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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 2e ch., 19 avr. 2021, n° F 19/04673 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 19/04673 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
Libre […] Fraternit Bureau d’ordre central REPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (SC)
Tél.: 01.40.38.52.56 ou 54.25 MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 19/04673 – N° Portalis 3521-X-B7D-JM04 L
LRAR
Société CIPAV CAISSE
INTERPROFESSIONNELLE PREVOYANCE ASSURANCE VIEILLESSE
9 RUE DE VIENNE
75008 PARIS
SECTION: Encadrement chambre 2
AFFAIRE:
X Y
Cl
Société CIPAV CAISSE INTERPROFESSIONN ELLE PREVOYANCE ASSURANCE VIEILLES SE
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 12 Avril 2021 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 19 Avril 2021 La directrice des services de greffe judiciaires, Z AA
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Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile: délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement. à moins que ce délai n’ait commencé à courir. en vertu de la loi. dès la date du jugement.
Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution. d’appel. d’opposition. de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et
antarctiques françaises ; Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y 2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. procéde, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la accomplis auprès de la personne précitée.
procédure avec représentation obligatoire.
Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel Appel d’une décision de sursis à statuer
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière la décision. de procédure à jour fixe ou. comme il est dit à l’article 948. selon le cas.
Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur Appel d’une décision ordonnant une expertise autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence. l’appel est formé. instruit
et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2 POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour
de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation.
Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité:
1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur:
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3- OPPOSITION Art. 490 du code de procédure civile: […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai
d’opposition est de quinze jours. Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question. devant le même juge. les points jugés par défaut pour qu’il soit à défaillant. nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. rendu la décision. […] Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions
Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande. soit par la présentation volontaire des parties prévues à l’article R. 1452-1. […]
Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
[…].
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10 de
Tél: 01.40.38.52.00 Extrait eil
s n o C u d
SECTION
Encadrement chambre 2
N° RG F 19/04673
- N° Portalis
3521-X-B7D-JMO4L
NOTIFICATION par LR/AR du: 19 AVR. 2021
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE e AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS H
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s an JUGEMENT P e Contradictoire en premier ressort d
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 avril 2021 En présence de Madame Justine ROUVIER, Greffier
Débats à l’audience du 02 février 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Isabelle MAUJEAN, Président Conseiller (E)
Madame Christiane JOURDAIN, Assesseur Conseiller (E)
Madame Sophie CHALMIN, Assesseur Conseiller (S)
Madame Stéphanie DEVILLE, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Justine ROUVIER, Greffier
ENTRE
M. X Y
Né le […]
Lieu de naissance: […]
16 RUE DU ROCHER
75008 PARIS
Assisté de Me Isabelle ROY MAHIEU
(Avocat au barreau de PARIS – P527)
DEMANDEUR
ET
CIPAV-CAISSE INTERPROFESSIONNELLE PREVOYANCE
ASSURANCE VIEILLESSE
9 RUE DE VIENNE
75008 PARIS
Représentée par Me Berengere LUBINEAU (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Jean-Marc ALBIOL K034 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 19/04673 – N° Portalis 3521-X-B7D-JM04L
PROCÉDURE
Saisine du conseil de prud’hommes de Paris le 28 mai 2019.
Convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation du 13 novembre 2019, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 13 juin 2019.
En l’absence de conciliation, les parties ont été renvoyées devant le bureau de jugement du 29 mai 2020. A la demande des parties/l’affaire n’étant pas en état d’être entendue, elle a été renvoyée au 02 février 2021.
Débats à l’audience de jugement du 02 février 2021 au cours de laquelle les conseils des parties ont déposé des conclusions, visées par le greffe.
Les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
CHEFS DE LA DEMANDE
- Condamner la CIPAV à verser à Monsieur X Y:
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 27 022,80 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral distinct (art. 1240 du code civil) 10 809,12 €
- Dommages et intérêts pour préjudice d’image (art. 1240 du code civil).. 10 809,12 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile.. 3 000,00 €
- Dépens
CIPAV CAISSE INTERPROFESSIONNELLE PREVOYANCE ASSURANCE
-
VIEILLESSE, partie défenderesse
- Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail
- En tout état de cause:
3 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile.
- Dépens
**
LES FAITS
M. AC a été embauché le 10 novembre 2014 par le groupe BERRI. A compter du 1° janvier 2018, la CIPAV acquiert une autonomie de pilotage de ses activités de gestion car elle s’est retirée de l’association Groupe Berri et l’ensemble des contrats de travail des salariés exerçant leurs activités au profit de la CIPAV a été automatiquement et de droit transféré à compter du 1° janvier 2018 au sein de la CIPAV. Les dernières fonctions que M. AC occupe sont celles de Responsable Pôle immobilier, Statut Cadre niveau 3 échelon 2.
Le 19 octobre 2018, il est convoqué à un entretien préalable fixé au 7 novembre 2018. Il est assitée par Mme Christine Vincent lors de cet entretien. Il est licencié le 22 novembre
2018 pour faute liée à une dégradation dans son investissement professionnel et une incapacité à faire face à ses responsabilités. Il est dispensé d’avoir à effectuer son préavis.
M. AC a saisi le Conseil de Céans le 28 mai 2019.
A ce jour, il formule les demandes suivantes :
Dire son licenciement sans cause réelle ni sérieuse
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N° RG F 19/04673 – N° Portalis 3521-X-B7D-JM04L
En conséquence, condamner la société à lui verser : Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse la somme de 27 022,80 euros Au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct la somme de
10 809,12 euros
Au titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image la somme de 10 809,12 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil
Au titre de l’article 700 du CPC la somme de 3000 euros
Ainsi que la condamnation de la société aux entiers dépens.
Sur la fixation du salaire moyen
Le demandeur demande la fixation du salaire brut mensuel à 5 404,56 euros.
LES MOYENS DES PARTIES
Conformément à l’article 455 du CPC, les moyens des parties sont rappelés succinctement et il y a lieu de se référer aux conclusions du demandeur prises en leurs p.4 et suivantes,
visées par le greffe.
Moyens du demandeur
Sur le licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
La CIPAV fait valoir un manque de suivi sur des dossiers prioritaires :
• L’immeuble […] :
Il est imputé à M. AC la responsabilité d’une condamnation pénale du directeur de la CIPAV qui est liée à une absence d’intervention de sa part. Or, il n’en est rien.
Lors du leg à la Cipav de cet immeuble le 9 juillet 2012, la CIPAV a elle-même relevé qu’il s’agissait d’un immeuble vétuste qui avait été mal géré et mal entretenu.
Lorsqu’il a repris le dossier, M. AC a imméditement alerté et ce dés le 19 novembre 2014 sur des désordres importants nécessitant la réalisation de travaux urgents à hauteur de 300 000 euros.
M. AC a ensuite fait voter le 25 mars 2015 en réunion du Conseil d’Administration un budget de 560 000 euros pour la réalisation des dits travaux. Un inspecteur de la salubrité de la Mairie de Paris a prescrit la réalisaiton des travaux le 18 mai 2015 aux vues de mulitples infiltrations dans les logements. M. AC a alors lancé un appel d’offre pour la réalisation des travaux et informé par mail du 28 mai 2015 des difficultés qu’il rencontre avec la copropriété. En dépit des différentes entreprises sollicitées, il a été conclu à une origine introuvable des désordres et les travaux sollicités n’ont pu être réalisés. C’est dans ce contexte que la Mairie de Paris a selon PV d’insalubrité du 13 juin 2016 dressé une contravention à l’encontre de la CIPAV. Le dirigeant de la CIPAV a été condamné par le Tribunal sur le fondement de cette contravention.
De nouveaux désordres ceux là d’origine électriques sont constatés ce qui engendrent un nouveau budget complémentaire de l’ordre de 300 000 euros supplémentaires. Tous ces éléments démontrent l’implication de M. AC et la CIPAV ne peut démontrer
d’inaction de sa part.
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N° RG F 19/04673 – N° Portalis 3521-X-B7D-JM04L
Ce motif n’est pas justifé.
Sur l’immeuble […] :
Il s’agit d’un immeuble de bureaux et commerces qui appartient à une caisse de retraite la CAVOM.
Dans le cadre d’un marché public, un architecte a été désigné pour encadrer la rénovation en vue de l’installation de la CAVOM au 5°étage de cet immeuble.
C’est la CAVOM qui a modifié le scenario initial en souahitant également s’installer au 6° étage d’où des délais beaucoup plus longs pour la réalisation des travaux.
Durant le chantier M. AC a lancé des opérations de commercialisation des 4 premiers étages qui ont été loués dés la fin des travaux ce qui permis à la CAVOM de percevoir des loyers dés la fin des travaux.
Il est reproché à M. AC de ne pas avoir cloturé les rééditions de charges ce qui est faux ainsi que le démontrent la pièce 29 intitulée rééditions des cahrges 2015,2016 et 2017.
Sur le défaut de communication dans son équipe :
Il est reproché à M. AC un défaut de communication dans son équipe. A tout le moins, il convient de noter que l’équipe de M. AC est composée d’une seule collaboratrice avec laquelle il partage son bureau ce qui le dispense d’une communcation officielle.
Sur l’absence de reporting:
Il est reproché une absence de reporting.
Le bureau de M. AC jouxtant celui de son directeur, il lui était aisé de communiquer également de façon informelle.
Il y a lieu de rappeler que ses entretiens annuels relèvent une bonne capacité de management de ses équipes.
Sur le reproche d’absence de paiement des fournisseurs :
Les pièces 32 et 33 montrent que dès l’information de retards de paiement, M. AC traite le problème avec les fournisseurs.
. Sur la mauvaise gestion du fond d’investissement immobilier dédié à la CIPAV :
Il est reproché à M. AC d’avoir fait de la rétention d’informations en ce qu’il n’aurait pas informé la direction de la CIPAV d’une réserve émise par le CAC dans son rapport annuel.
A la suite d’opérations de transfert d’immeubles la société OPCI DOMUS fond d’investissemnt dont la CIPAV est 100 % actionnaire, certaines irrégularités sont apparues mises en évidence dans le rapport du CAC. M. AC, informé de ce fait en juin, a immédiatement alerté M. AD (cf pièce 34 mail du 25 juin 2018) répertoriant l’ensemble des problématiques tout en proposant des solutions. Or, le suivi assuré par la CIPAV n’a eut lieu que le 5 octobre 2018.
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N° RG F 19/04673 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMO4L
• Sur l’absence de stratégie immobilière :
Il est enfin reproché à M. AC une absence de stratégie immobilière ce que dément le rapport d’activité CIPAV 2015-2017 versé aux débats en pièce 38.
Sur les demandes de M. AC:
Sur l’indemnité sans cause réelle ni sérieuse :
Compte tenu de son ancienneté, M. AC peut prétendre à une indemnité entre 3 et 5 mois de salaire. Il a été engagé le 10 novembre 2014. Il est bien fondé à solliciter la somme de 27 022,80 euros.
Sur les dommages et intérêts pour le préjudice distinct :
Selon les dispositions de larticle L 1240 du Code civil, il est possible d’indemniser tout préjudice distinct de celui résultant du licenciement. Le comportement agressif de ses supérieurs hiérarchiques a fortement impacté M. AC. M. AC est bien fondé à solliciter en répration de ce préjudice spécifique la somme de 10 809,12 euros.
Sur le préjudice d’image subi par M. AC:
M. AC a personnellement était mis en cause dans la gestion de l’immeuble de la rue […].
De ce fait, il est bien fondé à solliciter la somme de 10 809,12 euros.
Sur la demande de l’article 700 du code de procédure civile :
Une demande de 3 000 euros est formulée par M. AC.
Moyen du défendeur
Conformément à l’article 455 du CPC, les moyens des parties sont rappelés succinctement et il y a lieu de se référer aux conclusions du défendeur prises en leurs p.5 et suivantes, visées par le greffe.
Sur la demande de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à verser des dommages et intérêts à ce titre
M. AC a été licencié pour insuffisance professionnelle relative à la gestion de 11 immeubles pour une valorisastion de 500 millions d’euros.
• Sur l’absence de suivi et pilotage des dossiers prioritaires
L’immeuble […]: l’inertie de M. AC a conduit au retard dans l’avancement des travaux. M. AC en qualité de représentant du pôle immobilier a les mêmes obligations que celles du maître d’ouvrage : il doit prendre toutes mesures pour faire respecter les délais des travaux. Or pendant la période hivernale le chauffage n’était pas en état de focntionnement: aucun chauffage d’appoint n’a été proposé et auucne pression n’a été mise sur le prestataire. Cette situation a conduit a un protocole signé entre les locataires et la Cipav pour réparer le préjudice subi.
Le constat de non-conformité de l’immeuble dressé par la Mairie de Paris faisant état de désordres électriques et d’infiltrations d’eau. Il s’écoule plus de plus de 3 mois entre le moment où M. AC reçoit le rapport d’intervention de l’entrerpise de plomberie et le moment où M. AC le transmet à la Mairie de Paris accompagné de la mention < j’ai
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N° RG F 19/04673 – N° Portalis 3521-X-B7D-JM04L omis de vous faire parvenir le rappport d’intervention de l’entreprise de plomberie >> (mail du 8 février 2016).
La fuite perdurait et M. AC n’a rien tenté pour assainir la situation se contentant de préciser que les travaux liés aux problèmes d’eau ne pouvaient avoir lieu, l’oirgine de la fuite n’étant pas détectée.
C’est dans le contexte de l’inertie de M. AC que la Maririe de Paris a adressé à la CPAV un PV de contravention. La situation n’étant toujours pas gérée, un jugement du Tribubal de policec et un arrêt de Cour d’appel sont venus sanctionnés l’absence de diligence de la CIPAV (pièces 28 et 40).
L’immeuble […] : Les travaux du 5° étage devaient être achevés au mois de juin 2018. Or au jour du licenciement de M. AC les travaux ne sont non seulement pas achevés mais la CIPAV n’a aucune visibilité sur une quelconque date d’achèvement des dits travaux.
En outre, il est reproché que des rééditions de charges de l’année 2015 à 2017 n’ont toujours pas été réalisés (pièce 32).
Sur l’incapacité de m. AC a assuré le suivi budgétaire :
L’immeuble de la place Kossuth: M. AC reconnait le retard dans le paiement des factures (mail du 2 aout 2017). Dans ses deux entretiens de 2017 et 2018 (pièces 21 et 22), le manque d’écriture des procédures lui a été reprochés.
L’immeuble Messiaen : il est constaté un retard dans le paiement des factures d’électricité au cours de l’année 2018.
• Sur l’incapacité de M. AC à établir et respecter des procédures internes :
Les placements financiers effectués au sein de la CIPAV sont décidés par la Commission des placements (pièce 29 statuts de la CIPAV du 18 août 2017). Lorsque le 27 mars 2015, le Conseil d’adminsitration a validé la proposition de vendre l’immeuble de la rue du Colisée, M. AC devait mettre en place les actions permettant de procéder à la mise en vente de l’immeuble.
Or au jour de son licenciement, cela n’a toujours pas été fait.
Sur l’absence d’élaboration de nouvelle procédure :
Le salarié a pour objectif notamement de revoir et optimiser les procédures immobilières afin de gagner en efficacité.
Le service qualité a organisé une réunion pour proposer son aide à ce dernier afin de l’aider dans cette mission sans que celui-ci ne revienne vers lui pour réaliser sa mission.
Le compte rendu de son entretien de 2018 montre que cet objectif n’a pas été réalisé,
• Sur l’absence de reporting et de communication avec son équipe :
M. AC a une équipe de trois personnes. Tous les entretiens de ses collaborateurs font état d’un management distant, de manque de suivi, de difficulté à fédérer.
Il résulte de mails des collaborateurs ou de hiérarchiques notamment M. AE que M. AC ne remplit pas les documents partagés (pièce 27) ou ne réalise pas de réunion d’équipe.
En outre, M. AC ne transmet pas les informaitons essentielles à sa hiérarchie : la CIPAV découvre que 1,8 millions de loyers n’avait pas été remontés dans les comptes de
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N° RG F 19/04673 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMO4L
l’organsime de placement collectif en immobilier; M. AC ne fait remonter cette information qu’en juin alors qu’il en avait connaissance depuis plus longtemps.
Sur la non réalisation des objectifs malgré le soutien et l’accompagneemnt apportés par sa hiérarchie:
Des points réguliers étaient faits entre M. AD et M. AC (pièces 23 et 43). M. AC a bénéficié de nombreuses formations ( décrites en p. 21 des conclusions).
Le Conseil ne pourra que constater que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié et débouter M. AC de sa demande de dommages eet intérêts en réparation du préjudice subl.
Sur les dommages et intérêts pour le préjudice distinct :
Selon les dispositions de l’article L 1240 du Code civil, il est possible d’indemniser tout préjudice distinct de celui résultant du licenciement. Le comportement agressif de ses supérieurs hiérarchiques aurait fortement impacté M. AC.
M. AC ne démontre pas ces faits.
M. AC sera débouté de sa demande en répration pour ce préjudice spécifique.
" Sur le préjudice d’image subi par M. AC:
M. AC a personnellement était mis en cause dans la gestion de l’immeuble de la rue […].
M. AC sera débouté de cette demande ne justifiant aucun préjudice d’image.
Sur la demande en défense au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La société sollicite la somme de 3 000 euros au titer de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Le Conseil après en avoir délibéré,
Sur la demande de licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
A titre liminaire, il convient de rappeler que M. AC a trouvé lors de son arrivée une situation complexe avec une antriorité et un passif avérés.
Sur l’absence de suivi des immeubles dont il a la charge:
Sur l’immeuble […]: Il est imputé à M. AC la responsabilité d’une condamnation pénale du directeur de la CIPAV qui est liée à une absence d’intervention de sa part. Le directeur de la CIPAV a été relaxé en appel.
A tout le moins, lors du leg à la CIPAV de cet immeuble le 9 juillet 2012, la CIPAV a elle-même relevé qu’il s’agissait d’un immeuble vétuste qui avait été mal géré et mal entretenu. Lorsqu’il a repris le dossier M. AC a immédiatement alerté et ce dès le 19 novembre 2014 sur des désordres importants nécessitant la réalisation de travaux urgents à hauteur de 300 000 euros.
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N° RG F 19/04673 – N° Portalis 3521-X-B7D-JM04L
M. AC a ensuite fait voter le 25 mars 2015 en réunion du Conseil d’Administration un budget de 560 000 euros pour la réalisation des travaux. Il a alors inité les travaux.
Un inspecteur de la salubrité de la Mairie de Paris a prescrit la réalisaiton des travaux le 18 mai 2015 aux vues de mulitples infiltrations dans les logements. M. AC a alors lancé un appel d’offre pour la réalisation des travaux et informé par mail du 28 mai 2015 des difficultés qu’il rencontre avec la copropriété. Ces difficultés étaient notoires et résultaient de la dégradations des relations entre la CIPAV et les représentatns de la dite copropriété. En dépit des différentes entreprises sollicitées, il a été conclu à une origine introuvable des désordres et les travaux sollicités n’ont pu être réalisés ce dont M. AC a informé sa hiérarchie.
C’est dans ce contexte que la Mairie de Paris a, selon PV d’insalubrité du 13 juin 2016, dressé une contravention à l’encontre de la CIPAV.
Le dirigeant de la CIPAV a été condamné selon cette contravention. Il y a lieu de préciser qu’il a été relaxé en appel. De nouveaux désordres électriques sont constatés ce qui engendrent un nouveau budget complémentaire de l’ordre de 300 000 euros supplémentaires. Tous ces éléments démontrent l’implication de M. AC et la CIPAV ne peut démontrer aucune inaction de sa part.
Sur l’immeuble […]: Il s’agit d’un immeuble de bureaux et commerces qui appartient à une caisse de retraite la CAVOM.
Dans le cadre d’un marché public un architecte a été désigné pour encadrer la rénovation en vue de l’installation de la CAVOM au 5°étage de cet immeuble. C’est la CAVOM qui a modifié le scenario initial en souhaitant également s’installer au 6° étage d’où des délais beaucoup plus longs pour réaliser les travaux. Durant le chantier M. AC a lancé des opérations de commercialisation des 4 premiers étages qui ont été loués dés la fin des travaux ce qui permis à la CAVOM de percevoir des loyers dès la fin des travaux. Le retard des travaux n’est dû qu’à une demande complémentaire de la CAVOM.
Il est reproché à M. AC de ne pas avoir cloturé les rééditions de charges ce qui est faux ainsi que le démontrent la pièce 29 intitulée rééditions des charges 2015,2016 et 2017. Or les pièces versées aux débats par le demandeur démontrent que cela a bien été effectué.
Sur l’incapacité de M. AC a assuré le suivi budgétaire :
L’immeuble de la place Kossuth: M. AC reconnait le retard dans le paiement des factures (mail du 2 aout 2017).
L’immeuble Messiaen: il est constaté un retard dans le paiement des factures d’électricité au cours de l’année 2018.
Il ne peut être retenu deux faits ponctuels alors que M. AC gére 11 immeubles.
Sur l’incapacité de M. AC à établir et respecter des procédures internes :
Les placements financiers effectués au sein de la CIPAV sont décidés par la Commission des placements (pièce 29 statuts de la CIPAV du 18 août 2017). Lorsque le 27 mars 2015, le Conseil d’adminsitration a validé la proposition de vendre l’immeuble de la rue du Colisée, M. AC devait mettre en place les actions permettant de procéder à la mise en vente de l’immeuble. Or au jour de son licenciement, cela n’a toujours pas été fait.
Ce fait ne lui a jamais été reproché depuis 2015.
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N° RG F 19/04673 – N° Portalis 3521-X-B7D-JM04L
Sur l’absence d’élaboration de nouvelle procédure :
Le salarié a pour objectif notamement de revoir et optimiser les procédures immobilières afin de gagner en efficacité. Le service qualité a organisé une réunion pour proposer son aide à ce dernier afin de laider dans cette mission sans que celui-ci ne revienne vers lui pour réaliser sa mission.
Le compte rendu de son entretien de 2018 montre que cet objectif n’a pas été réalisé.
Compte tenu du travail que M. AC devait accomplir, il lui était bien difficile décrire l’intégralité des procédures d’autant que son équipe a varié entre 1 et 3 personnes de façon aléatoire pendant la durée de son contrat de travail: il n’avait que peu de relais pour effectuer cette mission.
Sur l’absence de reporting et de communication avec son équipe :
M. AC a une équipe de trois personnes. Tous les entretiens de ses collaborateurs font état d’un management distant, de manque de suivi, de difficulté à fédérer. Aucun témoignage ou mails de collaborateurs ne vient corroborer ces faits.
Il résulte de mails des collaborateurs ou de hiérarchique, notamment M. AE, que M. AC ne remplit pas les documents partagés (pièce 27) ou ne réalise pas de réunion d’équipe. En outre, M. AC ne transmet pas les informations essentielles à sa hiérarchie : la CIPAV découvre que 1,8 millions de loyers n’avait pas été remontés dans les comptes de l’organsime de placement collectif en immobilier; M. AC ne fait remonter cette information qu’en juin alors qu’il en avait connaissance de puis plus longtemps.
Il résulte des pièces qu’une seule information importante n’aurait pas été remontée.
Sur la non réalisation des objectifs malgré le soutien et l’accompagnement apportés par sa hiérarchie:
Des points réguliers étaient faits entre M. AD et M. AC (pièces 23 et 43). M. AC a bénéficié de nombreuses formations (décrites en p. 21 des conclusions). Il est produit juste un mail de soutien de la part de sa hiérarchie qui n’apparait pas refléter un soutien vigoureux alors que M. AC était aux prises avec des situations antérieures très compliquées.
Le Conseil constate que le licenciement pour cause réelle et sérieuse n’est pas justifié.
Sur l’indemnité sans cause réelle ni sérieuse;
Compte tenu de son ancienneté, M. AC peut prétendre à une indemnité entre 3 et 5 mois de salaire. Il a été engagé le 10 novembre 2014.
Le Conseil lui accorde la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice du fait de l’absence de cause réelle ni sérieuse de son licenciement.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile :
Le Conseil y fait droit partiellement à hauteur de 1000 euros.
Sur la demande du dénfendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Le Conseil déboute la défendresse de sa demande.
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N° RG F 19/04673 – N° Portalis 3521-X-B7D-JM04L
SUR CE:
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2021, le jugement suivant :
Entendu les parties en leur plaidoirie ;
Vu les éléments et pièces fournies;
Vu l’article R 1412-1 du Code du travail ;
Sur la demande de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à verser des dommages et intérêts à ce titre
Considérant que les motifs de licenciement ne sont pas établis ;
Le Conseil condamne la CIPAV à verser à M. AC la somme de 15 000 euros en répration du préjudice subi de ce fait.
Le Conseil condadmne la CIPAV à verser à M. AC la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil déboute de ses autres demandes.
Le Conseil déboute la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la société aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la CIPAV "CAISSE INTERPROFESSIONNELLE PREVOYANCE ASSURANCE VIEILLESSE à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
15 000 € au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l’absence de cause réelle ni sérieuse du licenciement. ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement;
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la CIPAV CAISSE INTERPROFESSIONNELLE PREVOYANCE ASSURANCE VIEILLESSE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER en charge de la mise à disposition, Isabelle MAUJEAN Justine ROUVIER
Cc e certifiée conforme
a la minute. E PRUD HOMMES со D
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2018-198
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