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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, 24 janv. 2022, n° 21/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00431 |
Texte intégral
Liberté Égalité. Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2022
Minute: 46/2022 N° RG 21/00431 N° Portalis DB2V-W-B7F-FW24 RG CITI 11-21-394
NAC: 56A Demande en nullité d’un contrat de prestation de services
DEMANDEURS :
Monsieur X Y né le […] à LILLEBONNE (76170) demeurant 12 rue de l’estuaire – 76330 PETIVILLE;
Madame Z AA née le […] à LILLEBONNE (76170) demeurant 12 rue de l’estuaire – 76330 PETIVILLE
représentés par Maître Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PERIER VOYAGES immatriculée au RCS du HAVRE sous le n° B322521998 dont le siège social est sis […] représentée par Maître Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, substitué par
Maître HAUSSETETE Sophie
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Julie REBERGUE, Juge du Tribunal Judiciaire au HAVRE
GREFFIER: Lors des débats: Lucile LECLERC
Lors du délibéré : Catherine MENARD
DÉBATS: en audience publique le 09 Novembre 2021, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 24 janvier 2022
JUGEMENT: contradictoire
premier ressort
parmise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Julie REBERGUE, Juge du Tribunal Judiciaire au HAVRE et Catherine MENARD, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, régulièrement assermentée, au siège de ce Tribunal, […]. ccc à Me Caidon.
→ Hau sie Tele CCC à lexbase Le 02/03/2023 "
ce +ccca мессор 1 copie doscie Dossier liquidé le 28/01/2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2019, Monsieur X Y et Madame Z AA ont conclu avec la société SAS PERIER VOYAGES un contrat de voyage forfaitaire touristique en Egypte du 12 mars au 1er avril 2020 pour un montant de 3 848,70 euros payé par acompte de 1200 euros au jour de la réservation.
Rappelant que le premier cas de covid-19 était constaté le 14 février 2020, que le premier décès est survenu le 8 mars 2020 en Egypte, et au regard de leurs pathologies, ils décidaient de ne pas participer à ce voyage.
Ils sollicitaient remboursement du prix, sans succès, la proposition de la société SAS PERIER VOYAGES du 4 août 2020 étant un remboursement à hauteur de 1170 euros.
Par exploit d’huissier du 6 avril 2021, Monsieur X Y et Madame Z AA ont fait assigner la société SAS PERIER VOYAGES devant le Tribunal Judiciaire du Havre aux fins de la voir condamnée à rembourser la somme de 3848,70 euros et subsidiairement la voir condamnée à émettre un avoir de ce montant sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
àpayer 1500 euros pour résistance abusive et dilatoire,
- 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juillet 2021 lors de laquelle les parties étaient représentaient, et sollicitaient report aux fins de mise en état. L’affaire était plaidée à l’audience du 9 novembre 2021.
Monsieur X Y et Madame Z AA exposaient être des clients fidèles de cette agence et rappelaient que le voyage se déroulait du 12 mars au 12 avril 2020, en pleine pandémie de COVID-19. Ils rappelaient la chronologie des événements relatifs à cette pandémic juste avant et pendant le voyage réservé, soulignant souffrir tous deux de problèmes de santé les exposant à une forme grave de la maladie, de sorte qu’ils souhaitaient annuler le voyage au regard des annonces relatives au COVID-19. Ils rappelaient en outre que dans les dates du voyage, le 25 mars 2020 était ordonnée une suspension aérienne, et une interdiction de circulation. Ils estimaient ainsi que l’évolution de la crise sanitaire était prévisible. Ils soulignent en outre que malgré les ordonnances du 25 mars 2020, la société défenderesse refusait l’annulation de son voyage et son remboursement ou l’émission d’un avoir, et proposait 1070 euros de remboursement. Monsieur X Y et Madame Z AA rappelaient que si le médiateur émettait un avis défavorable au remboursement, il n’avait pas tous les éléments en sa possession. Ainsi, ils estiment que les circonstances exceptionnelles sont réunies de sorte qu’ils demandent remboursement de la somme de 3 848,70 euros, à défaut l’émission d’un avoir de ce montant sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre 1 500 euros de dommages et intérêts au titre du retard dans l’indemnisation, et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En défense, la société SAS PERIER VOYAGES rappelle que les circonstances exceptionnelles doivent s’apprécier à la date de la demande d’annulation alors qu’en l’espèce, il n’y a pas de demande d’annulation expressément formulée, Monsieur X Y et Madame Z AA se contentant de faire suivre un courriel relatif à un risque d’attentat la veille du départ, le 11 mars 2020. Elle ajoute qu’à cette date, l’Egypte n’était pas encore un cluster, que la présence du COVID 19 n’était pas une circonstance exceptionnelle car les prestations étaient maintenues. La société SAS PERIER VOYAGES insistait ainsi sur le moment de l’appréciation, rappelant qu’on ne pouvait pas faire de raisonnement a postériori des conditions d’annulation du voyage. En ce sens, le médiateur avait donc tranché en faveur de la société de voyage. Elle sollicite donc le débouté de Monsieur X Y et Madame Z AA de l’ensemble de leurs demandes, leur condamnation aux entiers dépens, et à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré et la décision était rendue à
l’expiration de celui-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caractérisation de circonstances exceptionnelles :
Selon l’article L211-14 II. du code du tourisme, le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
Par dérogation à la dernière phrase du II et la première phrase du III du présent article, lorsqu’un contrat fait l’objet d’une résolution notifiée entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020 inclus, l’organisateur ou le détaillant peut proposer au client, à la place du remboursement intégral des paiements effectués, un avoir dont les conditions d’utilisation sont fixées par l’Ord. n° 2020-315 du 25 mars 2020 (Ord. préc., art. 1er).
Aux termes du répertoire commercial (Dalloz) « L’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure (JO 26 mars) vise à protéger les professionnels du tourisme qui se trouvent contraints d’annuler des voyages, ou qui se voient imposer une telle annulation par leurs clients, en raison des mesures restrictives de déplacement mises en cuvre par de nombreux pays et qui sont donc exposés à des remboursements massifs ainsi qu’à une réduction considérable des commandes. L’ordonnance s’applique aux résolutions de contrat notifiées soit par le client soit par le professionnel (ou l’association) après le 1er mars et avant le 15 septembre 2020 inclus. Les contrats visés sont les suivants : forfaits touristiques et services de voyages (…) »
Il s’en déduit que le législateur a prévu la possibilité d’une annulation tant par le voyageur que par le prestataire, dès le 1er mars 2020, dans tous les cas où le séjour n’a pas été possible en raison d’une desserte aérienne impossible, une mise en quarantaine du voyageur, d’interdiction de circulation…
L’article R211-10 du code de tourisme prévoit L’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat. Dans le cas prévu au III de l’article L. 211-14, l’indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Aux termes du contrat la demande d’annulation doit être écrite (courrier ou mail), les frais d’annulation sont de 100 % lorsqu’elle intervient à moins de deux jours du départ hors circonstances exceptionnelles.
Il est établi par les pièces aux débats que Monsieur X Y et Madame Z AA présentaient tout deux des pathologies les exposant à des formes graves de COVID-19. Si cet état de santé n’était pas signalé à la conclusion du contrat de voyage, l’existence du COVID-19 et de ses effets sur le système respiratoire notamment, n’était pas encore connue à cette date. Or l’état de santé preexistant (pièce 9) de Madame AA nécessitait pour ces derniers de se poser la question du maintien, ou non, de ce voyage, dans ce contexte de propagation de ce virus respiratoire présenté comme potentiellement mortel.
3
En France, dès janvier 2020, la propagation du covid-19 était évoquée dans les quotidiens nationaux avec une absence de recul sur les voies de contaminations, le fonctionnement de la maladie, et les moyens de la traiter. Entre janvier et début mars 2020, le nombre de cas sur le territoire français augmentait significativement, avec une médiatisation importante des clusters, notamment celui consécutif à un rassemblement évangéliste à Mulhouse, le match OL Juventus fin février 2020, et le développement de clusters dans l’Oise, la Savoie, et en Alsace. Ces informations intervenaient dans un contexte de pénurie de gel hydro-alcoolique et de masques chirurgicaux, alors qu’intervenaient de plus en plus de contaminations, et que les médias comptabilisaient le nombre de décès journaliers, combinaison particulièrement anxiogène pour la population. Ainsi, le 9 mars, le journal LE MONDE publiait un article relatif au décès d’un touriste allemand en Egypte, et d’un bateau de croisière stationné à AB avec à son bord 45 personnes contaminées. En outre, à cette même époque, la Chine procédait à des mises en quarantaine de sa population afin de limiter la propagation du virus. Aux termes de la fiche produit du voyage, AB était précisément une des étapes de la croisière.
Cependant, au jour de la décision d’annulation de Monsieur X Y et
Madame Z AA, et au jour du premier jour du séjour, aucune mesure n’était prise pour restreindre les vols au départ de la France et à destination de l’Egypte, et aucune mesure particulière n’étaient prise en Egypte pour limiter les prestations.
Si rétrospectivement, les évènements ont démontré à Monsieur X Y et
Madame Z AA que leur décision était fondée et rationnelle, au jour de l’annulation, les circonstances exceptionnelles et inévitables par le voyageur, survenant à destination ou à proximité immédiate, avec des conséquences importantes sur le contrat, telle que définies par les textes sus rappelés, ne sont pas réunies. En effet, un simple sentiment subjectif de peur ne peut être suffisant pour justifier d’une annulation, alors qu’à la date du 11 mars 2020, aucune mesure de confinement n’était annoncée en France, et ce bien que de telles mesures étaient en cours notamment en Chine.
Selon l’article 11.5 de la directive du 25 février 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, « Le contrat de voyage à forfait est résilié conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point b), du présent article et que le voyageur n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom sans retard excessif et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résiliation du contrat. L’article 14, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6, s’applique mutatis mutandis.
Le paragraphe 2 prévoit que si, avant le début du forfait, l’organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyage visées à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières misées à l’article 7, paragraphe 2, point a), ou s’il propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8% conformément à l’article 10, paragraphe 2, le voyageur pent, dans un délai raisonnable fixé par l’organisateur:
a) accepter la modification proposée; 07
b) résilier le contrat sans payer de frais de résiliation.
L’article 12 de cette directive prévoit :
Résiliation du contrat de voyage à forfait et droit de rétractation avant le début du forfait 1. Les États membres veillent à ce que le voyageur puisse résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait. Lorsque le voyageur résilie le contrat le voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, il peut lui être demandé de payer à l’organisateur des frais de résiliation appropriés et justifiables. Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résiliation du contrat avant le début du forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation correspond au prix du forfait moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. À la demande du voyageur, l’organisateur justifie le montant des frais de résiliation.
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2. Nonobstant le paragraphe 1, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lien de destination. En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.
3. L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués pour le forfait, mais il n’est pas tenu à un dédommagement supplémentaire, si: a) le nombre de personnes inscrites pour le forfait est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que l’organisateur notifie la résiliation du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard:
i) vingt jours avant le début du forfait dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours; ii) sept jours avant le début du forfait dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours; ii) 48 heures avant le début du forfait dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours; ou b) l’organisateur est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exexceptionnelles et inévitables et notifie la résiliation du contrat au voyageur sans retard excessif avant le début du forfait.
4. L’organisateur procède aux remboursements requis en vertu des paragraphes 2 et 3 ou, au titre du paragraphe 1, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom pour le forfait moins les frais de résiliation appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résiliation du contrat de voyage à forfait.
5. Concernant les contrats hors établissement, les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que le voyageur a le droit de se rétracter du contrat de voyage à forfait dans un délai de quatorze jours sans avoir à motiver sa décision.
En l’espèce les circonstances exceptionnelles telles que définies par les textes n’étaient pas caractérisées au jour de la décision d’annulation. Celle ci est intervenue la veille du départ, de sorte qu’elle ne permettait pas au voyagiste de réattribuer les places à d’autres voyageurs. Les frais d’annulation du voyage, à hauteur de 100 % de la prestation sont donc proportionnés.
Monsieur X Y et Madame Z AA se fonde enfin sur la résolution de l’article 1229 du Code civil. Toutefois, là encore, la décision d’annuler le voyage a été prise par les demandeurs à leurs risques et péril, aucun élément ne permettant, au jour de l’annulation, de prévoir que la société SAS PERIER VOYAGES ne serait pas en mesure de fournir l’ensemble des prestations.
Enfin, l’obligation d’émettre un avoir du montant du voyage n’est pas constitué, faute pour l’annulation d’intervenir dans les conditions prévues par les textes.
En conséquence, Monsieur X Y et Madame Z AA seront déboutés de leurs demandes. Dès lors, aucune résistance abusive de la part de la société SAS PERIER VOYAGES ne saurait être constituéc.
Sur les demandes accessoires
Monsieur X Y et Madame Z AA, parties perdantes, seront tenues des entiers dépens.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
La demande de résolution subsidiaire constitue une demande indéterminée, de sorte que la présente décision est rendue en premier ressort, ct qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
5
PAR CES MOTIFS
Le juge du Tribunal Judiciaire du Havre, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, après débats en audience publique, et après mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur X Y et Madame Z AA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur X Y et Madame Z AA aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le 24 JANVIER 2022.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Catherine MENARD Julie REBERGUE
Chamand B
6
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