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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 27 sept. 2020, n° 20/81192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/81192 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 20/81192 -
No Portalis
352J-W-B7E-CSUU SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 0
JUGEMENT rendu le 27 octobre 2020
N° MINUTE : 389/2020
CCC à tous le
DEMANDEUR 28 OCT. 2020
Monsieur Y Z
[…]
[…]
comparant assisté de Me Mokhtar FERDAOUSSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DÉFENDERESSE
SA BANQUE CHAABI DU […]
[…]
[…]
représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0438
JUGE: M. C D, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame A B
DÉBATS: à l’audience du 06 Octobre 2020 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une ordonnance rendue le 15 mai 2019, la formation de départage des référés du conseil des prud’hommes de Paris a:
-ordonné à la BANQUE CHAABI DU MAROC de proposer à Monsieur Y X (salarié protégé dont l’autorisation de licenciement a été refusée par décision du 26 juillet 2019 rendue par le ministre du travail, laquelle fait l’objet d’un recours devant les juridictions administratives) sa réintégration à son poste de travail ou à un poste de travail équivalent, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
-ordonné à la banque précitée de rectifier les bulletins de paie des mois d’avril à septembre 2018 en mentionnant la date d’entrée dans la société au 1er août 2007 et non au 27 avril 2018,
-alloué au salarié une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 janvier 2020, Monsieur X a saisi le juge de l’exécution de céans d’une demande tendant à la liquidation de l’astreinte, soit une somme de 120 000 € (représentant l’astreinte ayant couru du 17 juin 2019 au 13 février 2020).
Par jugement en date du 11 juin 2020, ce dernier a été débouté de ses prétentions aux motifs qu’il ne justifiait pas de la notification ou de la signification de l’ordonnance susmentionnée, de sorte qu’il n’était pas démontré que l’astreinte avait commencé à courir.
Par acte du 12 août 2020, Monsieur Y X a à nouveau assigné devant le juge de l’exécution la BANQUE CHAÂBI DU MAROC aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 6 octobre 2020, d’obtenir :
-la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 15 mai 2019 à un montant de 236 500 €, représentant l’astreinte ayant couru sur la période allant du 20 juin 2019 (date de la notification de cette décision) au 6 octobre 2020,
-la rectification des bulletins de paie d’avril à septembre 2020 en indiquant une date d’engagement au 1er août 2007 et non au 27 avril 2018, avec reprise d’ancienneté au 3 mai 1990,
-le paiement de l’indemnité de 1000 € allouée par l’ordonnance du 15 mai 2019
-l’allocation d’une somme de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que :
-à titre principal, les demandes formulées à son encontre sont irrecevables,
-à titre subsidiaire, il conviendrait de surseoir à statuer dans
l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, suite à l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 15 mai 2019 ainsi que dans l’attente de la décision du conseil d’État sur le pourvoi qu’elle a introduit contre un arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour administrative d’appel de Paris,
-à titre encore plus subsidiaire, la demande en liquidation d’astreinte est infondée, laquelle devra en tout état de cause être fortement minorée et ne peut être valablement calculée qu’à
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3.
compter du 11 juin 2020.
Elle sollicite une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il se déduit de l’article 74 du code de procédure civile qu’une demande de sursis à statuer ne peut être formulée à titre subsidiaire.
Ceci étant, il convient de relever que :
-l’audience des plaidoiries, s’agissant de l’appel interjeté par la défenderesse contre l’ordonnance du 15 mai 2019, a été fixée devant la cour d’appel de Paris pour la date du 22 octobre 2020, ainsi qu’il résulte de la convocation produite aux débats,
-dans le cadre de cette instance d’appel, les conclusions de Monsieur X ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 17 janvier 2020.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner d’office, dans un souci de bonne administration de la justice (compte tenu notamment de la proximité de l’arrêt à intervenir sur l’appel de l’ordonnance du 15 mai 2019), un sursis à statuer selon les modalités définies au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à la disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
SURSOIT À STATUER sur les prétentions de Monsieur Y X jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir sur l’appel interjeté contre l’ordonnance du 15 mai
2019,
DIT que pendant ce temps l’affaire sera administrativement retirée du rôle, et rétablie, dès que la cour d’appel de Paris aura rendu son arrêt, à l’initiative de la partie la plus diligente sur simple courrier adressé au secrétariat-greffe du juge de l’exécution,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé, le 27 octobre 2020,
Et ont signé,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
A B C D
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