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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 4 nov. 2025, n° 22/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00811 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
: N° RG 22/00811 – N° Portalis COUR D’APPEL DE METZ N° dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ DBZJ-W-B7G-JWMT Chambre commerciale N° Minute : 25/246 Contentieux
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SAS LUXEUIL AUTOMOBILES représentée par son représentant légal immatriculée au RCS de GRAY-VESOUL sous le n°801 841 768 dont le siège social est […] […] représentée par Me Gérard WELZER, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant substitué par Me Joris DEGRYSE et Me Caroline RUMBACH, avocat au barreau de METZ, vestiaire: B103, avocat postulant,
DÉFENDERESSE
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal immatriculée au RCS de METZ sous le n° 356 801 571 dont le siège social est […] […]
représentée par Me Arnaud VAUTHIER substitué par Me Ludovic LAURANS, avocat au barreau de METZ, vestiaire: C300
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Présidente : Françoise ROSENAU, Assesseur: Serge MOLINARO, Juge-Consulaire Assesseur: Bernard MORETTO, Juge-Consulaire Greffière: Emma SCHOLTES
Débats tenus à l’audience publique du deux septembre deux mil vingt cinq. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le quatre Novembre deux mil vingt cinq et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente exécution forcée est délivrée à Banque populaire Alsace longue champethe aux fins d’exécution forcée. L JUDICIAIR METZ, le 0 1.11.20 A
N
Le Greffier du Tribunal Judiciaire ME
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société LUXEUIL AUTOMOBILES est une société par action simplifiée spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de voiture et de véhicules automobiles légers. Monsieur X
Y en est le gérant.
La société dispose d’un compte courant n°FR761470 7000 6131 2219 6164 769 auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la BPALC).
Le 8 novembre 2021, Madame Z AA, secrétaire-comptable de la société, a reçu un appel téléphonique d’une personne indiquant que l’entreprise devait régler une facture d’honoraires à un bureau d’avocats à Paris.
Par la suite, elle a reçu plusieurs emails d’une personne se faisant passer pour Monsieur X Y et qui utilisait l’adresse mail suivante : AB.com;
Elle a également été contactée par une seconde personne se présentant comme étant un avocat de la société et utilisant l’adresse mail suivante : AC.bourdin@cabinet-dsavocats.org, de laquelle une facture de 19 188 euros lui a été envoyée.
Ces courriels faisaient état d’une opération strictement confidentielle de rachat d’une société tierce.
A cette occasion, il a été demandé à Madame AA de procéder à cinq virements au profit de deux comptes bancaires au nom de DS AV et GEK BONNET, domiciliés dans une banque Luxembourgeoise, SOGEXIA, lesquels ont été réalisés à hauteur de :
Deux virements à partir du compte BPALC de la société : 19 188 euros, en date du 8 novembre 2021 ;
- 44 800 euros, en date du 10 novembre 2021; Ainsi que trois autres à partir du compte CIC de la société :
- 43 200 euros, en date du 9 novembre 2021 ;
- 15 000 euros, en date du 12 novembre 2021
- 15 000 euros, en date du 15 novembre 2021;
Soit pour un montant total de 137 188 euros.
Le 16 novembre 2021, Monsieur X Y a déposé une plainte pour escroquerie pour le compte de la société LUXEUIL AUTOMOBILES.
Le 2 décembre 2021, le conseil de la société LUXEUIL AUTOMOBILES a pris attache avec les banques par LRAR afin de leur exposer la situation et leur demander de participer au préjudice subi par leur cliente, du fait d’un manquement à leur devoir de vigilance.
La banque CIC n’a pas répondu, tandis que la BPALC, par LRAR du 12 janvier 2021, a indiqué qu’elle n’entendait pas donner une suite favorable à cette demande.
Dans ces conditions, par acte d’huissier signifié à la partie adverse le 26 septembre 2022, la société LUXEUIL AUTOMOBLES a fait assigner la BPALC devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz afin de la voir condamner à lui payer le montant des virements indument réalisés à partir du compte inscrit au sein de la BPALC.
Le 5 octobre 2022, la partie adverse, la BPALC a constitué avocat.
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024 à l’avocat de la partie adverse, la société LUXEUIL AUTOMOBILES selon les moyens de faits et de droits exposés, sur le fondement des articles 1231-1 et 1937 du code civil ainsi que de l’article L133-18 du code monétaire et financier, demande à la présente juridiction de :
DIRE ET JUGER l’action de la société LUXEUIL AUTOMOBILES recevable et bien fondée,
-
-DIRE ET JUGER la Banque Populaire Alsace Loraine Champagne responsable du préjudice subi par la société LUXEUIL AUITOMOBILES,
CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à la société
-
LUXEUIL AUTOIMOBILES la somme de 63 988 euros,
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– CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à la société LUXEUIL AUTOMOBILES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER les banques aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société LUXEUIL AUTOMOBILĖS expose d’abord que la BPALC a manqué à son devoir de vigilance.
En effet, elle soutient que les opérations présentaient un caractère suspect apparent, non seulement par leur montant, la somme de 137 188, 10 euros ayant été retirée des comptes de la société en l’espace de quelques jours, mais aussi par l’identité du bénéficiaire des virements qui aurait dû alerter la banque, dans la mesure où il ne s’agissait pas d’une personne en relation habituelle avec la société.
Elle invoque également l’inaction de la BPALC puisqu’elle n’a à aucun moment mis en garde la concluante contre le type d’escroquerie dont elle a été victime et qu’elle ne compte en aucun cas contribuer au préjudice.
La société LUXEUIL AUTOMOBILES reproche à la BPALC de se dédouaner de ses manquements en indiquant que le nécessaire avait été fait par les pouvoirs publics et la presse.
Elle indique également que la BPALC tente de se dédouaner en se prévalant d’un courriel adressé au président de la société s’agissant de la prévention de fraudes, alors que le président est la personne qui présente le moins de risque d’être victime d’une fraude au président, lui qui en plus reçoit près de 400 mails par jours.
Elle fait valoir que la BPALC ne pouvait pas ignorer que le président serait destinataire d’un nombre très conséquent de messages au regard du chiffre d’affaires de la société.
La société LUXEUIL AUTOMOBILES explique que la BPALC ne peut pas non plus échapper à ses responsabilités au moyen d’une campagne de mailing générique sur son fichier client.
S’agissant du logiciel «< Turbo Suite Entreprise » utilisé par le Groupe Y pour effectuer ses transactions, la société LUXEUIL AUTOMOBILES fait valoir qu’il n’a été renforcé qu’à la suite d’une réunion avec la BPALC en date du 9 février 2022, initiée par la société elle-même.
Elle fait valoir que jusqu’à cette réunion, le personnel de l’entreprise ne bénéficiait pas d’une formation suffisante pour maîtriser cet outil.
Elle explique que ce dispositif n’a été mise en place qu’en mai 2021 et qu’entre cette date et celle des virements litigieux, la BPALC ne démontre pas avoir fourni à sa cliente, la formation et l’information sur l’outil lui permettant de se prévaloir d’une sécurisation suffisante à travers le logiciel Suite Entreprise.
Elle fait donc valoir que c’est le défaut de conseil sur le paramétrage du logiciel SUITE ENTREPRISE, trop permissif et ayant ouvert trop de brèches dans les opérations réalisables par des mono utilisateurs, qui a généré une illusion de sécurité et donc permis la fraude.
Par ailleurs, la société LUXEUIL AUTOMOBILES assure que le mécanisme de cette fraude était connu de la Banque et que malgré cela, aucune formation n’a été mise en place afin de protéger la société.
Elle fait valoir qu’une politique dite des «< 4 yeux » a été établie sur le logiciel en question, à travers la mise en place d’un paramétrage informatique de contre validation. De là, elle explique que c’est bien la preuve qu’il existait des outils de prévention qui auraient pu être mis en place mais qui ne l’ont pas été.
La société LUXEUIL AUTOMOBILES expose que l’inaction de la banque réside également dans l’absence de signalement auprès du dirigeant de ces virements alarmants, ce qui a permis aux escrocs de s’emparer d’une telle somme en seulement quelques jours.
Elle conclut donc en affirmant qu’une telle escroquerie n’aurait pas été possible si la banque avait respecté les obligations mises à sa charge.
En outre, face à la réponse de la BPALC, la société LUXEUIL AUTOMOBILES assure que les articles cités par cette dernière pour se défendre ne correspondent pas au contrat qu’elle produit elle-même.
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Pire encore, la BPALC se prévaut des dispositions contractuelles d’un contrat EBICS afin de se décharger de son devoir de contrôle, mais ne justifie pas de la signature de ce contrat alors même que ce n’est qu’après signature de ce contrat que la BPALC peut se prévaloir de ces clauses.
En effet, la BPALC se prévaut d’un contrat qui permettrait de mettre en place un système d’identification des personnes autorisées à effectuer des opérations sur le compte de la société, système qui serait réputé déroger à tout autre système de contrôle par la banque.
Or, la demanderesse affirme que l’identification des personnes autorisées n’a été finalisée qu’au mois de mars 2022, soit après la fraude dont elle été victime.
Elle assure même qu’il a fallu plusieurs relances pour qu’elle puisse obtenir les informations ci-dessus.
Par ailleurs, la société LUXEUIL AUTOMOBILES fait valoir que quand bien même le protocole EBICS aurait été mis en place, cela n’aurait pas dispensé la banque du respect de ses obligations légales.
En effet, elle assure que si la banque a un devoir de non-immixtion, ce devoir est tempéré par l’obligation de vigilance et de surveillance à laquelle est tenu le banquier s’agissant de l’exécution d’un ordre de virement. Dans ces conditions le banquier doit relever les anomalies intellectuelles de l’ordre de virement s’il présente des éléments douteux.
Elle fait donc valoir que le devoir de non-immixtion doit être écarté en cas d’anomalies apparentes et que ces anomalies concernent aussi bien les montants que les destinataires des opérations.
Elle soulève également que la jurisprudence retient une approche in conreto fondée sur un faisceau
d’indices de nature à soupçonner une fraude.
En outre, la société LUXEUIL AUTOMOBILES fait valoir qu’elle a été très diligente en portant immédiatement à la connaissance des autorités et de la BPALC, les faits à l’origine de la plainte. Elle reproche alors à la BPALC de ne pas justifier de la promptitude des suites données à sa demande de recall.
Elle assure donc que la BPALC est susceptible de voir sa responsabilité engagée en ce qu’elle ne démontre pas, en sa qualité de prestataire de services de paiement du payeur avoir réagi avec promptitude, c’est-à-dire, fait le nécessaire afin de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement.
Par conclusions responsives n°3 du 25 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) sollicite de la présente juridiction de :
DIRE les demandes radicalement irrecevables,
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement la société LUXEUIL AUTOMOBILES de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement,
- LA CONDAMNER au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa défense la BPALC tient d’abord à rappeler que la société LUXEUIL AUTOMOBILES bénéficie d’un dispositif de sécurisation sur une partie des opérations bancaires grâce à l’outil Suite Entreprise », outil qui permet de mettre en place un paramétrage de contre validation en cas de dépassement du plafond maximum du profil signataire.
Elle ajoute que cette interface met en œuvre le protocole EBICS-TS, lequel est exempté d’authentification forte en application en application de l’article 17 du règlement délégué (UE) 2018/389.
Elle explique que ce protocole, utilisé par l’ensemble des banques françaises, permet de manière sécurisée l’échange réciproque de fichiers (virement, prélèvement etc) entre un client et un
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établissement bancaire. Cette dernière identifie que l’utilisateur est habilité à procéder à ce type d’opération et atteste de la bonne réception du fichier.
Elle précise également que la signature par certificat électronique personnel en EBICS TS est le plus haut niveau de sécurisation en télétransmission.
De là, la BPALC affirme que la fraude n’a été rendue possible que par les dysfonctionnements internes de la société LUXEUIL AUTOMOBILES qui n’a pas mis en place de contrôle adéquat pour assurer la fiabilité des informations transmises.
La BPALC fait également valoir que les dispositions contractuelles n’ont pas été respectées dans la mesure où l’un des dirigeants ou les deux ont nécessairement divulgué les identifiants et certificats de sécurité à leur employée, Madame Z AA, sans qu’elle n’en soit informée.
Or, pour pouvoir mettre en place un dispositif de sécurité différent, il faut que la banque soit tenue informée des pratiques internes de l’entreprise, notamment des délégations accordées à certains employés identifiés.
Elle explique que l’opération a bien été validée et autorisée sous la forme convenue, via le processus EBICS TS, lequel n’a connu aucune défaillance, l’ordre de virement était donc irrévocable.
En effet, elle fait valoir que le protocole a été scrupuleusement respecté car elle a identifié que l’utilisateur était habilité à procéder à ce type d’opération, que les montants correspondaient au seuil défini par la société et a attesté de la bonne réception du fichier.
La BPALC affirme que contrairement à ce que prétend la société LUXEUIL AUTOMOBILES, les opérations réalisables par des «< mono utilisateurs '> sont les plus sécurisées.
Or, seuls les dirigeants disposaient des identifiants et certificats de sécurité.
Par conséquent, si la fraude a été rendue possible, c’est seulement en raison de la divulgation par ces derniers de leurs identifiants et certificats de sécurité.
La BPALC en conclut donc qu’elle n’a pas manqué à ses obligations de vérification de l’authenticité des ordres de virements et à son devoir de vigilance.
La BPALC fait valoir qu’elle a respecté les dispositions du Code monétaire et financier. En effet, elle soutient que les deux ordres de virement contestés sont signés par Madame AA, secrétaire-comptable de la SAS LUXEUIL AUTOMOBILES, disposant d’un profil signataire.
Elle explique que la remise des deux ordres de virement était conforme aux dispositions contractuelles et habilitations consenties au regard de la convention acceptée par la société LUXEUIL AUTOMOBILES, et que par conséquent, la BPALC n’avait aucune raison. tenant au non-respect de la convention de compte courant pour refuser d’exécuter les opérations ordonnées.
Madame AA, en sa qualité de secrétaire-comptable de la société, étant pleinement habilité pour procéder à des opérations bancaires dans la limite de son plafond, la BPALC n’avait aucune raison de refuser d’exécuter le virement compte tenu de sa qualité de dépositaire et des ordres qu’elle avait reçu.
La BPALC fait également valoir qu’elle n’a commis aucune faute et n’a pas manqué à son devoir de vérification. En effet, elle rappelle que le devoir de la banque est de relever les anomalies décelables et susceptibles d’attirer l’attention d’un employé normalement diligent.
Dans ces conditions, l’examen de l’ordre de virement, et plus particulièrement de la signature de la secrétaire-comptable de la société LUXEUIL AUTOMOBILES, par un employé normalement diligent, concluait à l’absence d’anomalie apparente..
En outre, la BPALC tient à rappeler qu’un établissement bancaire agit comme mandataire de son client. Elle a donc pour devoir d’assurer la garde des fonds de son client et sa restitution.
Cependant, elle est également tenue à un devoir de non-immixtion en raison de sa qualité de dépositaire et que son devoir de mise en garde est limité.
De ce fait, l’établissement bancaire n’a pas à contrôler les opérations qu’il effectue pour le compte de son client, ni à juger de l’opportunité de l’opération ou de sa légitimité.
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Ainsi, lorsque la BPALC reçoit deux ordres de virement respectant le formalisme contractuel accepté par sa cliente, elle a l’obligation de les exécuter si la provision est suffisante.
D’autant plus que la fraude dont a été victime la société LUXEUIL AUTOMOBILES, ne remet pas en cause l’ordre de paiement qui n’était aucunement un faux, ni falsifié et surtout autorisé.
Par ailleurs, la BPALC assure qu’elle ne doit mettre en garde son client que pour les risques courus en raison des services ou de prestations qu’elle lui rend.
Ainsi, elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que dans son activité de crédit, la banque a le devoir d’alerter son client en cas de disproportion du crédit par rapport à ses facultés de remboursement.
Et, ce n’est que si elle est saisie en sa qualité de prestataire de services d’investissements, qu’elle a le devoir d’avertir le client qui lui demande d’exécuter des ordres de bourse ou souhaite lui confier la gestion de son compte titre, des risques de pertes auxquels il s’expose.
En revanche, la banque qui tient un compte courant et exécute des instructions de transferts de fonds au profit d’un tiers n’a pas à vérifier que son client s’expose à des déconvenues ni à le mettre en garde contre les risques de manoeuvres frauduleuses de son cocontractant.
La BPALC tient également à souligner qu’il existe une distinction entre l’opération de paiement et
l’opération sous-jacente.
Elle explique que selon la doctrine, « le fait que l’opération fondamentale soit elle-même sans cause ou repose sur une cause erronée ou illicite est sans influence sur la validité du virement. ».
Et, toujours conformément au code monétaire et financier, dans la mesure où les ordres de virement étaient conformes aux dispositions contractuelles arrêtées par les parties, l’ordre de paiement était irrévocable, elle se devait donc de s’exécuter dans le délai imparti, ce qu’elle fait.
En outre, s’appuyant sur la jurisprudence, la BPALC fait valoir que son devoir de vigilance l’oblige à être attentif aux anomalies flagrantes, alors que l’anomalie intellectuelle (tenant au destinataire et/ou aux montants inhabituels) doit au contraire s’apprécier très restrictivement eu égard au principe de non-immixtion.
Ainsi, le simple caractère inhabituel d’une opération, en raison de son montant ou de son destinataire, ne constitue pas en soi une anomalie manifeste.
La BPALC affirme alors que refuser d’exécuter des ordres de virement réguliers si la provision existe et si l’authentification de la personne signataire est conforme, reviendrait à violer ses obligations de mandataire, l’établissement bancaire n’ayant pas à contrôler l’objet et le bien fondé du virement ordonné.
La BPALC fait valoir que si la société LUXEUIL AUTOMOBILES invoque une anomalie intellectuelle, elle ne la démontre pas.
De plus, elle soutient que les virements litigieux ne dénotent pas avec le fonctionnement normal du compte de la société LUXEUIL AUTOMOBILES.
En effet, elle souligne que le compte de la société fait état de plusieurs virements réguliers d’une somme supérieure à 10 000 euros antérieurs aux virements litigieux.
S’agissant de la récupération des sommes engagées, la BPALC affirme avoir émis un recall des fonds en date du 17 novembre 2024, soit le lendemain à peine de la plainte déposée par la société LUXEUIL AUTOMOBILES.
En ce qui concerne son devoir de mise en garde, la BPALC affirme avoir bien mis en garde la société demanderesse contre ce type de fraude.
En effet, elle assure avoir entrepris une campagne de sensibilisation à la fraude via des e-mailing depuis le mois d’octobre 2021 et dont la formation était explicite notamment concernant les fraudes au Président..
Elle soutient avoir adressé un mail à Monsieur X Y en date du 22 octobre 2021 afin de le sensibiliser sur les fraudes, dont la fraude au président, mail qui aurait été ouvert le jour même, soit 2 semaines avant la fraude.
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Selon la BPALC, il appartenait à Monsieur X Y en sa qualité de gérant de la société, de faire circuler l’information à son personnel et de le sensibiliser à ce titre.
Elle pointe du doigt le fait que les recommandations n’ont trouvé une application renforcée qu’à la suite d’une réunion entre elle et la société LUXEUIL AUTOMOBILES en date du 9 février 2022, après la fraude.
S’agissant de sa responsabilité dans le dommage, la BPALC fait valoir qu’il n’existe strictement aucun lien entre le préjudice de la société et les prétendues fautes commises par l’établissement bancaire.
En effet, elle fait non seulement valoir qu’elle n’a commis aucune faute en en réalisant les ordres de virement dans la mesure où il n’existait aucune anomalie manifeste et apparente affectant le fonctionnement du compte, mais en plus, que c’est Madame AA elle-même, dans sa précipitation qui n’a pas pris le temps de vérifier les informations portées à sa connaissance.
De ce fait, à titre subsidiaire, la BPALC considère que dans l’hypothèse où une faute serait retenue à son encontre, seule une perte de chance de la société LUXEUIL AUTOMOBILES de ne pas procéder aux versements litigieux pourra constituer le préjudice et que l’indemnisation de cette dernière devra se limiter à une fraction de la perte financière.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025 et a fixé l’audience au 2 septembre 2025. A l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande de restitution des fonds
La société LUXEUIL AUTOMOBILES se prévaut de la responsabilité de la BPALC pour avoir manqué à son obligation conseil et de vigilance en exécutant des ordres de virement présentant des anomalies et demande donc que la banque soit condamnée à la rembourser à concurrence de 63 988 euros correspondant au montant total des deux virements effectués à partir de ce compte.
Il convient tout d’abord de mentionner que, dans le cadre de l’utilisation d’un dispositif de sécurité personnalisé défini à l’article L. 133-4 du code monétaire et financier, moyen technique affecté à l’utilisateur par son prestataire destiné à l’authentifier et formalisant son consentement, quand la forme convenue est respectée, l’ordre doit être exécuté et le prestataire n’est pas tenu à de plus amples vérifications en raison de son devoir de non-immixtion;
Selon les articles L. 133-6 et L. 133-7 du Code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée ;
L’article L. 133-24, alinéa 1er, du Code monétaire et financier dispose que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion;
En vertu de l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe au prestataire de services de paiement de démontrer que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ;
Il résulte de l’article L. 133-18, alinéa 1er, du Code monétaire et financier qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu ;
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Selon l’article 1937 du Code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ;
Il est constant que le banquier est responsable de plein droit en cas d’exécution d’un faux ordre de virement, c’est-à-dire donné par une personne non habilitée à faire fonctionner le compte. Dans cette hypothèse, il n’agit pas en qualité de mandataire du donneur d’ordre dans la mesure où par définition, aucun mandat valable ne lui a été conféré. Dès lors, c’est en sa seule qualité de dépositaire que sa responsabilité sera recherchée. En cette qualité, il doit supporter les conséquences du faux et ne peut donc échapper à cette obligation de restitution des fonds, ni en invoquant la force majeure, ni en démontrant son absence de faute.
De même, la responsabilité de l’établissement bancaire peut être engagée s’il a manqué à son devoir de vigilance con[…]tant par exemple à procéder à certaines vérifications permettant de détecter des anomalies manifestes (montant ou fréquence des transferts très élevée, pays destinataires du virement inhabituel).
Enfin, à réception d’ordre de virement émis par une société au profit d’un compte situé hors zone SEPA, présentant des anomalies apparentes, une banque est tenue, en exécution de son obligation de vigilance, de vérifier la régularité auprès du dirigeant, seule personne contractuellement habilitée à valider, dès lors que les circonstances inhabituelles de passation des ordres laissent supposer une possible < fraude au président '>.
Ainsi, il appartient à la société LUXEUIL AUTOMOBILES, de démontrer qu’elle a signalé à la BPALC, dans les délais, les opérations de paiement effectuées sans son consentement, et à la BPALC de rapporter la preuve de la régularité des ordres de virement qu’elle a exécutés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société LUXEUIL AUTOMOBILES que celle-ci a été victime d’une fraude au président dans la mesure où elle justifie de la réception par la secrétaire, Madame Z AD de plusieurs emails ayant conduit à la réalisation de virements.
En effet, entre le 8 et le 16 novembre 2021, Madame Z AA, secrétaire comptable de la société, a été en contact par mail avec une personne s’étant faite passer pour le gérant de la société, Monsieur Y, ainsi qu’une autre s’étant présentée comme l’avocat de la société, Maître Luc BOURDIN, concernant une opération de rachat confidentielle d’une société tierce.
Dans ce cadre, il a été requis de Madame AA la plus grande discrétion et qu’elle réalise plusieurs virements au bénéfice de DS AV puis GEK BONNET dont les comptes bancaires sont domiciliés au Luxembourg.
Il est justifié par la société LUXEUIL AUTOMOBILES de l’exécution de cinq virements dont deux à partir du compte courant au sein de l’établissement bancaire BPALC:
- un virement de 19 188 euros, en date du 8 novembre 2021 sur un compte bancaire tenu par une banque luxembourgeoise, dont le nom du bénéficiaire est «< DS AV »> et l’IBAN < LU51 6191 3AVU EDLR 9L8V >> ;
- un virement de 44 800 euros, en date du 10 novembre 2021 sur un compte bancaire tenu par une banque luxembourgeoise, dont le nom du bénéficiaire est «< ĠEK BONNET '> et 'IBAN « LU51 6191 C51M NPKW >>. Soit un montant total de 63 988 euros.
Il est également établi par la société LUXEUIL AUTOMOBILES qu’une plainte pour les faits d’escroquerie a été déposée le 16 novembre 2021 par Monsieur X Y, gérant de la société LUXEUIL AUTOMOBILES, pour le compté de cette dernière
La société LUXEUIL AUTOMOBILES produit à cet effet un courrier recommandé du 2 décembre 2021, avec accusé de réception, par lequel le conseil de la demanderesse a informé la BPALC que cette dernière n’a pas donné son consentement à ces ordres de virement et sollicite le remboursement du montant total des deux virements exécutés par la banque, en sa qualité de dépositaire des fonds.
La demanderesse établit donc avoir contesté les virements litigieux sans délai auprès de sa banque.
La BPALC conteste toute responsabilité dès lors que l’opération a bien été autorisée et validée via le processus EBICS-TS, système sécurisé et personnalisé d’échange informatisé de données entre un client et sa banque, permettant notamment d’effectuer des virements dans un logiciel.
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Cependant, si la BPALC évoque le protocole EBIC-TS, lequel est exempté d’authentification forte en application de l’article 17 du règlement délégué (UE) 2018/389, aucun contrat signé par la société demanderesse s’agissant d’échange de données informatisées selon le protocole EBIC ne figure parmi les pièces produites en défense.
Néanmoins, il est constant que les deux ordres de virement contestés sont signés par Madame Z AA, secrétaire-comptable de la société LUXEUIL AUTOMOBILES, disposant d’un profil signataire.
Cette dernière était donc habilitée pour procéder à des opérations bancaires dans la limite de son plafond. Il n’est donc pas possible d’évoquer un défaut d’habilitation.
De ce fait, le fait que les ordres de virement aient été signés par Madame AA ne pouvait constituer raison pour la banque de refuser d’exécuter les ordres de virement.
En outre, il est constant que les dirigeants de la société disposaient chacun d’un identifiant et d’un certificat de sécurité leur permettant seulement à eux d’effectuer certaines opérations, sans qu’aucune délégation accordée à certains employés identifiés n’ait été portée à la connaissance de la BPALC.
Or, la société demanderesse ne conteste pas le fait que ces identifiants et certificats aient été divulgués à la secrétaire, sans avoir averti la banque afin qu’elle puisse proposer un dispositif de sécurisation différent et faire preuve de plus de vigilance lors des opérations.
Dans ces conditions, la banque n’avait aucune raison de penser que les ordres de paiement venaient d’une autre personne que l’un des dirigeants, seuls détenteurs des identifiants et certificats. De ce fait, les opérations doivent être considérées comme ayant été autorisées.
S’agissant de son inaction et du manquement à son devoir de conseil, alors que la société LUXEUIL AUTOMOBILES fait valoir qu’elle n’a pas été mise en garde contre ce type d’escroquerie, elle ne conteste pas que la BPALC a adressé un mail au représentant légal du Groupe Y, Monsieur X Y, afin de le sensibiliser sur les fraudes, dont celle au président.
Et, si la société LUXEUIL AUTOMOBILES fait valoir que Monsieur X Y reçoit une grande quantité de mail par jour du fait de son statut, elle ne conteste pas non plus le fait que ce mail a bien été ouvert par ce dernier, et ce, le jour même de son envoi.
Par ailleurs, ce procédé de fraude n’est pas récent, il parait donc curieux d’invoquer l’argument de non mise en garde sur son existence. En tout état de cause, il apparaît que la société a bien été mise en garde contre ce type de fraude par la banque, il appartenait donc à son représentant de divulguer l’information à son personnel.
En outre, s’agissant du défaut de formation du personnel de la société pour maîtriser les outils, la société demanderesse ne peut reprocher à la banque de ne pas avoir formé son personnel ou de ne pas avoir mis en place un système de protection renforcé.
En effet, non seulement il y avait un système de mono-utilisateur permettant une sécurisation qui n’a pas été respecté par la société demanderesse par la divulgation des informations à la secrétaire, mais en plus, il apparait que qu’un dispositif de sécurisation renforcé a été mis en place, avec la politique dite de «< 4 yeux'» sur l’outil Suite Entreprise après une demande faite par la société.
La BPALC prévoit donc la possibilité de renforcer le système de sécurité lorsque le client en fait la demande, toutefois, seule la société peut juger de l’opportunité de renforcer son système de sécurité au regard de ses activités internes ou encore au regard des mises en garde que la banque peut effectuer.
En tout état de cause, il ne saurait être reproché à la banque de ne pas surveiller au cas par cas les activités internes de chaque client afin de lui proposer une version personnalisée des outils si le client lui-même n’en fait pas la demande.
S’agissant de l’obligation de vigilance du fait de l’existence d’opérations suspectes apparentes, ce moyen est inopérant.
En effet, il convient de rappeler la régularité de l’ordre de paiement qui n’était aucunement un faux, ni falsifié mais au contraire autorisé, dans la mesure où la société a elle-même divulgué les identifiants et les certificats de sécurité à la secrétaire, lui permettant donc d’émettre les ordres de virement.
9/10
Aussi, il convient de préciser que l’anomalie intellectuelle manifeste concerne entre autres, le montant, la fréquence des transferts très élevées ou encore le pays destinataire du virement inhabituel. Le seul fait que le destinataire du virement ne soit pas une personne en relation habituelle ne suffit pas à caractériser une anomalie intellectuelle manifeste. En l’espèce, si le montant du virement de 44 800 euros est largement plus élevé que les autres, ce virement ne représente qu’une seule opération. Quant à la somme de 19 188 euros, elle ne se détache pas de manière excessive d’autres virements émis par la société, telle que la somme de 14 223, 76 euros en date du 02 novembre 2021, la somme de 11 612, 65 euros en date du 03 novembre 2021, ou encore la somme de 10 375, 61 euros en date du 04 novembre 2021 (pièce n°14 de la partie demanderesse).
Il apparait donc qu’il n’est pas inhabituel pour la société LUXEUIL AUTOMOBILES d’effectuer des virements d’un montant non négligeable dans un laps de temps assez réduit.
De plus, bien qu’il y ait eu au total 5 virements effectués dans le cadre de l’escroquerie, il convient de souligner que seulement deux ont été effectués du compte souscrit au sein de là BPALC, de sorte qu’il n’est pas possible de reprocher à la BPALC de ne pas avoir été alertée par le cumul des opérations, d’autres opérations ayant été effectuées depuis le compte CIC de la société.
En outre, les comptes bancaires bénéficiaires des virements ne sont pas de nature à éveiller les soupçons dans la mesure où ces derniers sont tenus par une banque luxembourgeoise. En effet, le Luxembourg faisant partie des pays SEPA, il est donc exclu des zones risques et de nature à faire accroitre l’obligation de vigilance de la banque.
De ce fait, aucune anomalie flagrante de nature à éveiller les soupçons de la BPALC n’est démontrée,. de sorte qu’il n’est pas possible d’engager sa responsabilité pour manquement à son devoir de vigilance.
Enfin, si la société LUXEUIL AUTOMOBILES reproche à la BPALC de ne pas avoir fait ce qu’il faut pour récupérer les fonds engagés, la BPALC elle, justifier avoir lancé une procédure de recall en date du 17 novembre 2024, soit le lendemain de la plainte déposée par la société.
Par conséquent, la société LUXEUIL AUTOMOBILES doit être considérée comme étant la seule responsable de son préjudice. Elle sera alors déboutée de ses demandes.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société LUXEUIL AUTOMOBILES, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
DECALRE irrecevable l’action en justice de la société LUXEUIL AUTOMOBILES;
DEBOUTE la société LUXEUIL AUTOMOBILES de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société LUXEUIL AUTOMOBILES aux entiers frais et dépens;
CONDAMNE la société LUXEUIL AUTOMOBILES au paiement au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
L Pour copie certifiee confum à l’originalUDICIA
LE PRESIDENTx t p LE GREFFIER
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Le greffer
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