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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, 6 mai 2025, n° 2025002482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025002482 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | WAKAM (SA) c/ LMZ Courtages (SAS) |
Texte intégral
Minute N° 2025/ Chambre 3
ople exécute no/07/05/2025 10:59:22 ndergar
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Au nom du peuple français
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002482 REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
ORDONNANCE DE REFERE DU 06/05/2025
DEMANDEUR
:AC (SA) 120-122, rue Réaumur 75002 Paris 02
REPRESENTANT :Me BERNES-CABANNE Sonia
DEFENDEUR
:LMZ Courtages (SAS) 81, Rue Brauhauban 65000 Tarbes
Non comparante – ni représentée
JUGE M. X Y
GREFFIER: M. Z PRIEUR
PRESENTS AU PRONONCE DE L’ORDONNANCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
DEBATS A L’AUDIENCE DU 22/04/2025
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COMMER
CE DE TA
cople exécutore m07/05/2025 10 5922 me AA AB
LES FAITS et la PROCEDURE:
La SA AC (AC) est une compagnie d’assurance, spécialisée dans les solutions d’assurance sur-mesure, distribuées en marque blanche par d’autres compagnies d’assurance ou bien par des courtiers. En 2022, elle avait conclu une convention de partenariat avec la société « Pety » pour développer deux produits d’assurance à destination de propriétaires d’animaux de compagnie.
En 2024, ce portefeuille a été cédé par la société Pety à la SAS LMZ Courtages (LMZ Courtages), avec l’accord de AC, sous réserve de la signature d’une nouvelle convention, laquelle a été signée le 14 octobre 2024.
Elle stipulait que AC confier à LMZ Courtages la distribution des produits d’assurance «Pety», La gestion des contrats et des sinistres et la réalisation des reportings techniques et financiers.
En 2025, AC constate, via son sous-traitant gestionnaire de sinistre, une série de défaillances graves dans l’exécution du contrat et surtout que LMZ Courtages a été radiée le 7 mars 2025 du registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), ce qui entraîne une interdiction légale de collecter des cotisations, de gérer des contrats d’assurance et d’exercer l’activité de courtier objet de la convention signée avec la demanderesse. Par courrier du 28 mars 2025, elle informait LMZ Courtages de son obligation de reprendre le portefeuille d’assurés et sa gestion. Pour ce faire elle la mettait en demeure de lui transmettre les données et accès nécessaires à la gestion du portefeuille, sous 48 heures pour les accès informatiques et sous un mois pour les données complètes. A ce jour, la LMZ Courtages n’a fourni aucune réponse aux multiples mises en demeure ni transmis les éléments demandés. AC se trouve ainsi dans l’impossibilité de gérer correctement les contrats et sinistres des assurés, alors même que LMZ Courtages continue illégalement à prélever des cotisations.
Devant l’urgence de la situation et l’existence d’un trouble manifestement illicite, AC n’a donc pas d’autres recours que d’assigner LMZ Courtages en référé devant Tribunal de Commerce de Tarbes.
A sa demande, l’assignation à comparaitre le 22 avril 2025 en référé par devant le tribunal de céans a été délivrée le 14 avril 2025 par la SELAS ALLIANCE ATLANTIQUE PYRÉNÉES, Commissaires de Justice à TARBES, à l’encontre de LMZ Courtages, représentée par son gérant Monsieur AD AE, qui a accepté la signification de l’acte en main propre au siège social de la société à Tarbes.
LES PRETENTIONS:
AC demande au président du tribunal de commerce de Tarbes, statuant en référé, de (d'): Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée à l’article 21.2.2.b) de la convention du 14 octobre 2024, en raison de la radiation de LMZ COURTAGES du registre ORIAS
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(HP)
ople excur 00052025 10:59:22 neAA AB
Constater en conséquence la résiliation de plein droit de la convention à compter du 3 avril 2025 Ordonner la communication des éléments nécessaires à la gestion du portefeuille à savoir enjoindre à LMZ COURTAGES à lui transmettre: Sous 48 heures, les accès complets à l’outil informatique de gestion du portefeuille d’assurés. Avant le 5 mai 2025, l’intégralité des données nécessaires à la reprise de la gestion du portefeuille, sous un format structuré, lisible et interoperable, incluant notamment Les données des assurés et des contrats, Les données relatives aux sinistres, La documentation contractuelle, Les éléments financiers et comptables, • Les éléments de conformité. Assortir ces injonctions d’astreintes de:
2.000 euros par jour de retard, à compter du 6 mai 2025 pour la communication des données listées. 2.000 euros par jour, à compter du prononcé de l’ordonnance, jusqu’à la communication effective des accès à l’outil de gestion ou, à défaut, de l’ensemble des données nécessaires. Condamner LMZ Courtages à lui payer 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles); ⚫ Condamner LMZ Courtages aux entiers dépens de linstance; De prononcer l’ordonnance exécutoire sur minute, c’est-à-dire immédiatement, sans attendre la signification.
LMZ Courtages bien qu’assignée par exploit de commissaire de justice n’a fait parvenir aucun élément pour sa défense et n’est pas représentée ni présente à cette audience.
LES MOYENS :
AC a conclu, le 14 octobre 2024 (pièce N°5 de la demanderesse), une convention de partenariat et de délégation de gestion avec LMZ Courtages, aux fins de permettre la distribution, la gestion et le suivi de deux produits d’assurance dédiés à la santé animale, commercialisés sous les dénominations « Pety SOS » et « Pety Protect>>.
Cette convention, fondée sur un socle de responsabilités clairement réparties, imposait à LMZ Courtages d’assurer, au nom et pour le compte de Wakam, la pleine gestion des contrats, la centralisation des sinistres et le retour d’informations techniques et financières, dans le respect des règles de transparence et de régularité que l’on attend d’un intermédiaire d’assurance.
Or, AC soutient que, dès les premiers mois de l’année 2025, elle a été alertée par son sous-traitant Prunay Gestion Assurances (PGA) (pièces n° 6 et 8), désigné comme subdélégataire de gestion, de dysfonctionnements répétés imputables à LMZ Courtages tel
que:
• Le non-paiement de factures,
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CUNAL DE CO
(MP
copie exécutoire 07/05/2025 10:59:22 me AA AB
Des défauts de suivi des sinistres. ⚫ Divers blocages administratifs, Une absence de communication sur les engagements souscrits. Ces manquements, loin d’être isolés, s’inscrivent dans une continuité préoccupante, corroborée par les nombreux avis négatifs émis par les assurés eux-mêmes, lesquels font état d’un service dégradé, de remboursement inexistant, d’une opacité contractuelle et de prélèvements bancaires injustifiés. AC expose que cette situation déjà dégradée s’est trouvée aggravée de manière décisive lorsqu’il lui a été révélé que LMZ Courtages avait été radiée du registre des intermédiaires en assurance tenu par l’ORIAS, en date du 7 mars 2025 (pièce n°9). Cette radiation, dont la société défenderesse ne s’est nullement expliquée et dont elle n’a jamais informé l’assureur, constitue une violation manifeste de ses obligations contractuelles car inscription au registre étant une condition substantielle de la convention, article 4.1.2 (piéce n°5) et elle est également une extinction légale de son droit d’exercer l’activité même de courtier en assurance. En effet, aux termes de l’article L.512-7 du Code des assurances, un intermédiaire radié est frappé d’une interdiction stricte d’encaisser des fonds, de souscrire des contrats ou d’en gérer les sinistres.
Face à cette carence manifeste, AC rappelle qu’elle a exercé la faculté que lui ouvrait l’article 21.2.2.b) de la convention, en résiliant de plein droit la convention par lettre du 28 mars 2025, en raison du retrait du courtier des registres réglementaires pertinents.
Elle a, dans le même temps, activé la clause de réversibilité stipulée à l’article 22.2.1 (pièce n°5), l’autorisant à reprendre la gestion du portefeuille d’assurés, dans l’intérêt supérieur de ces derniers et afin d’assurer la continuité du service assuré.
Pour autant, malgré deux mises en demeure successives (pièces n°7 et 10), la société LMZ Courtages s’est abstenue de toute réponse, refusant tant de remettre les accès à l’outil informatique indispensable à la gestion que de fournir, dans le délai conventionnel d’un mois, les données contractuelles, financières, techniques et comptables nécessaires à la reprise des opérations.
AC soutient que cette situation constitue à la fois un trouble manifestement illicite, en ce que LMZ Courtages continue, en toute illégalité, de prélever des cotisations alors qu’elle ne dispose plus d’aucune habilitation réglementaire pour le faire, et un dommage imminent, dans la mesure où elle expose non seulement les assurés à une rupture de garantie mais également l’assureur à un risque juridique, financier et réputationnel avéré. Elle invoque, à l’appui de sa demande, les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, qui permettent au juge des référés d’ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état en cas d’urgence, de trouble illicite ou de dommage à prévenir.
Elle rappelle en ce sens que la jurisprudence admet que le juge des référés peut enjoindre la restitution de données informatiques, la communication de codes d’accès à des logiciels ou plateformes, ainsi que la transmission d’informations nécessaires à la sauvegarde des droits d’un cocontractant.
Enfin, AC sollicite que ces mesures soient assorties d’astreintes dissuasives, à hauteur de 2.000 euros par jour de retard, et réclame l’indemnisation de ses frais irrépétibles au titre
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COMMERCE
opie excuse 07/05/2025 10:59:22 ne AA gautier
de l’article 700 du code de procédure civile, en insistant sur le comportement fautif persistant et délibérément dilatoire de la société défenderesse.
SURCE:
En droit le tribunal constatera,
Que, conformément à l’article 1103 du code civil, «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et qu’en vertu de l’article 1224 du même code, «<la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire »>; Que l’article 1225 du code civil précise que « la clause résolutoire produit effet si la mise en demeure adressée en cas d’inexécution fait expressément référence à cette clause, sauf stipulation contraire»; Que la clause 21.2.2.b) de la convention de partenariat et de délégation de gestion conclue le 14 octobre 2024 (pièce N°5) entre AC et LMZ Courtages prévoit expressément que T’assureur peut résilier le contrat de plein droit en cas de radiation du courtier des registres réglementaires pertinents; Que l’article L.512-7 du code des assurances stipule que «l’intermédiaire en assurance ne peut percevoir ou détenir de fonds d’assurance qu’à la condition de justifier d’une garantie financière adéquate, et qu’à défaut, il est radié du registre tenu par IORIAS; qu’une telle radiation entraine interdiction d’exercer toute activité d’intermédiation, y compris la perception de primes, la gestion de contrats ou le versement d’indemnités » et que cette interdiction légale s’impose à tous les professionnels de l’assurance; Que l’article 872 du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce, dans tous les cas d’urgence, d’ordonner en référé toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse; Que l’article 873, alinéa 1er, du même code, autorise ce dernier à prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, dès lors qu’il s’agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite; Que l’article 485 du code de procédure civile fixe le cadre général de l’office du juge des référés ; que l’article 489 prévoit que son ordonnance est exécutoire à titre provisoire, et que l’article 491 l’autorise à assortir sa décision d’une astreinte, dont il peut se réserver la liquidation; Enfin que l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision que cette mesure de contrainte, indépendante de toute demande indemnitaire, peut être ordonnée pour contraindre une partie à respecter une obligation de faire, telle que la remise de données ou d’accès numériques; En fait le tribunal, statuant en réferé, constatera, Que la société LMZ Courtages, en qualité de délégataire de gestion des produits d’assurance « Pety »>, a gravement failli à ses obligations contractuelles à compter du mois de mars 2025. Elle a omis de régler les prestations dues à son sous-traitant PGA, a suspendu la gestion des sinistres, a cessé de reverser les cotisations aux assureurs, et a accumulé les plaintes d’assurés privés de remboursement ou confrontés à des prélèvements
indus;
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Que ces défaillances, déjà lourdes de conséquences pour les assurés comme pour Wakam, se sont trouvées aggravées par la radiation effective de LMZ Courtages du registre ORIAS à compter du 7 mars 2025, sans qu’aucune information n’en ait été donnée à l’assureur, en violation manifeste des termes de la convention; Dans ce contexte, Le tribunal considérera que AC a régulièrement notifié la résiliation de la convention par son courrier du 28 mars 2025 (pièce N°10), en se fondant sur la clause résolutoire prévue au contrat, et a exercé son droit de conserver le portefeuille d’assurés et d’en reprendre la gestion. Toutefois, malgré la mise en demeure du 17 mars 2025 (pièce N°7) et le courrier de résiliation (pièce N°10), LMZ Courtages est demeurée parfaitement silencieuse, refusant tant de remettre les accès informatiques que de transmettre les données techniques nécessaires à la continuité du service dû aux assurés; Il ne pourra qu’être constater que ce comportement caractérise un trouble manifestement illicite, puisque LMZ Courtages, radiée de l’ORIAS, persiste à se comporter comme un intermédiaire habilité percevant les cotisations par prélèvement des assurés sans assurer la gestion des contrats, et un dommage imminent, dans la mesure où cette désorganisation fait peser un risque juridique, financier et réglementaire avéré sur AC et un préjudice immédiat sur les assurés; Qu’il résulte de l’instruction de la présente procédure, telle que conduite dans le cadre des pouvoirs du juge des référés, que les faits dénoncés par la société AC sont établis, documentés et non sérieusement contestés, et ce, d’autant plus que LMZ Courtages n’est ni présente, ni représentée; Que LMZ Courtages, désignée par la convention du 14 octobre 2024 comme courtier délégataire de gestion des produits d’assurance commercialisés sous les marques «Pety SOS > et << Pety Protect », a manqué à plusieurs des obligations essentielles mises à sa charge. Il est notamment avéré que cette société a omis de régulariser ses engagements contractuels avec le sous-délégataire Prunay Gestion Assurances, suspendant ainsi la gestion des sinistres au détriment des assurés, tout en cessant de reverser à AC les cotisations collectées; Il sera constaté que ces défaillances sont d’autant plus graves qu’il est également établi, par la production d’un avis de radiation en date du 7 mars 2025 (pièce N°10), que LMZ Courtages a été radiée du registre ORIAS, ce qui, en application des dispositions de l’article L.512-7 du code des assurances, lui interdit formellement de poursuivre toute activité d’intermédiation en assurance, incluant l’encaissement de fonds, la gestion des contrats ou la souscription de nouveaux assurés Cette situation, qui a pour effet juridique de rendre impossible la poursuite de la convention, constitue l’un des cas expressément prévus à l’article 21.2.2.b) de ladite convention, autorisant l’assureur à prononcer de plein droit sa résiliation. AC a donc valablement, par lettre du 28 mars 2025, mis fin à la convention avec effet immédiat, tout en informant LMZ Courtages de son intention de conserver le portefeuille d’assurés, conformément à la clause de réversibilité prévue à l’article 22.2.1.; Or, force est de constater que la société défenderesse n’a, à ce jour, ni répondu aux mises en demeure adressées, ni satisfait à son obligation de restitution des données techniques, contractuelles et financières nécessaires à la continuité du service auprès des assurés. Elle a également refusé, sans justification aucune, de transmettre les accès informatiques indispensables à l’outil de gestion du portefeuille, privant de ce fait l’assureur de toute possibilité concrète de reprise effective;
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COMMENCE
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Une telle inertie, dans un contexte où LMZ Courtages ne peut plus légalement exercer, constitue à l’évidence un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 873 du code de procédure civile, en ce qu’elle contrevient de manière flagrante à une norme impérative de droit public, mais aussi un dommage imminent, tant pour les assurés qui se trouvent sans gestion, sans remboursement et toujours indûment prélevés, que pour l’assureur, exposé à un risque réputationnel, réglementaire et contentieux manifeste: En conclusion, pour faire cesser le trouble et prévenir les dommages invoqués, le tribunal statuant en référé, ne pourra que faire droit aux demandes formées par AC en ordonnant à LMZ Courtages de communiquer, sous 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à la requérante, les accès informatiques ainsi que l’ensemble des données prévues au courrier du 28 mars 2025, le tout sous astreinte; Vu que, pour faire reconnaitre ses droits, AC a dû engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, LMZ Courtages sera condamnée à lui payer la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu la résistance fautive et persistante de LMZ Courtages le tribunal la condamnera aux entiers dépens;
PAR CES MOTIFS:
Nous, X Y, Juge des Référés Commerciaux, ayant reçu délégation du Président du tribunal de commerce de Tarbes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;
Déclarons recevables les demandes, fins et conclusions de la SA AC;
Constatons que la SAS LMZ Courtages, radiée du registre ORIAS depuis le 7 mars 2025, ne peut plus exercer l’activité de courtage ni percevoir des cotisations d’assurance;
Constatons racquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 21.2.2.b) de la convention de partenariat et de délégation de gestion du 14 octobre 2024;
Jugeons que la convention précitée est résiliée de plein droit à compter du 3 avril 2025;
Ordonnons, au titre de la clause de réversibilité contractuelle, à la SAS LMZ Courtages dans un délai de quarante-huit heures (48 h) à compter de la signification de la présente ordonnance de:
Communiquer, à la SA AC, les accès complets, fonctionnels et effectifs à l’outil informatique de gestion du portefeuille d’assurés, utilisés dans le cadre des produits d’assurance << Pety >> ; ⚫Transmettre, à la SA AC, rensemble des données nécessaires à la gestion et au suivi du portefeuille d’assurés, telles que listées à l’annexe de la mise en demeure du 28 mars 2025, dans un format structuré, lisible, interopérable et directement exploitable par les systèmes d’information de l’assureur;
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ERCE
GE COMMER
(MP)
Assortissons ces obligations d’astreintes comme suit: • Une astreinte de 2.000 euros par jour de retard, au-delà du délai de 48 heures accordé, jusqu’à la communication complète des données requises;
Une astreinte de 2.000 euros par jour de retard, au-delà du délai de 48 heures accordé, jusqu’à la remise effective des accès à foutil de gestion informatique ou, à défaut, de l’intégralité des données nécessaires à la gestion; Condamnons la SAS LMZ Courtages à verser à la SA AC la somme de dix mille euros (10.000,00) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile: Condamnons la SAS LMZ Courtages aux entiers dépens
Disons que la présente ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute, nonobstant appel et sans caution.
Et nous, juge des référés commerciaux, avons signé la minute de la présente ordonnance, avec Monsieur le greffier, après lecture.
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Signé élnement par M. GRIEUR Signe électronique par M. X Y
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants COMMERCE et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à foriginal, délivrée à Me DORE Gauthier
copic execut
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