Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 14 déc. 2020, n° 19/01878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01878 |
Texte intégral
N° RG 19/01878
N° Portalis
DBYT-W-B7D-EKEI
Minute n° : 128.
B C épouse X, Y
X
C/
S.A.S. SOCIETE
FRANCAISE DE
MAISONS
INDIVIDUELLES
Copie exécutoire + exp. délivrées le: 23/12/20
à
Me Dominique BIARD Me Yves ROULLEAUX (Nantes)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Des minutes du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire Il a été extrait ce qui suit
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du quatorze Décembre deux mil vingt
Madame B C épouse X née le […] à […], Monsieur Y X né le […] à […], demeurant […]
Tous deux Rep/assistant: Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES dont le siège social est situé […] inscrite au RCS de VALENCE sous le […] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant: Maître Dominique BIARD de la SCP BIARD & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant: Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de la DROME
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
JUGE DE LA MISE EN ETAT: Amélie COUDRAY
GREFFIER: Soline JEANSON
DEBATS: à l’audience du 02 Novembre 2020
ORDONNANCE Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2020, date indiquée à l’issue des débats.
*
JUDICIAIRE
DE
- 1/10 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X et Madame B C épouse X (ci-après dénommés « Monsieur et Madame X »), ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec la SAS SFMI aux droits de laquelle intervient la société Habitat Plus.
La maison a été réceptionnée avec réserves le 22 novembre 2018. Les réserves n’ont pas été levées.
Outre les désordres faisant l’objet de réserves, Monsieur et Madame X font grief au constructeur de désordres apparus après la réception des travaux.
Par acte d’G du 10 octobre 2019, Monsieur et Madame X ont assigné la SAS SFMI devant le Tribunal de grande instance de Saint Nazaire, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et des articles 12311 et suivants du code civil, aux fins de :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
Après le dépôt de ce rapport d’expertise,
déclarer la SAS SFMI responsable des désordres de construction
la condamner à les indemniser de l’ensemble des préjudices causés par ces désordres et par le retard de livraison
la condamner à les indemniser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur et Madame X exposent qu’ils agissent dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
Ils indiquent qu’ils vont saisir le juge de la mise en état d’une d emande d’expertise judiciaire.
La SAS SFMI a constitué avocat.
Par conclusions sur incident notifiées le 23 décembre 2019 par le RPVA, Monsieur et Madame X demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile et de l’article 771 du même code, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire en matière de désordres de construction.
Par conclusions sur incident notifiées le 16 juillet 2020 par le RPVA, la SAS SFMI demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile, 1217 et suivants du Code civil, R231-7 du code de la construction et de l’habitation et de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux, de :
- 2/10 – JUDICIAIRE
DE 4010
*
A titre principal,
débouter Monsieur et Madame X de leur demande d’expertise judiciaire
A titre reconventionnel,
les condamner à lui verser une provision de 6.913,92 € au titre du reliquat de l’appel de fonds relatif à l’achèvement des travaux
- d’équipement émis le 29 octobre 2018
A titre subsidiaire,
de les condamner à lui verser une provision de 5.542,42 € au titre du même reliquat et ordonner la consignation du surplus de 1.371,52 € auprès de la caisse des dépôts et consignations à leurs frais dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreir te de 100 € par jour de retard passé ce délai
A titre très subsidiaire,
de les condariner à lui verser une provision de 1.768,76 € au titre du même reliquat et d’ordonner la consignation du surplus de 5.145,16 € auprès de la caisse des dépôts et consignations, à leurs frais, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai
les condamne: à lui verser la somme de 8.523,35 € à titre de provision sur le solde du prix convenu et subsidiairement sur ce point, ordonner la consignation du prix convenu auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à leurs frais, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai
En tout état de cause,
débouter Monsieur et Madame X du surplus de leurs demandes fins et conclusions
condamner Monsieur et Madame X à lui verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La concluante soutient que le prix convenu initialement fixé à la somme de 160.789 € concernant la construction de la maison individuelle de Monsieur et
Madame X, a été porté à la somme de 170.467 € par l’effet de divers avenants.
Elle expose que le chantier a ouvert le 26 septembre 2017 et que l’ouvrage a finalement été achevé le 29 octobre 2018.
Selon elle, la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier du 17 juillet 2017 ne concerne pas les travaux dont elle avait la charge.
Elle indique que le 26 septembre 2017 elle a commencé les travaux et qu’elle a appelé les fonds afférents à l’ouverture de chantier à cette date. SAINT DE
E
R
I
- 3/10
A
I
C
I
D
TUNA
U
J
*
Elle expose également que le délai de réalisation contractuelle de la maison était fixé initialement à 12 mois et que ce délai a été porté à 13 mois par l’effet de l’avenant 6 au contrat.
Elle indique que sur la facture correspondant à l’appel de fonds relatif à l’achèvement des travaux d’équipement d’un montant de 34.093,40 €, Monsieur et Madame X ont pris la liberté de ne payer que la somme de 27.179,48 € en arguant d’un retard de livraison.
La SAS SFMI fait valoir que lors des opérations de réception, il a été convenu que les maîtres d’ouvrage consignent le solde du prix convenu correspondant à la retenue légale de garantie de 5% entre les mains du Crédit Foncier.
Or, elle fait valoir qu’ils n’ont jamais consigné le solde du prix convenu s’élevant. au montant de 8.523,35 €.
Dans ces conditions, le constructeur a stoppé les interventions des entreprises aux fins de lever les réserves après avoir mis en demeure les maîtres de l’ouvrage.
La SAS SFMI expose que la persistance des réserves est due à l’inexécution par Monsieur et Madame X de leurs obligations de régler l’appel de fonds dont ils étaient redevables au titre de l’achèvement des travaux d’équipement et de consigner le solde du prix convenu.
Par conséquent, selon elle, la demande d’expertise sur le fondement de l’absence de levée de réserves, est mal fondée.
La SAS SFMI soutient également que Monsieur et Madame X ne justifient pas d’éléments concernant des désordres qui seraient apparus après réception des travaux. Par conséquent, elle fait valoir qu’à défaut de démontrer l’existence potentielle des désordres et non-conformités allégués, la mesure d’expertise sollicitée ne peut être ordonnée.
Elle ajoute que la construction en litige est couverte par une assurance dommages-ouvrage et que Monsieur et Madame X ne justifient pas de la moindre démarche auprès de cet assureur concernant les désordres susceptibles de relever de ses garanties.
À titre reconventionnel, la SAS SFMI sollicite une provision sur le reliquat de l’appel de fonds relatif à l’achèvement des travaux d’équipement et une provision sur le solde du prix convenu restant dû.
Concernant les sommes dues sur l’appel de fonds relatif à l’achèvement des travaux, elle se fonde sur le dernier alinéa de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation selon lequel le maître de l’ouvrage est autorisé à retenir une somme égale au plus à 5% du prix convenu dès lors que la réception de l’ouvrage a été prononcée avec réserves.
En l’espèce, elle conteste l’existence de retard de livraison alléguée par Monsieur et Madame X pour retenir la somme de 6.913,92 € sur sa dernière facture et. elle conteste la compensation opérée d’office par Monsieur et Madame X avec le retard qu’ils allèguent.
La SAS SFMI expose qu’il n’existe aucun risque sérieux de compensation puisque la réalité des désordres et non-conformités qui sont allégués par Monsieur et Madame X n’est pas démontrée puisqu’ils sollicitent une mesure d’expertise aux fins d’établir la réalité et l’imputabilité de ces désordres.
DE SAINT
L
- 4/10 -
A
I
C
I
0
D
4
U
N
A
A
I
E
Z
R
J
La concluante expose également qu’en application de l’article R231-7 du code de la Construction et de l’Habitation, dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égal à 5% du prix convenu est consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties jusqu’à la levée des réserves. Elle fait valoir qu’à défaut, le maître d’ouvrage doit payer immédiatement le solde restant dû au constructeur.
Par dernières conclusions sur incident notifiées le 21 octobre 2020 par le RPVA, Monsieur et Madame X maintiennent leur demande d’expertise, demandent de voir débouter la SAS SFMI de toutes ses demandes et de voir réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Monsieur et Madame X font valoir que le chantier a été ouvert le 16 juillet 2017 et que le délai de réalisation était de 12 mois.
Ils exposent que le chantier a été émaillé de nombreux incidents et ils soutiennent que de nombreuses prestations leur ont été indûment facturées.
Ils mettent en cause une plus-value de 4.800 € liés au remplacement du terre-plein par un vide sanitaire, ils font rief au constructeur d’avoir supprimé l’assainissement autonome qui aurait coûté deux fois plus cher que ce qui avait été budgété au contrat. Ils soutiennent qu’une pompe de relevage s’est avérée nécessaire alors qu’elle n’était pas prévue au contrat et que son coût leur a été imputé. Ils exposent que la baignoire et le meuble vasque de la salle de bains leur ont été facturés alors qu’ils n’étaient pas chiffrés à la notice descriptive et ils exposent que le drain agricole a dû être refait.
Monsieur et Madame X font valoir également que le pourtour de la construction au niveau des fondations du vide sanitaire était constamment dans l’eau notamment en hiver et par temps de pluie et ils mentionnent deux épisodes d’infiltrations d’eau, fin janvier 2018 et en 2019.
Ils exposent que de nombreuses réserves ont été portées au procès-verbal de réception et qu’elles ne sont pas levées à ce jour. Ils soutiennent par ailleurs qu’ils ont découvert de nouveaux désordres après réception.
Selon eux, ces constatations justifient la désignation d’un expert judiciaire.
Monsieur et Madame X soutiennent également que la créance alléguée par la SAS SFMI est sérieusement contestable et qu’elle se heurte dans son principe à un risque de compensation. Or, ils soutiennent que l’existence d’un risque sérieux de compensation fait obstacle à une demande de provision.
En outre, ils prétendent que le paiement du solde des travaux n’est exigible qu’à compter de la levée des réserves.
L’incident a été plaidé le 2 novembre. Il a été mis en délibéré au 14 décembre 2020.
SAINT- MOTIFS NA ZA E D I R
- 5/10 -
*
T
R
R
I
I
A
B
I
U
C
N
I
A
D
U
L
J
L’article 789 du code de procédure civile dispose que "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4°-Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;(…)"
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Monsieur et Madame X se prévalent essentiellement de désordres réservés lors de la réception des travaux pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Pour le surplus, ils prétendent subir des désordres apparus postérieurement à la réception dont :
- une fissure sur le pignon au niveau du plancher
- des dysfonctionnements de l’assainissement
- des infiltrations d’air sous une baie vitrée
- des remontées d’humidité dans les murs et des infiltrations dans le garage
- l’absence des plans de calepinage du chauffage au sol et des plans de recollement
- des tests d’étanchéité à l’air falsifiés
-- un dégât des eaux non résolu.
Il ressort des pièces versées au débat qu’une attestation d’un ancien salarié de la SAS SFMI du 30 août 2019, vient soutenir les intérêts de Monsieur et Madame X.
Néanmoins, Monsieur A ne fait part que de désordres apparents lors de la réception et non réservés, ou de désordres réservés à la réception :
- remplacement du terre-plein prévu initialement au contrat par un vide-sanitaire
- modification de l’assainissement par rapport au projet initial modification de l’emplacement de la micro station d’épuration par rapport au contrat initial
- arrachage de la sous-face en PVC sous la terrasse couverte
- malfaçons multiples de la porte du garage
- accès inexistant au vide-sanitaire
- malfaçons du drainage absence de doublage du plafond et conséquence sur le positionnement des portes intérieures de la maison et entre le garage et la maison des marches non prévues ont été construites
- la dalle comporte des différences de niveaux sous la terrasse et dans le garage
- difficultés d’ouverture de la baie vitrée côté salon
- éventuel problème de chauffage dans une salle de bains et dans une chambre
- multiples fissures sur la façade E
R
- réalisation de l’électricité non conforme aux plans I
A
I
C
I
D
U
- 6/10 – J
*
Les parents de Madame X attestent de désordres affectant l’évacuation des eaux usées en septembre 2019.
Concernant ces désordres, il sont apparus dans l’année de parfait achèvement.
Monsieur et Madame X ne justifient pas des autres désordres postérieurs à la réception qu’ils allèguent.
Concernant notamment le dégât des eaux, ils versent au débat un rapport d’expertise de la société Thélèm dans lequel l’expert indique qu’il a constaté un défaut
- d’étanchéité du joint périphérique à la baignoire et l’absence de joint périphérique d’étanchéité de la douche, mais dans lequel aucune conséquence de ces désordres n’a été constatée.
En outre, dans leur assignation, Monsieur et Madame X mentionnent qu’ils interrompent la prescription de la garantie de parfait achèvement et que le constructeur n’a pas levé les réserves avant leur assignation au fond.
Or, vu les articles 2.1 et 2.2 du CCMI conclu entre Monsieur et Madame X et la SAS SFMI et vu l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation,
« I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, de la manière suivante :
15 % à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui
-
du dépôt de garantie;
- 25% à l’achèvement des fondations ;
- 40% à l’achèvement des murs ;
- 60 % à la mise hors d’eau;
- 75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
II.- Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »>
Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur et Madame X se sont faits assister d’un professionnel pour la réception et que des réserves ont été formulées.
Il a été convenu entre les parties que Monsieur et Madame X consigneraient 5% du montant des travaux, soit 8.523,35 €, sur un compte séquestre ouvert en leur nom auprès du Crédit Foncier. DE SAIN
R
I
A
I
C
I
- 7/10 – 0
T D
4
U
J
E
I
R
Z
A
-
N
A
*
Or, Monsieur et Madame X ne contestent pas qu’ils n’ont pas procédé au versement de cette somme sur un compte séquestre.
Ils font valoir une compensation avec les pénalités de retard dues par le constructeur du fait du retard de livraison.
Néanmoins, la consignation des 5% du solde du marché de travaux constitue une garantie de paiement du constructeur.
Le constructeur était bien fondé à refuser d’intervenir concernant les réserves à la réception, en l’absence de cette somme par les maîtres de l’ouvrage.
Par ailleurs, il n’est pas justifié que Monsieur et Madame X ont déclaré les désordres qui sont intervenus dans le délai de la garantie d’achèvement avant l’assignation de la SAS SFMI au fond, et qu’ils ont mis en mesure la SAS SFMI de réparer ces désordres.
Par conséquent, Monsieur et Madame X ne justifient pas d’un intérêt légitime à voir prononcer la mesure d’instruction sollicitée.
Ils sont déboutés de leur demande.
SUR LES DEMANDES DE PROVISION
1) SUR LA DEMANDE DE PROVISION RELATIVE AU SOLDE DU
MONTANT DU MARCHÉ DE TRAVAUX
Les maîtres de l’ouvrage assistés d’un professionnel de la construction ont l’obligation, lorsque des réserves sont émises à l’occasion de la réception d’un ouvrage dans le cadre d’un CCMI, de consigner la somme maximum de 5% du montant des travaux pour garantir le paiement des travaux du constructeur et inciter celui-ci à effectuer les travaux permettant la levée des réserves.
Ils ne peuvent conserver ces sommes en opérant de fait une compensation avec les désordres de construction dont ils se prévalent, ni avec les pénalités de retard qu’ils allèguent.
En l’espèce, il est justifié de nombreuses réserves à la réception
, lesquelles n’ont pas été levées.
Par ailleurs, Monsieur et Madame X ont interrompu le délai de prescription de l’action en garantie de parfait achèvement en assignant la SAS SFMI au fond devant cette juridiction.
Par conséquent, si la créance de la SAS SFMI n’est pas discutée quant au solde) restant du sur le solde du contrat de construction, la SAS SFMI est déboutée de sa demande principale de voir condamner Monsieur et Madame X à lui verser la somme de 8.523,35 € à titre de provision sur le solde du marché de construction de maison individuelle les liant.
En revanche, il est fait droit à sa demande subsidiaire de consignation de ce montant (8.523,35 €) par Monsieur et Madame X, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance du Juge de la mise en état, dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations.
A défaut, Monsieur et Madame X seront condamnés à une astreinte. SAINT-N A DE Z A IR
E
R
- 8/10 -
I
A
I
C
I
D
L
A
U
N
J
U
B
I
R
* T
2) SUR LA DEMANDE DE PROVISION À VALOIR SUR LE SOLDE DE LA
FACTURE RELATIVE À L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX D’ÉQUIPEMENT
Monsieur et Madame X ne contestent pas qu’ils n’ont pas réglé la somme de 6.913,92 € sur la facture représentant le dernier appel de fonds de la SAS SFMI au titre des travaux.
Ils font valoir la compensation de ce montant avec les pénalités de retard dues par le constructeur.
Il ressort des pièces versées au débat, et notamment du constat de Maître E F G de Justice à Rezé daté du 19 novembre 2018, que les parties avaient entendu opérer une compensation entre le montant restant dû sur la facture de la SAS SFMI et le retard de livraison de la maison allégué par Monsieur et Madame X, la SAS SFMI se trouvant créancière de 1.768,76 € au terme de la discussion.
L’G de Justice a constaté que Monsieur et Madame X avaient remis un chèque de ce montant à la SAS SFMI.
Or, il ressort d’un courrier de la SAS SFMI du 4 juin 2019, que Monsieur et Madame X ont repris ce chèque par la suite.
Dès lors, la créance de la SAS SFMI n’apparaît pas sérieusement contestable pour le montant de 1.768,76 €.
Monsieur et Madame X sont condamnés à lui verser cette somme.
Au-delà de ce montant, les pièces versées au débat établissent une contestation sérieuse sur une plus ample créance de la SAS SFMI, et ce point de litige sera jugé par le juge du fond.
Les parties sont déboutées de leurs autres et plus amples demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur et Madame X succombant à l’incident, ils sont condamnés à indemniser la SAS SFMI à hauteur de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sont condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel avec le jugement sur le fond, et rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 décembre 2020,
SAIN DÉBOUTE Monsieur et Madame X de leur demande d’expertise judiciaire ; DE R E
- 9/10 -
L
A
I
C
I
D
U
J
*
ORDONNE la consignation par Monsieur et Madame X de la somme de 8.523,35 € à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois ;
CONDAMNE Monsieur et Madame X à verser à la SAS SFMI la somme de 1.768,76 € à titre de provision sur le solde de la facture correspondant à l’achèvement des travaux à 95%;
DÉBOUTE la SAS SFMI de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur et Madame X à verser la somme de 1.000 € à la
SAS SFMI au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur et Madame X aux dépens de l’incident;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 15 février 2021 à 9h45 pour les conclusions au fond des demandeurs, celles-ci devant être notifiées par le RPVA avant le 8 février 2021.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTATJUGE! Soline JEANSONJEANSON Amélie COUDRAY
En conséquence la République mande et ordonne.
A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente INT AI décision à exécution. DESA R E IAIRE Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République C 2 près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous le’s Commandants et Officiers de la Force publiq 00
0 prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis 4
En foi de quoi la présente expédition certifiée conforme à la minde
, après avoi a été délivrée par le Directeur de greffe soussigné par lui collationnée, signée et scellée.
* LE DIRECTEUR DE GREFFE
- 10/10 -
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Conclusion ·
- Pièces ·
- Conseil ·
- Prétention ·
- Homme ·
- Germain ·
- Liquidateur amiable
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Exclusion ·
- Assurances ·
- Exploitation ·
- Métayer ·
- Fermeture administrative ·
- Plan national
- Banque ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Rachat ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Fond ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Accord transactionnel ·
- Rétracter ·
- Résolution ·
- Protocole d'accord ·
- Ordonnance ·
- Transaction
- Facture ·
- Sociétés ·
- Éditeur ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Taux d'intérêt ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Intérêt légal
- Brevet ·
- Levage ·
- Passerelle ·
- Revendication ·
- Support ·
- Articulation ·
- Tube ·
- Saisie contrefaçon ·
- Invention ·
- Antériorité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Partie civile ·
- Pénal ·
- Victime ·
- Peine ·
- Fait ·
- Menace de mort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Préjudice moral
- Poste ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Élite ·
- Pénalité de retard ·
- Contrat de construction ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Réalisation ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Responsabilité délictuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil ·
- Associations ·
- Département ·
- Service ·
- Partie civile ·
- Réquisition ·
- Vêtement ·
- Public ·
- Fait ·
- Procédure pénale
- Durée ·
- Période d'essai ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Activité ·
- Requalification ·
- Apprentissage ·
- Salarié ·
- Accroissement
- Maire ·
- Pénal ·
- Associé ·
- Prise illégale ·
- Bail ·
- Réquisition ·
- Restaurant ·
- Partie civile ·
- Fait ·
- Amende
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.