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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 juin 2020, n° 2015024900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015024900 |
Texte intégral
*1DE/05/79/28/19*
Copie exécutoire : X REPUBLIQUE FRANCAISE Y
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2020 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2015024900
6
ENTRE :
Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, […], élisant domicile DGCCRF, […], Télédoc 252, représenté par Mme Virginie BEAUMEUNIER, Directrice Générale de la
Consommati de la oncurrence et de la Répression des Fraudes.
Partie demanderesse comparant par M. X Y et M. PING François Mandataires.
ET:
SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, dont le siège social est 24 rue Auguste
Chabrières 75015 Paris – RCS B 341192227
Partie défenderesse assistée de Mes Yann UTZSCHNEIDER et Costanza MUSSI
Avocats (Cabinet WHITE & CASE LLP – T03) et comparant par la SELARL Jacques MONTA Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
ITM Alimentaire, ci-après, ITM, est la société qui anime le groupe de distribution formé par des commerçants indépendants sous les enseignes INTERMARCHE (dans la distribution alimentaire), BRICOMARCHE et BRICOCASH (dans le domaine du Bricolage), POIVRE ROUGE (dans le domaine de la restauration et ROADY (dans le domaine de la réparation mécanique).
Le 25 avril 2013, l’Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA) écrivait à
Monsieur Z AA en sa qualité de Président d’ITM, pour lui reprocher une pratique visant à différer systématiquement la date de mise en œuvre effective des tarifs négociés par ITM avec ses fournisseurs dans le cadre de la négociation annuelle, retardant de ce fait de 5 à 7 mois la date effective de mis en œuvre des accords tarifaires.
C’est dans ces circonstances que les services de la DGCCRF qui avaient été mis en copie du courrier, ont initié une enquête visant à vérifier la réalité des pratiques dénoncées.
C’est à l’issue de cette enquête, à l’appui de constats opérés auprès des 7 fournisseurs suivants :
AD AB ;
BONDUELLE;
-
AE ET AC ;
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LES GRANDES SOURCES DE WATWILLER ;
MILLERET ;
-
INTERSNACK France ;
GOUTERS MAGIQUES. que le Ministre de l’Economie et des Finances, ci-après le Ministre, a initié la présente procédure aux fins de faire sanctionner des pratiques supposées d’application différée du prix convenu dans la négociation commerciale annuelle.
Le Ministre considère que les pratiques constatées seraient constitutives d’une infraction aux dispositions de l’article L442-6 du code de commerce et justifieraient une condamnation d’ITM à une amende civile outre diverses injonctions et publications.
PROCEDURE
Par acte en date du 16 avril 2015, délivré à personne se déclarant habilitée, MINEFI assigne
ITM devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 17 janvier 2017, le tribunal de céans a dit qu’il n’y avait pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par ITM et a rejeté la demande de sursis à statuer corollaire. Par jugement avant dire droit du 3 juillet 2017, le tribunal de céans a débouté ITM de sa demande de communication de pièces.
Par conclusions en date du 22 février 2019, dernier état de ses écritures, le Ministre demande, au visa de l’article L442-6 1 2°, au tribunal de :
Constater que la question de la communication de pièces a déjà été tranchée par le juge chargé d’instruire l’affaire ;
Dire que la procédure est en tout état de cause valable et n’encourt aucune nullité, le
-
principe de contradictoire, de l’égalité des armes et les droits de la défense notamment protégés par l’article 6 de la CEDH étant parfaitement respecté en
l’espèce ; Dire que l’article L 442-6 I 2° du code de commerce est parfaitement applicable au présent litige;
Dire que le non-respect de la convention d’affaires et notamment du tarif convenu
-
entre les parties par l’émission de notes de débit postérieurement à la date butoir du
1er mars crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations de chacun et contrevient aux dispositions de l’article L 442-6 1 2° du code de commerce ;
Dire que l’obligation faite par ITM aux fournisseurs d’accorder un nouvel avantage financier en sus de ceux accordés dans la convention d’affaires au-delà de la date butoir du 1er mars et ce, afin que soit appliqué par le distributeur le prix convenu dans la convention commerciale signée par les parties, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au profit d’ITM et contrevient donc aux dispositions de l’article L 442-6 1 2° du code de commerce ;
En conséquence, en vertu de l’article L 442-6 III du code de commerce, de :
Enjoindre à ITM de cesser pour l’avenir les pratiques susvisées ; Condamner ITM à une amende de 2 millions d’EUR;
-
Condamner ITM à publier pendant 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir sur le site internet www.intermarche.com, www.mousquetaires.com;
Condamner ITM à publier, à ses frais, sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement dans trois quotidiens nationaux Le Monde, Le Figaro et Les Echos. Condamner ITM à payer au Trésor Public la somme de 5.000 EUR au titre de l’article
700 CPC;
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Condamner ITM aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 29 novembre 2019, dernier état des écritures, ITM demande au tribunal de :
In limine litis
Dire et juger que ITM n’a pas eu accès ni communication des pièces du dossier
d’enquête la concernant ;
Dire et juger que l’article 6 de la CESDH et le principe de l’égalité des armes sont applicables à la présente procédure ;
Dire et juger que l’absence de communication du dossier d’enquête la concernant a porté une atteinte manifeste et irrémédiable à ses droits ;
Dire et juger que l’impossibilité pour votre juridiction d’accéder au dossier d’enquête et de se prononcer sur la nécessité de divulguer ou non celui-ci est constitutive d’une violation de l’article 6 §1 de la CESDH ;
En conséquence,
Prononcer la nullité de la procédure et de l’assignation ;
En toute hypothèse,
Déclarer non fondées les prétentions du Ministre ;
Au fond et à titre subsidiaire
Dire et juger que les pratiques visées dans l’assignation du Ministre du 16 avril 2015 ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article L 442-6 | 2 du code de commerce en ce qu’elles ne visent pas l’inclusion dans un contrat d’une clause contractuelle créant un déséquilibre significatif ;
Dire et juger que les pratiques visées dans l’assignation du Ministre du 16 avril 2015 font l’objet d’un texte spécifique, l’article L 442-6 1 2 ° du code de commerce, qui est entré en vigueur postérieurement aux faits concernés ;
Dire et juger que l’article L 442-6 1 2° du Code de commerce n’est pas applicable à la présente procédure.
En conséquence,
Dire et juger que les demandes du Ministre sont manifestement irrecevables.
Au fond et à titre plus subsidiaire
Dire et juger que le Ministre ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une soumission ou tentative de soumission permettant d’établir un quelconque déséquilibre significatif ; Dire et juger que le Ministre ne rapporte pas la preuve de l’existence d’obligations créant un quelconque déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties;
Dire et juger que le Ministre ne rapporte pas la preuve du fait que ITM aurait obtenu des nouvelles contreparties en échange de l’application de nouveaux tarifs. En conséquence,
Condamner le Ministre à verser à ITM la somme de 15.000 EUR sur le fondement de
l’article 700 CPC ;
Condamner le Ministre aux dépens.
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MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article
455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Le Ministre indique fonder son action sur les dispositions de l’article L 442-6 III du code de commerce qui lui permet d’initier les actions qu’il juge utiles devant la juridiction commerciale en vue de faire cesser les pratiques prohibées visées par ce texte.
Le Ministre rappelle que, dans le cadre des négociations annuelles entre producteurs et distributeurs prévues par le législateur, ITM a signé des conventions d’affaire décomposées en quatre articles :
Article 1: Objet
Article 2 Résultat de la Négociation en vue de déterminer le prix Article 3 Services rendus par la catégorie
Article 4: Dispositions générales.
Il précise que l’article 2 de ces conventions d’affaires indiquait : « Les parties considèrent que la négociation des tarifs, tant dans leur contenu que dans leur date d’application, constitue un élément déterminant de l’équilibre de leurs relations. »
Le Ministre relève que l’enquête diligentée par ses services a permis de constater qu’ITM s’est refusée, pendant des périodes qui ont pu se prolonger jusqu’à 3 mois, à appliquer les tarifs négociés et a émis à l’intention de chacun des fournisseurs précités des « notes de débit », visant à diminuer les factures émises sur la base des nouveaux tarifs négociés, pour appliquer les tarifs 2012 précédemment en vigueur.
Sur les demandes de communication de pièces
Le Ministre indique, en vertu des dispositions de l’article 868 CPC, qu’il n’y a pas lieu de réexaminer la demande de communication de pièces sur laquelle le tribunal a déjà statué et pour laquelle aucun recours n’est recevable distinctement de la décision au fond à intervenir.
Le Ministre précise que la procédure de communication de pièces a été parfaitement respectueuse des droits à un procès équitable et répond au principe de l’égalité des armes tel que défini par l’article 6 de la CESDH, ITM ayant eu accès à toutes les pièces servant de support à l’action introduite et sur le contenu desquelles a pu être instauré un débat contradictoire. Le Ministre souligne que la décision du tribunal ayant débouté ITM avant dire droit est conforme à la jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris et de la Cour de Cassation. Il indique qu’il n’a pas à divulguer des documents qui n’ont pas servi au débat et qui pourrait donner des informations sur des tiers auxquelles ITM n’a pas à avoir accès.
ITM fait grief au Ministre de s’être opposé à la communication de l’intégralité des pièces se trouvant au dossier, justifiant ainsi sa demande de nullité de la procédure.
ITM rappelle le caractère répressif de l’action du Ministre ce qui justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 6 de la CESDH et du principe de l’égalité des armes. ITM fait grief que tous les actes d’enquête réalisés par la DGCCRF (Direction Générale de la
Concurrence et de la Répression des Fraudes) dans le cadre de ses attributions ne lui aient pas été communiquées et de préciser qu’il n’appartient pas au ministre de soustraire au débat des procès-verbaux qui pourraient aller à l’encontre de ses thèses. ITM conteste l’argument du Ministre avancé pour la première fois en 2018 selon lequel la DGCCRF aurait procédé à deux enquêtes, l’une nationale dont elle n’aurait pas à diffuser le
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contenu et une enquête spécifique à ITM. Elle affirme que cette présentation est contredite par les pièces portées au débat qui font expressément référence à l’enquête nationale. ITM conteste l’argument du Ministre selon lequel le sujet de la communication de pièce aurait été tranché par jugement avant dire droit du 3 juillet 2017. ITM indique que la décision a été rendue au visa des articles 16 et 132 CPC, alors que la demande soutenue porte sur l’application des dispositions de l’article 6 de la CESDH. Elle considère que la question posée au tribunal sur l’application des dispositions de l’article 6 de la CESDH n’a pas encore été abordée par le tribunal et demande au tribunal de sanctionner le défaut de communication de l’intégralité des pièces par le prononcé de la nullité de la procédure.
Sur le déséquilibre significatif
Pour s’opposer aux demandes du Ministre, ITM soutient que celles-ci sont irrecevables pour les raisons suivantes : les dispositions de l’article L 442-6 | 2° du code de commerce viseraient à sanctionner exclusivement les clauses contractuelles de nature à créer un déséquilibre entre les droits et obligations des partenaires commerciaux et non pas les pratiques;
Le Ministre ne rapporterait pas la preuve de pratiques de nature à déséquilibrer les droits et obligations des parties.
ITM indique que le législateur a créé, en 2014, à la faveur de l’article 62 III de le loi « HAMON » une nouvelle pratique prohibée « le fait de passer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu par voie contractuelle, résultant de la convention initiale ou de la renégociation en application du nouvel article L 441-8 ». Pour
ITM, il s’agit d’une nouvelle pratique prohibée pouvant entraîner, nécessairement pour l’avenir, une sanction tant au vu de l’exposé des motifs lors du débat parlementaire qu’en application du principe de légalité des délits et des peines. ITM soutient que l’action du Ministre ayant un caractère répressif, il convient d’avoir une interprétation stricte des textes.
ITM cite un arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 27 septembre 2017 qui, statuant sur la notion de partenaire commercial, dit que :
« S’agissant de délits civils qui peuvent être sanctionnés par des amendes civiles élevées, le principe d’interprétation stricte doit prévaloir »; un arrêt de même Cour d’Appel du 21 décembre 2017 qui vise « L’article L 442-6 / 2° du code de commerce qui doit s’interpréter strictement. »
Le Ministre conteste les demandes d’irrecevabilité soutenues par ITM pour s’opposer à la demande de sanction.
Il indique que l’interprétation de l’article L 442-6 I 2° du code de commerce ne saurait être restrictive et cite la décision QPC n°2016 542 du 18 mai 2016 par laquelle le Conseil Constitutionnel a rappelé que l’amende pécuniaire prévue à l’article L 442-6 du code de commerce se situait hors droit pénal.
Dès lors, il précise que la circonstance que le législateur ait précisé dans un texte de loi postérieur aux faits de l’espèce, le caractère prohibé d’une pratique ne permet pas de soutenir que la pratique en cause ne pouvait pas être poursuivie antérieurement sur un autre fondement.
A l’appui de sa démonstration, le Ministre : indique que le vol d’électricité a pu être réprimé sur le fondement de l’article 311-2 du code pénal, sans attendre la création d’un infraction pénale spécifique en 1992.
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renvoie au commentaire de la décision du Conseil Constitutionnel du 13 janvier 2011 rendue sur la QPC 2010-85, qui donnait plusieurs exemples de déséquilibres qualifiés de déséquilibrés par la CEPC (Commission d’Etudes des Pratiques
Commerciales) et notamment "le fait pour un client de refuser de signer les contrats résultant de la négociation [annuelle] et de continuer à commander des produits aux anciennes conditions et aux anciens prix, alors que les nouveaux datent de plus de six mois« . cite le Conseil Constitutionnel dans la décision QPC 2010-85 qui dit »pour déterminer
l’objet des pratiques commerciales abusives dans les contrats conclus entre un fournisseur et un distributeur, le législateur s’est référé à la notion juridique de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties qui figure à l’article L 132-1 du code de la consommation".
Sur les circonstances de l’espèce
Le Ministre fait état d’une part de marché d’ITM de 14,2% dans le marché de la distribution alimentaire. Quand bien même, les grands groupes représentent 56 % des références, et 59
% du volume des ventes, le Ministre indique que l’outil de production de ces industriels de l’agro-alimentaire demeure dépendant de la grande distribution, de telle sorte que la crainte d’un déréférencement demeure permanente. rappelle que la préoccupation du maintien de pratiques commerciales loyales dépasse le cadre du territoire français et qu’en 2013, le commissaire européen chargé du marché intérieur avait lancé une consultation ayant débouché sur un « guide vert » sur les pratiques déloyales dans la chaîne alimentaire et non-alimentaire inter-entreprises en Europe. Il précise qu’il existe une asymétrie entre les forces de négociation du fait du caractère résiduel des débouchés des fournisseurs autres que les grandes surfaces alimentaires, asymétrie amplifiée en France en raison des caractéristiques spécifiques du marché de
l’hexagone.
Le Ministre justifie son choix d’enquêter sur un nombre limité de fournisseurs par le nombre considérable des fournisseurs d’ITM et rappelle que ni les textes ni la jurisprudence ne subordonnent l’action du Ministre au caractère généralisé d’une pratique.
Le Ministre relève que la faute dont il demande la sanction judiciaire, est caractérisée par l’imposition unilatérale d’une note de débit, sans négociation effective, traduisant : l’imposition de réductions de prix unilatérales et injustifiées ; la volonté de poursuivre l’application des anciens tarifs convenus pour l’année 2012;
-
la volonté d’obtenir de nouvelles contreparties en faveur d’ITM.
ITM soutient que le Ministre serait défaillant à rapporter la preuve d’un déséquilibre aux motifs suivants : le critère de la soumission ou de la tentative de soumission n’est pas démontré :
l’existence d’une asymétrie ne suffit à elle seule à démontrer l’existence de cette asymétrie ; la réalité d’une quelconque faiblesse de principe des fournisseurs concernés ; le caractère unilatéral, systématique et généralisé des pratiques visées n’est pas démontrée ; une négociation effective a eu lieu avec les fournisseurs concernés pour lesquelles les notes de débit représentent des montants limités :
O 2,08 % pour AD AB;
7,14 % pour BONDUELLE CONSERVE INTERNATIONAL;
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O 6,46 % pour BONDUELLE SURGELE INTERNATIONAL;
7,60 % pour AE AC.
l’absence de l’administration de la preuve d’obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties; l’absence de l’administration de la preuve de l’existence de nouvelles contreparties en échange de l’application de nouveaux tarifs;
ITM indique que toutes les factures ne font pas systématiquement l’objet d’une note de débit. ITM produit également un courrier de AE ET AC par lequel un accord est intervenu pour différer au 4 mai 2013 le tarif négocié pour 2013 et indique démontrer l’existence d’une négociation effective. A l’audience du 7 février 2020, le tribunal en formation collégiale, après avoir entendu les parties en leurs moyens et explications, indique que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2020.
MOTIVATION
1) Sur la validité de la procédure
Attendu qu’ITM soulève, in limine litis, la nullité de la procédure ;
1.1 Sur le défaut de communication de pièces
Attendu que par jugement avant dire droit, en date du 3 juillet 2017, tribunal de céans a débouté ITM de cette même demande ; que la présente formation de jugement ne saurait constituer une voie de recours à la décision susvisée, quand bien même un nouveau texte serait visé à l’appui de cette demande ;
Le tribunal déboutera ITM de cette demande.
1.2 Sur l’application de l’article 6 de la CESDH et le principe de l’égalité des armes
Attendu que l’article 6 de la CESDH pose le principe du droit à un procès équitable dans les termes suivants :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
[…]“
Attendu que, le législateur en prévoyant l’intervention d’un juge pour décider de la perception, ou non, d’une amende civile d’un montant élevé, pouvant atteindre 2 millions
d’euros naguère et 5 millions d’euros au plus désormais, a clairement situé au niveau du débat judiciaire les exigences d’impartialité ; que dès lors, les pouvoirs conférés au Ministre par l’article L 442_6 du code de commerce d’initier des poursuites judiciaires à l’encontre
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d’un acteur économique soupçonné d’avoir contrevenu aux règles de loyauté dans ses pratiques commerciales satisfont les règles posées par l’article 6 de la CESDH, quand bien même le code de commerce a prévu qu’un juge civil soit amené à appliquer un texte assorti
d’une amende présentant un caractère manifestement répressif;
En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera ITM de sa demande visant à constater la nullité de la procédure.
2) Sur le déséquilibre significatif
Attendu que le Ministre fait grief à ITM d’avoir créé un déséquilibre significatif en différant de plusieurs mois la mise en œuvre effective d’accords contractuels ; Attendu que les services de la DGCCRF ont, à l’issue d’une enquête, relevé que, nonobstant la signature d’accords tarifaires à l’issue des négociations commerciales annuelles prévues par les dispositions de l’article L441-3 du code de commerce, ITM se refusait à appliquer les nouveaux accords tarifaires ;
Attendu que, dans sa déposition du 2 décembre 2013 devant les services de la DGGCRF, ITM indique les conditions dans lesquelles elle applique la négociation annuelle dans les termes suivants :
#1
[…] Nous demandons dans notre convention que la communication des nouveaux tarifs soit faite à ITM au moins 8 semaines en amont de la date d’application souhaitée du fournisseur.
L’entrée en vigueur des nouveaux tarifs est négociée. Sans accord entre les parties, le dernier tarif accepté s’applique.
Sans accord sur les tarifs, nous ne souhaitons pas arrêter brutalement nos relations, de plus nous avons besoin des produits. Nous signons alors la nouvelle convention tout en appliquant le dernier tarif validé entre les parties. La date du premier janvier pour un changement tarifaire est une date artificielle qui n’est pas forcément opportune dans la réalité du marché. En règle générale, nous acceptons le principe d’une hausse de tarif.
Lorsque nous acceptons les nouveaux tarifs et une date d’application, la formalisation se fait notamment par échange de mails. Il se peut que la convention fasse mention d’une date d’application des nouveaux tarifs. L’objectif est de négocier la date d’application des nouveaux tərifs. La négociation des nouveaux tarifs est appréciée par l’acheteur, le chef de marché, l’équipe commerciale…
Nous ne pouvons pas accepter toutes les hausses qui nous sont demandées notamment du fait de notre position de distributeur dont le rôle est de proposer un prix juste au consommateur et d’essayer de contenir l’inflation vis à vis du consommateur. Dans certains secteurs avec peu de fournisseurs, des hausses de prix peuvent être demandées sans qu’elles soient justifiées par une hausse des matières premières. Si nous sommes en désaccord avec un fournisseur sur les tarifs, soit le fournisseur continue
d’appliquer le dernier tarif sur lequel nous étions d’accord, soit il facture au nouveau tarif. Dans ce cas nous lui adressons une note de débit du montant du différentiel des deux tarifs.
Nous payons le fournisseur sur la base du dernier tarif validé entre les parties, le solde reste en suspens. Les notes de débit ne sont pas systématiquement dues à des désaccords de tarifs, elles peuvent être dues à des prix promo qui sont mal renseignés lors de la facturation par le fournisseur, par des problèmes de casse des produits, de retrait rappel… Si nous observons que nous nous sommes trompés sur une note de débit, nous l’annulons, sinon, à notre connaissance, nous attendons l’avoir du fournisseur pour pouvoir rapprocher
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cet avoir de notre note de débit pour solder nos comptes. Nous nous renseignerons sur ce point et vous ferons part de nos remarques. Il se peut que nous appliquions rétroactivement les tarifs en annulant les notes de débit.
Nos notes de débit ne contiennent pas de pénalités ou de sommes forfaitaires pour cause de retraitement des factures.
[…]"
Attendu que, dans sa déposition du 10 avril 2014 devant les services de la DGGCRF, ITM précise les conditions dans lesquelles elle a été amenée à émettre des notes de débit sur les factures émises dans les termes suivants :
"}}
[…] Le foumisseur envoie souvent tardivement ses CGV et tarifs ; les tarifs ne sont pas le seul point central de la négociation, la discussion se déroule également sur le plan d’affaires. En fin
d’année, le foumisseur a fait connaître son tarif pour l’année suivante, la négociation sur le plan
d’affaires démarre concomitamment. Le contrat cadre proposé par Intermarché est applicable à tous les fournisseurs ; c’est un document type adapté à chaque négociation et est souvent amendé par le fournisseur par des avenants ou modification intégrée immédiatement dans le corps du contrat. Le nouveau tarif est étudié fournisseur par fournisseur, gamme par gamme et référence par référence ce qui aboutit à un accord en règle générale. Il n’y a pas de position de refus systématique du nouveau tarif. Fin février si l’accord n’est pas trouvé, la vraie question est de savoir de part et d’autre comment poursuivre la relation ; par défaut, les parties s’accordent pour signer l’accord sur la base du dernier tarif validé entre les parties. Il n’y a pas obligation à ce qu’un fournisseur augmente mécaniquement son tarif et qu’Intermarché relaia automatiquement cette augmentation. ITM considère qu’il n’est pas lié par un tarif en augmentation proposé par le fournisseur. S’il nous propose une augmentation de « confort '> décorrélée des indicateurs de marché, forcément elle sara négociée. On apprécie différemment une augmentation venant d’une PME/Entreprise du monde agricole d’une augmentation venant d’une multinationale. En tout état de cause, la relation se poursuit sur le dernier tarif validé par les parties jusqu’à un nouvel accord. Les négociations se poursuivent, le courant d’affaires se poursuit et les livraisons qui sont facturées sur les bases du nouveau tarif entrainent l’émission d’une note de débit ce qui permet de ne pas bloquer la facture du fournisseur. Cette démarche n’est pas une stratégie de négociation, c’est un outil permettant la sanctuarisation d’un différentiel en vue d’une régularisation qui s’en suive soit par la validation de la note de débit par le foumisseur et donc l’émission d’un avoir correspondant en cas de surfacturation (dans la mesure où le fournisseur applique un tarif qui n’est pas encore validé), soit par l’annulation de la note de débit et donc par le paiement du différentiel, par exemple en cas d’accord ultérieur sur l’application du nouveau tarif. Le désaccord sur le nouveau tarif est en fait une situation d’exception, le fournisseur comme
ITM souhaitant poursuivre la relation, un accord est généralement trouvé rapidement par la suite.
[…]"
Attendu qu’il résulte de ces dépositions qu’ITM reconnait ne pas appliquer les accords tarifaires tels qu’ils résultent de la documentation contractuelle, ceux-ci relevant, selon elle,
d’un accord de principe, l’existence de désaccords persistants sur les nouveaux tarifs négociés dont l’approbation demeure subordonnée à l’appréciation de l’acheteur, du chef de marché, et de l’équipe commerciale, justifiant de poursuivre la relation commerciale sur la base des anciens tarifs ;
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Attendu que le Ministre produit copie des courriers des sociétés : AD AB en date du 15 novembre 2012
BONDUELLE CONSERVE INTERNATIONAL du 25 octobre 2012
AE ET AC du 30 octobre 2012
-
par lesquels il est démontré que les tarifs objets de la négociation commerciale ont été notifiés avec un préavis de 8 semaines, conforme à la demande d’ITM ;
Attendu que la convention d’affaires proposée par ITM à ses fournisseurs indique expressément en son article 2- Résultat de la négociation en vue de déterminer le Prix :
Les Parties considérent que la négociation des tarifs, tant dans leur contenu que dans leur date d’application, constitue un élément déterminant de l’équilibre de leur relation. Pendant la durée du présent accord, le Foumisseur s’engage à respecter, pour toute commande reçue de la Catégorie, les prix et les conditions de vente validés entre les Parties. Sauf disposition contraire, le tarif applicable est celui en vigueur au jour de la commande, et accepté par les deux Parties conformément au principe de libre négociabilité des tarifs. Ainsi, toute modification de tarif devra être portée à la connaissance de la Catégorie dans un délai de huit semaines minimum. Les
Parties pourront alors négocier les nouvelles conditions tarifaires ainsi que leur date d’application, et formaliseront le cas échéant leur accord. A défaut d’un tel accord, le tarif initialement convenu entre les
Parties continuera à s’appliquer.
En tout état de cause, la relation d’affaires existant entre les Parties est établie sur le dernier tarif validé entre elles.
[…]"
Attendu qu’ITM a régularisées chacune des conventions d’affaires négociées avec les sociétés AD-AB, les sociétés du groupe BONDUELLE, les GRANDES SOURCES DE WATTWILLER, AE et AC, avant le 1er mars 2013, date butoir fixée par le législateur; que ces conventions comprennent dans leur annexe la nouvelle grille tarifaire; que la convention d’affaires rappelle expressément la caractère déterminant de l’accord sur les tarifs négociés, tarifs qui deviennent de ce fait applicables de plein droit ;
Le tribunal dira qu’ITM ne peut valablement soutenir que les conventions d’affaires constitueraient un accord de principe qui n’aurait pas de valeur contractuelle définitive en
l’absence de l’approbation de l’acheteur concerné par le produit ;
Attendu que, indépendamment d’erreurs ponctuelles admises par ITM, le fait par cette dernière de considérer que les accords tarífaires négociés tels qu’ils figurent en annexe de la convention d’affaire ne constitueraient qu’un accord de príncipe, ne saurait valablement prospérer;
Le tribunal dira qu’ITM, en n’appliquant pas les engagements contractuels souscrits par elle a commis une faute.
2.2 Sur la faute au regard des dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce
Attendu que le tribunal a relevé qu’ITM n’a pas respecté les engagements contractuels qu’elle avait souscrit auprès des fournisseurs cités par MINEFI ;
Attendu que, dans le cadre des pouvoirs de police économique que lui a conféré le égislateur, le Ministre a le d’engager des poursuites dans l’hypothèse où un agent
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économique aurait créé ou cherché à créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des partenaires commerciaux ;
Attendu qu’ITM soutient que les dispositions de l’article L 442-6 visent à sanctionner les clauses créant un déséquilibre significatif à l’exclusion des « pratiques »; que s’agissant d’un texte à visée répressive, il doit être d’interprétation stricte ainsi que rappelé par la jurisprudence ;
Attendu que l’article L 442-6 1 2°), dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce prév oit :
"1.- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
[…]
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties;
[..]";
Attendu que, l’article L 442-6 III confie, notamment au Ministre, le soin d’engager des poursuites devant le tribunal de commerce en vue de faire reconnaitre de telles pratiques prohibées quí, si elles sont établies, peuvent donner lieu à des sanctions pécuniaires ; que nonobstant sa qualification d’amende civile, la possible condamnation d’un acteur économique à une amende visant à sanctionner une pratique commerciale prohibée relève de la matière pénale, ce qui implique que le principe de la légalité des délits et des peines soit respecté, ce qui signifie que la condamnation satisfasse aux principes : de respect des droits de la défense;
- de non-rétroactivité de la loi répressive;
- d’interprétation stricte des textes
- de nécessité des peines;
Sur les droits de la défense
Attendu que, pour les raisons énoncées précédemment, ITM ne démontre pas que les droits de la défense n’auraient pas été respectés ;
Le tribunal dit que la procédure est respectueuse des droits de la défense.
Sur le principe de non-rétroactivité de la loi pénale
Attendu qu’ITM soutient que l’article L 442-6 1 2° du code de commerce ne vise que la sanction des clauses créant des déséquilibres significatifs entre droits et obligations des parties; qu’en vertu d’une interprétation stricte des textes ayant une visée répressive, il ne pourrait être prononcé une sanction à l’encontre de pratiques, celles-ci n’étant pas visées par le texte ;
Attendu cependant que le Conseil Constitutionnel a, dans sa décision n° 2010-85 QPC du 13
Janvier 2011, jugé conforme à la constitution l’article L 442-6 I 2° du code de commerce; qu’il a notamment motivé sa décision en précisant que "pour déterminer l’objet de l’interdiction des pratiques commerciales abusives dans les contrats conclus entre un fournisseur et un distributeur, le législateur s’est référé à la notion de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui figure à l’article L 132-1 du code de la consommation reprenant les termes de l’article 3 de la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993 susvisée; qu’en référence à cette notion, dont le contenu est déjà précisé par la
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jurisprudence, l’infraction est définie dans des conditions qui permettent au juge de se prononcer sans que son interprétation puisse encourir la critique d’arbitraire; qu’en outre, la juridiction saisie peut, conformément au sixième alinéa du paragraphe III de l’article L 442-6 du code de commerce, consulter la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales composée des représentants des secteurs intéressés";
Le tribunal dit que les dispositions de l’article L 442-6 1 2° du code de commerce ont pour objet de sanctionner les infractions se rapportant tant à des clauses qu’à des pratiques de nature à créer un déséquilibre significatif entre droits et obligations des parties et que la circonstance qu’une nouvelle rédaction postérieure de l’article de loi ait expressément visé la pratique querellée est sans incidence sur le caractère répréhensible des pratiques d’ ITM qui avaient été précédemment alertée par l’ANIA dans ses courriers de 2009 et 2011.
Sur le principe de nécessité des peines
Attendu que l’article L 442-6 I 2° établit des sanctions maximum ; que le juge conserve le pouvoir de prononcer des peines à proportion des infractions qu’il pourrait constater; le tribunal dit que les peines auxquelles sont assorties les infractions que le Ministre soutient avoir relevées, ne contreviennent pas au principe de nécessité des peines.
Sur les pratiques querellées
Attendu que le Ministre fait grief à ITM d’avoir systématiquement cherché à différer dans le temps l’application des accords régularisés dans le cadre de la négociation annuelle prévue par l’article L 441-3 du code de commerce; Attendu qu’ITM, enseigne majeure de la Distribution en France, se défend d’avoir délibérément cherché à obtenir des avantages indus en retardant l’application des accords négociés;
Attendu cependant que par courrier du 25 avril 2013 Monsieur AF AG, en sa qualité de Président de l’Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA), a alerté ITM sur le caractère non-conforme à l’esprit et à la lettre des dispositions de la loi de Modernisation de l’Economie (LME), des pratiques visant à différer dans le temps la date d’application des engagements souscrits vis-à-vis de ses fournisseurs ; Attendu que ces courriers avaient été précédés de deux précédents courriers en date des 28 avril 2009 et 24 mars 2011 faisant état des mêmes griefs;
Attendu que la structuration du marché de la Distribution en France et du poids en son sein du Groupe ITM, il ressort que la pratique consistant à émettre des notes de débit pour prolonger artificiellement une ancienne grille tarifaire alors même que la négociation annuelle exigée par la loi avait permis de formaliser des accords sur des nouvelles bases de prix, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des entreprises partenaires ;
Attendu que les échanges précités entre l’ANIA et ITM démontrent le caractère répété et délibéré des pratiques incriminées ;
Le tribunal dira qu’ITM s’est rendue coupable de pratiques ayant créé un déséquilibre significatif entre ses droits et ses obligations et que sa responsabilité est engagée au regard des dispositions de l’article L 442-6 I 2° du code de commerce applicable aux faits de
l’espèce.
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3) Sur les demandes de condamnation
Attendu qu’au visa de l’article L 442-6 III du code de commerce, MINEFI demande au tribunal de :
Enjoindre à ITM de cesser pour l’avenir les pratiques susvisées ; Condamner ITM à une amende de 2 millions d’EUR;
Condamner à ITM à publier pendant 6 mois à compter de la signification du jugement
à intervenir sur le site internet www.intermarche.com, www.mousquetaires.com ;
- Condamner ITM à publier, à ses frais, sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement dans trois quotidiens nationaux Le Monde, Le Figaro et Les Echos.
3-1 Sur l’injonction de cesser les pratiques
Attendu que le tribunal a relevé que le fait de différer dans le temps l’application de grilles tarifaires négociées était constitutif d’une pratique de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations entre des partenaires commerciaux, il fera droit à la demande du MINEFI et enjoindra ITM de mettre un terme à cette pratique.
3-2 Sur l’amende civile
Attendu que le Ministre requiert le prononcé d’une amende civile d’un montant de 2.000.000
EUR ;
Attendu que le Ministre, chargé d’assurer le respect de l’ordre public économique notamment dans ses rapports entre la Grande Distribution et ses fournisseurs est fondé à demander la condamnation d’ITM au versement d’une amende civile mais qu’il revient au Tribunal d’en apprécier le montant au regard de la gravité des infractions commises;
Attendu que dans un marché aussi concentré que celui de la Grande Distribution, ITM tient un rôle majeur; que nombre de ses fournisseurs se retrouvent dans une relation asymétrique avec les grandes enseignes de la Distribution, ces dernières étant aisément en mesure de remplacer un fournisseur, la réciproque n’étant pas véritable ;
Attendu que le tribunal retiendra un comportement fautif d’ITM à l’encontre de sept fournisseurs;
Attendu que le fait de profiter d’un rapport de force déséquilibré dans une négociation commerciale justifie une sanction exemplaire ;
Attendu que le législateur, en fixant le montant de l’amende civile à un montant élevé, pouvant atteindre jusqu’à trois fois le montant des sommes indument reçues, a entendu responsabiliser les acteurs économiques sur l’importance de préserver des relations loyales et équilibrées dans les rapports économiques ;
Attendu que l’amende requise par le Ministre est d’un montant de 2.000.000 EUR; Attendu que le montant des sommes indument acquises n’a été démontrée qu’à hauteur de 21.088,69 EUR ;
Attendu cependant que le montant de ces notes de débit se rapporte à un CAHT de 813.973 EUR, CAHT représentant moins de 1 % du volume d’affaires annuel réalisé par ITM avec les seules sociétés BONDUELLE, AD AB et LES GRANDES EAUX DE
WATTWILLER ;
Attendu que le trouble généré par ces pratiques pourrait porter sur des enjeux plus importants ;
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Attendu qu’il convient de conserver à l’amende civile son objectif dissuasif;
Le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, fera partiellement droit à la demande du Ministre et condamnera ITM à une amende civile d’un montant de 300.000 EUR, déboutant pour le surplus.
3-3 Sur les demandes de publication
Attendu que le Ministre demande que le dispositif du présent jugement soit publié sur les sites internet: www.intermarche.com , www.mousquetaires.com et dans trois quotidiens nationaux Le Monde, Le Figaro et Les Echos;
Attendu que le Ministre ne motive pas ses demandes de publication ; que le tribunal ne voit pas l’intérêt d’attirer l’attention du grand public sur des pratiques qui ne la concernent pas directement, de surcroit sur des faits anciens ;
Attendu qu’il existe des revues professionnelles spécialisées qui, selon l’intérêt que leur rédaction portera à la présente décision, diffuseront les informations qu’elles jugeront utiles à leur lectorat sans qu’il soit utile de prononcer une injonction;
Le tribunal déboutera le Ministre du chef de cette demande.
4) Sur les frais irrépétibles, les dépens, et l’exécution provisoire :
Attendu que le Ministre demande la condamnation d’ITM à lui verser la somme de 5.000
EUR au titre de l’article 700 CPC ; que cette demande est justifiée par la nature de l’affaire ;
Le tribunal condamnera ITM à verser au Ministre de l’Economie et des Finances la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 CPC.
Il mettra les dépens à la charge d’ITM qui succombe.
Attendu que l’exécution provisoire n’est pas demandée, elle ne sera pas prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe:
- déboute la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de sa demande de nullité de la procédure ;
- dit que le Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances a apporté la démonstration que la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL s’est rendue coupable d’une soumission créant un déséquilibre significatif dans ses relations avec ses fournisseurs et que sa responsabilité est engagée au regard des dispositions de l’article L 442-6 1 2° du code de commerce;
- enjoint à la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de cesser ses pratiques visant à retarder l’application des accords tarifaires négociés avec ses partenaires commerciaux ;
- condamne la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à verser au Trésor Public une amende civile d’un montant de 300.000 EUR;
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déboute le Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances de sa demande de publication du présent jugement; condamne la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à verser la somme de 5.000
EUR au titre de l’article 700 CPC;
- déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires;
- condamne la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 160,44 € dont 26,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2020, en audience publique collégiale de plaidoirie, devant M. AH
AI, Mme AJ AK, et M. AL AM.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 17 avril 2020 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Monsieur AI, président du délibéré et par Monsieur Loff, greffier.
Le greffier Le président
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## En remplacement du greffier empêché
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- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code pénal
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