Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire, 14 décembre 2020, n° 19/01878
TJ Saint-Nazaire 14 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de désordres réservés

    La cour a estimé que les demandeurs ne justifiaient pas d'un intérêt légitime à voir prononcer la mesure d'instruction sollicitée, car ils n'ont pas démontré l'existence des désordres allégués.

  • Accepté
    Obligation de consignation en cas de réserves

    La cour a jugé que les maîtres d'ouvrage n'avaient pas consigné la somme requise, ce qui justifie la demande de consignation.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que la créance du constructeur pour le montant dû sur la facture était justifiée et non contestable.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que les demandeurs devaient indemniser le constructeur pour les frais engagés dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Monsieur et Madame X à la SAS Société Française de Maisons Individuelles (SFMI), les demandeurs ont assigné la défenderesse pour des désordres constatés après la réception d'une maison individuelle construite par la SFMI, invoquant les articles 1792 et suivants du Code civil relatifs à la responsabilité du constructeur et les articles 1231-1 et suivants concernant la réparation du préjudice. Ils demandent une expertise judiciaire, la responsabilité de la SFMI pour les désordres, l'indemnisation des préjudices, ainsi que l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. La SFMI réplique en contestant la demande d'expertise et en réclamant une provision pour le solde des travaux non payé par les demandeurs, sur la base des articles 789 du Code de procédure civile et R231-7 du Code de la construction et de l'habitation. Le juge de la mise en état déboute les demandeurs de leur demande d'expertise, jugeant qu'ils n'ont pas justifié d'un intérêt légitime à cette mesure, et ordonne la consignation par les demandeurs de 5% du montant des travaux à la Caisse des Dépôts et Consignations, sous astreinte. Le juge accorde également à la SFMI une provision de 1.768,76 € pour le solde de la facture des travaux, déboute la SFMI de ses autres demandes et condamne les demandeurs à payer 1.000 € à la SFMI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Nazaire, 14 déc. 2020, n° 19/01878
Numéro(s) : 19/01878

Sur les parties

Texte intégral

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