Rejet 22 mars 1961
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 22 mars 1961, n° 150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 150 |
Texte intégral
TROISIÈME PARTIE. SECTION 134
No 150
BAIL COMMERCIAL (décret du 30 septembre 1953). Renouvellement. Refus.
-
Motifs graves et légitimes. Apprécia
-
tion souveraine des juges du fond.
Cessation des infractions et réparation de leurs conséquences.
Il appartient aux juges du fond, saisis sur un refus de renouvellement de bail pour infractions commises par le locataire à ses obligations légales ou conven tionnelles, de dire si la cessation de ces actes ou la réparation de leurs conséquences laisse subsister leur caractère de motifs graves et légitimes tels qu’ils sont prévus par l’article 9 du décret du 30 sep tembre 1953.
22 mars 1961. Rejet.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Société électrique des métaux (T.E.M.) ayant, selon les motifs de l’arrêt attaqué (Riom, 9 juillet 1957), demandé aux époux X le renouvellement du bail des locaux dans lesquels elle exerce son activité à Clermont
Ferrand, a, sur le refus qui lui a été opposé sous prétexte de motifs graves et légitimes, intenté une action en payement
d’une indemnité d’éviction et fait grief à la Cour d’appel d’avoir, en confirmant la décision des premiers juges, fait droit aux prétentions des bailleurs, au motif qu’il convenait de se placer à la date du refus de renouvellement du bail pour apprécier la gravité et la légitimité des motifs de ce refus et qu’à cette date la société avait commis des manquements à ses obligations de locataire, alors, d’une part, que si le décret du 30 septembre 1953 exige que les motifs du refus de renouvellement figurent dans l’acte de notification de ce refus il ne résulte d’aucune de ces dispositions que l’appré ciation de ces motifs, qui constituent un moyen de défense, doive se faire à la date de cet acte, alors, d’autre part, qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que « la société preneuse n’a pas très gravement contrevenu à ses obligations '> et que son « abus de jouissance serait insuffisant pour aboutir
à la résiliation du bail '>;
Mais attendu qu’il appartient aux juges du fond saisis sur un refus de renouvellement de bail pour infractions commises par le locataire à ses obligations légales ou conventionnelles de dire si la cessation de ces actes ou la réparation de leurs conséquences laisse subsister leur caractère de motifs graves et légitimes tels qu’ils sont prévus par l’article 9 du décret du 30 septembre 1953; qu’ayant relevé et décrit, comme elle
l’a fait, « des désordres constituant un abus de jouissance que la société preneuse aurait pu éviter et que les réparations qu’elle a faites ne font pas disparaître pour le passé », la Cour d’appel, abstraction faite d’un motif touchant la gravité des agissements du locataire, critiqué par le pourvoi, mais surabon dant, n’a fait qu’user de son pouvoir souverain en décidant que cet abus de jouissance suffisait à justifier le refus de
COMMERCIALE ET FINANCIÈRE.
renouvellement du bail; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 9 juil let 1957 par la Cour d’appel de Riom.
N° 57-12.563. Société « Travail électrique des Métaux »
c/ époux X.
AvocatRapporteur M. Dallant. Président M. Y.
-
Avocats MM. Morillot et Goutet. général M. Z.
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