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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 8 sept. 2025, n° 24/02769 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02769 |
Texte intégral
[
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10 copie exécutoire Tél: 01.40.38.52.00
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort (Susceptible d’appel) SECTION
Activités diverses chambre 3 Prononcé à l’audience du 08 septembre 2025 par Monsieur Patrick AD, Président, assisté de Madame Madeleine AC, Greffière. MF
Débats à l’audience du 05 mai 2025
-N° RG F 24/02769 N° Portalis Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : 3521-X-B7I-JOHBS
Monsieur Patrick AD, Président Conseiller (E) Madame Elise ANISTEN, Assesseure Conseillère (E) NOTIFICATION par Madame Marie-Pierre GUYOT, Assesseure Conseillère (S) LR/AR du: Madame Stéphanie KANBOUI, Assesseure Conseillère (S)
Assistés lors des débats de Madame Madeleine AC, Greffière Délivrée au demandeur le :
au défendeur le : ENTRE
COPIE EXÉCUTOIRE Monsieur X Y Z délivrée à : né le […] à […]
le : 17 PLACE BOBILLOT
94220 CHARENTON LE PONT
RECOURS n° Partie demanderesse représentée par Maître Thibault GEFFROY (Avocat au barreau de PARIS – G242), désigné au titre de l’aide fait par: juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-9980 du 13 mai 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS le :
par L.R. au S.G. ET
S.A.R.L. MPUS
N° SIRET 797 741 287 […]
39 RUE BEAUREGARD
75002 PARIS
Partie défenderesse représentée par Maître Kevin BENANT (Avocat au barreau de PARIS – C0854)
N° RG F 24/02769 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOHBS
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 28 mars 2024.
Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 08 avril 2024, à l’audience de conciliation et d’orientation du 18 juillet 2024.
- Renvoi à l’audience de conciliation et d’orientation du 26 novembre 2024.
- Renvoi et débats à l’audience de jugement du 05 mai 2025, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées verbalement de la date du prononcé de la décision le 08 septembre 2025.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
Monsieur X Y Z
- Fixer la rémunération à la somme de 1 342,00 € 1 342,00 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 342,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis
-Congés payés afférents 134,20 €
- Indemnité de licenciement légale 223,67 €
- Rappel de salaires sur mise à pied conservatoire 1 164,15 €
- Congés payés afférents 116,41 €
- Dommages et intérêts pour rupture vexatoire 10 000,00 €
3 000,00 €
- Article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile
-
Remise du bulletin de paie, certificat de travail, attestation destinée à FRANCE
-
TRAVAIL, reçu pour solde de tout compte conformés à la décision sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard suivant le 8ème jour de la notification du jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte
- Exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile
- Intérêts au taux légal
- Dépens
S.A.R.L. MPUS
- Article 700 du Code de procédure civile 5 000,00 €
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y Z, ci-après dénommé « le salarié », a été embauché par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 27 juillet 2022 en qualité de vendeur par la SARL MPUS RETAIL, spécialisée dans la mise en place d’opérations de vente et de conseil en gestion, ci-après dénommée « l’employeur ».
À partir du 20 février 2023, par avenant, le salarié travaille à temps plein.
Il perçoit une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 342 €.
Le salarié bénéficie d’une Aide juridictionnelle totale.
Le 8 mars 2023, le salarié fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Il est licencié le 28 mars 2023 pour faute grave. Deux faits précis lui sont reprochés :
- D’une part, une altercation le 2 février 2023 avec des salariés des Galeries Lafayette où il était affecté, nécessitant l’intervention de tiers. Il lui est également reproché de ne pas avoir regagné son poste dans l’après-midi.
2
No RG F 24/02769 – N° Portalis 3521-X-B71-JOHBS
- D’autre part, un comportement agressif, en présence de clients, vis-à-vis de ses collègues de travail au Forum des Halles est aussi relevé le 3 mars 2023. Il lui est, encore une fois, reproché d’avoir abandonné son poste à la suite.
Le 28 mars 2024, le salarié saisit le Conseil de céans afin de faire constater que son licenciement ne repose pas sur des causes réelles et sérieuses et afin d’en obtenir réparation. De son côté, l’employeur sollicite la condamnation de son salarié à une somme au titre de ses frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil de céans, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux pièces et conclusions visées par le greffier et déposées à l’audience, ainsi qu’à leurs prétentions rappelées ci-dessus.
MOTIFS
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 08 septembre 2025, le jugement suivant :
Sur la rupture du contrat de travail
Principes de droit applicables
Il résulte du premier alinéa de l’article L 1234-1 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Il est constant que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Application en l’espèce
En l’espèce, il importe d’apprécier si le salarié a commis une faute et dans l’affirmative, d’apprécier le caractère de gravité de celle-ci.
Outre une attitude générale distante, agressive, conflictuelle, deux faits lui sont reprochés dans la lettre de licenciement :
D’une part une altercation le 2 février 2023 avec des salariés des Galeries Lafayette où il était affecté, nécessitant l’intervention de tiers. Il lui est également reproché de ne pas avoir regagné son poste dans l’après-midi.
Sur le fondement des pièces produites par les parties, le Conseil est en mesure de constater que les parties reconnaissent la réalité de l’altercation du 2 février 2023 mais qu’elles divergent sur la réalité et la gravité des attitudes et propos tenus. Pour appuyer sa position, l’employeur se fonde essentiellement sur les dires de l’ancienne Responsable réseau, Madame AA AB, qui n’était pas présente au moment des faits.
1 D’autre part, un comportement agressif, en présence de clients, vis-à-vis de ses collègues de travail au Forum des Halles est aussi relevé le 3 mars 2023. Il lui est, encore une fois, reproché d’avoir abandonné son poste à la suite.
L’un des protagonistes de cette journée, un salarié des Galeries Lafayette, a déposé une plainte contre le demandeur devant le Tribunal correctionnel, ce dont l’employeur fait état, à tort toutefois puisque les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement sont
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différents des faits qui ont fait l’objet de la plainte. Pour justifier lc licenciement, l’employeur se fonde aussi sur le courriel qu’il a reçu de la responsable des ressources humaines de la société MOLESKINE, dont le salarié vendait les produits aux Galeries
Lafayette.
Or, si cette société demande le remplacement du salarié, c’est essentiellement parce que l’action devant le tribunal correctionnel nuit à son image. Le demandeur relève en outre que si les faits avaient été réellement graves, la défenderesse n’aurait pas attendu plus d’un mois après leur survenance pour placer son salarié en mise à pied conservatoire.
Il ne peut être exclu que le salarié avait, d’une manière générale, un caractère affirmé, mais les faits rapportés par l’employeur sont trop imprécis pour constituer une cause de licenciement et ne sont pas étayés par des preuves consistantes.
Par conséquent, le Conseil ne pourra que constater que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause grave mais en revanche sur une cause réelle et sérieuse. Aucune indemnité à ce titre ne pourra cependant être accordée dans la mesure où le salarié ne bénéficie pas d’une ancienneté ininterrompue suffisante au service de son employeur.
Sur le caractère vexatoire de la rupture
Principes de droit applicables
En application de l’article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties au contrat.
Cette obligation d’exécution de bonne foi est maintenue jusqu’au terme effectif du contrat de travail, ce qui signifie qu’une mesure de licenciement engagée à l’encontre d’un salarié doit être mise en œuvre dans le respect de ce principe.
À ce titre, toute mesure de licenciement qui serait prononcée dans des conditions vexatoires pour le salarié peut donner lieu à une action en réparation du préjudice causé au salarié devant le Conseil de prud’hommes, indépendamment du motif de licenciement.
Il est constant que le caractère vexatoire d’une mesure de licenciement sera reconnu lorsque la procédure engagée à l’égard du salarié a été de nature à le discréditer ou à porter atteinte
à sa dignité.
Application en l’espèce
Le salarié fonde sa demande de dommage et intérêt pour rupture vexatoire de son contrat de travail sur le fait que les motifs de son licenciement étaient infamants. Outre que la teneur des motifs n’entre pas en ligne de compte dans l’appréciation de la manière dont le licenciement a été prononcé, il ne peut non plus être affirmé que la révélation de tel ou tel comportement soit en soi infamante.
Dès lors et au vu des développements précédents, les circonstances de l’espèce ne commandent aucunement de condamner l’employeur à des dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail.
Sur les autres demandes
La défenderesse succombant en partie, elle sera condamnée à verser une somme au salarié en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
En outre, il sera ordonné à la défenderesse de remettre au demandeur les documents de fin de contrat conformes au jugement, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire au vu des arguments avancés par le demandeur.
I
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Enfin, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire sur toutes les dispositions du jugement sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile dès lors que les dispositions de l’article R 1454-28 du Code du travail ne prévoient l’exécution provisoire de droit que sur les sommes de nature salariale.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Condamne la S.A.R.L. MPUS à verser à Monsieur X Y Z les sommes suivantes :
- 1342,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 134,20 € au titre des congés payés afférents
- 223,67 € à titre d’indemnité légale de licenciement
- 1 164,15 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
- 116,41 € au titre des congés payés afférents.
Rappelle qu’en application de l’article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1 342,00 €.
Rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire.
- 1 200,00 € au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Rappelle que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Condamne la S.A.R.L. MPUS à remettre à Monsieur X Y Z les documents suivants, conformes au présent jugement :
-Bulletin de paie
- Certificat de travail
- Attestation destinée à FRANCE TRAVAIL
- Reçu pour solde de tout compte.
5
N° RG F 24/02769 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOHBS
Déboute Monsieur X Y Z du surplus de ses demandes.
Déboute la S.A.R.L. MPUS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la S.A.R.L. MPUS au paiement des entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
M. AC P.AD
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