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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 5 juin 2019, n° 17/06560 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06560 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
( DE PARIS
[…]
[…]
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 4
N° RG F 17/06560 N° Portalis
3521-X-B7B-JLZTJ
NOTIFICATION par
LR/AR du: 13 JUIN 2019
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : ppf syy le :
[…]
fait par :
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 05 juin 2019 par Monsieur B C, Président, assisté de Madame Z A, Greffière
Débats à l’audience du 13 mai 2019
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur B C, Président Conseiller (E) Monsieur Salim NAZARALY, Assesseur Conseiller (E)
Madame Aude VALLERY-RADOT, Assesseur Conseiller (S) Madame Victoria ROGER-GRUAU, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Z A, Greffière
ENTRE
Mme Y X née le […] Lieu de naissance : […]
[…]
[…]
Assistée de Me Carine BENAMOUZIG D0403
(Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
ASSOCIATION BERNARD ET PHILIPPE LAFAY POUR LA
PROMOTION DES CENTRES POUR HANDICAPES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Julien GUILLOT G0821
(Avocat au barreau de PARIS)
ASSOCIATION BERNARD ET PHILIPPE LAFAY POUR LA
PROMOTION DES CENTRES POUR HANDICAPES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Julien GUILLOT G0821
(Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS
N° RG F 17/06560 N° Portalis 3521-X-B7B-JLZTJ
-
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 04 août 2017.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 29 août 2017, à l’audience de conciliation et d’orientation du 09 novembre 2017.
- A cette date les parties ont comparu; la conciliation n’eut pas lieu et l’affaire fut renvoyée au bureau de jugement du 31 juillet 2018 puis du 13 mai 2019.
CHEFS DE LA DEMANDE
A titre principal:
- Prononcer la nullité du licenciement
- Condamner solidairement les défendeurs à:
- Indemnité pour nullité du licenciement. 54 162,00 €
A titre subsidiaire :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 54 162,00 €
….
En tout état de cause : 12 036,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 1 203,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 5 000,00 €
2 900,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dépens
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
L’ASSOCIATION BERNARD ET PHILIPPE LAFAY POUR LA PROMOTION DES
CENTRES POUR HANDICAPES […] et l’ASSOCIATION BERNARD
ET PHILIPPE LAFAY POUR LA PROMOTION DES CENTRES POUR HANDICAPES
[…]
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
LES FAITS
Mme X a été engagée par l’ASSOCIATION BERNARD ET PHILIPPE LAFAY en qualité de psychologue à compter du 01/09/1998 par deux contrats de travail conclus avec l’externat médico pédagogique (« EMP ») rue Nollet et l’externat médico-professionnel ("[…], à Paris. Son temps de travail était réparti entre ces deux établissements pour un total de 28h30 hebdomadaires, et Mme X percevait un salaire mensuel total de 3 009€. En arrêt maladie du 09/05 au 30/11/2016, Mme X a sollicité une visite médicale de reprise le 02/11/2016 au terme de laquelle le médecin du travail a conclu à son inaptitude non professionnelle et préconisé un reclassement dans une autre structure.
La Direction de l’EMP lui a fait part le 30/11/2016 d’une proposition de reclassement que Mme X a refusée. C’est dans ces conditions que Mme X a été convoquée à un entretien préalable et s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude non professionnelle par lettre du 23/01/2017. Mme X a saisi le Conseil de céans pour voir prononcer la nullité du licenciement en raison d’agissements de harcèlement moral de la direction de l’association à titre principal, et à titre subsidiaire dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faire droit à ses demandes de condamnation in solidum des 2 associations au versement des indemnités de rupture correspondantes et de dommages et intérêts distincts pour préjudice moral.
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N° RG F 17/06560 – N° Portalis 3521-X-B7B-JLZTJ
Le représentant des associations EMP et EMPRO sollicite pour sa part le débouté de l’ensemble de ces demandes, et la condamnation de Mme X au paiement d’une somme globale de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
1/LE DEMANDEUR
a – sur la nullité du licenciement
Mme X demande au Conseil de dire et juger son licenciement nul en raison des agissements de harcèlement moral qu’elle estime avoir subis de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Elle indique avoir été l’objet de reproches injustifiés depuis 2010 de la part de la directrice de l’établissement Cardinet, et avoir reçu le 19/04/2012 un avertissement dont elle conteste le bien fondé. Elle estime avoir subi une dévalorisation de son travail pour répondre à des demandes régulières de remplacement de personnel, n’avoir pu disposer de bureau approprié, et avoir tenu informé tant sa direction que l’Inspection du travail des difficultés qu’elle rencontrait. Celles-ci ont en définitive contribué à l’altération de son état de santé et en particulier à son internement en hôpital psychiatrique du 10/06 au 11/07/2016.
Elle produit aux débats à cet effet plusieurs attestations de personnes extérieures à l’entreprise mais travaillant avec elle depuis plusieurs années.
b- sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude
Mme X fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement ne respectant pas les préconisations du médecin du travail de « reclassement dans un contexte organisationnel différent ». Le poste proposé au sein de l’ESAT Berthier la plaçait sous l’autorité de la même hiérarchie dans le même contexte organisationnel qu’elle ne pouvait plus supporter. Le non respect de l’obligation de reclassement a pour effet de rendre son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et justifie la demande de Mme X de condamnation in solidum des 2 associations au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’elle fixe à hauteur de 18 mois de salaire, outre la demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
c – Mme X formule une demande de versement de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 5 000 € qu’elle justifie eu égard à son ancienneté, à la détérioration de ses conditions de travail qui a entraîné la dégradation de son état de santé, et à sa situation personnelle en raison notamment de son âge.
2/LES DÉFENDEURS: associations EMP Nollet et EMPRO Cardinet
a – Le représentant des associations conteste les allégations de harcèlement de Mme X
Il fait valoir que Mme X était en charge de l’élaboration d’un document d’évaluation des risques professionnels et notamment des risques psycho-sociaux et n’a jamais émis de remarques sur les conditions de travail au sein de l’association.
Les entretiens individuels dont elle a bénéficié ne font état d’aucun reproche sur un “mal être au travail".
Mme X bénéficiait d’une parfaite autonomie dans l’organisation de son temps de travail. Les observations adressées à la salariée en 2012 constituaient un rappel aux dispositions du règlement intérieur dont l’inobservation était de nature à engager la responsabilité de l’association. Mme X a déposé un demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa dépression auprès du Pôle des risques professionnels de l’Assurance Maladie du Val de Marne qui a reçu un avis défavorable en précisant que la dépression n’avait aucun lien avec son travail au sein de l’association.
Il est demandé au Conseil de rejeter les allégations de harcèlement de Mme X.
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N° RG F 17/06560 N° Portalis 3521-X-B7B-JLZTJ
b- sur la rupture du contrat de travail
Mme X a été déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail le 02/11/2016 au terme de la seconde visite médicale. La fiche d’aptitude remise précise que « l’état de santé actuel de la salariée ne me permet pas de formuler des recommandations en vue d’un reclassement dans la structure associative. Elle pourrait occuper un poste similaire dans un environnement différent notamment dans un autre contexte organisationnel ». L’employeur a proposé un poste de reclassement de psychologue à temps partiel dans un établissement totalement différent, l’ESAT Berthier avec un personnel et une direction distincts que Mme X a refusé le 30/12/2016.
L’employeur demande au Conseil de constater que la procédure de licenciement a été régulière et que les recherches de reclassement ont été effectuées loyalement. Il sollicite le débouté des demandes correspondantes de la salariée.
MOTIVATION DU CONSEIL
Le Conseil, après avoir entendu l’exposé des parties, analysé les éléments recueillis contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le 05 juin 2019 le jugement suivant :
- Vu les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile
- Vu les dispositions de l’article L.1152-2 du code du travail
- Attendu que Mme X fait état de relevés en 2012 mais ne justifie pas sur la période 2012-2016 d’agissements répétés de harcèlement de l’employeur
- Attendu que Mme X en charge d’établir les documents d’évaluation des risques psycho sociaux qu’elle a signés, n’a signalé aucun dysfonctionnement la concernant à ce sujet
- Attendu que Mme X a bénéficié d’entretiens individuels qui n’ont révélé aucun problème, et disposait par ailleurs d’une autonomie dans son travail et d’une grande indépendance technique
- Attendu que les attestations fournies de membres extérieurs à l’entreprise ne sauraient connaître la réalité des conditions de travail au sein des associations
- Vu par ailleurs le libellé du certificat délivré par le médecin du travail
- Attendu que l’ensemble de ces éléments ne sauraient caractériser un climat de harcèlement moral au préjudice de Mme X
- Attendu que le Conseil déboute Mme X de sa demande de nullité du licenciement
- Attendu que le Conseil déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral qui n’est pas justifiée
- Attendu que l’employeur justifie d’un effort de reclassement au même niveau de responsabilité dans un autre établissement
- Attendu que Mme X a refusé cette proposition
- Attendu que le Conseil dit et juge que le licenciement de Mme X pour inaptitude non professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse
- Attendu que le Conseil déboute Mme X des prétentions émises à ce titre
- Attendu que le Conseil déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes
N° RG F 17/06560 N° Portalis 3521-X-B7B-JLZTJ
- Attendu que le Conseil déboute les associations EMP Nollet et EMPRO Cardinet de leur demande reconventionnelle
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Madame Y X de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens.
Déboute les parties défenderesses de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE,
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2018-070
5
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