Infirmation 12 novembre 2024
Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 12 nov. 2024, n° 22/04309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 2022, N° 11-21-008638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04309 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLPM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022-Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de paris- RG n° 11-21-008638
APPELANTE
Madame [F] [Z]
Née le 12 Septembre 1966 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre BELEBENIE, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant, Me Yasmina DAHGANE GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, toque : C1834
INTIMÉS
Madame [U] [X]
Née le 17 mars 1986 à [Localité 9]
[Adresse 3]
Étage 2, 1ère porte gauche
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
Assignation devant la Cour d’appel de PARIS, en date du 26 avril 2022, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile
Monsieur [K] [Y]
Né le 06 octobre 1969 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d’appel de PARIS, en date du 21 avril 2022, remise à tiers
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 11 décembre 2018, Mme [F] [Z] a donné en location à Mme [U] [X] un bien situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros, outre 50 euros au titre de la provision sur charges. Par ce même acte, M. [K] [Y] s’est porté caution solidaire des loyers et charges.
Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à Mme [U] [X] le 5 mai 2021 obligeant cette dernière à verser la somme principale de 3 150 euros au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Ce commandement de payer a été dénoncé à M. [K] [Y] le 7 mai 2021.
Saisi par Mme [F] [Z] par acte d’huissier de justice délivré le 17 août 2021, par jugement réputé contradictoire rendu le 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté l’acquisition au 5 juillet 2021 de la clause résolutoire du bal conclu entre Mme [F] [Z] et Mme [U] [X] et portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] ;
— ordonné à Mme [U] [X] de libérer les lieux ;
— dit qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [U] [X] à payer à Mme [F] [Z] la somme de 8 400 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois d’octobre 2021 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2021 sur la somme de 5 250 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus et jusque complet paiement ;
— condamné Mme [U] [X] à payer à Mme [F] [Z] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges contractuelles à compter du 5 juillet 2021 et ce jusqu’à la libération effective des lieux en cas d’expulsion ;
— prononcé la nullité du cautionnement de M. [K] [Y] ;
— condamné Mme [U] [X] à payer à Mme [F] [Z] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [U] [X] aux dépens en cela y compris le coût du commandement de payer du 5 mai 2021 et à l’exception du coût du commandement dénoncé à la caution sur la base d’un cautionnement nul et qui restera à la charge de la demanderesse ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 22 février 2022, Mme [F] [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a jugé sur le cautionnement de M. [K] [Y], intimant ce dernier ainsi que Mme [U] [X].
Dans ses dernières conclusions déposées le 08 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [F] [Z] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
— réformer la décision en ce qu’elle a :
— prononcé la nullité du cautionnement ;
— débouté les demandes tendant à la condamnation de M. [K] [Y] en qualité de caution ;
en conséquence,
— condamner solidairement Mme [U] [X] et M. [K] [Y] à lui payer la somme de 8 400 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus a mois d’octobre 2021 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2021 sur la somme de 5 250 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus et jusque complet paiement ;
— condamner solidairement Mme [U] [X] et M. [K] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges contractuelles à compter du 5 juillet 2021 et ce jusqu’à libération effective des lieux en cas d’expulsion ;
— condamner solidairement Mme [U] [X] et M. [K] [Y] payer à lui payer une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [U] [X] et M. [K] [Y] aux dépens d’instance et d’appel y compris le coût du commandement de payer du 5 mai 2021.
M. [K] [Y] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 21 avril 2022, par remise à un tiers, n’a pas constitué avocat.
Les conclusions lui ont de nouveau été signifiées le 1er juin 2022, par remise à un tiers.
Mme [U] [X] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 26 avril 2022, par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Les conclusions lui ont de nouveau été signifiées le 4 juillet 2022, par procès-verbal de recherches infructueuses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe que l’appel est limité en ce qu’il a déclaré nul l’acte de caution de M.[K] [Y] et débouté Mme [F] [Z] de ses demandes formées à son encontre.
En l’absence de Mme [U] [X] et M. [K] [Y], la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de Mme [F] [Z] que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner,au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Le jugement est motivé de la façon suivante : 'Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En 1'espèce, il ne résulte pas de la lecture du bail produit en 6 pages que celui-ci contienne un acte de cautionnement valable reproduisant les mentions manuscrites obligatoires prévues à peine de nullité par 1'artic1e 22-1 de la loi du 6 juil1et 1989
ll ne résulte pas davantage des pièces versées aux débats que la caution ait reçu un exemplaire du contrat de location puisqu’elle n’a pas paraphé de ses initiales les pages du contrat de bail.
En raison du caractère d’ordre public de ce texte, la nullité de l’engagement de caution peut être soulevée d’office par le juge. Le cautionnement est donc nul.'
En effet selon l’artic1e 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 avant-dernier et dernier § : 'Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.'
Or l’attestation manuscrite rédigée par M. [K] [Y] produite en pièce 3 par l’appelante, est rédigée comme suit :
'Je soussigné M. [K] [Y] me porte, caution solidaire de Mme [U] [X]. Je déclare avoir connaissance de la nature et de l’étendue des obligations que je contracte notamment en renonçant aux bénéfices de discussion prévu à l’article 2029 du Code civil. Je m’engage à rembourser le bailleur sur l’ensemble de mon patrimoine. Son pouvoir exige qu’il poursuive préalablement le Locataire, que le loyer mensuel s’élève à 1000 € (mille euros) auquel s’ajoute 50 € (cinquante euros) de charges par mois et révisable mensuellement selon la variation de l’indice de révision des loyers. Je reconnais être en possession d’une copie intégrale du présent contrat de bailleur, qui m’a été remis ce jour. Et que mon cautionnement solidaire et indivisible, est donné pour toute la durée du présent bail et de son renouvellement sur sa tacite reconduction dans la limite de trois ans, à compter de sa date (…) 36 000 euros plus charges,1800 (…). je reconnais avoir pris connaissance de (…) Dont le texte a été reproduit ci-après. Article 22-1 : Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation', (souligné par la cour)
Suivi de la signature et de la date.
Si l’engagement de caution manuscrit est partiellement illisible d’où les parenthèses comme suit (…), il porte notamment mention 'du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location', il apparaît conforme au texte qui impose aussi qu’il lui soit remis le bail. M. [K] [Y] avait donc connaissance de la nature et de l’étendue de l’obligation contractée. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré nul l’acte de cautionnement. Dans ces conditions, M. [K] [Y] doit être condamné dans les mêmes termes que Mme [U] [X], débitrice principale, ces sommes dues en principal se situant dans la limite de son engagement.
La loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 a également complété l’article 24 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 par un alinéa prévoyant la signification du commandement de payer à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard. En l’espèce, ce délai a été respecté par le bailleur, avec un commandement délivré à la locataire le 5 mai 2021, dénoncé à la caution le 7 mai suivant, de sorte que M. [K] [Y] est tenu des pénalités ou intérêts de retard.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Partie perdante, M. [K] [Y] sera condamné aux dépens. Il sera également dans les termes du dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme dans la limite des chefs de jugement critiqués, le jugement rendu le 13 janvier 2022,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne solidairement M. [K] [Y] avec Mme [U] [X] à payer à Mme [F] [Z] la somme de 8 400 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois d’octobre 2021 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2021 sur la somme de 5 250 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus,
Condamne solidairement M. [K] [Y] avec Mme [U] [X] à payer à Mme [F] [Z] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges contractuelles à compter du 5 juillet 2021 et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Dit que la totalité des sommes dues par M. [K] [Y] ne peut excéder 36 000 euros pour les loyers et 1 800 euros pour les charges,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [Y] payer à payer à Mme [F] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande,
Dit que M. [K] [Y] supportera la charge des dépens d’appel et le coût de la dénonciation du commandement de payer le 7 mai 2021.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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