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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 22 déc. 2020, n° 2020L03472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2020L03472 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 22 DECEMBRE 2020
N° PCL: 2020C00038
SARL […]
N° RG: 2020L03472
HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE DE CONCILIATION ENTRE :
SARL […]
[…]
[…]
[…]
Représentant légal : M. N O LLOPS, gérant
Ci-après dénommée < MSF »
Comparant et assisté par le cabinet PAUL HASTINGS LLP
Me Guilhem BREMOND, Me Paul CESBRON LAVAU et Me Laura COZ
[…]
ET:
[…]
Société de droit espagnol
[…], […], […]
Enregistrée au greffe de MADRID sous le n° M-639.895, n° fiscal B-87.748.216
Représentant légal : M. Josep MARIA BENET FERRAN
Ci-après dénommée « Joye Media »
Comparant par M. Josep ENSESA, Directeur juridique
Assisté par le cabinet PAUL HASTINGS LLP
Me Guilhem BREMOND, Me Paul CESBRON LAVAU et Me Laura COZ
[…]
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N° PCL: 2020C00038
N° RG: 2020L03472
ET:
[…]
Association régie par la loi du 1er Juillet 1901
[…]
Représentée par : M. Vincent LABRUNE, Président
M. X Y, Directeur général exécutif
Ci-après dénommée < LFP »
Comparant et assisté par : le cabinet CLIFFORD CHANCE
●
Me François KOPF et Me Delphine CARAMALLI et
[…]
●
Me B BONAN et Me Colin MARVAUD
[…]
En présence de :
SCP BTSG², prise en la personne de Me J K,
Es qualités de conciliateur désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 19 Octobre 2020
[…]
Assisté de M. Pierre BOURION et Mme Z A, collaborateurs
Ci-après dénommé le « Conciliateur »
M. B C et M. D E, représentants des salariés de la SARL
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. Patrice BREINING, président
M. F G, juge
M. J Q-R, juge
M. H I, juge
M. Stéphane ROUSSILLON, juge assistés de Mme Marine CAMUSAT, greffier.
[…]
pe
N° PCL: 2020C00038
N° RG: 2020L03472
MINISTERE PUBLIC :
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République,
Assistée de Mme Camille VARENNE, assistante spécialisée
DEBATS
Audience du 17 Décembre 2020: l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par
M. Patrice BREINING, président
M. F G, juge
M. J Q-R, juge
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APRES EN AVOIR DELIBERE
PRESENTATION DE LA SOCIETE […]
Mediapro Sport France («< MSF») a pour activité la création, la promotion, la gestion, l’administration,
l’exploitation de sociétés de diffusion audiovisuelle et de droits ainsi que de programmes audiovisuels, plus particulièrement dans le domaine sportif, notamment par le biais de sa chaîne Téléfoot.
Mediapro Sport France a été créée en décembre 2018 par le groupe audiovisuel espagnol Mediapro pour les besoins des appels à candidature réalisés par la Ligue de Football Professionnel (la « LFP ») en vue de concéder les droits d’exploitation audiovisuelle des matchs des championnats de France des
Ligues 1 et 2.
Le capital social de Mediapro Sport France est intégralement détenu par la société Mediapro
International S.L.U, société de droit espagnol immatriculée à Barcelone, elle-même détenue in fine par la société de droit espagnol Joye Media S.L., caution des engagements de la requérante et signataire du protocole de conciliation.
Le gérant de Mediapro Sport France est Monsieur N O P.
[…]
La Ligue de Football Professionnel organise et gère les activités du football professionnel français. Elle
a notamment en charge l’organisation et la gestion des compétitions qui rassemblent les clubs professionnels français, à savoir les championnats de France professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2, la
Coupe de la Ligue et le Trophée des Champions.
En application des dispositions du code du sport, la Fédération Française de Football a cédé aux clubs professionnels la totalité des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions organisées par la LFP.
Ainsi, la LFP commercialise, à titre exclusif, les droits d’exploitation audiovisuelle et de retransmission en direct ou en léger différé, en intégralité ou par extraits, quel que soit le support de diffusion, de tous les matchs des compétitions qu’elle organise ainsi que les magazines s’y rapportant.
Les 25 avril 2018 et 6 novembre 2018, la LFP a lancé deux procédures d’appel à candidatures en vue de concéder des droits d’exploitation audiovisuelle relatifs au championnat de la Ligue 1 et de la Ligue
2 pour les saisons 2020/2021 à 2023/2024 pour une exploitation en France métropolitaine, dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer, en Andorre et à Monaco. Les droits d’exploitation audiovisuelle afférents ont été commercialisés en 11 lots distincts en fonction des matchs concernés
et des dates de diffusion.
Par contrat en date du 26 novembre 2018, modifié par avenant en date du 19 décembre 2018, et par contrat en date du 6 mai 2019, la LFP a concédé les droits d’exploitation des lots 1, 2, 4, 5, 7 de la Ligue
1 et des lots 1 à 4 de la Ligue 2 à Mediapro Sport France, pour quatre saisons devant débuter le 1er juillet 2020 et s’achever le 30 juin 2024.
[…]
Les contrats LFP prévoient un prix forfaitaire total de 794 500 000 euros HT par saison pour la Ligue 1,
à régler en 6 mensualités, et de 136 000 000 euros HT pour la Ligue 2, à régler en 4 mensualités.
DIFFICULTES RENCONTREES PAR […]
A ce jour, Mediapro Sport France emploie 59 salariés, dont 45 journalistes. Le site d’Aubervilliers, siège social de Mediapro Sport France accueille en outre 60 personnes employées par l’autre entité française du groupe, Mediapro France, afin de permettre l’exploitation et la réalisation des rencontres de football (techniciens notamment).
La production des rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2 requiert également l’emploi indirect de près de
500 rsonnes pour les besoins de la réalisation et de la diffusion télévisée de chacun des matchs pour tous les week-ends de championnat (8 rencontres en moyenne sur chaque journée de championnat,
tant en Ligue 1 qu’en Ligue 2).
L’activité de Mediapro Sport France, exploitante des droits audiovisuels concédés par la LFP des championnats professionnels de football français pour les saisons 2020/2021 à 2023/2024 a commencé début août 2020. Ainsi, toutes les charges passées par Mediapro Sport France jusqu’à cette date l’ont été au titre du démarrage de cette activité, notamment les charges d’embauche de ses salariés et de son nouveau bail à Aubervilliers. En conséquence, les comptes sociaux du premier exercice de Mediapro Sport France, arrêtés le 31 décembre 2019, font apparaître un chiffre d’affaires nul et un compte d’exploitation fortement déficitaire.
Dans ce contexte, Mediapro Sport France a versé les sommes suivantes au titre des contrats LFP: en juillet 2020, la première mensualité due pour les droits de la Ligue 2 à hauteur de 10 200 000
€ TTC, en août 2020, la première mensualité due pour les droits de la Ligue 1 soit la somme de
162 078 000 € TTC.
Mais Mediapro Sport France n’a pu honorer les échéances du mois d’octobre 2020, confrontée à des difficultés qu’elle attribue :
au piratage de la diffusion des matchs objets des Lots Mediapro Sport France;
aux actions engagées contre elle par Canal + et auxquelles elle a répondu en assignant Canal + ;
et à l’impact de la pandémie de Covid-19 sur le secteur du football français qui ont entrainé des perturbations dans le déroulement des matchs ( report de matchs importants, absence de plusieurs joueurs vedettes…) et entamé fortement l’intérêt commercial et sportif de leurs retransmissions.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, dans le prolongement d’une procédure de mandat ad hoc ouverte par ordonnance du 28 septembre 2020, la SCP B.T.S.G2, prise en la personne de Maître J K,
a été désignée pour une durée de quatre mois en qualité de conciliateur par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 19 octobre 2020.
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Dans le cadre de cette procédure, et à la demande du conciliateur, la LFP a accepté : que Mediapro Sport France diffère temporairement le paiement des échéances des 1er et 5
-
octobre 2020,
- de renoncer temporairement à se prévaloir de certaines dispositions contractuelles et ce jusqu’au vendredi 4 décembre 2020 à 12h00 puis à nouveau jusqu’au vendredi 11 décembre 2020 à 12h00, de suspendre les effets de sa mise en demeure délivrée le 12 octobre 2020 à Mediapro Sport
France et à Joye Media.
CONTENU DU PROTOCOLE DE CONCILIATION
Les discussions intervenues dans ce cadre entre Mediapro Sport France, Joye Media et la Ligue de
Football Professionnel sous l’égide du conciliateur ont mené à l’examen de différentes options et ont permis d’aboutir à la conclusion d’un protocole de conciliation signé le 11 décembre 2020 entre les trois sociétés.
Les principales dispositions de ce protocole de conciliation sont les suivantes :
résiliation anticipée des contrats Ligue 1 et Ligue 2 à la date d’entrée en vigueur du protocole ;
paiement par Mediapro Sport France et Joye Media solidairement d’une somme globale, forfaitaire et définitive de 100 000 000 euros HT au profit de la LFP en contrepartie des concessions et engagements réciproques;
projet de cession par Mediapro Sport France de son parc d’abonnés OTT, susceptible d’augmenter le montant ci-dessus prévu selon certaines conditions ;
renonciation par la LFP à toute somme due ou qui serait à devoir en exécution des contrats Ligue
1 et Ligue 2 et à toute somme qui pourrait être due par Mediapro Sport France ou par la caution du fait de l’exécution ou de l’inexécution desdits contrats ;
poursuite par Mediapro Sport France à ses seuls frais de la production des rencontres de football et de la diffusion des droits audiovisuels jusqu’au 31 janvier 2021 inclus au plus tard, avec faculté pour la LFP de solliciter la restitution anticipée des droits audiovisuels avant cette date.
Le protocole précise que Mediapro Sport France fera son affaire personnelle de ses relations contractuelles avec les fournisseurs d’accès à internet au titre des contrats conclus avec eux portant sur la distribution de la chaîne Téléfoot et des conséquences de leur inexécution ou résiliation, sans recours possible contre la LFP.
Le solde de tout compte est payable en trois versements selon l’échéancier suivant :
64 000 000 € HT à la date d’entrée en vigueur du protocole,
10 000 000 € HT le 30 mars 2021,
10 000 000 € HT le 15 juin 2021, et entre 16 000 000 € HT et 20 000 000 € HT au plus tard le 15 juin 2021, en fonction de la valorisation de la cession du parc d’abonnés OTT.
Le complet paiement du solde de tout compte fait l’objet de trois garanties autonomes à première demande consenties par trois sociétés opérationnelles du groupe Mediapro.
L’entrée en vigueur du protocole est soumise à la réalisation des conditions suspensives suivantes :
(i) Justification du séquestre du premier versement entre les mains de Maître J K;
(ii) Remise des garanties à première demande émises par trois sociétés espagnoles du groupe et des opinions juridiques y afférent;
Encaissement par Mediapro Sport France de sa créance de crédit de TVA; (iii)
Homologation du protocole de conciliation par le tribunal de commerce de Nanterre. (iv)
Par requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 14 décembre 2020, société Mediapro Sport France
a sollicité l’homologation du protocole de conciliation conclu le 11 décembre 2020.
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL
L’audience de la chambre du conseil en vue de l’examen par le tribunal de l’homologation du protocole de conciliation a été fixée au 17 décembre 2020.
Les parties à l’accord, le conciliateur et les représentants des salariés ont été régulièrement invités à se présenter à l’audience et y ont participé.
Le procureur de la République a été dûment informé de l’audience à laquelle il a participé.
Il est indiqué au tribunal qu’au terme du protocole régularisé, les parties à l’accord de conciliation ont expressément renoncé aux formes et délais de convocation à l’audience d’homologation.
Le dirigeant de Mediapro Sport France, Monsieur N O P, et son conseil exposent la nature des difficultés auxquelles la société a été confrontée dès le début d’exécution des contrats conclus avec la LFP et leurs conséquences sur l’activité, ayant entrainé l’impossibilité pour Mediapro Sport
France de régler les annuités prévues aux contrats des 1er et 5 octobre 2020 et conséquemment
l’ouverture d’un mandat ad hoc puis de la procédure de conciliation.
Ils rappellent les principales dispositions du protocole conclu avec la LFP en présence de Maître
K en qualité de conciliateur et indiquent avoir réglé le premier versement du solde de tout compte, d’un montant de 76 800 000 € TTC, sur le compte de la Caisse des dépôts et consignations de
Maître K. Ils confirment l’engagement de Joye Media, en sa qualité de co-débitrice, de régler les trois versements complémentaires pour un montant minimum de 43 200 000 € TTC selon
l’échéancier prévu au protocole.
Le président de la LFP, Monsieur Vincent Labrune, assisté de ses conseils, évoque au soutien de
l’homologation du protocole de conciliation le sort incertain des 40 000 emplois dépendants du football professionnel et amateur, alors que les clubs professionnels des ligues 1 et 2 sont aujourd’hui menacés de graves difficultés financières du fait de la défaillance de Mediapro Sports France. Il souligne que, de son point de vue, le protocole présenté est aujourd’hui le meilleur moyen de valoriser sans délai les droits de diffusion des championnats de football français à un niveau permettant de préserver la pérennité des clubs de football français.
Le conciliateur, Maître K, rappelle le contexte, les circonstances, et les enjeux de la conciliation ainsi que le contenu du protocole d’accord.
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Il confirme la réception de la somme correspondant au premier versement du solde de tout compte sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations et présente au tribunal une version non encore signée des garanties à première demande constituées conformément aux termes du protocole ainsi que les opinions juridiques correspondantes remises par la société.
Il souligne que le protocole présenté permet d’éviter la mise en liquidation judiciaire de Mediapro
Sport France et la suppression immédiate des emplois directs et indirects induits, ainsi que l’arrêt de la diffusion des droits audiovisuels acquis par Mediapro Sport France, entrainant une réduction draconienne des recettes afférentes des clubs.
Il émet un avis favorable à l’homologation, considérant que les critères fixés par l’article L. 611-8 Il du code de commerce sont remplis.
Les représentants des salariés de Mediapro Sport France, Messieurs D E et B C, regrettent les erreurs commises, selon eux, par les dirigeants lors du lancement de la chaîne Téléfoot et durant sa mise en œuvre.
Ils font part de l’inconfort ressenti par les salariés pour avoir été tenus à l’écart de la conciliation et de leur inquiétude devant l’incertitude de la poursuite de leurs contrats de travail.
Ils estiment que la pérennité de l’entité française n’est pas assurée et souhaitent obtenir des assurances de la part des dirigeants de Mediapro Sport France sur le maintien intégral de leurs rémunérations sur toute la durée des contrats conclus avec la LFP.
Madame la procureure émet des doutes sur la pérennité de l’activité de Mediapro Sport France et sur le sort incertain de ses salariés. Elle regrette l’absence d’informations actualisées sur la situation financière du groupe Mediapro.
En conséquence elle émet un avis réservé à l’homologation du protocole de conciliation.
Le président clôt alors les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020.
Par note en délibéré en date du 21 décembre 2020, Maître K a fait parvenir au tribunal les trois garanties à première demande prévues au protocole, régularisées par les sociétés Rilson XXI Inmuebles
S.L., Adisar Media et Videoreport SA, ainsi que l’opinion juridique émise par le cabinet Garrigues.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande d’homologation
La demande d’homologation ayant été déposée avant le terme de la procédure de conciliation, elle est donc recevable.
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Sur l’homologation du protocole de conciliation
L’article L. 611-8 II du code de commerce, relatif à l’homologation du protocole de conciliation par le tribunal, dispose : « A la demande du débiteur, le tribunal homologue l’accord l’accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies :
1° Le débiteur n’est pas en état de cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin ;
2° Les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise ;
3° L’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. »
Le tribunal examinera donc les modalités prévues par le protocole au regard des trois critères fixés à
l’article susvisé.
Sur l’absence d’état de cessation des paiements
L’état de cessation des paiements doit être constaté lorsque l’actif disponible de la société (la trésorerie) est insuffisant pour régler le passif exigible.
A la date de l’audience, après perception d’un crédit de TVA initié par la Direction générale des finances publiques au titre des règlements des mois de juillet et août 2020 et un virement sur le compte séquestre du conciliateur en vue de régler le premier versement du solde de tout compte du protocole,
Mediapro Sport France justifie d’un montant de trésorerie de 7 992 K€.
Face à ces disponibilités, le passif exigible de Mediapro Sport France s’élève à 832 K€, étant précisé
que :
les dettes intra-groupe, tant au titre des comptes courants qu’au titre de factures fournisseurs, sont subordonnées et non exigibles, le passif de Mediapro Sport France à l’égard de la LFP, correspondant aux règlements des mois
d’octobre et décembre 2020, a fait l’objet d’une suspension d’exigibilité octroyée par la LFP jusqu’à l’entrée en vigueur du protocole.
Par ailleurs, l’état des inscriptions de privilège ne révèle aucune inscription.
En conséquence, le tribunal constatera que Mediapro Sport France n’est pas en état de cessation des paiements à la date de l’audience.
Sur la pérennité de l’activité de l’entreprise
S’agissant de Mediapro Sport France
Le tribunal examinera en premier lieu la capacité de Mediapro Sport France à apurer son passif comptable dans le cadre de l’exécution de l’accord, notamment :
les indemnités résultant du plan de sauvegarde de l’emploi que Mediapro Sport France prévoit de mettre en œuvre, les dettes des tiers (hors dettes intra-groupe), composé des dettes fiscales et sociales, des dettes fournisseurs et de la dette liée au remboursement des abonnés directs à la chaîne Téléfoot (OTT),
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soit un montant total de dettes à financer estimé par Mediapro Sport France à la somme de 9,37 M€.
Il est rappelé qu’aux termes du protocole de conciliation, les dettes de Mediapro Sport France à l’égard de la LFP au titre des contrats de diffusion Ligue 1 et Ligue 2 correspondant aux échéances des mois
d’octobre et décembre 2020 seront soldées moyennant le paiement par Mediapro Sport France du solde de tout compte.
Face à ses dettes comptables, Mediapro Sport France justifie, compte tenu de certaines créances publicitaires à percevoir, d’un montant total de disponibilités et de créances mobilisables de 9,4 M€.
Sur la base des documents portés à la connaissance du tribunal, celui-ci constate donc l’équilibre entre le passif comptable à apurer et le montant de l’actif mobilisable.
Subsiste cependant une incertitude liée aux négociations à mener dans le cadre du mandat à
l’exécution de l’accord au titre de la terminaison des contrats conclus entre les fournisseurs d’accès à internet et Mediapro Sport France, et de la terminaison du contrat conclu entre TF1 et Mediapro Sport
France.
Ces passifs latents créent le risque de voir Mediapro Sport France confrontée à terme à des difficultés selon l’issue des négociations à venir, étant précisé que l’assistance du mandataire à l’exécution de
l’accord dans ces négociations est de nature à réduire considérablement ce risque.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal considérera que l’accord de conciliation assure la solvabilité
à court terme de Mediapro Sport France.
A l’inverse, en l’absence d’un tel accord, l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de
Mediapro Sport France, résultant de sa cessation des paiements et de l’exigibilité immédiate de la dette LFP, conduirait à l’arrêt immédiat de la chaîne Téléfoot et au licenciement immédiat de tous ses salariés et consultants sans recours possible à un plan de sauvegarde de l’emploi négocié, indépendamment des conséquences négatives à prévoir sur le désintéressement des créanciers.
S’agissant de la LFP
Les difficultés de Mediapro Sport France ne lui ont pas permis, selon elle, d’assurer le paiement des échéances des contrats LFP depuis début octobre 2020.
Par voie de conséquence, la LFP n’a pas été mesure d’assurer le reversement des sommes correspondantes aux clubs professionnels de football, qui sont bénéficiaires finaux quasi exclusifs du paiement du prix des contrats LFP. Confrontés à ce défaut de paiement par la LFP, certains clubs risquent de se retrouver en grandes difficultés financières.
Dans ce contexte, le protocole d’accord prévoit la restitution immédiate à la LFP du plein exercice de ses droits de diffusion des matchs de Ligue 1 et Ligue 2, lui permettant de les commercialiser à brève échéance auprès d’un ou plusieurs nouveaux diffuseurs.
Cette solution permet ainsi à la LFP de s’assurer de nouvelles recettes selon les termes de contrats qu’elle est en mesure de signer avec de nouveaux partenaires.
En outre, le protocole de conciliation prévoit des dispositions transitoires de nature à écarter toute éventualité d’interruption de service.
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Par voie de conséquence, le protocole permet de pérenniser l’activité de diffusion des championnats de football, de restituer les droits de diffusion à la LFP et d’assurer un niveau de valorisation aussi élevé que possible de ces droits, préservant ainsi une partie essentielle du financement des clubs de football professionnels et amateurs français.
A l’inverse, le tribunal relève que l’absence d’accord entrainerait l’arrêt immédiat et pendant une période indéterminée de l’exploitation des droits audiovisuels des lots Mediapro Sport France, la suppression de tous les emplois nécessaires à cette exploitation (salariés, consultants, prestataires etc..) et la suspension immédiate de la principale source de financement des clubs de football professionnels et amateurs, dont dépendent de très nombreux emplois directs et indirects.
En conséquence, le tribunal dira que l’accord conclu entre Mediapro Sport France et la LFP restaure la solvabilité à court terme de Mediapro Sport France et assure la pérennité de l’activité d’exploitation et de diffusion des droits audiovisuels des championnats français de football professionnel.
Sur l’absence d’atteinte aux intérêts des créanciers non signataires
Les principaux créanciers de Mediapro Sport France sont les salariés, et potentiellement les fournisseurs d’accès à internet dont les contrats conclus avec Mediapro Sport France seront rompus en raison de la résiliation des contrats des droits audiovisuels conclus entre Mediapro Sport France et la LFP. Il convient de considérer également les abonnés OTT, abonnés directs à Téléfoot, qui se sont engagés pour une période de 12 mois, ainsi que les créanciers appartenant au groupe, parmi lesquels figure la société Mediapro France.
S’agissant des salariés, le tribunal relève que la société s’est engagée à négocier et mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi dès l’entrée en vigueur du protocole de conciliation, et qu’elle a réservé une enveloppe budgétaire à cet effet.
S’agissant des fournisseurs d’accès à internet, le tribunal retient que Mediapro Sport France prévoit
d’engager dès l’entrée en vigueur du protocole, avec l’assistance du mandataire à l’exécution de
l’accord, les négociations avec les opérateurs en vue d’aboutir à une résiliation anticipée et d’un commun accord de leurs contrats avec Mediapro Sport France.
Le succès de ces négociations, s’il n’est pas assuré, paraît possible dans la mesure où les principaux opérateurs ont exprimé une position a priori favorable à une résiliation anticipée sous réserve notamment d’une résolution amiable des contrats Ligue 1 et Ligue 2 conclus entre Mediapro Sport
France et la LFP et d’une continuité du service de diffusion des matchs de football à leurs abonnés. Or le protocole de conciliation permet de satisfaire ces deux conditions.
S’agissant des abonnés OTT ayant souscrit un abonnement annuel, le tribunal constate que la somme nécessaire au remboursement partiel de leur abonnement par Mediapro Sport France est prise en compte dans le passif à apurer et qu’elle sera en mesure de procéder à ces remboursements.
Enfin, s’agissant de la dette intra-groupe de Mediapro Sport France, incluant une dette à l’égard de la société Mediapro France, Mediapro Sport France déclare être en mesure de la gérer, éventuellement par des abandons de créances, indépendamment du protocole de conciliation.
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Il résulte de ce qui précède que le protocole de conciliation prend effectivement en compte l’intérêt des créanciers non signataires en ce qu’il permet (i) la négociation d’un plan de sauvegarde de l’emploi au bénéfice des salariés, (ii) la continuité du service aux abonnés des fournisseurs d’accès à internet et la négociation de nouveaux contrats avec le ou les futurs attributaires des droits relatifs aux lots
Mediapro Sport France et (iii) le remboursement des abonnés OTT annuels.
A l’inverse, en l’absence d’un tel protocole, l’arrêt immédiat de l’activité de Mediapro Sport France et de la chaîne Téléfoot entrainerait un préjudice important à l’égard des abonnés des fournisseurs
d’accès à internet et des abonnés OTT de Mediapro Sport France, qui ne pourraient bénéficier des services qu’ils auraient payés.
En conséquence, le tribunal dira que le protocole de conciliation ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
Constatant que l’accord satisfait aux trois conditions imposées par l’article L. 611-8 II du code de commerce et que les trois premières conditions suspensives du protocole ont été levées, le tribunal homologuera en conséquence le protocole de conciliation, en ce compris ses annexes.
Sur les garanties constituées afin d’assurer l’exécution du protocole
Aux termes du protocole de conciliation, il est prévu que Mediapro Sport France et Joye Media constituent, pour assurer l’exécution de l’accord, sus de l’engagement solidaire de Mediapro Sport
France et de Joye Media, trois garanties à première demande consenties par les sociétés de droit espagnol Rilson XXI Inmuebles S.L., Adisar Media et Videoreport S.A., chacune pour un montant maximum de 43 200 000 € et pour une durée d’un an.
Par note en délibéré reçue le 21 décembre 2020, Mediapro Sport France a déposé au greffe du tribunal de céans un original de chacune des trois garanties à première demande, le tout étant accompagné
d’une opinion d’un cabinet d’avocats espagnols de premier plan confirmant la validité juridique de ces suretés au regard du droit espagnol.
Conformément aux dispositions de l’article R. 611-40 du code de commerce, le tribunal prendra acte de ces garanties constituées afin d’assurer l’exécution du protocole.
Sur la désignation du conciliateur en qualité de mandataire à l’exécution de l’accord
L’homologation du protocole de conciliation met fin à la procédure de conciliation conformément à
l’article L. 611-10 du code de commerce.
Les parties s’accordent pour solliciter la désignation du conciliateur, la SCP B.T.S.G², prise en la personne de Maître J K, en qualité de mandataire à l’exécution de l’accord aux fins notamment de veiller à la bonne exécution des engagements souscrits et d’assister Mediapro Sport
France dans ses négociations avec les fournisseurs d’accès à internet, TF1 et ses clients au titre des contrats publicitaires.
Le tribunal fera droit à cette demande et désignera, en application de l’article L. 611-8 du code de commerce, la SCP B.T.S.G2, prise en personne de Maître J K, en qualité de mandataire à
l’exécution de l’accord avec la mission définie dans le dispositif du présent jugement.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Vu le protocole de conciliation conclu le 11 décembre 2020,
Vu la requête du 14 décembre 2020 de la société Mediapro Sport France aux fins d’homologation du protocole de conciliation,
Vu l’article 11.3 du protocole de conciliation aux termes duquel les parties ont expressément renoncé aux formes et délais de convocation à l’audience d’homologation,
Après avoir entendu les parties à l’accord, les représentants des salariés et le conciliateur,
Vu l’avis du ministère public,
Vu les articles L. 611-8 et suivants et R. 611-40 et suivants du code de commerce,
Déclare recevable la requête de la société Mediapro Sport France aux fins d’homologation du protocole de conciliation;
Homologue le protocole de conciliation conclu le 11 décembre 2020 (en ce compris ses annexes) par les sociétés Mediapro Sport France, Joye Media et la Ligue de Football Professionnel sous l’égide du conciliateur;
Donne force exécutoire à ce protocole de conciliation;
Met fin à la procédure de conciliation ouverte au bénéficie de la société Mediapro Sport France et à la mission afférente du conciliateur, la SCP B.T.S.G², prise en la personne de Maître J K;
Prend acte, conformément aux dispositions de l’article R. 611-40 du code de commerce, des garanties constituées afin d’assurer l’exécution du protocole à savoir :
Garantie autonome à première demande consentie par la société de droit espagnol Rilson XXI
Inmuebles S.L. pour un montant de 43 200 000 euros;
Garantie autonome à première demande consentie par la société de droit espagnol Adisar Media pour un montant de 43 200 000 euros;
Garantie autonome à première demande consentie par la société de droit espagnol Videoreport
SA pour un montant de 43 200 000 euros;
Désigne la SCP B.T.S.G², prise en la personne de Maître J K, en qualité de mandataire à
l’exécution de l’accord de conciliation avec pour mission notamment :
De veiller à la bonne exécution des engagements souscrits aux termes du protocole de conciliation et de présenter sans délai un rapport au président du tribunal de commerce de Nanterre en cas
d’obstacle dans l’exécution de leur mission;
D’assister Mediapro Sport France dans ses négociations avec les fournisseurs d’accès à internet,
TF1 et ses clients au titre des contrats publicitaires ;
D’exercer la mission de séquestre prévue au protocole de conciliation ;
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D’exercer, s’il y a lieu la mission de médiateur visée à l’article 16.2. du protocole de conciliation.
Dit que la mission du mandataire à l’exécution de l’accord prendra fin à la complète exécution de
l’ensemble des obligations prévues au protocole de conciliation;
Dit qu’en cas d’empêchement, et à défaut d’accord des parties sur son successeur, celui-ci pourra être désigné par le Président du tribunal de commerce de Nanterre saisi sur requête par la partie la plus diligente;
Dit que la rémunération du mandataire à l’exécution de l’accord sera fixée par le président de ce tribunal sur requête au vu de la convention d’honoraires négociée avec la requérante ;
Ordonne, conformément aux dispositions des articles R. 611-39, R.611-41 et R. 611-43 du code de
commerce que :
le protocole de conciliation soit déposé au greffe et que des copies ne puissent être délivrées qu’aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions du protocole, lesdites copies valant titre exécutoire ; le jugement d’homologation soit notifié par le greffier à la requérante et aux créanciers signataires du protocole de conciliation, qu’il soit communiqué au conciliateur et au ministère public; un avis de jugement d’homologation soit adressé pour insertion au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d’annonces légales du lieu où la requérante a son siège social; avec les mentions prévues à l’article R. 611-43 du code de commerce, lesdites publicités étant faites d’office par le greffier dans les huit jours de la date du présent jugement; le jugement d’homologation soit déposé au greffe où tout intéressé pourra en prendre connaissance ;
Dit qu’en cas de recours, le tribunal devra préalablement statuer sur l’intérêt à agir de l’opposant avant toute communication du protocole de conciliation dont la confidentialité du contenu doit être strictement assurée ;
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 161,06 € TTC (dont 24,17 € de TVA), outre les frais de publication dans un journal d’annonces légales, seront à la charge de la SARL
Mediapro Sport France ;
Dit que le jugement est prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
La minute du présent jugement est signée par M. Patrice Breining, président du délibéré et par Mme
Marine Camusat, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Aneuma
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1. S T U V
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