Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 janv. 2024, n° 2023057137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023057137 |
Texte intégral
Copie exécutoire: LIMBOUR Alexandre REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 09/01/2024
PAR M. OLIVIER X, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME ELISABETH AC, GREFFIER, 4 Dec par mise à disposition RG 2023057137
02/11/2023
ENTRE :
SA Y, dont le siège social est […] – RCS B 380129866
Partie demanderesse: comparant par Me Alexandre LIMBOUR, membre du cabinet CHEMARIN & LIMBOUR, avocat (L0064)
ET:
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, dont le siège social est […] – RCS B 343059564
Partie défenderesse: comparant par Me Sylvain JUSTIER, membre du cabinet MAGENTA, avocat (C0477) et Me Pierre-Z CHARTIER, membre du cabinet CBR & Associés, avocat
(R139)
((SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocats (P240))
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18 septembre 2023, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA Y, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 873 et 491 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L. 131-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les dispositions de la Convention d’accès à la boucle locale et de la Convention
d’hébergement d’équipements au sein de locaux d’Orange pour l’exploitation des boucles locales en fibre optique,
Vu les factures émises en application de la Convention d’accès à la boucle locale et de la Convention d’hébergement d’équipements au sein de locaux d’Orange pour l’exploitation des boucles locales en fibre optique,
Déclarer la société Y recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Constater que l’obligation de la société SFR de s’acquitter du montant intégral des factures émises par Y depuis le mois de janvier 2023 n’est pas contestable,
En conséquence,
Enjoindre à SFR de payer à Y la somme totale de 9.910.279,76 euros, le cas échéant
à titre provisionnel, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ce sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard,
AE 1
N° RG: 2023057137 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MARDI 09/01/2024
Déclarer que le Juge des référés du Tribunal de céans se réservera le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte qu’il aura fixée, conformément à l’article 491 du Code de procédure civile, Condamner SFR à verser à la société Y la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
A l’audience du 2 novembre 2023, le conseil de la SA SOCIETE FRANCAISE DU
RADIOTELEPHONE – SFR se présente et dépose des conclusions en défense n°1 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article L442-6-1-2° du Code de commerce dans sa version applicable aux Conventions,
Vu la jurisprudence citée,
Juger qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision d’Y, Débouter Y de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Y au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la SA Y se présente.
Nous avons fixé un calendrier d’échange des conclusions et renvoyé la cause en référé cabinet au 6 décembre 2023, devant Monsieur X.
A l’audience du 6 décembre 2023, le conseil de la SA SOCIETE FRANCAISE DU
RADIOTELEPHONE · SFR se présente et dépose des conclusions en défense n°2 aux
-
termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article L442-6-1-2° du Code de commerce dans sa version applicable aux Conventions, Vu la jurisprudence citée,
Juger qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision d’Y, Débouter Y de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Y au paiement de la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la SA Y se présente et dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 873 et 491 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L. 131-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les dispositions de la Convention d’accès à la boucle locale et de la Convention
d’hébergement d’équipements au sein de locaux d’Orange pour l’exploitation des boucles locales en fibre optique, Vu les factures émises en application de la Convention d’accès à la boucle locale et de la Convention d’hébergement d’équipements au sein de locaux d’Orange pour l’exploitation des boucles locales en fibre optique,
Déclarer la société Y recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
ERN AE 2
N° RG: 2023057137 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MARDI 09/01/2024
Constater que l’obligation de la société SFR de s’acquitter du montant intégral des factures émises par Y depuis le mois de janvier 2023 n’est pas contestable, En conséquence,
Enjoindre à SFR de payer à Y la somme totale de 9.977.539,58 euros, le cas échéant à titre provisionnel, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ce sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard,
Déclarer que le Juge des référés du Tribunal de céans se réservera le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte qu’il aura fixée, conformément à l’article 491 du Code de procédure civile,
Condamner SFR à verser à la société Y la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mardi 9 janvier 2024 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la demande en principal
Le conseil de la société Y nous expose qu’elle est l’opérateur historique du réseau téléphonique en France; qu’à ce titre elle a installé et exploite des infrastructures filaires allant jusqu’aux abonnés, dites « Boucle locale cuivre »>; elle a par la suite installé des réseaux de fibres optiques à très haut débit ; que dans le cadre de la politique d’ouverture du service téléphonique à la concurrence, entraînant le « dégroupage », elle est tenue de mettre ces installations à la disposition d’autres opérateurs ;
Que l’accès des autres opérateurs a pour contrepartie de participer aux coûts de fonctionnement des infrastructures correspondantes ;
Que dans ce cadre, Y est liée contractuellement avec de nombreux opérateurs de téléphonie, dont la Défenderesse, avec pour cette dernière, deux « Conventions '> : La < Convention n°15000229 d’accès à la Boucle locale » en date du 20 mai 2015,
•
Le Contrat n°171000383 (« Conditions Générales Hébergement d’équipements au
•
sein de locaux d’Orange pour l’exploitation des boucles locales en fibre optique ») en date du 7 décembre 2017 ;
Que ces conventions liant les parties ne sont pas de simples contrats de droit privé, mais ont un caractère réglementé, l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) en contrôlant la rédaction et la mise en œuvre ;
Que parmi les coûts de fonctionnement auxquels doivent participer les autres opérateurs, donc ces coûts de mise à disposition des matériels et équipements, figurent les coûts de l’énergie électrique ; ces coûts d’électricité faisant l’objet d’une ligne distincte dans la facture qu’Y adresse chaque mois à chacun des opérateurs pour chaque Convention; que les Conventions prévoient la possibilité pour Y de modifier ces coûts, moyennant un préavis de 3 mois (à la hausse) ou d’un mois (à la baisse);
Qu’en fin d’année, Y communique à l’ensemble des opérateurs un budget prévisionnel de charges, comprenant des coûts de l’énergie pour l’année suivante; que sur cette base,
Y facture des appels de provisions, chaque mois, payables sous 30 jours, les ajustant éventuellement en cours d’année ;
ES RN AE 3
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Que les coûts de l’énergie ont connu depuis 2 années une hausse très importante pour différentes raisons qu’il n’est pas nécessaire de développer ici ;
Qu’ainsi Y a communiqué à SFR, le 05 octobre 2022, ses prévisions de coûts pour l’exercice 2023; que SFR lui a fait connaître, le 25 octobre 2022, ses protestations et réserves ;
Qu’Y lui a répondu le 14 décembre 2022 en apportant des explications; que SFR a par la suite, le 07 février 2023, informé Y qu’elle ne paierait pas les factures de provisions ; Que cependant Y a, tout au long de l’année 2023, poursuivi la fourniture des services
d’hébergement dont l’électricité, ce que SFR ne conteste pas ; que SFR, comme elle l’a annoncé, n’a payé les factures de provision qu’Y lui a envoyées chaque mois, pour les deux Conventions, que tardivement, et partiellement, à hauteur seulement du prix de l’électricité de 2022, laissant à la charge d’Y un déficit qui avoisine les dix millions
d’euros ;
Qu’il convient de condamner SFR au paiement de ces factures de provisions, en assortissant cette mesure d’une astreinte pour en assurer l’exécution;
En réplique, le conseil de SFR nous soulève, pour s’opposer à la demande d’Y, d’abord des objections tenant au formalisme contractuel, puis d’autres sur le fond de la créance prétendue :
Il nous affirme que les termes du contrat prévoient, pour les changements de tarif prévisionnel, une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, formalisme qu’Y n’a pas respecté ; qu’Y a notifié le 05 octobre 2022 les hausses tarifaires pour le 1er janvier 2023, san respecter le préavis contractuel de 3 mois ; que, selon la jurisprudence, le contrat étant un tout, Y en a enfreint une disposition essentielle, d’où la nullité de sa prétention ; que par ailleurs, Y n’a pas répondu de manière détaillée aux questionnements qui lui ont été faits, ne respectant pas ses engagements au titre des Conventions;
Que par ailleurs sur le fond, les Conventions prévoient que les achats d’électricité doivent être faits par Y de manière « efficace », c’est à dire en recherchant l’optimisation des coûts; que les chiffres produits par Y montrent, par comparaison avec les achats que SFR a fait pour son propre compte en 2023, des coûts nettement plus élevés ; que SFR est donc fondée à contester les achats faits par Y et que celle-ci veut lui refacturer; que la créance d’Y n’a pas le caractère certain que cette dernière prétend ;
Que les Conventions soumettent SFR à un déséquilibre significatif qui soit être sanctionné ;
Qu’il est nécessaire d’interpréter les Conventions, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés ;
Pendant l’audience, nous posons aux parties des questions sur la position de l’ARCEP, d’une part, et d’autre part sur le paiement par d’autres grands opérateurs des factures d’énergie d’Y ;
Par note en délibéré en courriel du 22 décembre 2023, le conseil de SFR nous informe que
l’ARCEP, dans sa formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction, a ouvert, le 19 décembre 2023, une instruction (sous le n°2023-2866 RDPI) à l’égard
d’Y, à la suite de la communication par Y et SFR de leurs pièces respectives
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(n°26 et 12 de chacune) portant sur les prix d’achat d’électricité de chaque entreprise ; il nous demande de considérer l’ouverture de cette instruction comme la marque d’une contestation sérieuse ;
Le conseil d’Y y réplique par note en délibéré du 29 décembre 2023, dans laquelle il nous précise, comme déjà indiqué à notre audience, que la procédure engagée par l’ARCEP est une procédure d’instruction et non de sanction; qu’il est vain de prétendre que ce faisant, l’ARCEP apporte son soutien aux réclamations de SFR ; il nous informe aussi qu’un autre des trois grands opérateurs, en l’espèce FREE, qui était également en désaccord avec les factures d’Y, les a payées ;
Par note en délibéré non sollicitée du 02 janvier 2024, en réplique, SFR apporte des critiques sur les points développés par Y ;
SUR CE
Nous lisons à l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de
l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Nous lisons à l’article 445 du code de procédure civile: « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »> ;
En conséquence, nous retenons les notes en délibéré citées plus haut ;
Quant aux moyens de SFR sur la forme des notifications de tarifs d’Y Il ressort tant des échanges à notre audience, que des pièces n°08 à 11 d’Y, que les communications entre les parties depuis plusieurs années sont faites par le biais de la plate- forme numérique « Espace Opérateur »> ;
Nous retenons qu’en réclamant une communication des nouveaux tarifs par lettre recommandée avec accusé de réception, SFR ne justifie pas du grief que le mode de communication choisi par Y lui aurait causé ;
Nous considérons aussi que le décalage de quelques jours entre la communication par Y des nouveaux tarifs – commençant le trimestre suivant – ne peut avoir causé à SFR un quelconque préjudice ;
Nous dirons ces moyens inopérants ;
Quant aux montants réclamés par Y et contestés par SFR Nous constatons que le mode de calcul des augmentations utilisé par Y est rattaché à la formule qui a été exposée dans la note de l’ARCEP du 28 juillet 2023 (la pièce n°07 d’Y), envoyée à l’ensemble des opérateurs ;
Nous retenons pour le montant de la demande provisionnelle d’Y la somme de 9 977 539,58 euros TTC figurant dans sa pièce n°27;
Orel AE 5
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Quant aux moyens soulevés par SFR pour dire sa contestation sérieuse Nous avons noté en audience que tous les opérateurs ont acquitté en 2023 les factures d’Y, à l’exception des entreprises BOUYGUES TELECOM, qui n’est pas dans la cause, FREE, qui n’est pas dans la cause, et de la défenderesse ;
Dans sa note en délibéré du 29 décembre 2023, Y nous informe que l’opérateur FREE
s’est acquitté de ses factures d’énergie, et produit une pièce nouvelle n°N2, qui corrobore ces affirmations ;
Nous constatons que seuls 2 opérateurs n’ont pas honoré leur obligation de paiement des factures d’Y ;
Quant au fond de la contestation exprimée par SFR sur l’efficacité Nous lisons au § 4.6.2 de la décision 2020-1446 de l’ARCEP (page 142): « Notamment, les coûts pris en compte doivent correspondre à ceux encourus par un opérateur efficace ; à cet égard, les coûts exposés par l’opérateur seront comparés, dans la mesure du possible et au moins sur la base des tarifs correspondants, à ceux d’autres opérateurs fournissant des prestations comparables. Des modélisations peuvent également être développées. » ;
SFR prétend que ses propres coûts d’électricité – qu’elle verse au dossier (sa pièce n°12: « Attestation de l’un des commissaires aux comptes relative au prix de l’électricité supporté par SFR SA, ramené aux consommations au titre des périodes du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023 ») n’ont augmenté que de 27%, bien en deçà des 87% de hausse facturés par Y ; que cela montre qu’Y n’a pas été l’opérateur efficace qu’il doit être selon les textes ;
Nous lisons, dans le Code des postes et des communications électroniques (CPCE), à l’article L36-8 « I.-En cas de refus d’accès ou d’interconnexion, d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une convention
d’interconnexion ou d’accès à un réseau de communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend par l’une ou l’autre des parties. L’autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l’instruction du litige dans les conditions prévues par le présent code. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d’ordre technique et financier, dans lesquelles
l’interconnexion ou l’accès doivent être assurés. Lorsque les faits à l’origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l’offre de services de communication audiovisuelle, l’autorité recueille l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d’État prévu au présent alinéa. >> ;
Nous lisons aussi dans le CPCE, à l’article D36-11 : « L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale concernée ou, de toute autorité compétente en matière de numérotation d’un autre État membre de l’Union européenne pour les ressources de numérotation d’usage extraterritorial, sanctionner les manquements qu’elle constate de la part des exploitants de réseau, des fournisseurs de services de communications électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants de terminaux, des équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d’exploitation, des attributaires de ressources de numérotation ou des gestionnaires d’infrastructures d’accueil. Ce pouvoir de
ES Ofur PAGE 6
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-sanction est exercé dans les conditions suivantes : 1 En cas de manquement par un exploitant de réseau, par un fournisseur de services de communications électroniques, un fournisseur de services de communication au public en ligne, un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation, des attributaires de ressources de numérotation ou un gestionnaire
d’infrastructures d’accueil : -aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles l’Autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions. >> ;
Nous lisons aussi à l’article D594 du même code : « Lorsque l’Autorité se saisit d’office ou lorsqu’elle considère qu’il y a lieu de donner suite à la demande de sanction dont elle a été saisie en application du premier alinéa des articles L. […]. 36-11, ou du premier alinéa de l’article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, elle notifie la décision d’ouverture
d’une instruction préalable à la mise en demeure à la personne en cause et désigne, parmi les agents des services, un rapporteur et un rapporteur adjoint. » ;
Nous rappelons que dès le début de 2023, l’ensemble des opérateurs s’était préoccupé de la hausse des coûts de l’énergie, ainsi qu’il ressort du compte-rendu du « Comité de l’interconnexion et de l’accès » du 10 mai 2023 (Pièce n°07 de SFR);
Nous relevons qu’Y paie elle-même l’électricité pour ses activités au même coût que celui qu’elle refacture à ses co-contractants, et qu’il n’y a aucune inégalité de traitement, même involontaire ;
Nous disons que l’argument des coûts comparés porté par SFR ne peut être retenu devant le juge des référés et qu’il reviendra à SFR, si elle le souhaite, de le faire valoir devant l’ARCEP, selon les procédures appropriées, notamment les articles du CPCE cités plus haut ;
Nous relevons que SFR n’a pas choisi de recourir à l’article L36-8 du CPCE, mais a attendu 9 mois pour saisir l’ARCEP, qui de son côté n’avait initié aucune procédure d’instruction ni de sanction à l’encontre d’Y ;
Nous constatons que l’ARCEP, saisie par SFR le 24 octobre 2023, a ouvert une instruction le
19 décembre 2023; que l’ouverture de cette instruction ne présume en rien de la validité des contestations de SFR, validité qui ne sera connue qu’à l’issue d’une éventuelle procédure de sanctions que l’AREP engagera peut-être dans un avenir incertain ;
Nous écarterons les moyens de SFR quant à ses contestations et donnerons droit à Y quant à sa demande de provision, en statuant comme ci-après :
Quant au déséquilibre significatif invoqué par SFR
SFR allègue qu’elle est « dans les mains » d’Y, qui disposerait de pouvoirs exorbitants face auxquels SFR serait désarmée ; que notamment Y pourrait unilatéralement augmenter ses tarifs, au préjudice de SFR ; Nous relevons que les droits de SFR sont garantis par les textes du CPCE et leur mise en œuvre par l’ARCEP; qu’en particulier, SFR peut mettre en jeu des mécanismes d’alerte ou de recours; que dès lors son moyen fondé sur le déséquilibre significatif ne peut prospérer ;
Quant à la demande d’astreinte formulée par Y Nous relevons que SFR n’a pas respecté les termes des Conventions, qui précisent que les sommes facturées sont immédiatement exigibles en cas de rejet par Y d’une réclamation, comme stipulé :
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• A l’article 11.2.2., alinéa 6 de la « Convention d’accès à la boucle locale » « En cas de rejet de la réclamation, Orange fournit à l’Opérateur une réponse motivée comportant tout justificatif nécessaire. Les montants deviennent immédiatement exigibles à compter de la réception de la décision de rejet qui vaut mise en demeure. >> (Pièce n°02-1 d’Y),
A l’article 15.2.3., alinéa 7 des «< Conditions générales de la Convention d’hébergement d’équipements pour l’exploitation des boucles locales en fibre optique »> : < En cas de rejet de la réclamation, Orange fournit à l’Opérateur une réponse motivée comportant tout justificatif nécessaire. Les montants deviennent immédiatement exigibles à compter de la réception de la décision de rejet qui vaut mise en demeure dans la mesure où l’échéance de paiement serait dépassée au jour de la réponse d’Orange. » (Pièce n°03-1 d’Y);
Nous constatons de même qu’en pratiquant des retenues sur les factures d’Y, SFR a délibérément contrevenu :
A l’article 11.2.2., alinéa 8 de la « Convention d’accès à la boucle locale », qui énonce:
< En cas de rejet de la réclamation, l’Opérateur ne pourra effectuer de retenue sur les factures émises par Orange postérieurement au rejet de la réclamation sus-évoquée.».
(Pièce n°02-1 d’Y),
A l’article 15.2.3., alinéa 9 des « Conditions générales de la Convention d’hébergement d’équipements pour l’exploitation des boucles locales en fibre optique » « En cas de rejet de la réclamation, l’Opérateur ne pourra effectuer de retenue sur les factures émises par Orange postérieurement au rejet de la réclamation sus-évoquée. » (Pièce n°03-1 d’Y);
En conséquence, nous disons SFR mal fondée dans ses moyens, et la condamnerons à payer
à Y à titre provisionnel la somme totale de 9 977 539,58 euros, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant une période de deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, laissant au Juge de l’exécution la charge de la liquidation de l’astreinte et déboutant Y du surplus de sa demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 15 000 euros, en application de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Condamnons la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR à payer à la SA
Y, à titre de provision, la somme de 9 977 539,58 euros, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, pendant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, laissant au Juge de l’exécution la charge de la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR à payer à la SA
Y la somme de 15 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z X président et Mme
AB AC greffier.
Мишей поним M. Z XMme AB AC
AD
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