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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 29 mai 2020, n° 18/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02082 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 29 Mai 2020
N° RG 18/02082 N ° P o r t a l i s DB3R-W-B7C-TPQT
N° Minute : 20/
AFFAIRE
Société Commune de FRAIZE
C/
S o c i é t é C A F F I L , Société X
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société Commune de FRAIZE Place de l’Hôtel de Ville 88230 FRAIZE
représentée par Me Jérémy DUCLOS, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 11 et par Me Pierre ROTELLINI, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSES
Société CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL (CAFFIL) 1-3 rue du Passeur de Boulogne 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110
Société X 1-3 rue du Passeur de Boulogne CS 80054 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2020 en audience publique devant :
Cécile BROUZES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Cécile BROUZES, Vice-Président Dorothée DIBIE, Vice-Présidente Laure BERNARD, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
Vu l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété ;
Vu le plan de continuation d’activité du tribunal judiciaire de Nanterre ;
En raison de la déclaration d’état d’urgence sanitaire et en application du plan de continuation d’activité susvisé, le prononcé de la présente décision, initialement fixé au 24 avril 2020, a été renvoyé au 29 mai 2020, date à laquelle la décision a été mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction
EXPOSE DU LITIGE
En 2007, la commune de Fraize (Vosges) a conclu trois prêts avec la société Dexia Crédit Local :
- un prêt MON252883EUR/0267108 émis le 25 octobre et accepté le 29 octobre, d’un montant de 300.000 euros remboursable sur une durée de 20 ans moyennant un taux d’intérêt contractuel fixe de 4,65 % en vue de financer des travaux destinés à la caserne des pompiers,
- un prêt MON252527EUR/0266620 émis le 12 octobre et accepté le 17 octobre, à hauteur de 100.000 euros remboursable sur une durée de 20 ans moyennant un taux d’intérêt contractuel fixe de 4,65 % destiné à financer également des travaux de la caserne des pompiers,
- un prêt MON252529EUR/0266623 émis le 12 octobre et accepté le 17 octobre, à hauteur de 70.000 euros remboursable sur une durée de 30 ans moyennant un taux d’intérêt contractuel de 4,78 % destiné à financer le « remplacement des branchements plomb sur le Budget de l’Eau ».
Le 11 mai 2017, la commune a indiqué à la société X qu’elle souhaitait réaménager ces prêts et connaître le montant des indemnités à régler en cas de remboursement anticipé. Le 18 mai suivant, la société X lui a répondu que le remboursement anticipé ne pouvait avoir lieu qu’à la date d’échéance des prêts et qu’elle n’était en mesure de transmettre que des estimations des indemnités de remboursement anticipé.
Soutenant que le prêteur n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, la commune a, par acte du 22 janvier 2018, fait assigner les sociétés X et CAFFIL devant le tribunal de grande instance de céans aux fins de : « « Vu les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil Vu les pièces versées aux débats Vu l’article 700 du code de procédure civile
- Donner acte à la commune de Fraize qu’elle a satisfait aux prescriptions de l’avant-dernier alinéa de l’article 56 du code de procédure civile,
- Dire et juger que la banque CAFFIL a commis une faute grave de nature à engager sa responsabilité contractuelle, En conséquence,
- Dire et juger que la résolution unilatérale des contrats de prêt n°MON252883EUR/0267108 du 25 octobre 2007, MON252527EUR/0266620 du 12 octobre 2007 et MON252529EUR/0266623 du 12 octobre 2007 à l’initiative de la commune de Fraize est régulière et bien fondée,
- Dire et juger que la résolution unilatérale des contrats de prêts n°MON252883EUR/0267108 du 25 octobre 2007, MON252527EUR/0266620 du 12 octobre 2007 et MON252529EUR/0266623 du 12 octobre 2007 à l’initiative de la commune de Fraize est opposable à la société X en sa qualité de gestionnaire de la société CAFFIL,
- Dire et juger que le décompte définitif entre les parties est arrêté aux sommes suivantes et que la commune de Fraize en est redevable :
- le prêt MON252883EUR/0267108 du 25 octobre 2007 : la somme de 50.272,97 euros,
- le prêt MON252527EUR/0266620 du 12 octobre 2007 : la somme de 16.550,99 euros,
- le prêt MON252529EUR/0266623 du 12 octobre 2007 : la somme de 20.946,83 euros,
- Condamner solidairement la société CAFFIL et la société X à payer à la requérante la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société CAFFIL aux entiers frais et dépens ».
2
En substance, la ville soutient que les contrats de prêts comportent l’engagement, pour le prêteur, d’apporter les meilleures conditions financières à l’emprunteur et que la banque y a manqué tant au jour de la conclusion des contrats que pendant le cours de leur exécution, de sorte qu’elle-même était fondée à prononcer la résolution unilatérale des prêts.
La commune se prévaut en conséquence de l’anéantissement des contrats et estime n’être redevable que du capital emprunté, déduction faite des versements déjà effectués.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2018, les sociétés X et CAFFIL demandent au tribunal de : « Vu l’article 2224 du code civil
Vu l’article 122 du code de procédure civile
Vu l’article 1315 du code civil
Vu l’article 1134 du code civil (en sa rédaction applicable à l’époque des faits litigieux)
Vu l’article 1184 du code civil (en sa rédaction applicable à l’époque des faits litigieux) I- Statuant sur les demandes de la commune de Fraize
- A titre principal,
- Dire et juger que l’ensemble des demandes et prétentions de la commune de Fraize sont irrecevables comme étant prescrites,
- Dire et juger que la banque n’a jamais souscrit une quelconque obligation contractuelle visant pendant toute la durée des crédits litigieux à « garantir les meilleures conditions financières » au titre des trois crédits litigieux,
- Dire et juger que la commune de Fraize n’apporte pas la preuve de ses allégations,
- Dire et juger que la commune de Fraize a notifié la résolution unilatérale du 18 août 2017 « à ses risques et périls » selon les principes consacrés par la Cour de cassation et qu’elle a, de ce fait, engagé sa responsabilité, la décision de résolution du 18 août 2017 ne reposant sur aucun fondement tant juridique que factuel,
- Par voie de conséquence,
- Déclarer irrecevable et en tout état de cause, débouter la commune de Fraize en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Plus subsidiairement Si par exceptionnel, le tribunal juge que la banque a commis un hypothétique manquement dans l’exécution des 3 crédits litigieux,
- Dire et juger que cette faute n’était pas d’une gravité suffisante pour justifier une résolution unilatérale et sans préavis des trois contrats de crédits telle que notifiée le 18 août 2017, n’ouvrirait la faculté pour la commune de Fraize qu’à présenter une simple demande indemnitaire au titre d’une perte de chance nécessitant la démonstration d’un préjudice,
- Dire et juger que la commune de Fraize ne justifie pas d’un tel préjudice indemnisable,
- Par voie de conséquence, déclarer irrecevable et débouter de plus fort la commune de Fraize en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, II- Statuant sur les demandes reconventionnelles de CAFFIL représentée par X
- Ordonner¸ sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à la commune de Fraize de reprendre l’exécution et le remboursement des 3 prêts MON252883EUR, MON252527EUR et MON252529EUR, objets du présent litige,
- Condamner la commune de Fraize à payer à la CAFFIL représentée par X les échéances échues dues au 1er août 2018 au titre des 3 prêts litigieux et sous réserve d’actualisation ultérieure :
- 5.513,61 euros au titre des échéances impayées du prêt MON252527EUR outre intérêts contractuels majorés au taux de facilité de prêt marginal connu à la date d’exigibilité de chaque échéance impayée majorée d’une marge de 3% (article 4.6 du contrat),
- 3.441,51 euros au titre des échéances impayées du prêt MON252529EUR outre intérêts contractuels majorés au taux de facilité de prêt marginal connu à la date d’exigibilité de chaque échéance impayée majorée d’une marge de 3% (article 4.6 du contrat),
- 21.984,21 euros au titre des échéances impayées du prêt MON252883EUR outre intérêts contractuels majorés au taux de facilité de prêt marginal connu à la date d’exigibilité de chaque échéance impayée majorée d’une marge de 3% (article 4.6 du contrat), Plus subsidiairement Si par exceptionnel, le tribunal juge qu’il ne peut être ordonné la poursuite forcée des trois crédits litigieux, En pareille hypothèse, vu la résolution unilatérale et sans fondement effectuée par la commune de Fraize le 18 août 2017, Statuant alors sur la demande indemnitaire de la CAFFIL :
3
- Condamner la commune de Fraize à payer une somme de 279.402,57 euros à titre indemnitaire au profit de la CAFFIL elle-même représentée par X ; ladite somme représentant, au titre des 3 crédits, le préjudice subi par CAFFIL évalué à l’intégralité du capital dû des 3 crédits susvisés à la date de l’échéance autorisant le remboursement anticipé ainsi que le montant de l’indemnité de remboursement anticipé étant précisé que pour le prêt MON252529EUR, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé est communiqué à ce jour, à titre indicatif, ainsi qu’il a été exposé dans le corps des présentes écritures, III- En tout état de cause,
- Condamner la commune de Fraize au paiement d’une indemnité de 50.000 euros au profit de la CAFFIL elle-même représentée par X au titre du caractère abusif de la présente procédure,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner la commune de Fraize à payer à la CAFFIL représentée par la X une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Fouquier, avocat à la cour, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.»
Le prêteur s’oppose aux demandes de la ville, soutenant en substance que tant l’action en responsabilité que la décision de résolution unilatérale prise par la commune sont irrecevables comme étant prescrites. A titre subsidiaire, les défenderesses affirment que l’obligation contractuelle dont se prévaut la commune est inexistante.
Plus subsidiairement, à supposer le grief établi, les sociétés défenderesses font valoir que ce manquement ne saurait justifier la décision de résolution unilatérale et sans préavis notifiée abusivement par la commune dès lors que celle-ci ne peut, tout au plus, qu’agir en indemnisation au titre d’une éventuelle et hypothétique perte de chance, non établie en l’espèce.
A titre reconventionnel, le prêteur sollicite la condamnation de l’emprunteur à payer les échéances impayées depuis la résiliation unilatérale des prêts et à reprendre l’exécution des trois contrats.
Pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures suscitées.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 juin 2019 et l’affaire renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 2 mars 2020 puis mise en délibéré au 24 avril 2020 et prorogée au 29 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « donner acte » et de « dire et juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la résolution des contrats pour inexécution
Sur la recevabilité de l’action de la commune
En application des articles 1304 du code civil et L.110-4 du code de commerce, la prescription de l’action engagée par la commune court à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater le manquement allégué ou, lorsque cela n’est pas le cas, la date de la révélation de celui-ci à l’emprunteur. Le délai de prescription est de cinq ans.
En l’espèce, la commune soutient que le prêteur n’a pas respecté les obligations contractuelles mises à sa charge, ni lors de la conclusion des contrats, ni au cours de leur exécution.
Les contrats litigieux ayant été conclus en 2007 pour une durée de 20 ou 30 ans, la commune est recevable à se prévaloir de manquements commis au cours de l’exécution de ceux-ci et notamment dans les cinq années précédant la délivrance de l’assignation, sans que la prescription ne puisse lui être valablement opposée.
4
L’action de la commune sera en conséquence déclarée recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les griefs imputés au prêteur lors de la conclusion du contrat ou au cours des années excédant les cinq années précédant la délivrance de l’assignation sont frappés de prescription.
Sur le bien-fondé de l’action
Aux termes de l’ancien article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les prêts litigieux ayant été conclus avant son entrée en vigueur, «La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.»
Cependant, la gravité du manquement de l’une des parties peut justifier que l’autre partie mette fin à l’engagement de manière unilatérale à ses risques et périls.
En l’espèce, la commune affirme que le prêteur a commis une faute grave en ne lui garantissant pas les meilleures conditions financières comme elle s’y est engagée dans l’avant-propos de chacun des contrats en cause. Elle estime donc avoir été en droit, compte tenu de l’urgence liée à la baisse significative des dotations de l’État lui imposant de prendre toute mesure pour optimiser les finances publiques, de mettre un terme unilatéralement aux emprunts contestés.
La commune expose que ce manquement, qui lui a été révélé par l’expertise réalisée par le cabinet Groupe F2E-2A Consulting, a été reconnu par la banque dans une lettre du 7 septembre 2017.
Toutefois, en premier lieu, le tribunal relève que la commune ne produit aucune pièce démontrant la baisse des dotations publiques dont elle bénéficie, ni aucune exigence de restriction budgétaire qui n’était pas connue dès la conclusion des contrats, de sorte qu’il n’est pas justifié que la résolution judiciaire de ceux-ci ne pouvait être sollicitée en justice comme l’impose le texte précité.
En deuxième lieu, si la commune affirme que les «meilleures conditions financières» ne lui ont pas été offertes, il convient de relever qu’à supposer que cette mention dans l’avant-propos des contrats de prêt ait valeur contractuelle, ce que le prêteur conteste, la commune de Fraize ne communique aucune pièce de nature à établir la réalité du manquement allégué. Ne sont ainsi produits, notamment, ni le rapport du cabinet Groupe F2E-2A Consulting dont elle se prévaut, ni aucune offre de prêt émise par une autre banque dans des conditions plus avantageuses tant lors de la conclusion des prêts qu’au cours de leur exécution, ni même aucune donnée chiffrée dans le corps de ses écritures.
Au surplus, il résulte des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile précitées que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Or, la commune se fonde exclusivement sur l’analyse du cabinet Groupe F2E-2A Consulting, réalisée unilatéralement à la seule demande de la commune, non produite aux débats ni soumise au débat contradictoire.
La commune ne rapporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, des manquements dont elle se prévaut, de sorte que c’est à tort qu’elle a mis fin unilatéralement aux contrats de prêt litigieux, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la portée des engagements du prêteur.
La commune sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
5
Sur les demandes reconventionnelles
Les défenderesses sollicitent, à titre principal, qu’il soit ordonné sous astreinte à la commune de reprendre l’exécution des prêts et de payer les échéances échues non réglées. A défaut, il est demandé au tribunal de condamner la commune au paiement de dommages et intérêts.
L’auteur d’une rupture unilatérale irrégulière du contrat s’expose à réparer le préjudice ainsi causé à son cocontractant mais peut également être condamné à exécuter le contrat fautivement anéanti, au choix de la partie lésée, si cela est possible.
La demande de poursuite des contrats de prêts étant présentée à titre principal et ne présentant aucune impossibilité, elle sera ordonnée et devra être mise en œuvre par la commune dans le délai maximal d’un mois suivant la signification du présent jugement.
L’autorité de la chose jugée attachée à la présente décision dès son prononcé suffit à en garantir l’exécution sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte.
En outre, la commune sera condamnée au paiement des échéances dues et non payées, assorties des pénalités contractuelles soit les montants non contestés suivants arrêtés au 1er août 2018 :
- 5.513,61 euros au titre des échéances impayées du prêt MON252527EUR outre intérêts contractuels majorés au taux de facilité de prêt marginal connu à la date d’exigibilité de chaque échéance impayée majorée d’une marge de 3%,
- 3.441,51 euros au titre des échéances impayées du prêt MON252529EUR outre intérêts contractuels majorés au taux de facilité de prêt marginal connu à la date d’exigibilité de chaque échéance impayée majorée d’une marge de 3%,
- 21.984,21 euros au titre des échéances impayées du prêt MON252883EUR outre intérêts contractuels majorés au taux de facilité de prêt marginal connu à la date d’exigibilité de chaque échéance impayée majorée d’une marge de 3%.
Sur les autres demandes
Si l’action a été engagée avec une légèreté blâmable par la commune, qui ne fournit aucun élément factuel de nature à justifier de ses allégations et ne produit même pas le rapport d’analyse sur lequel elle les fonde, les défenderesses ne démontrent pas subir un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi d’une indemnité de procédure. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
La commune, qui succombe, supportera les dépens et devra payer aux défenderesses la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est nécessaire compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’action de la commune de Fraize,
DÉBOUTE la commune de Fraize de l’intégralité de ses prétentions,
ORDONNE la reprise de l’exécution des contrats de prêts MON252883EUR, MON252527EUR et MON252529EUR dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
CONDAMNE la commune de Fraize à payer à la Caisse Française de Financement Local (CAFFIL) représentée par X les échéances échues dues au 1er août 2018 soit les sommes de :
- 5.513,61 euros au titre du prêt MON252527EUR outre intérêts contractuels majorés au taux de facilité de prêt marginal connu à la date d’exigibilité de chaque échéance impayée majorée d’une marge de 3%,
- 3.441,51 euros euros au titre des échéances impayées du prêt MON252529EUR outre intérêts contractuels majorés au taux de facilité de prêt marginal connu à la date d’exigibilité de chaque échéance impayée majorée d’une marge de 3%,
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- 21.984,21 euros au titre des échéances impayées du prêt MON252883EUR outre intérêts contractuels majorés au taux de facilité de prêt marginal connu à la date d’exigibilité de chaque échéance impayée majorée d’une marge de 3%,
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE la commune de Fraize à payer à la Caisse Française de Financement Local (CAFFIL) représentée par X une indemnité de procédure de 5.000 euros,
CONDAMNE la commune de Fraize aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Christophe Fouquier, avocat,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
signé par Cécile BROUZES, Vice-Président et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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