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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 17 mars 2021, n° F 20/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro : | F 20/00563 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
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N° RG F 20/00563 N° Portalis d
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DC2S-X-B7E-CXZB5P d a
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SECTION Commerce i
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AFFAIRE
Madame X Y
contre
S.A.S. LOGISTIQUE FRANCE
MINUTE N°58
JUGEMENT
Qualification: Contradictoire en premier ressort
Expéditions L.R.A.R. au demandeur et
22 mars 2021 au défendeur le :
Copie Exécutoire expédiée le : à :
22 mars 2021 Copie simple expédiée le : à :
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Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience publique du : 17 Mars 2021
Madame X Y née le […]
Lieu de naissance: […]
79 avenue de Brétigny Résidence La Herronière – Bâtiment Artois
91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS Assistée de Me Maria Claudia VARELA (Avocat au barreau
d’ESSONNE) substituant Me Philippe MIALET (Avocat au barreau de L’ESSONNE)
DEMANDEUR
S.A.S. LOGISTIQUE FRANCE 4 boulevard de Mons
59650 VILLENEUVE D ASCQ
Représenté par Me Véronique MEURIN (Avocat au barreau de MEAUX)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Jean-Pierre AZOULAY, Président Conseiller (S) Madame Martine NAMECHE, Assesseur Conseiller (S) Madame Stéphanie FLU, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Claude MASSEBOEUF, Assesseur Conseiller (E) assistés lors des débats de Stéphanie FAUGERE, Greffier
Débats à l’audience publique du : 04 Novembre 2020
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le : 17 Mars 2021 (Article 453 du Code de Procédure Civile)
par Monsieur Jean-Pierre AZOULAY, Président (S) assisté de Stéphanie FAUGERE, Greffier
PROCEDURE
Date de la réception de la demande : 28 Mai 2020
- Débats à l’audience de Jugement du 04 Novembre 2020 (convocations envoyées le 28 Mai 2020)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 17 Mars 2021
A la clôture des débats, les demandes formulées par Madame X Y sont les suivantes :
Requalifier les contrats à durée déterminée de Madame Y en contrat de travail à durée indéterminée
Condamner la société LOGISTIQUE FRANCE à payer à Madame Y les sommes suivantes : 1 522,48 Euros
- Indemnité de requalification 9 134,88 Euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 1 522,48 Euros
1 522,48 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 152,25 Euros
- Congés payés afférents 729,52 Euros
- Indemnité légale de licenciement
- Rappel de salaires de septembre 2017 à septembre 2019 13 726,00 Euros
· Congés payés afférents
1 372,60 Euros
2 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal
- Ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document Condamner la société LOGISTIQUE FRANCE aux entiers dépens
- Exécution provisoire – article 515 du CPC -
Demandes reconventionnelles de la S.A.S. LOGISTIQUE FRANCE
- Débouter de l’intégralité des demandes
- A titre subsidiaire – fixer la moyenne de la rémunération de Mme Z de 1 521,25 euros bruts
- limiter l’indemnité de licenciement pour défaut de cause réelle et sérieuse à de plus juste proportions dans le cadre du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail
- débouter Mme Z de sa demande du titre des rappels de salaire et de l’indemnité de non-respect de la procédure de licenciement.
- condamner Mme Z à verser à la société LOGISTIQUE FRANCE la somme de 2 159,74 euros bruts au titre de la répétition des primes de précarité
- ordonner la compensation des dettes réciproques. en toute hypothèse, Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 Euros
- Débouter Mme Z de sa demande fondée sur l’article 515 du cpc
- Entiers dépens
Le 17 Mars 2021 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le Conseil a prononcé la décision suivante :
LES FAITS
Madame X Y a été engagée par la SAS LOGISTIQUE FRANCE dans le cadre d’un Contrat de Travail à Durée Déterminée(CDD) pour accroissement temporaire d’activité, à temps plein, en qualité d’aide magasinier coefficient 130, à compter du 26 septembre 2017 jusqu’au 31 octobre 2017.
Le salaire mensuel brut était fixé à 1 522,48€ pour 35 heures par semaine.
La SAS LOGISTIQUE FRANCE emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et d’équipements de loisirs du 26 juin 1989(IDCC1557 ; Brochure 3049)
Quatre autres CDD ont été ensuite conclus toujours pour accroissement d’activité :
- 16 novembre 2017 au 3 avril 2018
Page 2
12 novembre2018 au lavril 2019
· 6 juin 2019 au 13 juillet 2019
- 30 juillet 2019 au 14 septembre2019
Le 31 décembre 2019, Madame Y a sollicité par lettre recommandée des explications sur le fait que la SAS LOGISTIQUE FRANCE ne fasse plus appel à elle et ait mis fin brutalement à leurs relations contractuelles.
Le 10 janvier 2020, la SAS LOGISTIQUE FRANCE a répondu par lettre recommandée que les CDD n’ouvraient pas de façon obligatoire sur un CDI, que le recours aux contrats CDD était limité dans le cadre de la politique sociale de l’entreprise et que l’octroi d’un CDI ne reposait pas que sur la situation personnelle de chaque candidat.
C’est, dans ce contexte, que Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau en date du 28 mai 2020 devant lequel elle a formulé les demandes exposées plus haut.
LES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dires du demandeur:
Sur l’historique de la situation.
Madame Y indique qu’elle a été engagée à plusieurs reprises entre septembre 2017 et septembre 2019 dans le cadre de Contrat à Durée Déterminée(CDD) pour accroissement temporaire d’activité en tant qu’aide magasinier par la SAS LOGISTIQUE FRANCE (pièces 1 à 5 du demandeur).
Madame Y explique que son poste est lié à une activité normale et que le motif de recours au CDD n’est qu’un prétexte pour ne pas la passer en Contrat à Durée Indéterminée(CDI).
Madame Y dit aussi qu’elle s’est tenue à la disposition de la société pendant toute cette période de 2 ans(pièce 7 du demandeur).
Madame Y demande donc la requalification des contrats de travail à durée déterminée CDD en contrat de travail à durée indéterminée CDI.
Sur les demandes de madame Y
La requalification
Requalifier les contrats de travail à durée déterminée CDD en contrat de travail à durée indéterminée CDI Madame Y au vu des articles L1242-1 L1242-2 L1244-3 du code du travail estime que ses différents CDD pourvoient au poste d’aide magasinier en activité normale et non pour accroissement temporaire d’activité (pièces à 5 du demandeur).La SAS LOGISTIQUE FRANCE contourne les dispositions légales en ne démontrant pas l’existence d’un surcroît de travail ; la société ne verse aucune pièce aux débats; les motifs de recours ne sont qu’un prétexte permettant l’embauche de Madame Y sans lui offrir les avantages d’un CDI ;la société a bien pris soin aussi de respecter les délais légaux de carence. Madame Y est bien fondée à solliciter la requalification de ses CDD en CDI conformément à l’article L 1245-1 du code du travail.
Les effets de la requalification Indemnité de requalification Demande d’indemnité d’un mois de salaire aux termes de l’article L 1245-2 du code du travail soit
1522,48 euros.
Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement La relation contractuelle ayant pris fin brutalement le 14 septembre 2019 sans engagement de procédure, Demande d’indemnité d’un mois de salaire aux termes de l’article 1235-2 du code du travail soit1522,
48euros.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Demande d’une indemnité de six mois de salaire en vertu de la convention 158 de l’OIT et de l’article 24 de la charte européenne pour couvrir le préjudice très fort subi par Madame Y soit 9134,88euros.
Indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Page 3
Aux termes de l’article 1234-1 du code du travail, Madame Y avec son ancienneté d’un an et 11mois demande une indemnité d’un mois de salaire soit 1 522,48 euros outre 152,25 euros de congés payés.
Indemnité légale de licenciement
Demande de l’indemnité légale de licenciement pour une ancienneté d’un an et 11 mois soit 729,52 euros.
Rappel de salaires et congés payés afférents Madame Y s’est toujours tenue à la disposition de son employeur à compter du 26 septembre 2017 entre ses différents CDD; elle peut demander selon plusieurs arrêts en cassation le rappel de salaires pour ces périodes intermédiaires définies à 8 mois et 22 jours; Madame Y demande un rappel de salaire de 13 726 euros outre 1 372,60 euros de congés payés afférents.
Article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame Y engage des frais importants pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance et demande le paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Demandes restantes
Ordonner la remise d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document. Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal. Condamner la SAS LOGISTIQUE France aux entiers dépens.
Dires du défendeur :
Sur l’historique de la situation
Madame Y a en réalité travaillé sur la période du 26 septembre 2017 au 14 septembre 2019 au travers de ses 5 CDD (pièces 1 à 5 demandeur) pour 12,33mois sur un peu moins de 24 mois, il est alors difficile de parler d’ancienneté de Madame Y (lettre du 10 janvier pièce 8 demandeur).
Sur la requalification des contrats CDD en un CDI La société respecte bien les délais de carence entre les 5 CDD et en fait la preuve à l’étude des différents contrats, ce qui est reconnu par la partie adverse. Sur les motifs de recours, l’ensemble des contrats conclus visent en effet spécifiquement les motifs d’accroissement temporaire d’activité sur des périodes de préparation de la rentrée ou de préparation de vacances d’hiver ou d’été (pièces 1 2 3 4 5 6 7 défendeur). D’autre part, entre chaque CDD, personne ne demande à Madame Y de se tenir à disposition de l’entreprise et elle n’en fournit pas la preuve. Dans ces conditions, la société respecte bien l’ensemble des dispositions en vigueur en matière de CDD et rien n’impose en plus l’embauche de Madame Y en CDI. Il y a lieu de débouter Madame Y de sa demande de requalification des CDD en un CDI.
Sur les effets de la requalification A titre principal La société LOGISTIQUE FRANCE sollicite que Madame Y soit déboutée de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire
Fixer la moyenne de la rémunération mensuelle de Madame Y à la somme de 1521,25euros brut. Dans l’hypothèse d’une condamnation, Limiter l’indemnité de licenciement pour défaut de cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions dans le cadre du barème de l’article L1235-3 du code du travail. Débouter Madame Y de sa demande au titre de rappel de salaire et de l’indemnité de non-respect de la procédure de licenciement. Condamner Madame Y à verser à la société la somme de 2159,74euros au titre de la répétition des primes de précarité. Ordonner la compensation des dettes réciproques. En toute hypothèse
Demander la condamnation à une somme de 2000€ en application de l’article 700., ainsi qu’aux entiers dépens. Débouter de l’exécution provisoire fondée sur l’article 515 du code de procédure civile.
Page 4
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions déposées, visées par le Greffier et soutenues le jour de l’audience, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIVATION
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée:
L’article L.1242-1 du Code du travail dispose « un contrat de travail à durée determinée quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise »>>.
L’article L.1242-2 complète les dispositions de l’article L 1242-1 en précisant qu’un CDD ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tache précise et temporaire et seulement dans des cas bien définis dont l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Il est de jurisprudence constante qu’à défaut de stricte corrélation entre les pics d’activité invoqués par l’entreprise et le recours au CDD, celui-ci n’est pas justifié.
En l’espèce, la SAS LOGISTIQUE FRANCE a engagé en CDD madame Y dans le cadre d’accroissement temporaire d’activité de logistique pour une première période du 26 septembre au 31 octobre 2017(pièce 1 du demandeur) puis deux périodes couvrant les activités sportives en hiver du 16 novembre 2017 au 3 avril 2018 et du 12 novembre 2018 au 1 avril 2019(pièces 2 et 3 du demandeur) et des périodes en été (pièces 4 et 5 du demandeur) .Les délais de carence sont respectés. Il y a des pics d’activité dans ce type de commerce sportif en période hivernale pour certains produits et en période estivale pour d’autres produits, mais aussi en période automnale de rentrée des classes et des sportifs. Ce poste d’aide magasinier est-il donc lié à un surcroit de travail saisonnier ou à l’activité normale et permanente de ce site de logistique dont les approvisionnements sont en lien direct avec les activités sportives et récréatives saisonnières.
En l’espèce, il y a bien une activité normale de réception et d’expédition d’articles liés aux activités pratiquées selon les saisons, ces dernières revenant d’année en année ; Mais il y a au cours de ces périodes des pics de réception et d’expédition plus ou moins aigus en fonction des aléas climatiques, des conditions sociétales et aussi psychologiques du moment.
Les contrats en CDI sur le site pourvoient à une activité dite normale ou linéaire sur un exercice et les CDD à une activité accrue sur un temps donné; La demande en CDD est liée d’une part à la progression temporaire de l’activité mais aussi au nombre de CDI en fonction sur le site.
En l’espèce, Madame Y, à l’appui de sa demande de requalification, ne démontre pas que le motif de recours est un prétexte pour l’embaucher sans lui offrir les avantages d’un CDI; Elle n’apporte aucun élément factuel sur l’organisation de son travail d’aide magasinier au sein des équipes du site de logistique mettant en cause la loyauté de son CDD ; Son courrier du 31 décembre 2019 (piece7 demandeur) laisse paraitre un sentiment de désarroi et d’abandon et une certaine forme d’injustice, car elle espérait au bout du compte un CDI qui n’est jamais venu et qui aurait contribué à l’éloigner de sa précarité sociale.
Cependant, son courrier ne contient aucune preuve de l’abus de CDD avec des motifs de recours déloyaux, comme écrit, pour combler un nombre insuffisant de CDI en place;
Elle ne démontre pas non plus qu’elle s’est tenue à la disposition de l’entreprise entre chaque CDD ; Cette affirmation n’est étayée par aucune pièce versée aux débats.
De son côté, la société démontre qu’elle a respecté l’ensemble des dispositions légales sur le recours aux CDD en rappelant que ses CDD écrits sont légaux sur la forme et le fond et que rien n’imposait l’embauche en CDI de Madame Y à la suite de ses CDD, ce qui est conforme à la législation du travail en vigueur.(pièces là 8 défendeur et 8 demandeur).
En conséquence, Le conseil dit que la demande de requalifier les CDD de Madame Y en un CDI n’est pas fondée et ne fera pas droit à la requalification de ces CDD en un CDI.
Page 5
Sur l’indemnité de requalification:
Madame Y est déboutée de sa demande de requalification de ses CDD en un CDI. En conséquence, le conseil ne fera pas droit à Madame Y de sa demande d’indemnité de requalification.
Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Madame Y est déboutée de sa demande de requalification de ses CDD en un CDI. En conséquence, le conseil ne fera pas droit à Madame Y de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame Y est déboutée de sa demande de requalification de ses CDD en un CDI. En conséquence, le conseil ne fera pas droit à Madame Y de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
Madame Y est déboutée de sa demande de requalification de ses CDD en un CDI. En conséquence, le conseil ne fera pas droit à Madame Y de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement Madame Y est déboutée de sa demande de requalification de ses CDD en un CDI. En conséquence, le conseil ne fera pas droit à Madame Y de sa demande d’ indemnité légale de licenciement.
Sur le rappel des salaires de septembre 2017 à septembre 2019 et congés payés afférents
Madame Y est déboutée de sa demande de requalification de ses CDD en un CDI. En conséquence, le conseil ne fera pas droit à Madame Y de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents.
Sur la remise d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de paie conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
Madame Y est déboutée de sa demande de requalification de ses CDD en un CDI. En conséquence, le conseil ne fera pas droit à Madame Y de sa demande de remise d’attestation pôle emploi et d’un bulletin de paie.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation :
Vu les articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil fixant les règles d’éligibilité des interets échus; Vu l’article 1343-2 du Code Civil selon lequel les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise";
Les demandes étant rejetées, les intérêts au taux légal et leur capitalisation deviennent sans objet.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile qui prévoit : « Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »,
En l’espèce, Madame Y succombe à l’instance en toutes ses demandes.
Page 6
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande de Madame Y à hauteur de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Les demandes étant rejetées, l’exécution provisoire devient sans objet.
Sur les dépens:
Vu le 1er alinéa de l’article 696 du Code de Procédure Civile selon lequel « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »,
La partie succombant à l’instance étant dans une précarité financière reconnue, il ne serait pas équitable le laisser à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Le Conseil mettra donc les dépens à la charge de chaque partie.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS LOGISTIQUE FRANCE
Les demandes de Madame Y étant rejetées, les demandes à titre subsidiaire de la SAS LOGISTIQUE FRANCE deviennent sans objet ;
En revanche, l’équité commande de laisser à la SAS LOGISTIQUE FRANCE la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, section commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT et JUGE qu’il n’y a pas lieu à requalification des CDD de Madame X Y en un CDI.
DEBOUTE Madame X Y de l’intégralité de ses demandes.
DEBOUTE la SAS LOGISTIQUE FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé le dix-sept mars deux mille vingt et un par mise à disposition du jugement au greffe du conseil de prud’hommes de Longjumeau, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Stéphanie FAUGERE Jean-Pierre AZOULAY
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