Infirmation partielle 23 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 5e ch., 5 oct. 2021, n° F 19/08328 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 19/08328 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 5
N° RG F 19/08328 – N° Portalis
NOTIFICATION par
LR/AR du :
Délivrée au demandeur le : au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : le :
RECOURS n° fait par : le : au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé au greffe le 05 Octobre 2021 par Madame Catherine LEMOINE, Assesseur Conseiller (F)
En présence de Madame Marie Rose LAMPERTI, greffière encadrement
Débats à l’audience du 07 juin 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats ct du délibéré :
Monsieur Gérard CATTAN, Président Conseiller (E)
Madame Catherine LEMOINE, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Christophe CLOPPET, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Thierry MAILLET, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Marie Rose LAMPERTI, greffière encadrement
ENTRE
M. X A né le … … …
Lieu de naissance : …
… … … …
… … … …
Assisté de Me Valérie LANES C 2185 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A. LEXBASE
23 RUE D AUMALE
75009 PARIS
Représenté par Me Jérome SO K168 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Serge WI- LINSKI P0346 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 19/08328 – N° Portalis 352I-X-B7D-JMS45
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 19 septembre 2019.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 22 septembre 2019, à l’audience de conciliation et d’orientation du 02 avril 2020.
- En l’absence de conciliation, l!affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du07 juin 2
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
- Débats à cette audience, à l!issue de laquelle les parties ont été informées des modalités et de la date de la mise à disposition.
- La mise à disposition initialement prévue a été reporté par un prononcé au 05 octobre 2021
DEMANDES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE
M. XBA demande au conseil de juger et de condamner la société Lexbase:
— À titre principal :
- Dire et juger le licenciement nul
- Indemnité pour licenciement nul 60 000,00 €
- À titre subsidiaire :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse are 60 000,00 € d’écarter le barème de l!article L.1235-3 du code du travail
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Dépens y compris les frais d!exécution
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
S.A. LEXBASE la SA Lexbase demande le débouté de l!intégralité des demandes de M. A
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
- Dépens
EXPOSE DU LITIGE. FAITS ET MOYENS DES PARTIES.
A) LE DEMANDEUR.
M. A expose qu!il a été recruté en CDI par la société Lexbase qui est une société légalTech spécia- lisée dans l’édition juridique à compter du 1 septembre 2008, en qualité de chef de projet infor- matique avec un forfait en heures de 38 h30 hebdomadaires, et une rémunération moyenne men- suelle de 4.027,12 euros. La convention collective applicable est Syntec. Avec l!arrivée de M. Ab en 2018 comme directeur des systèmes d!information ses relations de travail se sont dégradées.
À partir de mai 2015 il a développé un « état anxio- dépressif réactionnel dans un contexte d!un épuisement professionnel » (pièce 19). Il a été hospitalisé en 2016 et 2017 et arrêté pour maladie entre 2016 et 2018 . Il a repris son poste qui a été aménagé (ses conclusions pages 3-4) et harce- lé, « fliqué » (ses conclusions page 5). Puis son contrat a été rompu. Après entretien préalable du 21 mars 2019, il a été licencié pour insuffisance professionnelle par une longue lettre de 6 pages présentée le 30 mars 2019. On lui a reproché une négligence et des retards dans ses dossiers ; des changements de mots de passe intempestifs ; des anciens abonnés restés connectés gratui- tement ; des erreurs dans ses tâches malgré des efforts de formation ; divers manquements ; son comportement… Il conteste tous ces griefs et l!a fait savoir par lettre du 5 avril 2019
(pièces n°29 à 31).
Il considère qu!il y a licenciement nul car il y avait surcharge de travail et il était suivi médicale- ment par un psychiatre (pièce 24 dossier médical). Il conteste les 2 avertissements reçus. Le li- cenciement est lié à l’état de santé de M. A ( ses conclusions page 23).Alors qu!il avait été déclaré apte à reprendre son poste, la société Lexbase lui notifiait un avertissement le 12 décembre 2018. Puis s!est empressée de le licencier (ses conclusions pages 23-24).
Si le conseil ne déclare pas le licenciement nul, il doit être jugé qu!il est sans cause réelle et sé- rieuse. La société Lexbase ne présente aucun fait précis et vérifiable par le conseil qui justifierait l!insuffisance professionnelle (ses conclusions pages 9 -10-11).
Son préjudice est grand (ses conclusions pages 26 et suivantes). Il est toujours en arrêt- maladie, âgé de 43 ans, avec 11 ans d!ancienneté. Le barème légal doit être écarté (ses conclusions pages 29 et suivantes).
B) LE DEFENDEUR.
La société Lexbase réfute l!analyse de M. Läarvor ,explique que le licenciement n!est pas nul comme fondé sur l’état de santé du salarié et considère qu!elle fait la preuve de l!insuffisance pro- fessionnelle-avec 10 griefs dans la lettre de licenciement. Elle rappelle que du 9 mars 2016 jus- qu!au 24 avril 2016 M. A a été placé en arrêt -maladie pour stress anxiodépressif, et que le 2 mai 2016 il a été jugé apte à reprendre son poste. La direction a aménagé son poste pour préserver la santé de M. A et le mettre dans des bonnes conditions de travail (pièces16 et 24 adverse). Le sa- larié a de nouveau été placé pour le même motif en arrêt-maladie du 21 octobre 2017 au 5 janvier 2018. Le 9 janvier 2018 lors de la visite de reprise il a déclaré que son travail n’était pas à l!origine de son syndrome anxiodépressif et la médecine du travail l!a déclaré apte à reprendre ses activi- tés (conclusions Lexbase page 4). La société a notifié deux avertissements les 7 novembre et 12 décembre 2018 (pièces 5 et 6) car la qualité du travail et le comportement de M. A se dégradaient. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle et non en raison de son état de santé. Il a été dispensé d’exécuter son préavis de trois mois qui a été payé.
Le licenciement n!est pas nul car la société a sollicité le médecin du travail en novembre 2018 pour savoir si M. A était toujours apte à exercer ses fonctions (conclusions Lexbase page 16). C’é- tait dans le souci de préserver sa santé : ce n!est en rien discriminatoire (pièce 23 : avis du méde- cin du travail dû 26 novembre 2018). Il n!a pas eu de harcèlement alors même que M. Lärvor re- connaissait lors d!un audit – qu!il approuvé – que ses conditions de travail étaient bonnes (conclu- sions Lexbase page 19 et pièce 22).L’état de santé du salarié n’était donc pas la cause de son insuffisance professionnelle.
La pièce adverse 24 et la pièce 16 (attestation de M. AcC prouve que la société a tout fait pour donner de bonnes conditions de travail à M. A. Le licenciement n!est donc pas nul.
Mais il y a cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement précise les griefs qui sont prouvés (conclusions et pièces visées pages 8 à 14) outre les deux avertissements et le comportement du salarié qui niait l’évidence et adoptait une attitude de défi (conclusions pages 10-11). Et ce malgré l!effort de formation (pièce 20) au bénéfice de M. XA.
MOTIVATION DE LA DECISION.
*Sur la nullit"#$du licenciement.
M. A fonde sa demande sur l!article L.1132-4 du code du travail en prétendant que le licenciement est lié à son état de santé. Il lui appartient de faire la preuve, de démontrer cette mesure (grave) de discrimination. L’article L.1132-1 du code du travail dispose que le demandeur doit présenter des éléments de fait, et que « au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». M. A se contente d!affirmer « que de toute évidence le courriel de « Mme AA du 26 novembre 2018 au médecin du travail (pièce 24) indique que l’état de santé du salarié était problématique. » C!est une appréciation subjective et non un fait qui est d!ailleurs interprétée en faveur du salarié par l!employeur. M. A n!apporte aucun autre élément de fait concernant une discrimination en raison de son état de santé. En revanche sont versés aux débats des pièces prouvant que l!entréprise
n!a pris aucune mesure pour écarter son salarié alors qué son état anxiodépressif était connu ; que M. A était déclaré apte par la médecine du travail, que l!employeur a aménagé son poste, et lui a facilité ses conditions de travail .Lors de sa reprise du travail du 9 janvier 2018 M A a indiqué qu!il n!y avait pas de lien entre son stress et ses conditions de travail. Il a signé un audit sur ses conditions de travail. L!avertissement du 12 décembre 2018 n!est pas lié à l’état de santé du sala- rié, et M. A ne démontre pas que ce dernier « espérait un avis d!inaptitude « » et tire des conclu- sions quelconques de cette opinion. Le fait de diligenter une procédure de licenciement qualifiée « d!empressée » (conclusions page 24) est du droit de l!employeur et n!est pas une discrimination. Il n!y a pas lieu à nullité du licenciement.
*sur la cause réelle et sérieuse :
Le licenciement est fondé sur une insuffisance professionnelle qui doit être motivée par des faits précis, objectifs et vérifiables ce qui est le cas en l!espèce puisque dans ses conclusions pages 9 à 21 M. A nie les griefs et s!explique dans le détail. Les faits invoqués dans la lettre de licencie- ment sont donc suffisamment clairs pour qu!un débat contradictoire ait eu lieu. La lettre de licen- ciement fait 6 pages et le fait que le 12 mars 2019 M. A ait écrit pour contester et que la société n!ait pas répondu ne lie pas le conseil qui juge en fonction du contenu très détaillé de la lettre de licenciement .
L!avertissement du 12 décembre 2018 n!a pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l!employeur qui a la possibilité d!ajouter d!autres griefs en rappelant dans la lettre de licenciement que M. A avait « fait l’objet de plusieurs avertissements le 7 novembre 2018, le 12 décembre 2018 et le 18 dé- cembre 2018 », et en lui reprochant que « la rigueur et la qualité de votre travail ont continué à se détériorer ». M. A n!a pas demandé l!annulation desdits avertissements qu!il conteste, tout en pré- cisant ne pas les avoir reçus, sans plus ? La société Lexbase a justifié chacun des faits qu!elle reprochait au salarié qui pour-sa part n!a pas fourni des éléments de fait contraires. Ne serait -ce que pour démontrer que son droit d!expression a été bafoué sur l!organisation de son travail et que son comportement ne peut faire l!objet d!aucun reproche puisqu!il se contentait de demander à son employeur « de ne pas le harceler » (ses conclusions page 17). Le conseil juge que le licen- ciement de M. A est fondé sur une cause réelle et M. A est débouté de l!intégralité de ses de- mandes et condamné aux dépens.
La société Lexbase sera déboutée de sa demande fondée sur l!article 700 Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 05 octobre 2021, le juge- ment contradictoire en premier ressort suivant :
Déboute M. X A de la totalité de ses demandes,
Déboute la S.A. LEXBASE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. X A au paiement des entiers dépens.
Le Greffier en Chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Charcuterie ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Contrôle
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Management ·
- Heures supplémentaires ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Propos désobligeants
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Conseil ·
- Souffrance ·
- Assesseur ·
- Conditions de travail ·
- Fait ·
- Santé ·
- Dégradations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspension du contrat ·
- Fondation ·
- Santé ·
- Contrat de travail ·
- Consentement ·
- Secret médical ·
- Médecin ·
- Personnes ·
- Interruption ·
- Rémunération
- Travailleur ·
- Prévention ·
- Santé ·
- Médecin du travail ·
- Service ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Information ·
- Demande ·
- Médecine du travail
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Avertissement ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Durée ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Partage ·
- Conseil ·
- Solde ·
- Rupture conventionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Document ·
- Compte ·
- Assesseur
- Discrimination ·
- Défenseur des droits ·
- Temps partiel ·
- Handicapé ·
- Embauche ·
- Dommages et intérêts ·
- Étudiant ·
- Clerc ·
- Publication ·
- Conseil
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Inexecution ·
- Contrat de travail ·
- Dire ·
- Homme ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Discrimination ·
- Maladie ·
- Absence ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Défenseur des droits ·
- Employeur
- Cdd ·
- Cdi ·
- Logistique ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Travail ·
- Accroissement
- Immeuble ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Opposition ·
- Pièces ·
- Absence ·
- Prévoyance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.