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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, 2 avr. 2026, n° 2026001499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026001499 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
N° de rôle : 20026001499
ORDONNANCE DE REFERE DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-S IX
Nous, Valérie GUIBERT, Juge du tribunal de commerce de […], Tenant audience des référés en notre cabinet, à l’hôtel de la bourse, 14, rue du Palais de ladite ville, As[…]té lors des débats de Maitre Geoffroy d’AVOUT greffier en chef,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit:
DEMANDEUR
La société ANGATEC, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 789 255 536 et dont le siège social est […] 5 place du Colonel Fabien, 75 010 PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
Suivant exploit en date du 13 février 2006, de la SAS ACT’ATLANTIQUE, commissaires de justice à […]
Ayant pour avocat, Maitre Caroline RAMUS, du barreau de PARIS,
DEFENDEUR
La société SHARK ROBOTICS, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de […] sous le numéro 823 372 909 et dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Ayant pour avocat, Maître Gautier de MALAFOSSE, membre la SARL MALAFOSSE-VEDEL, du barreau de TOULOUSE, Ayant pour avocat correspondant, Maitre Raphael CHEKROUN, du barreau de […]-ROCHEFORT,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 12 mars 2006, avons mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
LES FAITS, LES PRETENTIONS, LES MOYENS
Le juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que:
Le groupe de sociétés SHARK SAFETY GROUP, constitué des sociétés SHARK SAFETY GROUP et SHARK ROBOTICS, est un groupe français spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de robots terrestres et softwares destinés à éloigner l’homme du risque.
La société ANGATEC est une société immatriculée au RCS de Paris avec un établissement secondaire à […], elle a pour objet : « La conception, la production et la commercialisation de plateformes mobiles terrestres, l’ingénierie mécanique, toutes opérations d’études, de conseil, d’as[…]tance dans tous les domaines liés à l’ingénierie mécanique, électronique et logicielle, la gestion de sa propre trésorerie. Prise de participations dans toute sociétés, gestion des participations, prestations de conseil et as[…]tance ».
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Le 5 août 2024, Monsieur X Y a démissionné de la société SHARK ROBOTICS et l’a quitté le 4 novembre 2024 à l’issue de son préavis.
En novembre 2024, Monsieur X Y a informé son réseau, sur Linkedin, de son embauche par ANGATEC.
Le 2 décembre 2024, la société SHARK ROBOTICS a adressé par son conseil, un courrier à Monsieur X Y pour lui rappeler ses obligations au titre de son contrat de travail concernant le secret professionnel et de la confidentialité.
Le 16 décembre 2004, Monsieur X Y a répondu par un courrier au conseil de la société SHARK ROBOTICS pour rappeler qu’il n’a nullement manqué à ses obligations au titre de son contrat de travail.
Le 19 décembre 20024, la société SHARK ROBOTICS a adressé un courrier à Monsieur X Y pour lui indiquer des violations à ses obligations légales et contractuelles.
En réponse à la requête de la société SHARK ROBOTICS, le Président du tribunal de commerce de […] a rendu le 30 octobre 2025, une ordonnance par décision non contradictoire en premier ressort : Vu l’article 145, 493, 874 et 875 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces.
Tous droits et moyens des parties demeurant au fond, réservés, sans y préjudicier, au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, Recevons la société SHARK ROBOTICS en ses demandes et; Designons la société SAS GUILLOU TERRIEN ROUX, Commissaires de Justice, as[…]tés d’un serrurier et/ou d’un expert informatique et/ou d’un photographe, et/ou de la force publique, avec pour mission de : Se déplacer au 13 rue Frédéric Sauvage, 17180 Périgny comme étant le siège de la société dénommée ANGATEC,
Procéder à la signification de la présente ordonnance, de la requête, et des pièces visées par acte séparé portant date, heure et minute, Avoir accès aux bureaux et se faire remettre les outils de travail de la société ANGATEC, notamment poste informatique, espace sur serveur d’entreprise et tous supports externes, quelle que soit l’entité détentrice ou le détenteur des matériels inspectés trouvés sur place, aux fins de vérifier la présence ou non de documents de travail, documentation, fichiers, listing etc… émanant de la société SHARK ROBOTICS, la mentionnant ou la concernant de nature à établir d’éventuels actes de concurrence déloyale commis par la société ANGATEC à l’encontre de la requérante. Se faire remettre copie de tous documents techniques et commerciaux, fichiers clients ou prospects de la requérante et correspondances échangées entre la société ANGATEC et d’anciens et actuels clients de la requérante, et plus particulière des sociétés MARTECH et PROIZS, quel qu’en soit le support, informatique ou autre, de nature à établir d’éventuels actes de concurrence déloyale commis par la société ANGATEC, à l’encontre de la requérante. Se faire remettre copie de tous documents et correspondances échangées entre la société ANGATEN et d’anciens et actuels collaborateurs et salariés de la requérante, et plus particulièrement de Messieurs X Y et Z AA, quel qu’en soit le support, informatique ou autre, de
nature,
A établir d’éventuels actes de débauchage commis par la société ANGATEC à l’encontre de la requérante, Accéder à tous les logiciels de messagerie de la société ANGATEC afin de rechercher et d’extraire tous les messages électroniques et leurs fichiers attachés, émis ou reçus (fit-ce en simple copie), en provenance et à destination de tous tiers, pour la période du 1" octobre 2024 à la date du constar dès lors que l’objet, le texte du message ou les documents attachés comportent le mot-clef suivant POLOGNE, MARTECH, PROIZS», «Y » AA », « COLOSSUS » «SHARK ROBOTICS l’existence de majuscules et de minuscules étant indifférente, Procéder aux mêmes opérations de recherche que celles visées ci-dessus sur les supports informatiques susvisés afin d’identifier la présence de ces éléments dans les archives ou données sauvegardées, dans l’hypothèse d’une suppression des éléments recherchés ou d’une impossibilité d’accéder aux appareils personnellement utilisés par les personnes désignées, Autorisons le commissaire de justice qui instrumentera à s’adjoindre l’as[…]tance de tout autre commissaire de justice notamment au cas où la société requise disposerait de locaux supplémentaires dans ou hors du ressort de compétence territoriale,
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Autorisons le commissaire de justice à accéder notamment aux boites de messageries professionnelles, et lister, imprimer, prendre copie de tout courriel, autre que ceux portant la mention personnelle et confidentielle, qu’il estimera utile pour l’exercice de sa mission, Autorisons le commissaire de justice à prendre copie de l’ensemble des fichiers et documents, quel que soit le format, contenus dans les supports informatiques ou autres, qu’il estimera utile pour l’exercice de sa mission et à réaliser un clonage de l’ensemble des disques durs informatiques, Autorisons le commissaire de justice qui instrumentera en cas de difficulté technique ou de difficulté résultant de la volumétrie d’informations à traiter à recueillir dans un premier temps tous éléments susceptibles de présenter un lien ou rapport avec le périmètre de l’ordonnance afin de lui permettre de disposer du temps nécessaire pour établir dans un second temps une sélection des éléments entrant dans le périmètre de ladite ordonnance, Disons que le commissaire de justice qui instrumentera pourra faire réaliser par l(es) expert(s) informatique(s), y compris en dehors de sa présence mais sous son contrôle ultérieur, toutes opérations utiles à l’accomplissement de sa mission, telles que le décryptage, la restauration, ou le classement des documents et correspondances recueillis sur les lieux du constat, Autorisons le commissaire de justice qui instrumentera ainsi que l(es) expert(s/ informatique(s) à accéder à tous supports informatiques (tels que notamment ordinateurs, serveurs, smartphones, disques durs, clés USB..) présents sur place ou à distance, à installer tous logiciels adaptés aux fins de réaliser toutes investigations et/ou restaurations de fichiers effacés en rapport avec le périmètre l’ordonnance à intervenir, Autorisons à effectuer des copies des fichiers informatiques qu’il souhaite pouvoir saisir sur support USB, Autorisons le commissaire de justice, afin de mener à bien sa mission, à poser toutes questions, interroger toutes personnes présentes et à consigner les réponses dans son procès-verbal, Autorisons le commissaire de justice à accéder à l’ensemble des serveurs et postes informatiques de la société ANGATEC, locaux ou distants, et à tous autres supports utiles de données informatiques, Autorisons le commissaire de justice à prendre des photos et/ou copies de supports papier et des éléments en rapport avec la mission confiée, Disons que les personnes présentes sont tenues de collaborer à l’exécution de la présente ordonnance notamment en désignant l’emplacement des éléments visés par la présente ordonnance, en levant toutes difficultés techniques entravant l’accès aux informations tel que notamment le chifrement, la communication d’identifiants et de mots de passe, Disons que seront exclus du périmètre du constat tout fichier relevant d’une correspondance avec un avocat, Ordonnons qu’il soit dressé procès-verbal de constat du tout, Ordonnons que le procès-verbal de constat soit remis aux requérantes après accomplissement de la mission, Disons que le commissaire de justice qui instrumentera disposera d’un délai de quatre-vingt-dix jours pour remettre à la requérante ledit procès-verbal, Disons que le commissaire de justice qui instrumentera conservera sous séquestre provisoire les documents et correspondances recueillis jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sans préjudice de la possibilité de faire réaliser, pendant ce délai, toutes opérations utiles à l’accomplissement de sa mission, telles que le décryptage, la restauration ou le classement des documents et correspondances recueillis Ordonnons que la levée du séquestre ne puisse être faite que par le biais d’une assignation en référé ou au fond avec stipulation que seul le requis et son conseil seront autorisés à as[…]ter à la détermination des pièces effectivement communiquables au demandeur. Disons qu’à défaut de saisir le Juge de céans d’une demande de rétractation de l’ordonnance à intervenir, le commissaire de justice devra remettre les documents recueillis à la société requérante à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de ladite ordonnance, Disons qu’il en sera référé au Président du Tribunal de Commerce de La Rochelle en cas de difficulté, conformément aux dispositions de l’article 496 du Code de Procédure Civile, mais seulement après pleine et entière exécution de la présente ordonnance, Disons qu’à défaut de saisine du commissaire de justice dans un délai d’un mois à compter de ce jour, sa désignation sera caduque et privée d’effet. Mettons les dépens à la charge de la société requérante s’élevant à la somme de 11,53 euros. Ainsi décidé, à l’hôtel de la bourse de […], les jour, mois et an susdits.»
Le 10 décembre 2025, l’ordonnance sur requête a été signifiée par commissaire de justice, à la société ANGATEC
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La société ANGATEC requiert du juge:
Vu les articles 6, 9, 145, 493 et suivants, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l’article L. 151-1 du code de commerce,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu la requête en date du 2 octobre 2025 et l’ordonnance en date du 30 octobre 2025,
⚫ Déclarer la société ANGATEC recevable en toutes ses demandes;
A titre liminaire et principal.
.
Prononcer la caducité de l’ordonnance du 30 octobre 2025 et la nullité de l’ensemble des mesures d’instruction in futurum pratiquées le 10 décembre 2005 et postérieurement sur le fondement de ladite ordonnance;
A titre subsidiaire,
• Juger que la requête en date du 2 octobre 2025 et lordonnance en date du 30 octobre 2025 ne font état d’aucune circonstance de nature à justifier la dérogation au principe du contradictoire; • Juger que la requête en date du 2 octobre 2025 et lordonnance en date du 30 octobre 2025 ne font état d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile;
.
Juger que la société SHARK ROBOTICS a gravement manqué à son devoir de loyauté en présentant une version mensongère et tronquée des faits au président du tribunal de commerce de La Rochelle;
A titre très subsidiaire,
.
Juger que les mesures d’instruction in futurum sollicitées sont manifestement disproportionnées au but recherché:
En conséquence.
.
.
.
Rétracter en sa totalité l’ordonnance rendue le 30 octobre 2025 par le président du tribunal de commerce de La Rochelle: Prononcer la nullité des mesures ayant trouvé application en exécution de fordonnance rendue le 30 octobre 2025 par le président du Tribunal de commerce de La Rochelle; Juger que l’ordonnance de rétractation à intervenir sera opposable au commissaire de justice SAS TERRIEN ROUX ANCIAUX ayant diligenté la mesure d’instruction in futurum, Ordonner au commissaire de justice SAS TERRIEN ROUX ANCIAUX ayant diligenté la mesure d’instruction in futurum de conserver sous son contrôle l’intégralité des éléments, fichiers et données sai[…], et de s’abstenir d’en remettre tout ou partie à la société SHARK ROBOTICS ou à toute personne agissant pour son compte, jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la présente demande en rétractation; • Ordonner, en cas de rétractation de l’ordonnance rendue le 30 octobre 2025, au commissaire de justice SAS TERRIEN ROUX ANCIAUX ayant diligenté la mesure d’instruction in futurum de restituer à la société ANGATEC intégralité des éléments, fichiers et données sai[…], sous quelque forme que ce soit, et d’en détruire sans délai toute copie réalisée;
•
Ordonner, en cas de rétractation de l’ordonnance rendue le 30 octobre 2005, à la société SHARK ROBOTICS et à toute personne agissant pour son compte de restituer à la société ANGATEC l’intégralité des éventuels éléments, fichiers et données sai[…] dont elle se serait fait remettre copie, sous quelque forme que ce soit, et d’en détruire sans délai toute copie réalisée; Interdire à la société SHARK ROBOTICS et à toute personne agissant pour son compte de faire usage des éventuels éléments, fichiers et données recueillis en exécution de fordonnance rétractée, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée; ⚫ Condamner la société SHARK ROBOTICS à payer à la société ANGATEC la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; ⚫ Condamner la société SHARK ROBOTICS aux entiers dépens de l’instance, y compris les dépens et frais nécessaires à l’exécution forcée de l’ordonnance à venir sollicitée par la société ANGATEC.
La société ANGATEC explique:
Sur la caducité de l’ordonnance
L’ordonnance présidentielle du 30 octobre 2025 prévoyait expressément qu’e à défaut de saisine du commissaire de justice dans un délai d’un mois à compter de ce jour, sa désignation sera caduque et privée d’effet » (page 19 de l’ordonnance du 30 octobre 2025). Le délai d’un mois pour la saisine du commissaire de justice expirait donc le 30 novembre 2005.
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Or, la signification de l’ordonnance n’est intervenue que le 10 décembre 2025, soit plus de quarante jours après le prononcé de l’ordonnance et, surtout, dix jours après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’ordonnance elle- même. Le juge de la rétractation est compétent pour constater la caducité de l’ordonnance et, partant, l’annulation des mesures d’instruction exécutées sur son fondement, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2019 (Cass. 2e civ., 26 sept. 2019, n° 18-13.438). Sur la violation injustifiée du principe du contradictoire Dans sa requête, la société SHARK ROBOTICS n’a pas motivé la nécessité de recourir à une requête non- contradictoire et l’ordonnance n’a pas répondu à la nécessité de motiver l’autorisation du recours exceptionnel à une procédure non-contradictoire et ceci en vertu des articles 145 et 493 du code de procédure civile et de la jurisprudence (Cass. 2e civ., 8 févr. 2006, nº 05-14.198; Cass. 2e civ., 28 sept. 2017, n° 16-23.538; Cass. 2e civ., 11 avr. 2019, n° 18-13.947, Cass. civ. 2e, 13 mai 1987, Bull. civ. II n°112, Cass. civ. 2e, 11 févr. 2010, pourvoi n°09-11.[…]. civ. 2, 8 septembre 2011, Bull. civ. II n°68, Cass. civ. 2, 11 mars 2010, pourvoi n°09-66338, Cass. 2e civ., 23 juin 2016, a 15-19.671, Cass. 2e civ., 8 janv. 2015, n° 13-27.740, Cass. 2e civ.. 19 mars 2015, n° 14-14.389)
Sur l’absence de motif légitime
La société SHARK ROBOTICS a réalisé une présentation délibérément tronquée et mensongère de faits anodins pour amener le président du tribunal de céans à l’autoriser à pratiquer une mesure d’instruction in futurum. La société SHARK ROBOTICS n’a fait état d’aucun fait précis, objectif et vérifiable qui justifierait un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, à l’encontre d’ANGATEC pour concurrence déloyale, La société SHARK ROBOTICS n’a donc pas justifié d’un « motif légitime », ni même d’un litige plausible. Le simple fait d’embaucher un ancien salarié d’un concurent ne constitue pas un acte de concurence déloyale, sauf à démontrer des manceuvres déloyales ou dolosives, ce que la requérante ne fait pas. Une action in futurum n’a pas à pallier cette carence originelle de la part de société SHARK ROBOTICS.
Sur le manquement grave au devoir de loyauté de la société SHARK ROBOTICS La société SHARK ROBOTICS a trompé la religion du président du Tribunal de commerce de La Rochelle et fait preuve d’une déloyauté manifeste, puisqu’elle a présenté une version tronquée et mensongère des faits, en procédant par affirmations mensongères et par omissions, préférant proférer des accusations et allégations désobligeants à l’encontre d’ANGATEC. La société SHARK ROBOTICS cherche à obtenir l’accès à un ensemble considérable de données commerciales et stratégiques, et notamment la liste récapitulative des clients et partenaires commerciaux d’ANGATEC, ainsi qu’une liste intégrale des salariés et prestataires de service d’ANGATEC, sous couvert d’une prétendue concurrence déloyale qu’elle n’a étayée par aucun élément probant impliquant ANGATEC. Sur le caractère exorbitant des mesures autorisées par l’ordonnance du 30 octobre 2025 En l’espèce, la mission confiée au commissaire de justice aux termes de fordonnance est extrêmement large et générale et s’étend bien au-delà de ce qui est strictement nécessaire, à supposer que la requête fut fondée au titre de l’article 145, ce qui n’est absolument pas le cas en l’espèce. Sur le détournement de l’article 145 du code de procédure civile et la nécessité de mesure conservatoire sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile La société SHARK ROBOTICS a été incapable de produire le moindre élément caractérisant une soi-disant concurence déloyale de la part d’ANGATEC et l’a utilisée pour satisfaire des objectifs détoumés, comme la déstabilisation de l’un de ses concurrents et la recherche d’informations sur ses activités commerciales, ses clients et sa stratégie. Tant que Le Président du Tribunal de commerce de céans n’aura pas statué contradictoirement sur la mesure d’instruction in futurum demandée par la société SHARK ROBOTICS, la remise à cette demière des éléments, fichiers et données sai[…] porterait une atteinte grave et inéversible aux droits et intérêts de la société ANGATEC, en particulier à la protection de ses informations confidentielles et de ses secrets d’affaires.
La société SHARK ROBOTICS sollicite du juge de : Vu l’article 145, 493, 874 et 875 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
⚫
Débouter la société ANGATEC de l’ensemble de ses demandes. ⚫ Condamner la société ANGATEC au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société ANGATEC aux entiers dépens.
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La société SHARK ROBOTICS prétend que :
Sur la demande de caducité de l’ordonnance
Un délai a été imposé pour saisir le commissaire de justice, et non pour signifier l’ordonnance. La signification ne devait être faite dans aucun délai particulier, elle est intervenue le 10 décembre. La société SHARK ROBOTICS a respecté l’ordonnance rendue, en sai[…]sant le commissaire de justice dès le 3 novembre 2005 et ce n’est que le 17 novembre qu’une demande de concours de la force publique a pu être faite par le commissaire de justice. Sur la prétendue violation injustifiée du principe du contradictoire En caractérisant les agissements de Monsieur Y, de la société ANGATEC à l’encontre de ses distributeurs, et de la volatilité des éléments de preuves recherchés, la société SHARK ROBOTICS a parfaitement motivé que le principe du contradictoire soit écarté
Sur l’existence d’un motif légitime
La société SHARK ROBOTICS a rapporté des éléments probants concemant les agissements de Monsieur Y.
Sur l’absence de manquement grave au devoir de loyauté de la société SHARK ROBOTICS La société SHARK ROBOTICS, en remettant toute l’information dont elle avait connaissance au jour de la requête sur le départ de Monsieur Y, a fait preuve d’une transparence totale.
Sur les mesures autorisées
La société SHARK ROBOTICS a limité ses demandes à quelques mots clés, tous en rapport direct avec la présente procédure, ainsi le périmètre de la saisie est limité à l’objet du litige.
CELA ETANT EXPOSE
Sur la demande de caducité de l’ordonnance
L’ordonnance du 30 octobre 2025 stipule expressément qu’à défaut de saisine du commissaire de justice dans un délai d’un mois à compter de ce jour, sa désignation sera caduque et privée d’effet ». Le délai expire donc le 30 novembre 2025 et conceme la saisine du commissaire de justice. Toutefois, il ressort des éléments produits par la société SHARK ROBOTICS que: la société SHARK ROBOTICS saisit le commissaire de justice le 3 novembre 2025 par courriel (sa pièce n°21) ⚫le commissaire de justice indique dans son courriel en date du 17 novembre 2025, avoir sollicité le concours de la force publique pour mener sa mission La signification de l’ordonnance sur requête à la société ANGATEC n’était assortie d’aucun délai légal ou judiciaire, et son accomplissement tardif n’affecte pas la validité de la saisine du commissaire de justice. Il s’ensuit que la condition posée par l’ordonnance a été respectée et que la caducité n’est pas encourue.
SUR QUOI, le juge des référés déboutera la société ANGATEC de voir prononcer la caducité de l’ordonnance du 30 octobre 2025 et la nullité de l’ensemble des mesures d’instruction in futurum pratiquées le 10 décembre 2025 et postérieurement sur le fondement de ladite ordonnance.
Sur les demandes de la société ANGATEC à titre subsidiaire Sur la prétendue violation du principe du contradictoire
L’article 493 du code de procédure civile dispose que :
«L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.» La société ANGATEC soutient que la requête ne justifie pas la dérogation au contradictoire et que l’ordonnance ne motive pas ce choix, rappelant que « la société SHARK ROBOTICS n’a pas motivé la nécessité de recourir à une requête non-contradictoire.
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La société SHARK ROBOTICS fait valoir qu’elle caractérise:
⚫
les agissements imputés à Monsieur Y,
⚫
la volatilité des preuves recherchées,
⚫ la nécessité d’éviter un risque de dépérissement des éléments.
En l’espèce, la requête évoquait des risques de disparition ou d’altération des éléments numériques recherchés, ce qui constitue une justification habituellement admise pour une procédure non contradictoire, répondant ainsi à l’exigence minimale tenant à la préservation des preuves. La violation du contradictoire n’est donc pas caractérisée.
Sur l’absence de motiflégitime
L’article 145 du code de procédure civile dispose que:
«S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.»
La société ANGATEC affirme que la société SHARK ROBOTICS « n’a fait état d’aucun fait précis, objectif et vérifiable et que le seul recrutement d’un ancien salarié ne suffit pas à caractériser un litige plausible.
La société SHARK ROBOTICS soutient au contraire avoir rapporté des éléments probants concernant les agissements de Monsieur Y ».
Le juge n’a pas à apprécier le bien-fondé du litige futur, mais seulement l’existence :
⚫ d’un litige plausible,
⚫ et d’un intérêt légitime à conserver ou établir la preuve.
Les éléments fournis par la société SHARK ROBOTICS, bien que discutés, décrivent: ⚫ des comportements imputés à un ancien salarié,
⚫
des relations avec des distributeurs,
⚫
un risque allégué d’appropriation ou d’utilisation d’informations sensibles.
Ces éléments, même contestés, suffisent à caractériser un litige plausible, conformément à la jurisprudence constante.
La condition du moti légitime est donc remplie
Sur le manquement au devoir de loyauté de la société SHARK ROBOTICS.
La société ANGATEC reproche à la société SHARK ROBOTICS d’avoir présenté « une version tronquée et mensongère des faits et d’avoir cherché à obtenir des informations stratégiques sous couvert d’une action in futurum.
La société SHARK ROBOTICS affirme avoir remis « toute l’information dont elle avait connaissance » et avoir agi en transparence.
Le juge ne peut retenir un manquement à la loyauté que si la requête repose sur : des affirmations manifestement fausses, ⚫ ou des dissimulations intentionnelles.
Les pièces versées ne permettent pas d’établir une telle intention. Les divergences d’appréciation entre les parties relèvent du débat contradictoire ultérieur, non d’une fraude à la procédure. Le grief de déloyauté invoqué par la société ANGATEC sera donc écarté
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Sur les mesures autorisées par l’ordonnance du 30 octobre 2025
La société ANGATEC soutient que la mission confiée au commissaire de justice est extrêmement large et générale ». La société SHARK ROBOTICS réplique que les mots-clés fournis étaient tous en rapport direct avec la présente procédure ». L’ordonnance du 30 octobre 2025 autorise une recherche ciblée par mots-clés, ce qui constitue un mécanisme de limitation habituellement admis. Il n’apparait pas que les mesures ordonnées excédent manifestement ce qui est nécessaire à la recherche des preuves alléguées.
La disproportion n’est donc pas établie.
SUR QUOI, le juge déboutera la société ANGATEC de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SHARK ROBOTICS, les frais irrépétibles de la procédure, la société ANGATEC sera condamnée à lui payer la somme 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens,
La société ANGATEC sera, sur le fondement de l’article 6 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Valérie GUIBERT, juge des référés du tribunal de commerce de […], Statuunt en matière de référés, par décision contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance du 30 octobre 2025,
Tous droits et moyens des parties, demeurant au fond, réservés sans y préjudicier au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, Déboutons la société ANGATEC de voir prononcer la caducité de l’ordonnance du 30 octobre 2025 et la nullité de l’ensemble des mesures d’instruction in futurum pratiquées le 10 décembre 2025 et postérieurement sur le fondement de ladite ordonnance, Déboutons la société ANGATEC de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons la société ANGATEC à payer à la société SHARK ROBOTICS la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ANGATEC, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de greffe, s’élevant à trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC.
Ainsi décidé, à l’hôtel de la bourse de […], les jours, mois et an susdits.
Le greffier,
Signé électroniquement par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffierent
Signé électroniquement par Valérie GUIBERT
Le juge des référés,
Pour expédition certifiée conforme à l’original
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Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée
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