête et qu’une demande de consultation du dossier de la procédure a été formulée par la personne mise en cause, le procureur de la République avise cette victime qu’elle dispose des mêmes droits dans les mêmes conditions.
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
Pendant ce délai d’un mois, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision sur l’action publique, hors l’ouverture d’une information, l’application de l’article 893 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-158. Il. A tout moment de la procédure, même en l’absence de demande prévue au premier alinéa du I, le procureur de la République peut communiquer tout oupartie de la procédure à la personne mise en cause ou à la victime pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leur avocat. IlI-Dans les cas mentionnés aux | et Il, les observations ou demandes d’actes de la personne ou de son avocat sont versées au dossier de la procédure.
En l’espèce, X Y soutient que les dispositions de l’article 77-2 du code de procédure pénale n’ont pas permis de rétablir un équilibre entre la défense et une enquête préliminaire dirigée unilatéralement par le Parquet. Il fait observer qu’il n’a pas eu communication de la totalité des scellés au moment de la phase contradictoire de la procédure, ajoutant que c’est précisément la découverte des scellés qui a permis d’établir l’existence de faux. Il relève que les demandes de la défense n’ont pas été prises en compte lors du contradictoire prévu par l’article 77-2 du code de procédure pénale.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 novembre 2021 (AR signé en date du 12 novembre 2021), le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a informé X Y qu’il faisait application des dispositions de l’article 77-2 du code de procédure pénale adressant en pièce jointe une synthèse de la procédure précisant les faits reprochés et communiquant le même jour une copie numérisée de la procédure à son conseil, maître AZ.Il était précisé dans ce courrier que X Y disposait d’un délai d’un mois pour formuler des observations, que celles-ci seront versées au dossier de la procédure et qu’il sera informé des suites qui y auront été apportées.
Par courrier en date du 2 décembre 2021, le conseil d’X Y a adressé ses observations au procureur de la République de Marseille relevant notamment que la totalité des scellés ne lui avait pas été communiquée, faisant état d’irrégularités affectant selon lui la procédure, et sollicitant des investigations complémentaires.
Par courrier en date du 20 janvier 2022 adressé au conseil d’X Y, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a répondu aux observations de celui-ci, estimant que les investigations sollicitées n’étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité.
Il est constant que les pièces placées sous scellés sont extérieures à la procédure et n’ont pas être communiqués en l’absence de demande. Dans son courrier en date du 20 janvier 2022, le procureur de la République indique au conseil de X Y que «/es scellés étaient consultables au sein de la juridiction mais que sauf erreur de (sa) part aucune demande en ce sens ne (lui) a été faite dans le délai fixé pour la réception des observations de chacun ». X Y ne produit aucun élément quant à la formulation d’une telle demande.
Parailleurs, l’intégralité des scellés a été communiquée aux partieslors de l’audience de la mise en état qui a précédé l’audience au fond, permettant aux parties et notamment à la défense de X Y, de disposer de l’intégralité des pièces afin de préparer utilement l’audience.
S’agissant des demandes d’investigations, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 77-2 du code de procédure pénale ne font nullement obligation au ministère public d’y faire droit.
En l’espèce, le procureur de la République a motivé son refus de procéder à ces investigations, notamment par le fait que celles-ci visaient à recueillir des éléments
étrangers auxfaits reprochéset inutiles à la manifestation dela vérité.
En tout état de cause, X Y a eu la faculté de contester devantle juge du fond le refus du ministère public de procéder à ces investigations, de produire tout élément qu’il a jugé utile, et de solliciter un supplément d’information, de sorte qu’il n’en résulte aucune atteinte aux droits de la défense. Il sera rappelé également que les premiers juges ont allongé sensiblement le temps d’audience initialement envisagé afin d’être en mesure de procéder à l’audition d’une vingtaine de témoinscités à l’initiative de la défense.
Courd’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92 Page 28/42
Dèslors, l’exception de nullité soulevée par X Y quant à la mise en œuvre des dispositions de l’article 77-2 du code de procédure pénale sera rejetée.
Surl’imprécision de la période des faits reprochés
X Y soutient que l’absence de définition des faits reprochés dans le temps ne lui a pas permis de comprendre les faits qui lui étaient reprochés, et ce en violation de l’article
6 de la Convention européenne des droits de l’homme.Il relève qu’au cours de l’enquête préliminaire, notamment pendant les interrogatoires de garde à vue, les enquêteurs n’ont pas posé de question comportant desdates.
Il demande à la cour de constater la nullité de la garde à vue de X Y ainsi que l’acte de saisine de la juridiction. Il constate également que le préjudice n’a pas été évalué et qu’il ne figure pas dans la prévention.
X Y a été placé en garde à vue le 7 octobre 2019 à 9h00 pourdesfaits de « détournement de fonds et recel de ce délit commis à Toulon et sur le département du Var entre le 1°” janvier 2002 et le 31 décembre 2019 ». Il est indiqué dans le procès-verbal du
7 octobre 2019 à 9h30 qu’il a pris connaissance de l’objet de l’enquête. Au cours de cet interrogatoire, l’enquêteur a fait état des déclarations de BDi AN et de BA
BN qui mettaient en cause X Y. Il mentionnait notammentles propos de BA DPFARIZE affirmant avoir préparé des repas pour X Y, midi et soir, week-end et jours fériés depuis 1995 et avoir continué après 2002, année de la fin de la mandature de ce dernier comme président du conseil départemental. L’enquêteur a évoqué dans l’une de ses questions « /a pratique des repas servis depuis 2002 jusqu’en 2019 à vous-même et à votre épouse ». Il a fait état également dans une autre question de l’évaluation faite par les services de police du « préjudice concernant les dépenses de denrées alimentaires et de pressing par les époux Y, … de 2002 à 2018 », précisant que « de nombreux témoins indiquaient la fin des pratiques vers octobre 2018 et un seul en juin 2019 ».
ll résulte ainsi de ces éléments que dès sa garde à vue, X Y a été précisément informé des faits qui lui étaient reprochés, en particulier de la période pendant laquelle ils auraient été commis et de leur fréquence.
L’exception de nullité soulevée par X Y relative à sa garde à vue sera, en l’absence de toute atteinte aux droits de la défense de l’intéressé, sera rejetée.
S’agissant de la prévention figurant dans la convocation parofficier de police judiciaire aux
fins de comparution devantle tribunal correctionnel, celle-ci précise la période et le lieu de la commission des faits reprochés, leur qualification, les avantages indus payés par la conseil départemental du Var, et plus précisément encore, le nom des agents de la collectivité territoriale mis indûment au service de X Y pourla préparation de ses repas et le transport de son linge personnel au pressing titulaire d’un marché public avec la collectivité, engendrant des heures supplémentaires indemnisées par le conseil départemental, et la fréquence des repas, « /e midi, le soir et les week-ends », sans qu’il soit nécessaire d’indiquer le montant du préjudice.
Dèslors, au vu de l’ensemble de ces éléments, X Y étant parfaitement informé des faits reprochés, en capacité de les comprendre et de préparer sa défense, et en l’absence de grief de nature à justifier l’annulation de sa convocation parofficier de police judiciaire, l’exception de nullité soulevée par X Yrelative à l’acte de saisine sera rejetée. |
Sur la rupture d’égalité résultant de la différence de traitement entre les personnes poursuivie
X Y soutient que la différence de traitement entre les personnes poursuivies a conduit à une rupture d’égalité contraire aux dispositions de l’article préliminaire du code de procédure pénale, ce qui constitue une atteinte au procès équitable justifiant l’annulation de
la saisine dela juridiction. Outre qu’il appartient au ministère public de choisir la voie procédurale qu’il juge la plus
opportune au regard de la poursuite décidée,il sera rappelé que les circonstances exactes Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
desfaits reprochés à chaque personne mise en cause, la personnalité de cette dernière et son degré d’implication constituent, parmi d’autres, des éléments susceptibles de déterminer des choix procéduraux différents dans la mêmeaffaire.
En tout état de cause, le mode de poursuite retenu par le ministère public ne restreint en rien le pouvoir d’appréciation de la juridiction de fond de sorte qu’il ne saurait en résulter
uneatteinte au principe d’égalité devant la justice.
Surl’incident de faux
L’article 646 du code de procédure pénale dispose que si au cours d’une audience d’un tribunal ou d’une cour une pièce de la procédure, ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s’il y a lieu ou non de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux parla juridiction compétente.
Si l’action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s’il n’apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d’un faux, le tribunal ou la cour saisi de l’action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue entachée de faux.
Il est constant que le sursis à statuer prévu par les dispositions précitées est toujours facultatif même si une action en annulation est engagée devant la juridiction compétente.
En l’espèce, X Y expose que l’incident de faux qu’il soulève concerne l’ensemble des états justificatifs mensuels des heures supplémentaires placées sous scellés ainsi que l’ensemble des documentsrelatifs à l’achat et à la gestion des stocks des denrées alimentaires sur lesquels sont apposésles initiales HF, PH et H. Y.
Or, ces documents ne constituent nullement des écrits ayant force probante jusqu’à inscription de faux.
La demande de sursis à statuer visant des pièces dont le caractère probant peut être combattu par la preuve contraire, la demande de sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article 646 du code de procédure pénal sera rejetée et la valeur probatoire des pièces précitées sera contradictoirement discutée au fond.
Surla demande de sursis à statuer et le droit à un procès équitable
X Y sollicite, au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Toulon notamment pour faux et usage de faux.
A l’appui de sa demande de sursis à statuer, il produit deux expertises qu’il a diligentées auprès d’une graphologue. Le rapport en date du 23 mars 2022 conclut que « les signatures portées sur les fiches d’heures supplémentaires du conseil départemental datées des 1% août 2016, 5 octobre 2016, 5 novembre 2026 et 5 février 2016 s’apparentent à des contrefaçons grossières et ne paraissent pas du tout émaner de la même main que les spécimens de comparaison C examinés au nom de monsieur AQ DF AS ». Le rapport en date du 25 avril 2022 conclut que certaines fiches de sorties de stock et demandes d’achat du conseil départemental « paraissent tout à fait émaner de la même main que l’écrit de comparaison C observé au nom de monsieur
BA BN». Ces documents ayant été versés aux débats et discutés contradictoirement à l’audience,il appartiendra à la cour de les prendre en compte afin d’apprécier le caractère probant des pièces litigieuses, au regard de l’ensemble des éléments de la procédure, de sorte que le refus du sursoir à statuer n’apparaît pas de nature à porter atteinte au principe du procès équitable tel que consacré par les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Sur la demande de supplément d’information
X Y demande à la cour d’ordonner un supplément d’information en application des dispositions de l’article 463 alinéa 1 du code de procédure pénale afin notamment d’obtenir l’intégralité des documents comptables concernant la commande et le paiement
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
des denrées alimentaires durant la période de prévention et la copie de l’ensemble des documents qui ont été adressés au trésorier payeur dans le cadre des demandes de règlement dans les marchés concernés ainsi que les documents qui n’ont pas été placés sous-main de justice par les enquêteurs lors de la « réquisition BB». Il ajoute quela Cour pourrait également désigner un expert graphologue si elle l’estime nécessaire. De nouvelles investigations permettront de préciser les dates des faits qui lui sont reprochés.
Il est constant que l’opportunité d’ordonner un supplément d’information relève du pouvoir d’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il résulte des motifs qui précédent que la communication sollicitée de l’ensemble des documents comptables durant la période de prévention n’est pas utile à la manifestation de la vérité eu égard aux documents déjà saisis et aux multiples auditions de témoins qui permettent d’éclairer les conditions dans lesquelles ces documents ont pu être établis, documents qui, par ailleurs, ont été soumis au débat contradictoire et qui devront être analysés au regard de l’ensemble des pièces produites.
Il en est de même de la demande tendant à voir désigner un expert graphologue, la cour ayant vocation à apprécier le caractère probant des pièces figurant à la procédure ou versées aux débats.
Enfin, s’agissant des investigations aux fins de préciser la date des faits, il a été répondu par les motifs qui précédent que X Y a été précisément informé des faits quilui étaient reprochés dès sa garde à vue, en particulier de la période pendant laquelle les faits auraient été commis, et de leur fréquence. X Y a d’ailleurs été parfaitement en capacité de s’expliquer, lors de l’audience, sur les circonstances de temps afférentes aux faits.
La demande de supplément d’information formulée par X Y sera, en conséquence,rejetée.
Au fond
Sur l’action publique
Surla culpabilité L’article 432-5 du code pénal incrimine le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou untitre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de sesfonctions ou de sa mission. L’article 321-1 du code pénal dispose quele recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.
En l’espèce, X Y reconnaît qu’il déjeunait régulièrement au conseil départemental du Var sans s’acquitter du prix de ces repas en raison d’un usage au bénéfice desinvités du Département. Il a admis devant le magistrat instructeur qu’il pouvait y déjeuner 2 à 3 fois par semaine, précisant devant la cour qu’il était souvent au conseil départemental les jeudis et vendredis pour y travailler dans le cadre de l’association Entraide dont il était le président. Il a contesté bénéficier de repas gratuits confectionnés
parle service des cuisines du conseil général pourles soirs et les week-ends. Plusieurs personnes entendues dans le cadre de l’enquête préliminaire ont pourtant évoqué unefréquence de repas bien supérieure à celle admise par X Y.
BA BN a expliqué qu’il préparait régulièrement des repas pour X Y en semaine, et pour les week-ends à destination des époux Y, précisant que les repas étaient préparés d’avance pour le soir, les week-ends et les jours fériés afin les époux Y puissent les récupérer dans un réfrigérateur dédié à ces derniers au sein des cuisines du Département.
CY CZ a confirmé la préparation de repas pour X Y les soirs et les week-ends.
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
CV DPFARAIZE a précisé que AT AUAV préparait des repas qui étaient servis
tousles jours par AQ DF à X Y dans la cafétéria et à son épouse dans son bureau, ajoutant que AT AUAV préparait également des repas pourle soir et le week-end, qui étaient déposés dans un réfrigérateur dédié aux époux Y.
AQ ARAS a indiqué aux enquêteurs que X Y mangeait 3 à 4 fois par semaine à la cafétéria du conseil départemental.
DB DBXESTRE, commis de cuisine de 1999 à 2007, a expliqué qu’elle servait des
repas pour X Y le midiet le soir et qu’elle savait que la pratique avait perduré.
BA BB a déclaré aux enquêteurs que X Y déjeunait au Département « très régulièrement. .presque tous les jours ».
Bernard CO a rappelé qu’il avait entendu parler d’un réfrigérateur réservé au « patron » et avait appris la colère de X Y lorsque celui-ci avait constaté un changement des serrures dela cuisine à l’initiative de BA BN. Ces déclarations sont corroborées par les mentions « HF MIDI ET SOIR », « PH2 + SOIR+ WEEK-END », « PRESIDPNT D’HONNEUR MIDI ET SOIR »figurant sur les commandes de denrées alimentaires et des tableaux afférents à des sorties de stocks et économats.
X Y conteste l’authenticité des mentions figurant sur ces documents. A l’appui de ses dires, il produit un rapport d’une graphologue qu’il a mandatée constatant que 6 fiches de sorties de stock et 5 demandes d’achats comportent des mentions manuscrites « paraissant tout à fait émaner de la même main que l’écrit de comparaison C observé au nom de Monsieur BA BN ».
Mais outre que cette expertise non contradictoire ne porte que sur quelques fiches de sorties et 5 demandes d’achats choisis par le prévenu,le fait que BA BN ait pu apposer, en qualité de responsable des cuisines, ces mentions ne remet nullement en soi en cause leur validité, d’autant que ces bons ont été validés par les directeurs concernés, CD CE, BR BS et DJ ES, qui ont reconnu avoir eu connaissance de cette pratique et ont d’ailleurs été condamnés pourcesfaits.
X Y a évoqué ses déplacements à Paris, notamment pour assurer son mandat de sénateur, qui rendraient impossible qu’il ait pu déjeuner, selon les documents versés à la procédure, certains jours au conseil départemental. I| évoque ainsi 9 jours sur une période de plus de deux mois en 2016. Mais s’il n’est pas exclu que quelques repas aient pu, sciemment où par erreur, être mis à son nom dans les documentslitigieux, la présence de X Y, qui n’exerçait pas de fonctions ministérielles pendant la période de prévention, une journée par semaine en moyenne à Paris ne remet nullement en cause les déclarations précitées concernant la fréquence des repas,ni leur préparation à destination des époux Y pour les soirs et les week-ends.
Au vu de l’ensemble de ces éléments,il est ainsi établi que X Y a bénéficié des repas financés par les fonds du conseil général pendant la période de prévention en
moyennetrois à quatre fois par semaine, le midi, le soir et le week-end.
En revanche, s’il résulte des déclarations de BA BN et des messages qu’il a échangés avec BR BS que des soirées privées ont pu être organisées aux frais du conseil départemental, rien dans la procédure ne permet d’établir qu’elles ont été
organisées à la demande d’X Y, ni même quece dernier ya participé. S’agissant desfrais de pressing, X Y explique qu’il remettait à son chauffeur des vêtements, mais uniquement des costumes, afin que celui-ci les dépose à Pink Pressing. Il soutient qu’il remettait des espèces à son chauffeur pour qu’il soit en mesure de régler les frais de pressing. Il ajoute qu’il arrivait que son chauffeur remette les vêtements à un maître d’hôtel du Département qui se rendait pour les vêtements du service du protocole audit pressing.
Lors de son audition devant les services de police, DT DU, gérante de la société
Pink Pressing, a déclaré que AQ DF déposait en même temps les vêtements personnels de X Y et ceux du service du protocole. Elle a précisé « en toute
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
certitude » que le règlement du nettoyage des vêtements d’X Y se faisait par un agent du conseil départemental au moyen d’un chèque ou d’une carte bancaire. Citée en qualité de témoin par la défense de X Y devant les premiers juges, elle
a admis que ces règlements pouvaient se faire en espèces.
Ces nouvelles déclarations apparaissent néanmoins peu crédibles puisqu’elles impliquent que ces espèces aient été également remises avec les vêtements de X Y par son chauffeur au maître d’hôtel du Département sans la moindre traçabilité possible, et
alors même que les bons de commande à l’entête du Département du Var portaient aussi bien sur les vêtements du service du protocole, relevant du marché public passé avec le
conseil départemental, que sur ceux de X Y.
Par ailleurs, CY CZ a admis qu’elle signait des bons pour le dépôt des vêtements à laver dontla liste lui était donnée par AQ DF. Elle a précisé qu’ « i! y
avait des pyjamas, des shorts, des sous-vêtements ect. »et que AQ DF lui disait « qu’il s’agissait des vêtements de X Y à nettoyer au pressing ». Elle a ajouté qu’elle établissait des bons avec le numéro de marché pourle linge protocolaire (nappes, serviettes…) et des bons pour les vêtements d’X Y qui ne portaient pas ce
même numéro pourles distinguer des autres. Or, les investigations ont permis de vérifier la réalité de cette pratique tant par l’existence
de ces bons sans numéro de marché que par les auditions des directeurs qui validaient
cette pratique. DJ DV a ainsi reconnu qu’il avait validé des bons de commande comportant la mention « déjeuner président d’honneur» ou « pressing président d’honneur ». Il a ajouté que BR BS et CD CEs’étaient engagés auprès de lui à faire cesser cette pratique. BR FL a confirmé qu’il signait ces bons pour le nettoyage des vêtements personnels d’X Y. Il avait alerté CD CE de cette pratique illégale mais ce dernier lui avait demandé de ne rien changer. Il avait
continué à signerles bons. Les enquêteurs ont, parailleurs, retrouvé des bons mentionnant des vêtements (pyjamas, shorts, sous-vêtements…) ne relevant manifestement pas du service du protocole.
Le fait que les époux Y aient embauché une femme de ménage et disposaient d’une machine à laver n’est nullement incompatible avec le recours au pressing, d’autant que X Y reconnait qu’il faisait porter ses costumes à ce pressing, qui se trouvait précisément être celui disposant d’un marché public passé avec le conseil général.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que X Y a fait laver son linge personnel pendant la période de prévention par le pressing titulaire d’un marché public du conseil départemental qui a ainsi pris en charge cette prestation.
S’agissant des heures supplémentaires, AQ DF a confirmé qu’il servait des repas à X Y à la cafétaria du conseil départemental. Il lui arrivait de porter des repas à l’épouse de X Y dans le bureau de l’ASSOVAR. Il emmenait également les costumes d’X Y au Pink Pressing, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par X Y.
AT AUAV a admis qu’il préparait des repas pour X Y.II a reconnu avoir signélesfiches d’heures supplémentaires faisant l’objet du scellé CD/1 mais a précisé qu’il n’avait pas inscrit les motifs de heures supplémentaires.
DG DH, directeur de cabinet de AF AE, a reconnu être l’auteur du courriel faisant état du remplacement de AQ DF, maître d’hôtel « particulièrement chargé du service de monsieur Y » par AT AUAV à la demande de AF AE.
BR BS a expliqué qu’il avait appris de BA BN quele matin AQ DF et AT AUAV attendaient X Y au sous-sol pour recevoir ses instructions concernant le pressing et les repas. X Y a d’ailleurs déclaré devant la cour qu’il passait au conseil départemental le matin vers 7h, admettant qu’il pouvait rencontrer à cette occasion AQ DF « mais pas pour parler des repas». DJ DV a reconnu avoir connaissance des heures supplémentaires effectuées par AQ DF et AT NAV au service d’X Y. Les fiches d’heures supplémentaires saisies ont fait apparaître que ces heures avaient été effectuées de 6 heures à 8 heures du matin ou de 7 heures à 8 heures, ce qui est de nature à corroborer les déclarations de BA BN selon lesquelles, les deux
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
agents du Département attendaient tôt le matin X Y pour recevoir ses instructions.
Dès lors, si certaines fiches d’heures supplémentaires de AQ DF et de AT AUAV ont pu être signées par d’autres personnes que ces derniers, comme tendraient à le démontrer les conclusions de l’expertise graphologique diligentée par la défense de
X Y),il n’en demeure pas moins qu’il résulte des éléments précités que AQ
DF et AT AUAV ont bien été mis au service d’X Y aux fins de lui préparer et de lui servir des repas, et de porter ses vêtements personnels au pressing, conduisant ces agents de la collectivité territoriale, qui devaient accomplir bien d’autres missions pour le conseil départemental, à être indemnisés pour ces tâches complémentaires accomplies au service d’X Y par le paiement d’heures supplémentaires.
S’agissant du coût de l’ensemble de ces pratiques litigieuses pour les finances départementales, les enquêteurs ont pu l’évaluer à un montant de l’ordre de 20 000 euros par an en moyenne. Cette évaluation doit être relativisée dans la mesure où il ne s’agit que d’une moyenne par an sur une période plus étendue que celle de la prévention, corroborée néanmoins par la fréquence des repas telle qu’elle ressort des éléments précités notamment des auditions des agents du Département, dela facturation du pressing et de la comptabilisation des heures supplémentaires effectuées par les deux maîtres d’hôtel au service d’X Y.
A titre d’exemple, pour les seuls quatre premiers mois de l’année 2016, ce sont ainsi la somme de 779 euros dont AQ DF a bénéficié au titre des heures supplémentaires effectuées pour le « président d’honneur », et celle de 1 995 euros perçue par AT AUAV au mêmetitre.
X Y a quitté ses fonctions de président du conseil départemental en 2002. Aucune fonction au sein de cette collectivité locale ne lui permettait de bénéficier des avantages et prestations précédemment évoqués. Son titre de président d’honneur du conseil départemental résultant d’un arrêté préfectoral en date du 26 mars 2004 n’ouvrait droit, aux termes del’article L.3123-30 du code général des collectivités locales, à aucun avantage financier imputable sur le budget du département sous quelle que forme que ce soit.
X Y a mis en avantle fait qu’il aurait pu légitimement bénéficier de repas en se rendant dans les salons d’honneur au 5éme étage de l’hôtel du Département où les invités étaient reçus. Mais si le Département a la possibilité d’inviter ponctuellement diverses personnes à l’occasion de rencontres ayant un intérêt pour les politiques qu’il mène
, la pratique de « l’invité permanent » évoquée par certains directeurs permettant à X Y d’avoir table ouverte au conseil départemental au point d’y déjeuner 3 ou 4 fois par semaine, et de bénéficier du service de maîtres d’hôtel ne saurait être justifiée par la politique d’invitation de personnalités extérieures propre à une grandecollectivité territoriale. X Y a tenté de justifier sa présence dès 7 heures du matin puis en fin de matinée par son activité au sein de l’association Entraide. Mais outre qu’il paraît étonnant que le maire de la plus grande ville du département du Var, par ailleurs président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée et sénateur, puisse consacrer autant de temps à la gestion d’une modeste association, aucune convention entre cette dernière et le conseil départemental n’autorisait X Y à bénéficier des prestations qui lui sont reprochées.
Le fait qu’il s’agirait de repas légers et peu onéreux, contredit au demeurant par les déclarations de CB CC, gérante de la boucherie RICARD, selon laquelle il y avait parfois sur les bons de commandes une petite étoile à coté d’un article signifiant qu’il fallait mettre un produit de qualité car destiné au « président », est sans conséquence sur
le caractère indu de l’avantage consenti.
Lors de son audition en garde à vue, X Y a affirmé qu’il découvrait que son nom constituait une sorte d'« immunité ». || a avancé cet argument pour expliquer l’utilisation qui aurait été faite, à son corps défendant, de son nom pour justifier des détournements de marchandises par BA BN. Mais l’on perçoit difficilement les raisons qui auraient pu conduire ce dernier à dissimuler des sorties irrégulières de denrées alimentaires des cuisines en les mettant mensongèrement sur le compte de « HF » ou « PH », si cette pratique, pourtant manifestement illégale, n’avait pas été validée par ses Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92 Page 34/42
supérieurs hiérarchiques. BA BN ne pouvait ignorer que si X Y n’avait pas réellement bénéficié des repas faisant l’objet des bons de commandes et des tableaux de sorties de stocks sur lesquels ses initiales apparaissaient, ses supérieurs hiérarchiques, en relation régulière avec X Y), s’en seraient rapidement aperçus.
Ces propos sur « l’immunité » sont surtout révélateurs du réel pouvoir d’X Y au sein du conseil général et de la difficulté d’opposer un refus à celui que l’on continuait, plus
de 15 ans aprèsla fin de son mandat de président, à appeler le « patron ». L’attitude des responsables du conseil départemental après les révélations de FM
BC est à cet égard particulièrement éclairante. Ainsi la réponse de AF AE au courrier de la syndicaliste est établie en étroite concertation avec X Y. Surtout ce dernier doit être consulté, malgré ces révélations, sur les éventuels changements de pratique en la matière au sein du conseil départemental. Pour preuve, le courriel en date du 20 septembre 20218 remis par AG DM DPSSARTS aux enquêteurs dans lequel BA BB précise qu’X Y devra être consulté avant la rédaction d’une note visant à modifier l’organisation du service des cuisines.
AF AEétait parfaitement informé des pratiques illégales précédemment décrites. Il l’a d’ailleurs reconnu dans le courrier adressé en réponse à AO BC,tentant seulement d’en minimiser l’importance. AG DM DPSSARTS a expliqué que lors d’un entretien en date du 15 juin 2017,il avait dit à AF AE qu’il ne voulait pas être complice de la pratiqueillégale des repas. AF AE lui avait répondu : « AG, ça ne s’arrêtera pas mais ne t’inquiète pas, c’est moi qui assume ». Les directeurs concernés, conscient de l’illégalité des pratiques décrites, n’ont pu les
valider qu’avec la certitude quele président du conseil général les approuvait, qu’il s’agisse des repas, des frais de pressing ou des heures supplémentaires.
CD CE a expliqué avoir été informé en 2016 de l’existence de rumeurs selon lesquelles des repas étaient préparés en cuisine pour X Y et que des frais de pressing étaient engagés pour les vêtements de ce dernier. Il a affirmé avoir fait remonter cette information à DG DH et à AF AE, sans n’avoir jamais eu aucun retour de leur part.
Dans ces conditions, AF AE ne pouvait ignorer que ni l’honorariat de président ni la présidence d’une association, qui bénéficiait déjà de la mise à disposition de moyens du conseil départemental dans le cadre d’une convention, ne pouvaient justifier les avantages octroyés à X Y au détriment des financesdela collectivité territoriale.
Lors de son audition en garde à vue, AF AE a expliqué qu’en 2018,il avait voulu mettre fin à cette « coutume qui n’étant pas légale.….avait une importance pour M. Y qui restait et reste toujours très attaché au département ». Il refusait d’ailleurs de s’expliquer davantage tant qu’il n’en aurait pas parlé avec «le principal intéressé », démontrant ainsi la difficulté qu’il éprouvait à s’opposer aux demandesillégales de l’un de ses prédécesseurs.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que AF AE, en qualité de président du conseil départemental du Var, personne chargée d’une mission de service public, en faisant sciemment bénéficier X Y d’avantages indus payés par la collectivité territoriale qu’il administrait, en donnant les instructions nécessaires aux services du Département afin que ces avantages indus soit mis en place, et en ordonnançant les dépenses en résultant, connaissant parfaitement leur origine, a détourné ou soustraie des fonds publics pendant la période de prévention au préjudice du conseil départemental du Var.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a déclaré AF AE coupables des faits reprochés.
X Y a soutenu, devant les premiers juge comme devant la cour, qu’il était victime d’une opération de déstabilisation de la part de ses adversaires politiques. Il a notamment justifié le contenu d’écoutes téléphoniques faisant apparaître qu’il avait évoqué ses démêlés judiciaires auprès de BA EI, ancien secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur et ancien préfet des Bouches-du-Rhône, par la volonté de contrer cette manœuvre politique. Mais ces écoutes révèlent également qu’il n’a pas hésité à évoquer le nom du principal fonctionnaire de police en charge de l’enquête auprès de ce haut responsable du ministère de l’intérieur susceptible, de par ses anciennes fonctions, de disposer des moyens d’agir sur le cours de la procédure. Quoiqu’il en soit, les faits sont Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
établis, et une éventuelle exploitation politique de ces derniers ne saurait permettre à
X Yde s’exonérerde ses responsabilités. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’X Y a profité en toute connaissance de cause des avantages indus précités, produit du délit de détournement de fonds publics commis notamment par AF AE, peu important que le préjudice pour le conseil général soit resté relativement modeste au regard du montant du budget de la collectivité territoriale.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a déclaré X Y coupable des faits reprochés.
Sur la peine
Par application des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-24 du code pénal, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction de la gravité et des
circonstancesde l’infraction comme de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur. La.nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés, en tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale et ce de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion où la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.
L’article 132-20 alinéa 2 du même code dispose que le montant de l’amende se détermine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur en tenant compte des ressources et des charges de ce dernier.
En l’espèce, les faits commis par AF AE sont graves dans la mesure où celui-ci a accordé en toute de connaissance des avantages matériels pendant plusieurs années à l’un de ses prédécesseurs sous couvert d’une prétendue « coutume » dont il connaissait le caractère illégal, et ce au détriment des finances publiques. Ils traduisent une forme d’appropriation personnelle des moyens dela collectivité territoriale, y compris du temps de travail de ses agents, certes relativement modeste au regard des ressources du Département, mais qui démontre une volonté de privilégier des intérêts personnels au détriment de l’intérêt général, ce qui constitue de toute évidence une trahison de la confiance que les électeurs, mais également tous les usagers des services publics du Département, ont placé en leurs élus. L’attitude de AF AE, à la suite des révélations de AO AN, bien loin d’être empreinte de la volonté de mettre un terme immédiat à des pratiques frauduleuses portant gravement atteinte à l’image du conseil départemental, a principalement consisté à s’associer à la défense de la personne bénéficiaire de ces pratiques, ce qui démontre une profonde incapacité à assumer les responsabilités qui incombent à un président d’une grande collectivité locale.
AF AEest âgé de 72 ans. Il est marié et père de 3 enfants qui ne sont plus à sa charge.
Il a été pompier professionnel de 1972 à 2001. Outre sa présidence du conseil général du
Var de 2015 à 2022, il a été maire de Carqueiranne de 1997 à 2015.
Il est à la retraite depuis 2015 et perçoit une pension retraite de l’ordre de 5 600 euros par mois. Son conseil a été invité à produire des justificatifs de revenus en cours de délibéré, sans opposition des parties, ce qu’il n’a pasfait.
Il n’a pas été fait état de charges particulières, au-delà des dépenses dela vie courante. AF AE a écrit à la cour pour l’informer de son impossibilité de se présenter à l’audience en raison de problème de santé, joignant un certificat médical. Il a précisé qu’il s’était retiré de la vie politique. Le bulletin n°1 de son casier judiciaire ne comporte aucune mention.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, à la gravité et aux circonstances de l’infraction, à la personnalité de AF AE qui n’a jamais été condamné mais dont l’attitude précédemment rappelée traduit une réelle difficulté à assumer les responsabilités qui lui ont été confiées, à sa situation matérielle, sociale et familiale, il convient de le condamner à une peine d’une année d’emprisonnement totalement assortie du sursis.
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
Eu égard à l’aspect patrimoniale de l’infraction qui a porté atteinte aux deniers publics, aux circonstances de l’infraction, à la personnalité de son auteur, et à sa situation matérielle, sociale et familiale, AF AE sera également condamné au paiement d’une amende délictuelle de 15 000 euros, qui apparaît proportionnée à ses revenus et charges telles que précédemment rappelés.
Aux termes des articles 432-17, 131-26 et 131-26-1 du code pénal, AF AE, titulaire d’un mandat électif public au moment des faits, encourt, à titre de peine complémentaire,
unepeine d’inéligibilité de 10 ans au plus.
Aux termes de l’article 471 alinéa 4 du code de procédure pénale et de l’article 131-10, les sanctions pénales prononcées en application des ces dispositions peuvent être déclarées exécutoires par provision.
A l’issue dela loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017, cette peine d’inéligibilité est devenue obligatoire pour les auteurs de l’infraction de détournement de fonds publics, sachant qu’une partie des faits a été commise postérieurement à la promulgation de la loi du 15 septembre 2017, telle que cela résulte notamment des auditions des témoins et des directeurs qui ont indiqué que les pratiques litigieuses s’étaient poursuivies au moins jusqu’à leur révélation par AO AN en 2018.
Nonobstant, le caractère obligatoire de cette peine qui ne peut être écartée que par une
décision spécialement motivée en considération des circonstancesde l’infraction et de la personnalité de son auteur, ce sont précisément les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur, telles que précédemment rappelées, qui justifient le prononcé d’une telle peine d''inéligibilité pendant une durée de 5 ans compte tenu des graves manquements de AF AE à ses responsabilités de président du conseil départemental, qui aurait dû veiller scrupuleusement au bon usage des moyens du département, de la durée des faits qui démontre une volonté de persister dans leur commission et du risque de renouvellementde ces derniers si AF AE était conduit, à court où moyen terme, à assumer à nouveau des responsabilités électives.
Eu égard à la gravité des manquements de AF AE qui portent profondément atteinte à l’image du conseil général, aux circonstances del’infraction qui mettent en cause la capacité de l’intéressé à exercer un mandat public électif à court ou moyen terme, à la nécessité de prévenir le risque de renouvellement de l’infraction par une réponse rapide et efficiente, la peine d’inéligibilité prononcée sera assortie de l’exécution provisoire.
S’agissant de AF AE), le jugement déféré sera réformé en ce sens. Les faits commis par X Y sont graves dans la mesure où celui-ci a sciemment profité pendant plusieurs années d’avantages indûment financés par le conseil général. Les moyens du Département ont ainsi été détournés à des fins personnelles dans une démarche d’appropriation des deniers publics. X Y savait que ses anciennes fonctions de président du conseil départemental ainsi que les différents mandats qu’il exerçait dans le département du Var lui conférait une sorte d'« immunité » qui mettait en
difficulté les responsables administratifs et politiques de la collectivité territoriale pour s’opposer à ces demandes. Davantage encore que le bénéfice de repas ou de frais de pressing pris en charge par le conseil général, la mise à disposition partielle d’agents constitue une dérive qui porte gravement atteinte à l’image de la collectivité territoriale dont
les moyens doivent être utilisés dans le seul intérêt des usagers des services publics du Département et dans le respect de la légalité. Si X Y admet à présent qu’il a commis une faute et qu’il doit être sanctionné, force est de constater qu’il peine à mesurer pleinement la gravité des faits qu’il a commis comme en attestent les démarches qu’il a entreprises auprès de hauts responsables nationaux, ainsi que sa volonté, presque obsessionnelle, de déjouer un complot politique
dont il serait victime, oubliant quelesdifficultés politiques qu’il dit rencontrer sont avant tout la conséquence de son comportement délictuel.
X Y est âgé de 76 ans. Il est marié et père detrois enfants qui ne sont plus à sa charge. Il perçoit un revenu mensuel del’ordre de 7 à 8000 euros, et son épouse del’ordre de 4 000 euros. Les époux assument un loyer mensuel de 2 200 euros. Outre les fonctions de président du conseil départemental, de sénateur, de président de la métropole Toulon Provence Méditerranée et de maire de la ville de Toulon, X Y a occupé des fonctions ministérielles de secrétaire d’Etat et de ministre délégué. Le bulletin n°1 de son casier judiciaire ne comporte aucune mention.
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, à la gravité et aux circonstances de l’infraction, à
la personnalité d’X Y qui n’a jamais été condamné mais qui peine à percevoir pleinement la gravité des faits, à sa situation matérielle, sociale et familiale telle que précédemment décrite, il convient de le condamner à une peine de 18 mois d’emprisonnement totalement assortie du sursis.
Eu égard à l’aspect patrimoniale del’infraction qui a porté atteinte aux deniers publics, aux circonstances de l’infraction, à la personnalité de son auteur, et à sa situation matérielle, sociale et familiale, X Y sera également condamné au paiement d’une amende
délictuelle de 30 000 euros, qui apparaît proportionnée à ses revenus et chargestelles que précédemment rappelés.
Aux termes des articles 432-17, 131-26 et 131-26-1 du code pénal, X Y, titulaire d’un mandat électif public au moment des faits, encourt, à titre de peine complémentaire, une peine d''inéligibilité de 10 ans au plus.
A l’issue dela loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017, cette peine d''inéligibilité est devenue obligatoire pour les auteurs de l’infraction de détournement de fonds publics, sachant qu’une partie des faits a été commise postérieurement à la promulgation de la loi du 15 septembre 2017.
Nonobstant, le caractère obligatoire de cette peine qui ne peut être écartée que par une
décision spécialement motivée en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ce sont précisément les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur, telles que précédemment rappelées, qui justifient le prononcé d’unetelle peine d’inéligibilité pendant une durée de 5 ans compte tenu notammentde la durée des faits qui démontre une volonté de persister dans leur commission et du risque de renouvellement de ces derniers si X Y était conduit, à court ou moyen terme, à assumer à nouveau des responsabilités électives.
Eu égard à la gravité des manquements de X Y qui portent profondément atteinte à l’image des fonctions électives, aux circonstances de l’infraction qui mettent en cause la capacité de l’intéressé à exercer un mandat public électif à court ou moyen terme, à la nécessité de prévenir le risque de renouvellement de l’infraction par une réponse rapide et efficiente, la peine d’inéligibilité prononcée sera assortie de l’exécution provisoire.
Eu égard à l’absence delien certain entre la somme de 55 081 eurossaisie sur le compte bancaire Caisse d’Epargne Côte d’Azur de X Y et le produit de l’infraction, il n’apparaît pas opportun d’ordonner la confiscation de cette somme qui sera restituée à l’intéressé.
Les scellés (CD1 à CD5) constitués des documents issus des archives Economats 2016, des bons de pressing année 2016 et 2017, des justificatifs et autorisations d’heures supplémentaires (janvier à avril 2016) n’étant pas la propriété d’X Y ou de AF AE, qui n’en n’ont pas non plus la libre disposition, il n’y a pas lieu d’en prononcerla confiscation de ces scellés à titre de peine complémentaire.
S’agissant de X Y),le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Surl’action civile
Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l’association ANTICOR
Au terme de l’article 2-23 du code de procédure pénale, peuvent se constituer partie civile en ce qui concerne l’infraction de détournement de biens publics les associations de lutte contre la corruption lorsqu’elles sont agréées et déclarées depuis au moins cinq ans à la
date dela constitution de partie civile.
Il est constant que la qualité pour agir du plaignant s’apprécie au jour du dépôt dela plainte avec constitution de partie civile et que la règle du double degré de juridiction fait obstacle à ce qu’une constitution de partie civile irrecevable en première instance soit régularisée en cause d’appel.
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
En l’espèce, l’agrément de l’association ANTICOR a été renouvelé le 2 avril 2021 parle premier ministre. Le tribunal administratif de Paris a annulé ce renouvellement par un arrêt en date du 23 juin 2023, confirmé par la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 16 novembre 2023. En raison de la nature rétroactive de l’annulation, l’association Anticor ne bénéficiait pas d’un agrément à la date du jugement de première instance le 14 avril 2023.
Les moyens que l’association développe selon lesquelles, elle aurait implicitement obtenu un agrément par une décision implicite d’acceptation en date du 26 août 2023 ne sauraient prospérer dans la mesure où cette décision, à la supposer établie, est nécessairement postérieure au jugement déféré du 14 avril 2023.
Au terme de l’article 2 du code de procédure pénale, tous ceux ayant personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction peuvent se constituer partie civile à un procès.
Il est constant qu’une association de lutte contre la corruption, dont la constitution de partie civile n’est pas recevable au regard del’article 2-23 du code de procédure pénale, ne peut se fonder surl’article 2 du code de procédure civile sans démontrer avoir subi un préjudice personnel en relation directe avec l’infraction, et que la commission d’une infraction correspondant aux délits que l’association de lutte contre la corruption a pour objet de
combattre ne lui fait pas subir de préjudice personnelet direct. En l’espèce, l’association ANTICOR a pour objet social de lutter « contre les conflits d’intérêt, le lobbying et les aller-retour public-privé », « contre la corruption, la fraude fiscale et contre toute autre atteinte à la probité sur la plan local, national, européen et international ». L’association ne justifie pas d’un préjudice personnel directement causé par les infractions poursuivies de recel de bien provenant de soustraction, détournement ou destruction de biens d’un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés et de soustraction, détournement ou destruction de biens d’un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés. Il en résulte que l’association ANTICOR ne peut se constituer partie civile sur le fondement de l’article 2 du code de procédure pénale.
L’association ANTICOR soutient, par ailleurs, que la circonstance que la délivrance de l’agrément soit effectuée « discrétionnairement » par le pouvoir exécutif porte atteinte à son droit d’accès à un tribunal impartial et indépendant consacré par l’article 6 $1 de la convention européenne des droits de l’Homme.
La création d’une habilitation spéciale permettant aux associations de lutte contre la corruption de se constituer partie civile a élargi l’accès au juge pour ces associations. Loin de restreindre leur droit, elle l’élargit puisqu’elles ne pouvaient auparavant se constituer partie civile que lorsqu’elles avaient subi un préjudice personnel et direct en lien avec l’infraction. Par ailleurs, la délivrance de l’agrément étant encadrée par les conditions de l’article 1 du décret n° 2014-327 et soumise, le cas échéant, au contrôle du juge administratif, l’argument fondé surle caractère discrétionnaire de l’octroi de l’habilitation ne peut être retenu, mêmesile fait de confier à une autorité indépendante la responsabilité de la délivrance de cet agrément serait, de toute évidence, de nature à constituer une garantie supplémentaire.
Au surplus,si l’habilitation spéciale devait être écartée, l’association ANTICORne pourrait se constituer partie civile que sur le fondement de l’article 2 du code de procédure pénale. Or, elle ne démontre pas de préjudice personnel et direct. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande tendant à faire constater la
recevabilité de la constitution de partie civile d’ANTICOR sur le fondement de l’article 6 $1 de la convention européenne des droits de l’Homme.
S’agissant du moyen de recevabilité sur le fondement de l’article 1 du protocole n°1 de la convention européenne des droits de l’Homme, et de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’Homme consacrant le droit à un recours effectif, il sera rappelé que le champ d’application du droit de propriété protégé par l’article 1 du protocole n°1 de la convention européenne des droits de l’Homme s’étend aux créances qui confèrent une espérance légitime à l’intéressé d’acquérir une valeur patrimoniale.
En l’espèce, le jugement déféré a fait droit à la demande d’indemnisation de l’association ANTICOR pour les préjudices résultant de la commission de l’infraction. L’association Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
ANTICOR soutient que de cette indemnisation est née une créance lui conférant une espérancelégitime d’acquérir une valeur patrimoniale. La décision déférée a fait l’objet d’un appel. Il en résulte que l’indemnisation accordée n’a pas de caractère définitif, et ne peut créer aucun droit dans le patrimoine de l’association. En tout état de cause, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’association ANTICOR de sorte qu’aucune réelle espérance de créance n’aurait pu en naître. Celle-ci ne dispose, en conséquence, d’aucune créance protégée par le droit de propriété.
Au surplus, en application de l’article 2 du code de procédure pénale, ne peuvent être soulevés à l’appui d’une demande de constitution de partie civile que des préjudices nés de l’infraction. L’association ANTICOR prétend que l’annulation rétroactive de l’agrément-
ayant pour effet l’irrecevabilité de sa demande de constitution de partie civile en première instance – ne saurait la priver de sa créance née antérieurement à l’annulation de l’agrément. Or, l’association ANTICOR se fonde sur le préjudice de la disparition de son indemnisation, et non sur un préjudice résultant de l’infraction. Son espérance légitime ne serait née qu’à la date du jugement de première instance, et donc inéligible à fonder sa constitution de partie civile.
La constitution de partie civile de l’association ANTICOR sur le fondement de l’article 1 du Protocole n°1 de la convention européenne des droits de l’Homme, et de l’article 13 de la
convention européenne des droits de l’Homme ne saurait ainsi être retenue. Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’association ANTICOR et de déclarer irrecevable cette constitution de partie civile.
Sur la recevabilité de la constitution de partie civile du syndicat UNSA Territoriaux du conseil départemental du VAR
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par une crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé parl’infraction.
Le syndicat UNSA soutient que les conditions de travail du service départemental ont été altérées par la commission des infractions et que des ressources matérielles et humaines directement dédiées aux fonctionnaires territoriaux ont été détournées par les faits litigieux, ce qui constitue un préjudice matériel propre à la collectivité des fonctionnaires territoriaux et distinct de celui de la collectivité territoriale.
Par ailleurs, le préjudice moral des fonctionnaires territoriaux du Var est, selon le syndicat UNSA, caractérisé parle fait que la hiérarchie connaissait l’illégalité des actes incriminés mais les ont toutefois imposés aux fonctionnaires pendant 20 ans. Le préjudice moral résulte également de l’atteinte à la réputation et à l’honneur de la collectivité des fonctionnaires du département du Var causée par la commission des faits.
En l’espèce, la collectivité des fonctionnaires territoriaux n’a subi aucun préjudice matériel directement causé par les infractions commises par X Y et AF AE, distinct de celui subi par la collectivité territoriale.
Il n’apparaît pas davantage, qu’au-delà des quelques agents directement concernés parles faits, queles infractions aient altérés les conditions de travail des fonctionnaires territoriaux. De même, les faits commis par X Y et AF AE, s’ils sont de nature à porter atteinte à l’image du conseil départemental, n’ont pas directement causé un préjudice moral aux fonctionnaires territoriaux qui, au demeurant, avaient la possibilité, et même, le devoir de s’opposer aux ordres illégaux reçus, certains d’entre eux ayant d’ailleurs été condamnés pour avoir exécuté les instructions de leur hiérarchie.
Les infractions commises par X Y et AF AE n’ont ainsi causé aucun préjudice matériel ou moral à la collectivité des fonctionnaires territoriaux du Département
du Var, distinct de ceux qu’auraient pu subir individuellementles fonctionnaires concernés.
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
Dèslors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a reçu la constitution de partie civile du syndicat UNSA Territoriaux du Var et la constitution de partie civile de ce dernier sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme
Reçoit les appels,
Rejette la demande du ministère public tendant à voir écarter les dernières conclusions et pièces déposées par X Y,
Annule les 4 réquisitions en date du 6 mars 2024 adressées respectivement à la Caisse d’épargne Côte d’Azur, à la Banque postale, au Crédit agricole Provence Côte d’Azur agence Le Luc et au Crédit agricole Provence Côte d’Azur, agence Toulon, et par voie subséquente, le procès-verbal en date du 7 avril 2020 (n°2020/296/20) mentionnant l’analyse des comptes bancaires des époux Y parles services de police concernant les années 2017, 2018 et 2019 et le placement sous annexe séparée des relevés bancaires afférents ainsi que le procès-verbal (n° 2020/001791/25) portant sur des recherches effectuées sur les comptes de X Y aux fins de rechercher des paiements des nettoyages des vêtements de ce dernier,
Dit n’y avoir lieu à annulerla saisie pénale opérée sur le compte bancaire d’X Y, Rejette le surplus des exceptions de nullité soulevées par X Y,
Rejette la demande d’X Y sur le fondement des dispositions de l’article 646 du code de procédure pénale,
Rejette la demande d’X Y de sursis à statuer,
Rejette la demande d’X Y tendant à voir ordonner un supplément d’information
Au fond
Surl’action publique
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité,
L’infirme surles peines,
Statuant à nouveau
Condamne AF AE à la peine de 12 mois d’emprisonnement, Vu l’article 132-29 du code pénal,
Dit qu’il sera totalement sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
Dit que le condamné a été averti, dans la mesure de sa présence effective lors du prononcé de la peine, qu’en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans un délai de 5 ans,le sursis pourra être révoqué parla juridiction, Condamne AF AE au paiement d’une amende délictuelle de 15 000 euros,
Dit que le président a averti le condamné, dans la mesure de sa présence effective lors du prononcé du présent arrêt, que s’il s’acquitte du montant de ces amendes dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros, en vertu des articles 707-2 et R 55
du code de procédure pénale,
Prononce, à titre de peine complémentaire, à l’encontre de AF AE la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de 5 ans, avec exécution provisoire,
Condamne X Y à la peine de 18 mois d’emprisonnement,
Vu l’article 132-29 du code pénal,
Dit qu’il sera totalement sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
Dit que le condamné a été averti, dans la mesure de sa présence effective lors du prononcé de la peine, qu’en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans un délai de 5 ans, le sursis pourra être révoquéparla juridiction, Condamne X Y au paiement d’une amende délictuelle de 30 000 euros,
Dit que le président a averti le condamné, dans la mesure de sa présence effective lors du prononcé du présent arrêt, que s’il s’acquitte du montant de ces amendes dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros, en vertu des articles 707-2 et R 55 du code de procédure pénale,
Prononce, à titre de peine complémentaire, à l’encontre d’X Y la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de 5 ans, avec exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu de confisquer, à titre de peine complémentaire, la somme de 55 081.68 euros saisie sur le compte bancaire d’X Y -— n° RIB / Compte : 18315 10000 04227718324 15 — Caisse d’Epargne Côte d’Azur Succursale : TOULON LA LOUBIERE (83) et en ordonnela restitution à X Y,
Surl’action civile
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles,
Statuant à nouveau
Déclare irrecevabble la constitution de partie civile de l’association contre la corruption et pour l’éthique en politique (ANTICOR),
Déclare irrecevable la constitution de partie civile du syndicat UNSA Territoriaux du Var,
Le président, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier.
LE GREFFIER,-
st-assujettie à un droit fixe de procédure d’un mordtant de 169 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20 % en cas de paiement dans un délai d’un mois
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/92
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Exclusion ·
- Assurances ·
- Exploitation ·
- Métayer ·
- Fermeture administrative ·
- Plan national
- Banque ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Rachat ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Fond ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce
- Banque ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Accord transactionnel ·
- Rétracter ·
- Résolution ·
- Protocole d'accord ·
- Ordonnance ·
- Transaction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Éditeur ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Taux d'intérêt ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Intérêt légal
- Brevet ·
- Levage ·
- Passerelle ·
- Revendication ·
- Support ·
- Articulation ·
- Tube ·
- Saisie contrefaçon ·
- Invention ·
- Antériorité
- Impôt ·
- Cession ·
- Plus-value ·
- Résidence principale ·
- Exonérations ·
- Biens ·
- Prélèvement social ·
- Consommation d'eau ·
- Électricité ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Élite ·
- Pénalité de retard ·
- Contrat de construction ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Réalisation ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Responsabilité délictuelle
- Clôture ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Conclusion ·
- Pièces ·
- Conseil ·
- Prétention ·
- Homme ·
- Germain ·
- Liquidateur amiable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Durée ·
- Période d'essai ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Activité ·
- Requalification ·
- Apprentissage ·
- Salarié ·
- Accroissement
- Maire ·
- Pénal ·
- Associé ·
- Prise illégale ·
- Bail ·
- Réquisition ·
- Restaurant ·
- Partie civile ·
- Fait ·
- Amende
- Ags ·
- Partie civile ·
- Pénal ·
- Victime ·
- Peine ·
- Fait ·
- Menace de mort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Préjudice moral
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.