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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 14 mars 2025, n° 2024056366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024056366 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Maître Ohana Sandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 14/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024056366
ENTRE :
La SAS X-PM TRANSITION PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 439 746 900
Partie demanderesse : assistée de OHANA Sandra, avocat (C1050) et comparant par KADRAN AVOCATS AARPI représentée par Maître Denis HUBERT, avocat (RPJ037571)
ET :
La SAS Liberty Durisotti France, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 844 185 512 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société X-PM TRANSITION PARTNERS (ci-après « X-PM ») est spécialisée notamment dans le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
La Société LIBERTY DURISOTTI FRANCE (ci-après "DURISSOTI ») développe une activité de modifications et d’aménagements spécifiques des carrosseries et remorques de véhicules pour le compte de différents constructeurs automobiles.
X-PM a signé le 16 novembre 2022, un contrat avec DURISSOTI aux termes duquel X-PM assiste la défenderesse dans ses opérations industrielles en mettant à sa disposition un manager de transition pour une durée de 6 mois.
Le prix convenu était de 18,000.00 euros HT par mois de 20 jours ; payable mensuellement à réception de facture. Le contrat prévoyait le paiement d’un acompte correspondant à un mois de facturation à régler avant le début d’exécution de la mission prévu le 21 novembre 2022. Entre le 23 décembre 2022 et le 17 mai 2023, X-PM indique avoir adressé à DURISOTI un total de 8 factures pour un montant cumulé de 112,317.00 euros TTC.
DURISOTI n’ayant procédé à aucun règlement, X-PM s’est adressé au cabinet de recouvrement ARC qui a effectué plusieurs relances à partir du 26 mars 2024.
Selon le demandeur, DURISSOTI a alors proposé les termes d’une solution amiable, mais n’a finalement jamais signé le protocole transactionnel correspondant et n’a jamais procédé à
aucun des règlements prévus. ARC a en conséquence adressé à DURISOTTI une ultime mise en demeure le 9 juillet 2024 ; restée sans suite.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 05 septembre 2024 régulièrement signifié à personne habilité, la SAS X-PM assigne la SAS DURISOTTI devant ce tribunal. Par cet acte et à l’audience en date du 06 février 2025, X-PM demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-6, 1344-1, 1343-2 du code civil et L. 441-6 du code de commerce,
* déclarer la société X-PM TRANSITION PARTNERS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
* condamner la société LIBERTY DURISOTTI FRANCE à verser à la société X-PM TRANSITION PARTNERS la somme en principal de 112 317,60 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
* dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard au taux BCE majoré de dix points l’an, à compter de la date d’échéance de la facture, et ce jusqu’à parfait paiement;
* condamner la société LIBERTY DURISOTTI FRANCE à payer à la société X-PM TRANSITION PARTNERS la somme de 320,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
* condamner la société LIBERTY DURISOTTI FRANCE aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société X-PM TRANSITION PARTNERS la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience en date du 06 février 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défenseur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent et ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 14 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, les résume de la façon suivante :
X-PM fonde sa demande de paiement sur plusieurs dispositions du Code civil et du Code de commerce. Il expose que les pièces qu’il verse au débat suffisent à établir le succès de ses prétentions :
* le contrat n° 21140 de « prestation de services d’assistance à la transition », assorti de « conditions particulières » et de « conditions générales d’intervention » , que les deux parties ont signé par voie électronique le 16 novembre 2022,
* les 8 factures émises au cours de la réalisation de la mission, dont le total restant à régler s’élève à 112,317.00 euros, et qui correspondent pour 5 d’entre elles aux honoraires de décembre 2022 à avril 2023 et pour les 3 autres à des frais de mission du manager de transition,
* Les courriels des 26 mars, 2 avril et 3 avril 2024 entre le cabinet ARC et DURISOTTI, ainsi que la réponse apportée le 4 avril 2024 par son Président (M. [E] [C]) qui ne « conteste pas l’existence des factures concernées » et fait une proposition de « solution amiable » d’un montant inférieur (90,000.00 euros);
* Le courriel adressé par ARC le 25 avril 2024 informant DURISOTTI de l’acceptation par X-PM de cette proposition de règlement amiable ; puis les relances adressées par ARC les 16 mai et 11 juin 2024 afin d’obtenir la régularisation par DURISOTTI du protocole transactionnel convenu ainsi que le premier des quatre règlements prévus (soit 22,500.00 euros).
* La mise en demeure adressée le 9 juillet 2024 à DURISOTTI resté silencieux depuis le 11 juin et toujours sans réaction pour la mise en œuvre effective du règlement amiable dont il avait pourtant pris l’initiative de proposer les conditions.
DURISOTTI, non comparante, régulièrement convoquée, absente aux débats, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et précise que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »,
Sur la régularité et la recevabilité de l’action :
En l’espèce, l’extrait K-BIS en date du 05 février 2025 communiqué lors de l’audience atteste le caractère commercial de la société assignée et ne fait pas mention de l’ouverture d’une procédure collective, ce qui montre que la société DURISOTTI est in bonis.
L’assignation en date du 05 septembre 2024 délivrée à personne habilitée par le Commissaire de Justice suivant les dispositions de l’article 654 du Code de procédure civile, apparaît régulière au regard des conditions de délivrance, et en outre la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le défendeur n’étant pas domicilié à Paris et ne comparaissant pas, le juge chargé d’instruire l’affaire soulève d’office la question de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris.
En l’espèce, la partie II « Conditions Générales d’Intervention » du contrat signé par les parties le 16 novembre 2022 comporte l’Article 15 « Loi applicable – Tribunal compétent » qui stipule : « Le contrat est soumis au droit français. A défaut d’accord à l’amiable, tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution du Contrat est soumis au Tribunal de Commerce de Paris auquel les parties attribuent la compétence territoriale ». Présentée de manière très apparente conformément aux dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile, cette clause ne peut être ignorée par les parties puisque située sur la page de signature du contrat. La compétence territoriale du Tribunal de commerce de Paris est donc pleinement justifiée.
En conséquence, le tribunal dira que la demande de X-PM est régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi ».
En l’espèce :
Le Tribunal retient que le contrat de « prestation de services d’assistance à la transition », signé électroniquement le 16 novembre 2022 par le président de DURISOTTI, a bien été exécuté, le défendeur confirmant dans ses écritures que le manager de transition a été mis à la disposition pour exécuter la prestation pendant plusieurs mois (cf. pièce n°6 – courriel du 4 avril 2024) ; ce qui démontre l’exécution par X-PM de l’obligation dont il se réclame.
Le tribunal retient donc que le contrat est opposable et a bien été exécuté.
Le tribunal constate par ailleurs que 8 factures pour un montant total de 112,317.00 euros ont bien été adressées par X-PM à l’entreprise DURISOTTI (cf. pièce n°4), que le président de DURISOTTI en prend acte et demande des précisions concernant les factures qui lui ont été adressées « pour pouvoir vous répondre de manière pertinente » (cf. pièce n°6 – courriel du 2 avril 2024), et que dans un deuxième courriel du 4 avril 2024 (cf. pièce n°6), le défendeur indique qu’il « ne conteste pas l’existence des factures concernées ».
Le tribunal constate également que DURISOTTI est à l’origine d’une proposition de « solution amiable » (cf. pièce n° 6 – courriel du 4 avril) dont les modalités précisaient explicitement qu’elle ne contestait pas les factures mais proposait une négociation sur le montant dû.
Le tribunal constate que cette proposition de règlement amiable a été acceptée formellement par X-PM : « … à titre exceptionnel et commercial, la société X-PM accepte votre proposition d’échéancier. Vous trouverez ainsi ci-joint le protocole que je vous propose de régulariser afin d’entériner cet accord » (cf. pièce n°6 – courriel du 25 avril 2024) ; mais que malgré les relances successives des 16 mai et 11 juin 2024 (cf. pièce n°6) ainsi que la mise en demeure du 9 juillet 2024 (cf. pièce n°8), DURISOTTI n’a pas répondu aux demandes de signature du protocole et de règlement des échéances convenues.
Le tribunal dira dès lors, en application de l’article 15 du contrat que, d’une part DURISOTTI n’ayant pas donné suite à la proposition d’accord amiable accepté par X-PM, et d’autre part du fait de la reconnaissance par DURISOTTI de la non contestation des factures, objet du présent litige, X-PM est donc bien-fondé à demander à DURISOTTI le règlement de l’intégralité de sa créance.
En conséquence, le tribunal dira que la créance de X-PM est certaine, liquide et exigible et condamnera donc DURISOTTI à payer au demandeur la somme totale de 112,317.00 euros au titre des 8 factures impayées.
Sur les autres demandes :
Les factures indiquaient l’application de pénalités de retard au taux BCE majoré de 10% en cas de non-respect de l’échéance de paiement.
Le tribunal condamnera donc DURISOTTI à régler des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10%, tel qu’indiqué sur les factures, et à compter de la date d’échéance de chaque facture, et ce jusqu’à parfait paiement.
Conformément à la jurisprudence, les pénalités de retard prévues par le Code de commerce pour non-paiement des factures sont dues de plein droit et ne peuvent se cumuler avec les intérêts légaux. En conséquence, le Tribunal déboutera X-PM de sa demande de paiement d’intérêts de retard au taux légal au titre des factures impayées.
En outre, et conformément à l’article D. 441-5 du Code de commerce, le tribunal condamnera DURISOTTI à payer à X-PM un indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros par facture impayée (8 factures) ; soit la somme de 320,00 euros au total.
La capitalisation des intérêts est demandée. Elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 et les dépens :
Attendu que, pour faire valoir ses droits, X-PM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera DURISOTTI à payer la somme de 2 000 € au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Attendu que DURISOTTI succombe, le tribunal le condamnera aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* déclare la SAS X-PM TRANSITION PARTNERS recevable et partiellement bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
* condamne la SAS LIBERTY DURISOTTI FRANCE à verser à la SAS X-PM TRANSITION PARTNERS la somme en principal de 112 317,60 euros TTC,
* condamne la SAS LIBERTY DURISOTTI FRANCE à verser à la SAS X-PM TRANSITION PARTNERS des pénalités de retard au taux BCE majoré de dix points l’an, à compter de la date d’échéance de chaque facture, et ce jusqu’à parfait paiement;
* condamne la SAS LIBERTY DURISOTTI FRANCE à payer à la SAS X-PM TRANSITION PARTNERS la somme de 320,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* condamne la SAS LIBERTY DURISOTTI FRANCE à payer à la SAS X-PM TRANSITION PARTNERS la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* déboute la SAS X-PM TRANSITION PARTNERS de ses demandes plus amples ou contraires ;
* Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
* condamne la SAS LIBERTY DURISOTTI FRANCE aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2025, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 20 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le Président.
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