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Sur la décision
| Référence : | TJ Fontainebleau, 1er déc. 2020, n° 20/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00116 |
Texte intégral
ORDONNANCE N° : 20/107
DU : 01 Décembre 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FONTAINEBLEAU
g g g g g g g g g g
N° DU DOSSIER : N° RG 20/00116 – N° Portalis DB2X-W-B7E-CPHX
g g g g g g g g g g
A l’audience publique des référés tenue le dix-sept novembre deux mil vingt,
Nous, Karine GONNET, Présidente du Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU, assistée de Sidonie MARIN, Greffier placé, dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur Y Z demeurant 30, rue de la Croix-Bosset – 92310 SÈVRES
DEMANDEUR Comparant, assisté de Me Clément BOUDOYEN, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur A B, X en sa qualité de représentant légal de l’entreprise individuelle B A, rattachée à la commune de ([…] et immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 492 797 220 demeurant 5 bis rue des Jardins – 77460 SOUPPES-SUR-LOING
DEFENDEUR Comparant en personne
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 novembre 2020, l’affaire a été mise en délibéré et la décision est rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
1
FAITS ET PROCEDURE,
Par exploit d’huissier en date du 2 novembre 2020, monsieur Y Z a assigné monsieur A B, X en sa qualité de représentant légal de l’entreprise individuelle B A devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de :
- Désigner un expert judiciaire,
- Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2020, au cours de laquelle monsieur Y Z a réitéré ses demandes.
En réponse à l’audience, monsieur A B forme protestations et réserves à la mesure d’expertise.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité ;
Que le juge des référés doit en revanche constater l’existence d’un motif légitime, lequel ne porte pas sur le fondement juridique de l’action susceptible d’être engagée par les demandeurs ; qu’il suffit en effet au juge des référés de constater qu’un tel procès est simplement possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui; que la charge de ces éléments pèse sur le demandeur ;
Attendu en l’espèce que monsieur Y Z est propriétaire d’une maison, sise 23 chemin de l’Orme Ribaud à NOISY-SUR-ECOLE (77123) ; que suivant devis établi par monsieur A B le 7 juin 2019 d’un montant de 23.000 euros et le 11 juillet 2019 d’un montant de 8.500 euros, monsieur Y Z a lui confié la réalisation d’un certain nombre de travaux portant sur la réfection de la toiture de sa résidence ; que les devis ont été réglés par 4 chèques d’un montant respectif de 8.000 euros, 3.000 euros, 15.000 euros et 5.500 euros, les travaux ayant été réalisés courant juin, juillet et août 2019 ;
2
Que cependant monsieur Y Z indique que des malfaçons consécutives aux travaux sont apparues par la suite, telles que des infiltrations dans plusieurs pièces de la maison, une mauvaise évacuation des eaux pluviales, une canalisation de descente des eaux pluviales trop courte, mais également des non façons telles que l’absence de grillage de protection des gouttières contre les feuilles, la grêle et les déchets de toiture, mais aussi d’installation du système de motorisation de la fenêtre de toit ;
Qu’interpellé par monsieur Y Z de ces désordres, monsieur A B est intervenu, sans parvenir toutefois à y remédier ;
Que par courrier en date du 2 juin 2020, monsieur Y Z a mis en demeure monsieur A B de faire intervenir une autre entreprise ; que ce courrier est néanmoins demeuré sans effet ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, monsieur Y Z verse aux débats, outre le les devis des 7 juin et 11 juillet 2019 et le courrier de mise en demeure en date du 2 juin 2020, une série de photographies prises en juin 2020 dans sa résidence et montrant la présence de dégradations sur les murs ainsi que de champignons le long des plinthes liés à la présence d’humidité ;
Que monsieur A B ne conteste pas à l’audience que ces photographies soient celles de la résidence de monsieur Y Z ; qu’il précise avoir réalisé les travaux convenus, ajoutant que des fuites étaient déjà présentes avant les travaux, la maison n’étant par ailleurs pas chauffée ;
Attendu qu’à la lecture de ces éléments, il apparaît que monsieur Y Z justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée aux fins notamment de rechercher l’origine des désordres, en déterminer l’étendue ainsi que les considérations permettant d’éclairer le juge sur les responsabilités susceptibles d’être mises en cause dans leur survenance ; qu’il y a donc lieu de l’ordonner dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens ; qu’aux termes des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; qu’en l’état de la procédure, il y a lieu laisser à la charge de monsieur Y Z le paiement des dépens de l’instance ;
3
EN CONSEQUENCE,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Vu les articles 145, 491 et 696 du code de procédure civile ;
ACCUEILLONS la demande formée par monsieur Y Z ;
ORDONNONS en conséquence une mesure d’expertise et commettons C D, […] : 01.74.59.47.23 / Port. : 06.13.40.09.18 – Courriel : C.D@sfr.fr pour procéder à cette expertise , avec pour mission de :
1. Se faire remettre tous documents utiles, entendre les parties ainsi que tous sachants ;
2. Se rendre sur les lieux, au domicile de monsieur Y Z, sise 23 chemin de l’Orme Ribaud à NOISY-SUR-ECOLE (77123) ;
3. Procéder à toutes constatations utiles, examiner l’état des ouvrages, faire toutes observations, dire l’origine des dommages affectant le bien ;
4. Rechercher si l’ouvrage est conforme aux documents contractuels et dire s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art ;
5. Dire si l’ouvrage réalisé comporte des non façons, malfaçons, manquements et tels qu’indiqués dans le corps de l’assignation et dans les pièces visées dans l’assignation ;
6. Donner son avis sur les responsabilités encourues par les intervenants à la réalisation de l’ouvrage ;
7. Chiffrer en cas de non façons et malfaçons , inachèvement des travaux et non conformités au contrat, le coût des travaux nécessaires à la réalisation de la remise en état, chiffrer tous les préjudices résultants du retard de l’exécution des prestations ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables, par telle entreprise de son choix, sous le contrôlée de bonne fin de l’expert ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que cette somme sera consignée entre les mains du régisseur du tribunal de céans par monsieur Y Z, par virement sur le compte de la Régie du Tribunal judiciaire de Fontainebleau : FR76 1007 1770 0000 0010 0168 542 BIC: TRPUFRP1 au plus tard le 17 février 2021 ;
4
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 6 mois à compter du versement de la consignation au greffier et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôlé des expertises ;
DISONS, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’un établir la réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert adressera des pré-rapports aux parties qui, dans les 4 semaines de leur réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise, l’expert actualisera ce calendrier en fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et arrêtera le calendrier de la phase conclusive des opérations :
• Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
• Rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en considération les observations transmises au-delà de ce délai ;
• Rappelant la date qui lui est impartie pour déposer ses rapports ;
LAISSONS la charge des dépens de l’instance à monsieur Y Z ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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