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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 10 nov. 2023, n° 23/03165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03165 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION 29
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2023 4 9
k o t
3 DOSSIER N° RG 23/03165 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLWM 0 P a b MINUTE N° : 23/ g e l s e k F e r a n ç a i
DEMANDERESSE s
Madame X Y Z née le […] à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE) demeurant […]
Représentée par Me Ghislaine MAZZEI BEAUGRAND, avocat plaidant de la GMB AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire: 688 et Me Manon
FRANCISPILLAI, avocat plaidant de l’AARPI PRIMO AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur AA AB AC né le […] à AGOU (COTE D’IVOIRE)
Madame AD AE AF épouse AC née le […] en COTE D’IVOIR
Tous deux demeurant […]
Représentés par Me Philippe RAOULT, avocat de la SELARL PHILIPPE RAOULT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 172
ACTE INITIAL DU 12 Avril 2023 reçu au greffe le 05 Juin 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame AG AH, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de
Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire premier ressort
Copie exécutoire à: Me Mazzei Beaugrand
Copie certifiée conforme à: Me Raoult + Parties + Dossier + Huissier Délivrées le 10 novembre 2023
-1
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 11 octobre 2023 en conformité avec le Décret n°2012 783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 3 mars 2023, signifié par voie électronique le 6 mars 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur AB
AC-YEBI et de Madame AD AC (les consorts AC) entre les mains de
CRCAM PARIS IDF (Caisse régionale de Crédit agricole) en vertu du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE du 9 février 2022, portant sur la somme totale de 29 634,35 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 12 457,71 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 14 mars 2023 à Madame X Z.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2023, Madame X Z a assigné Monsieur AB AC-YEBI et
Madame AD AC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de :
- In limine litis, prononcer la nullité de la saisie attribution opérée le 3 mars 2023 entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole sur le compte de
Madame X Z, à la demande des consorts AC,
- Déclarer caduque la saisie opérée le 3 mars 2023 entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole,
- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution opérée le 3 mars 2023 entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole,
- Condamner solidairement les consorts AC à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner solidairement les consorts AC à lui payer la somme de 2 160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les consorts AC aux dépens.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame X Z maintient ses demandes et sollicite du juge de l’exécution de débouter les consorts AC de l’ensemble de leurs demandes.
-2
En réponse, et au visa de leurs conclusions visées à l’audience, Monsieur AB
AC-YEBI et Madame AD AC demandent au juge de l’exécution de : Débouter Madame X Z de ses demandes,
-
Valider la saisie attribution pratiquée entre les mains du Crédit agricole IFD France en date du 6 mars 2023,
Condamner Madame X Z à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, < A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».
En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
A titre préliminaire, il est rappelé que :
-d’une part, en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
-d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur la demande de nullité de la saisie attribution
Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail »>.
L’article L. 111-7 du même code dispose que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces
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mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
L’article 114 du code de procédure civile prévoit que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public »>.
Aux termes de l’article 648 du même code, « tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date;
2. a) Si le requérant est une personne physique ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
L’article 664-1 du même code ajoute que « la date de la signification d’un acte
d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de
l’établissement du procès-verbal. La date et l’heure de la signification par voie électronique sont celles de l’envoi de l’acte à son destinataire ».
En l’espèce, Madame X Z prétend que la divergence de date entre le procès-verbal de saisie attribution du 3 mars 2023 et celle du procès-verbal de signification par voie électronique du 6 mars 2023 est une cause de nullité de forme de la saisie attribution. Elle déclare que cette divergence lui cause un grief puisqu’elle
l’empêche de vérifier si la saisie est caduque ou non. Elle invoque l’arrêt de la cour
d’appel de PARIS du 4 mars 2021 n°2021/191 selon lequel la divergence de dates équivaut à l’absence de date et qui a retenu la nullité de la saisie attribution de ce fait en raison du grief caractérisé par la contestation formée par le débiteur devant le juge de
l’exécution.
Les consorts AC font valoir que cette divergence de dates s’explique par des raisons purement informatiques. Or, ils ne précisent pas l’origine de ces raisons informatiques.
Ils prétendent qu’en matière de signification par voie électronique, la date de réalisation de l’acte est nécessairement fixée au jour de la réception de la signification par le tiers.
Ils produisent un courrier du crédit agricole attestant que la saisie attribution lui a été signifiée le 6 mars 2023.
Or, l’article 664-1 du code de procédure civile contredit ce moyen en ce qu’il précise que la date d’une signification est celle de son envoi. De surcroît, la discordance entre les deux dates a nécessairement causé un grief à Madame X Z puisqu’elle n’a pas pu vérifier la caducité de la saisie et qu’en tout état de cause, elle a subi un préjudice qui se caractérise notamment par sa contestation.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 3 mars 2023 et d’en ordonner la mainlevée. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres
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moyens tendant à voir prononcer la nullité ou la caducité de la saisie attribution.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures
d’exécution forcée.
Selon l’article L. 121-2 du c ode des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Madame X Z prétend avoir été condamnée dans la procédure l’opposant aux consorts AC, pour des arriérés de loyers alors qu’elle occupait un logement insalubre qu’elle a finalement quitté au mois de juillet 2021. Elle évoque la mauvaise foi des défendeurs sans pour autant la caractériser.
Comme l’indique les consorts AC, ces considérations relèvent d’arguments tendant
à remettre en cause la décision ayant fondé la saisie et non la saisie elle-même. Ainsi, Madame X Z invoque des éléments de faits concernant son litige avec les consorts AC sans caractériser de préjudice découlant de la saisie attribution elle même.
Madame X Z sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur AB AC-YEBI et Madame AD AC ont succombé à l’instance, ils seront condamnés aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Madame X AJ ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y
a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2 160 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts AC seront déboutés de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. […]. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles
d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame X Z;
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2023, signifiée par voie électronique le 6 mars 2023 à la Caisse régionale de Crédit agricole, sur le compte de Madame X Z à la demande de Monsieur AB AC-YEBI et Madame
AD AC;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Monsieur AB AC-YEBI et Madame AD AC contre Madame X Z selon procès-verbal de saisie du 3 mars 2023 dénoncé le 14 mars 2023;
REJETTE la demande indemnitaire de Madame X Z;
DEBOUTE Monsieur AB AC-YEBI et Madame AD AC de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Monsieur AB AC-YEBI et Madame AD AC à payer à Madame X Z la somme de 2 160 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur AB AC-YEBI et Madame AD AC aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Novembre 2023. Le présent jugement
a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
P felme EN CONSEQUENCE:
La République Française mande et ordonne
à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République Emine URER près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. AG AH
A tous les commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Versailles, le
P/Q Le Directeur de Greffe
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