Conseil de prud'hommes de Versailles, Chambre sociale sociale, 22 février 2022, n° 21/01876
CPH Versailles 22 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la convention collective

    Le conseil a estimé que la convention collective ne prévoyait pas explicitement la prise en compte des contrats d'intérim pour le calcul de l'ancienneté, ce qui constitue une contestation sérieuse.

  • Rejeté
    Droit à la prime d'ancienneté

    Le conseil a rejeté cette demande en raison de l'absence de prise en compte des contrats d'intérim dans le calcul de l'ancienneté.

  • Rejeté
    Inexécution de bonne foi

    Le conseil a jugé que la contestation sur l'ancienneté constitue un trouble manifestement illicite, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    Le conseil a décidé de laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont engagés, sans accorder de remboursement.

  • Rejeté
    Violation de la convention collective

    Le conseil a jugé que la contestation sur l'application de la convention collective constitue un trouble manifestement illicite, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Versailles, ch. soc. soc., 22 févr. 2022, n° 21/01876
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Versailles
Numéro : 21/01876

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Versailles, Chambre sociale sociale, 22 février 2022, n° 21/01876