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Sur la décision
| Référence : | TI Saint-Ouen, 2 déc. 2025, n° 25/07811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Saint-Ouen |
| Numéro(s) : | 25/07811 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN 4, rue Diderot 93582 SAINT-OUEN CEDEX
Téléphone : 01 40 12 82 87 ou 77
@tprx-st-ouen@justice.fr
@civil.tprx-st-ouen@justice.fr
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 02 décembre 2025; RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, Vice-
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REFERENCESN RG 25/073+1+N Portalis DB3S-W-B7J-3SPF
Minute: 2025/43
Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier;
Après débats à l’audience publique du 30 septembre 2025 le jugement suivant a été rendu
ENTRE DEMANDEUR:
Monsieur X Y […]
représenté par Me Amandine LABRO, avocat au barreau de PARIS
Monsieur X Y
Représentant: Me Amandine LABRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E0727
Madame Z AA
ET DÉFENDERESSE:
Madame Z AA […] non comparante, ni représentée
Copie exécutoire : Me Amandine LABRO
Copie certifiée conforme : Madame Z AA
Le 02 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2017, Monsieur X Y a donné à bail à Monsieur Z AA un appartement situé […], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 770 euros, outre une provision sur charges de 80 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, Monsieur X- Y a fait signifier à Monsieur Z AA un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2400,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par notification électronique du 22 décembre 2023 Monsieur X Y a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte extrajudiciaire en date du 15 juillet 2025, Monsieur X Y a fait assigner Monsieur Z AA devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
A titre principal:
A
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail Condamner Monsieur Z AA au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 22 février 2024 et jusqu’à libération effective des lieux
titre subsidiaire:
• Prononcer la résiliation judiciaire du bail
Condamner Monsieur Z AA au paiement de la somme de 9050 euros au titre de la dette locative;
En tout état de cause:
Ordonner l’expulsion de Monsieur Z AA ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, Condamner Monsieur Z AA au paiement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 22 décembre 2023 et les frais afférents à la mise en œuvre de voies d’exécution.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 16 juillet 2025. À l’audience du 30 septembre 2025, Monsieur X Y, représenté, maintient les prétentions exposées dans l’assignation et précise que sa demande en paiement porte sur la somme de 5580,00 euros arrêtée au 22 février 2024, le surplus de ses prétentions financières portant sur des indemnités d’occupation. Monsieur Z AA, régulièrement assigné à l’étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté. Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du
tribunal.
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MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur Z AA, bien que régulièrement assigné, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes Sur la recevabilité de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience. Par ailleurs, Monsieur X Y justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 22 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur X Y aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 22 décembre 2023.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 22 février 2024 à minuit. Aussi
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convient-il de constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 1er octobre 2017 à compter du 23 février 2024.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur Z AA et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 23 février 2024, Monsieur Z AA est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Dès lors, il échet de fixer une indemnité d’occupation à compter du 23 février 2024, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur Z AA à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’arriére locatif
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Enfin, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer que sur les demandes formulées par les parties.
En l’espèce, les pièces du dossier, notamment le bail signé le 1er octobre 2017, le commandement de payer délivré le 22 décembre 2023 et le décompte de la créance actualisé établissent que les sommes dues au titre des loyers ont été apurées, de sorte que l’unique demande chiffrée formulée par Monsieur X Y, portant sur la somme de 5880 euros au titre du loyer dû au 22 février 2024, sera rejetée.
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Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur Z AA aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, lequel entretient un lien étroit et nécessaire avec l’instance, ainsi que les débours tarifés conformément à l’article 695 du même code.
Il convient également de condamner Monsieur Z AA à payer à Monsieur AC AD Y une somme que l’équité commande de fixer à sept cents euros (700 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
DECLARE recevable la demande de Monsieur X Y aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er octobre 2017 entre Monsieur X Y d’une part, et Monsieur AE AF AA d’autre part, concernant les locaux situés […], sont réunies à la date du 22 février 2024 à minuit;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date;
ORDONNE en conséquence à Monsieur Z AA de libérer les lieux situés […] et d’en restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux dès la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur Z AA ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution;
REJETTE la demande en paiement formulée au titre dès loyers arrêtés au 22 février 2024;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur Z AA à compter du 23 février 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi;
CONDAMNE Monsieur Z AA à payer à Monsieur X Y l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 22 février 2024, échéance du mois de mars
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2024 incluse, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances;
CONDAMNE Monsieur Z AA aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 22 décembre 2023;
CONDAMNE Monsieur Z AA à payer à Monsieur X Y la somme de sept cents euros (700 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution; DEBOUTE Monsieur X Y de ses autres demandes et prétentions; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER
LE JUGE
REPUBLIQUE FRANAINE AU NOM PEUPLE FRANÇAIS Fin conse. In publique Française unde et ondonà aliens de justice sur ce roquis de mere la pesto dbcision à exloution, as Proces Gimimus et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires dy tenir in main A main-forte lorsqu’ils en som
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