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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8 juin 2021, n° 18/08905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/08905 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 3ème section
N° RG 18/08905 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNLR S
N° MINUTE :
Assignation du : 19 juillet 2018
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 08 juin 2021
DEMANDERESSE
société TATWIN S.A.R.L.
[…]
représentée par Maître A B de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#G0343
DÉFENDERESSES
Madame X Y […]
société FUNHOBBIES S.A.S. 7 rue de la gare 95570 VILLAINES-SOUS- BOIS
représentées par Maître Matthieu JUGLAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0739
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Décision du 08 Juin 2021 3ème chambre 3ème section N° RG 18/08905 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNLRS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carine GILLET, Vice-Présidente Laurence BASTERREIX, Vice-Présidente Elise MELLIER, Juge
assisté de Lorine MILLE, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 15 avril 2021, tenue en audience publique par visioconférence, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08jJuin 2021.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. TATWIN, constituée en 2007, a pour activité le commerce d’objets et la prestation de services dans le domaine des loisirs. Elle expose avoir imaginé, conçu et fabriqué un jeu de ballon se déroulant sur une table du type table de billard et transposant cette activité à l’univers du football, consistant en une pratique hybride adaptant le principe et les règles du billard à un jeu de ballon au pied. Il se pratique sur un équipement évoquant une table de billard américain conçu de telle manière que les participants peuvent s’y tenir debout et les boules de billard étant remplacées par des balles du type ballon de football, le principe consistant à faire entrer le maximum de balles dans les cages ou réceptacles à l’aide des pieds. Ce jeu est commercialisé depuis 2014 sous le nom de « SNOOKBALL », disponible en trois versions (sol, mid et table).
La société TATWIN est réservataire, depuis le mois d’avril 2013, des noms de domaine , et .
Elle est par ailleurs titulaire de :
– la marque française semi-figurative n° 4012808, déposée à l’INPI le 17 juin 2013 et enregistrée le 11 octobre 2013 pour désigner notamment les produits et services suivants :
– classe 25 : « Vêtements, chaussures »
– classe 28 : « Jeux, jouets ; appareil de culture physique ou de gymnastique ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) » ;
– classe 41 : « Divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’installations de loisirs » :
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– la marque de l’Union européenne n° 13446885 déposée à l’EUIPO le 10 novembre 2014 et enregistrée le 5 mars 2015 pour désigner en classes 25, 28 et 41 les produits et services de « vêtements », « jeux » et « éducation » :
– la marque de l’Union européenne n° 017873938 déposée à l’EUIPO le 14 mars 2018 et enregistrée le 17 juillet 2018 pour désigner les produits et services suivants :
– classe 25 : « Vêtements ; Chaussures ; Vêtements en cuir ; gants (habillement) ; chaussettes ; débardeurs de sport ; maillots de sport ; tee-shirts ; Ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; chaussons ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; chasubles ; chaussures de football ; vestes ; Chapellerie ; Foulards ; cravates ; Chaussures de plage ; Chaussures de ski ; Vêtements en imitation cuir ».
– classe 28 : « Ballons de jeu ; Balles de jeu ; Balles et ballons de jeux ; Jeux de tables ; babyfoot ; Décorations pour sapins de Noël ; Appareils de culture physique ; Unités de jeux électroniques portables ; raquettes ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; appareils pour jeux ; jeux de table ; Commandes pour consoles de jeu ; arbres de Noël en matières synthétiques ; attirail de pêche ; Patins à glace ; trottinettes ; Planches à voile ; raquettes à neige ; skis ; Jeux ; Planches de surf ; Patins à roulettes ; Jeux de cartes ; Ballons ; Ballons de plage ; Ballons de sport ; Filets pour jeux de ballon sportifs ; Balles et ballons de sport gonflables ; Balles, boules et ballons de jeu ; Filets pour jeux de balle et de ballon ; Jeux sportifs ; Équipements de sport ; Balles [articles de sport] ; Appareils pour l’entraînement sportif ; Articles de gymnastique et de sport ».
– classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’installations sportives ; Organisation de compétitions sportives ; Informations en matière de divertissement ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; Services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Mise à disposition d’installations de loisirs ; Mise à disposition d’installations pour activités sportives de loisirs ; Mise à disposition d’équipements et d’installations de loisirs ; Mise à disposition d’installations de loisirs et de divertissement ; Fourniture d’informations en matière d’activités sportives ; Fourniture d’informations en matière de loisirs ; Divertissement ; Location d’équipements destinés aux événements sportifs ; Entraînement sportif ; Enseignement sportif ; Arbitrage sportif ; Services sportifs ; Éducation sportive ; Activités sportives ; Cours de sport ; Services d’entraînement sportif ; Services de divertissement sportif ; Services d’encadrement sportif ; Services d’éducation sportive ; Production d’évènements sportifs ; Services de parcs sportifs ; Organisation de tournois sportifs ; Chronométrage de manifestations sportives ; Exploitation d’installations sportives ; Arbitrage de compétitions sportives ; Activités récréatives et sportives ; Réservation d’installations
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sportives ; Organisation de manifestations sportives ; Conduite de manifestations sportives ; Activités sportives et culturelles ; Location de terrains de sport » :
Enfin, la société TATWIN est titulaire des modèles suivants :
– le modèle français n°20134273, déposé à l’INPI le 3 octobre 2013, renouvelé le 3 juillet 2018 :
– le modèle communautaire n° 002450361 déposé à l’EUIPO le 22 avril 2014, renouvelé le 12 décembre 2018 :
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X Y est titulaire de la marque verbale « SNOOKFOOT » n°4384419, enregistrée le 15 décembre 2017 à l’INPI pour désigner les produits et services suivants :
– classe 6 : « Constructions métalliques »
– classe 28 : « Jeux, jouets »
– classe 41 : « Divertissement ».
La société FUNHOBBIES, constituée à la fin de l’année 2017, a pour activité l’ingénierie, l’étude technique, la conception et la vente de plans en 3D, de biens mobiliers et/ou immobiliers tels que des maisons, des meubles, des jeux, la vente et location des produits issus de ces plans. Elle a pour président Z Y.
La société TATWIN a découvert et fait constater par huissier de justice le 6 avril 2018 puis le 14 mars 2019 qu’un produit reprenant selon elle l’apparence de son produit dans les moindres détails était présenté et offert à la vente par la société FUNHOBBIES sous un nom très proche auprès d’une même clientèle, en trois versions (grand, mini et deluxe) et suivant des réseaux de communication sensiblement identiques, notamment par le biais d’un site internet accessible à l’adresse
.
Par acte du 19 juillet 2018, la société TATWIN a assigné la société FUNHOBBIES ainsi que X Y devant ce tribunal en contrefaçon de marques et de dessins et modèles, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.
Par ordonnance du 11 octobre 2019, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes des défenderesses tendant à voir déclarer la société TATWIN irrecevable en ses demandes faute pour elle d’avoir entrepris des démarches préalables en vue d’un règlement amiable du litige. Il a fait droit à la demande reconventionnelle de la société TATWIN formée au titre du droit d’information et a ordonné à la société FUNHOBBIES de communiquer la liste de l’ensemble des fabricants, importateurs et revendeurs du produit qu’elle commercialise sous la marque SNOOKFOOT, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, de communiquer une attestation visée par son expert-comptable, justifiant depuis son immatriculation au registre du commerce du nombre de produits comportant le signe SNOOKFOOT qu’elle a commercialisés sur le territoire de l’Union européenne tous canaux de distribution confondus, du chiffre d’affaires réalisé sur la vente des produits comportant le signe litigieux qu’elle a commercialisés sur le territoire de l’Union européenne, tous canaux de distribution confondus, de la marge brute correspondante pour la vente des produits comportant le signe litigieux, qu’elle a commercialisés sur le territoire de l’Union européenne, tous canaux de distribution confondus, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, et s’est réservé la liquidation des astreintes ainsi prononcées jusqu’à son dessaisissement au profit du tribunal.
Par ordonnance du 16 octobre 2020, constatant le défaut d’exécution des mesures ordonnées dans son ordonnance du 11 octobre 2019, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de la société TATWIN et a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 30 000 euros.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2021, la société TATWIN demande au tribunal, au visa du Livre VII du code de la propriété intellectuelle, du Livre V du code de la propriété intellectuelle, du Règlement UE n° 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, du Règlement CE n° 6/2002 sur les Dessins et Modèles communautaires et des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
- DIRE ET JUGER la société TATWIN recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit ;
A titre principal :
- DIRE ET JUGER que la marque SNOOKFOOT n° 4384419 a été enregistrée en violation des droits de la société TATWIN sur sa marque française SNOOKBALL n° 4012808 et sur sa marque de l’Union européenne SNOOKBALL n° 13446885 ;
- DIRE ET JUGER qu’en faisant usage de la dénomination SNOOKFOOT, Madame X Y et la société FUNHOBBIES ont commis des actes de contrefaçon de la marque française SNOOKBALL n° 4012808 et des marques de l’Union européenne SNOOKBALL n° 13446885 et n° 017873938 ;
- DIRE ET JUGER que la société FUNHOBBIES a commis des actes de contrefaçon du modèle français n° 20134273 et du modèle communautaire n° 002450361 ; En conséquence, au titre de l’atteinte aux droits de marque,
- PRONONCER l’annulation de la marque SNOOKFOOT n° 4384419 pour l’ensemble des produits qu’elle désigne ;
- DIRE que la transmission de la décision à intervenir à l’INPI aux fins d’inscription au Registre national des marques interviendra à la requête de la partie la plus diligente ;
- INTERDIRE à la société FUNHOBBIES et à Madame X Y tout usage de la marque SNOOKFOOT, pour quelque produit que ce soit, et sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, c’est-à-dire par acte d’usage, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER in solidum la société FUNHOBBIES et Madame X Y à payer à la société TATWIN la somme de 60.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi au titre des actes de contrefaçon de marque ;
- ORDONNER à la société FUNHOBBIES de procéder à ses frais à la radiation du nom de domaine , sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ORDONNER la destruction, aux frais de la société FUNHOBBIES de l’intégralité du stock de produits revêtus de la marque SNOOKFOOT, où qu’il se situe, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir. En conséquence, au titre de la contrefaçon de modèle,
- INTERDIRE à la société FUNHOBBIES toute utilisation de la forme protégée par le modèle français n° 20134273 et le modèle communautaire n° 002450361, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, c’est-à-dire par acte d’usage, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la société FUNHOBBIES à payer à la société TATWIN la somme de 60.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi au titre des actes de contrefaçon de modèle ;
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- ORDONNER la destruction, aux frais de la société FUNHOBBIES de l’intégralité du stock de produits reproduisant l’apparence des modèles de la demanderesse, où qu’il se situe, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER qu’en commercialisant un produit reprenant l’ensemble des caractéristiques spécifiques au produit développé et commercialisé par la société TATWIN tout en s’en présentant comme le premier concepteur et en se référant aux partenaires commerciaux de la société TATWIN de manière injustifiée, la société FUNHOBBIES a commis des agissements de concurrence déloyale et parasitaire fautifs ; En conséquence,
- ORDONNER à la société FUNHOBBIES de cesser la commercialisation de produits similaires à ceux de la demanderesse, de se présenter comme le créateur du concept de billard football, de désigner son produit comme revêtant un caractère « Officiel », et de se référer dans sa communication aux partenaires de la société TATWIN sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER in solidum la société FUNHOBBIES et Madame X Y à payer à la société TATWIN la somme de 60.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER Madame X Y et la société FUNHOBBIES de leur demande en nullité du procès-verbal de constat en date du 6 avril 2018 ;
- DIRE ET JUGER que la marque française SNOOKBALL n° 4012808 et la marque de l’Union européenne SNOOKBALL n° 13446885 de la société TATWIN sont valables ;
- DIRE ET JUGER que le modèle français n° 20134273 et le modèle communautaire n° 002450361 de la société TATWIN sont valables ;
- DEBOUTER Madame X Y et la société FUNHOBBIES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- ORDONNER la publication de la décision à intervenir (par extrait ou dans son intégralité) aux frais de la société FUNHOBBIES, en page d’accueil de son site Internet accessible à l’adresse – et sur une surface égale à au moins 30 % de celle-ci – et sur tous autres sites Internet qui leur seraient substitués, aux frais avancés de la société FUNHOBBIES pendant une durée de 3 mois et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de 7 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ORDONNER la publication de la décision à intervenir (par extrait ou dans son intégralité) dans trois journaux, revues ou magazines au choix de la société FUNHOBBIES, aux frais avancés de la société FUNHOBBIES, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder quatre mille euros (4.000 euros) ;
- DIRE ET JUGER que le tribunal restera saisi pour statuer sur la liquidation des astreintes ;
- CONDAMNER in solidum Madame X Y et la société FUNHOBBIES à payer à la société TATWIN la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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- CONDAMNER in solidum Madame X Y et la société FUNHOBBIES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître A B, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2019, la société FUNHOBBIES et X Y demandent au tribunal, au visa de l’article 2 de la Constitution, des articles 56 et 122 du code de procédure civile, L. 511-2 et suivants, L. 513-1 et suivants, L. 521-1 et suivants, L. 711-2, L. 713-2, L. 713-3, L. 714-6, L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 7 et 58 du Règlement sur la marque de l’Union européenne et 4 du Règlement 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires et des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
– Dire la société TATWIN irrecevable en ses demandes contre la société FUNHOBBIES ;
– Ecarter des débats les pièces N° 8-1 à 8-4 produites par la société TATWIN ;
Sur les marques de la société TATWIN :
– Annuler la marque française « Snookball » n°13/4012808 et la marque de l’Union européenne « Snookball » n° 13446885 de la société TATWIN, en ce qu’elles constituent la dénomination nécessaire de l’activité sportive du même nom ;
– A titre subsidiaire, dire que ces marques sont devenues la désignation nécessaire du snookball ;
– A titre très subsidiaire, dire que la société FUNHOBBIES n’a pas porté atteinte aux marques Snookball de la société TATWIN ;
Sur les dessins et modèles de la société TATWIN :
– Annuler le modèle français n° 20134273 et le modèle communautaire n° 002450361 pour défaut de nouveauté et de caractère propre ;
– A titre subsidiaire, dire que la société FUNHOBBIES n’a commis aucun acte de contrefaçon de ces modèles ;
Sur la concurrence déloyale :
– Débouter la société FUNHOBBIES de l’ensemble de ses prétentions ;
En tout état de cause :
– Dire que la transmission de la décision à intervenir à l’INPI et à l’EUIPO aux fins de retranscription sur les registres de propriété industrielle concernés interviendra à la requête de la partie la plus diligente ;
– Condamner la société TATWIN aux dépens ;
– Condamner la société TATWIN au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de la société TATWIN à l’encontre de la société FUNHOBBIES.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2021 et l’affaire plaidée le 15 avril 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tenant à l’absence de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige
Les défenderesses font valoir que l’assignation en justice doit préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, à défaut de quoi les demandes formées sont irrecevables. Or en l’espèce aucune diligence n’a été entreprise en ce sens par la société TATWIN, l’assignation ayant été délivrée immédiatement après l’établissement d’un constat d’huissier. N’ayant recherché aucune solution amiable préalable, la société TATWIN devra donc être déclarée irrecevable en ses demandes.
La société TATWIN répond que s’il prévoit que l’assignation doit faire mention des diligences entreprises par le demandeur en vue d’une solution amiable du litige, l’article 56 du code de procédure civile n’est assorti sur ce point d’aucune sanction, ni de nullité de l’assignation, ni même d’irrecevabilité des demandes qui y sont formulées. Par ailleurs, elle dit disposer d’un motif légitime la dispensant de justifier de ses diligences préalables, tenant à la matière considérée et aux règles spécifiques de compétence en matière de marques et dessins et modèles communautaires qui l’autorisait à ne pas se rapprocher de X Y et de la société FUNHOBBIES avant l’engagement d’un procès initié pour la défense de ses droits de propriété intellectuelle.
Sur ce,
L’article 56 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions ».
Seule l’omission des quatre premières mentions obligatoires constitue un vice de forme qui peut être sanctionné par la nullité de l’assignation si par ailleurs il est établi que l’irrégularité cause un grief, de sorte que l’absence dans l’assignation de précisions sur les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, exigées par le troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure civile, n’est pas sanctionnée par la nullité de l’assignation.
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Elle ne constitue pas davantage une fin de non recevoir, comme le soutiennent les défenderesses, et n’est nullement sanctionnée par l’irrecevabilité des prétentions. Les défenderesses seront donc déboutées de leur demande, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si la société TATWIN justifie d’un empêchement légitime justifiant le défaut de mention dans l’acte introductif d’instance des diligences préalables effectuées en vue du règlement amiable du litige.
Sur le rejet des pièces 8-1 à 8-4 de la société TATWIN
Les défenderesses demandent au tribunal, par application de l’article 2 de la Constitution et de l’ordonnance du 25 août 1539 de Villers-Cotterêts, d’écarter des débats les pièces 8-1 à 8-4 produites par la société TATWIN au motif que ce sont des courriers en anglais dont aucune traduction n’a été fournie.
Toutefois, seuls les actes de procédure doivent être obligatoirement rédigés en français en application de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 et les parties peuvent produire en justice des documents en langue étrangère. Le juge n’est donc pas tenu d’écarter des pièces rédigées à l’origine en langue étrangère. En l’espèce, les pièces litigieuses sont établies en anglais et le tribunal est en mesure de prendre connaissance de leur signification matérielle et intellectuelle et d’en apprécier la force probante. Les défenderesses seront par conséquent déboutées de leur demande tendant à voir ces pièces écartées des débats.
Sur le défaut de force probante du constat d’huissier du 6 avril 2018
Les défenderesses exposent que si l’huissier de justice a procédé à ses constatations au moyen du navigateur Google Chrome, il a procédé au paramétrage du navigateur Internet Explorer. De plus, le logiciel Window Washer est paramétré pour supprimer l’historique lorsqu’Internet Explorer (et non Google Chrome) est fermé. Il en résulte qu’il n’y a aucune certitude quant au vidage du cache du navigateur Google Chrome par l’huissier de justice et que le tribunal ne pourra accorder force probante au constat établi le 6 avril 2018. D’ailleurs, s’il en était autrement, la demanderesse n’aurait pas fait procéder à un autre constat, qui plus est par une autre étude d’huissier, suite aux premières conclusions en défense.
La société TATWIN indique que l’huissier a accompli l’ensemble des diligences requises et pris l’ensemble des précautions techniques utiles pour réaliser ses constatations au moyen du navigateur Google Chrome. En tout état de cause, si les diligences préalables à l’accomplissement d’un constat d’huissier sur internet ont vocation à assurer la fiabilité de ses constatations, celles-ci ne sont pas requises à peine de nullité du constat, mais uniquement pour assurer que ce dernier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante. La contrefaçon étant un fait juridique, elle peut être prouvé par tous moyens. Il en résulte que de simples copies d’écran peuvent être produites à titre de preuve de la contrefaçon, et qu’un procès-verbal d’huissier, même réalisé dans des conditions ne permettant pas de garantir sa complète fiabilité, peut constituer un élément de preuve pertinent, particulièrement s’il est corroboré par des éléments complémentaires.
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Le tribunal ne pourra donc prononcer la nullité dudit procès-verbal mais tout au plus lui accorder une valeur probante moindre, laquelle pourra être corroborée par d’autres éléments versés aux débats par la demanderesse et qui concordent avec le contenu de ces constatations, même imparfaites, tel que le procès-verbal de constat établi sur le site Internet accessible à l’adresse le 14 mars 2019.
Sur ce, Un procès-verbal de constat portant sur un site internet est un acte de nature probatoire, dont il appartient au tribunal, comme pour tout élément de preuve, d’apprécier non seulement la valeur probante en tant que telle, mais également la façon dont il a été établi, qui suppose le respect d’un protocole permettant d’authentifier les constatations effectuées. Ainsi l’huissier de justice doit décrire le matériel informatique utilisé, le système d’exploitation, le navigateur Internet, l’architecture du réseau local (absence de connexion à un serveur Proxy, serveurs DNS utilisés, adresse IP, pare-feu) ainsi que les éléments relatifs au fournisseur d’accès à Internet. Il doit, préalablement à la connexion, préciser le paramétrage de définition de l’écran, synchroniser la date et l’horloge de l’ordinateur et supprimer les fichiers temporaires stockés sur celui-ci, les mémoires caches, l’historique de navigation et les cookies, puis paramétrer les fichiers temporaires et l’historique pour que le navigateur vérifie, le cas échéant, que la version de la page la plus récente soit affichée. Il doit enfin décrire, répertorier et enregistrer le contenu de ses constatations et, à la fin de son constat, procéder à la capture des informations sur la cible.
En l’espèce, il résulte du constat du 6 avril 2018 (pièce 11-3 TATWIN) que l’huissier de justice a décrit dans son procès-verbal l’ordinateur utilisé pour ses constations et capturé les informations générales (page
2), cité le logiciel antivirus avec capture de sa version mise à jour (page
3), a préalablement supprimé l’historique du navigateur, l’historique des téléchargements, les cookies et autres données du site, les images et fichiers en cache, mots de passe, données de saisie automatique, supprimé les cookies et effacé l’historique des connexions (pages 4 et 5). Il a vérifié que la connexion à un serveur Proxy était désactivée, la corbeille et le cache vidés (page 6). Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne subsiste aucun doute quant au vidage, préalablement aux opérations de constat, du cache du navigateur Google Chrome, seul utilisé par l’huissier instrumentaire pour effectuer des recherches sur internet, et ce quand bien même l’huissier a précisé (page 7) que le logiciel Window Washer était également installé sur l’ordinateur utilisé, lequel procède à la suppression automatique des historiques, cookies, fichiers temporaires et données de formulaire lors de la fermeture du navigateur Internet Explorer. La force probante de ce constat ne peut donc être remise en cause et les défenderesses seront déboutées de leur demande.
Sur la nullité de la marque SNOOKFOOT
– validité des marques SNOOKBALL semi-figurative française n°4012808 et verbale de l’Union Européenne n°13446885
Les défenderesses indiquent que, de l’aveu même de la société TATWIN, les marques SNOOKBALL sont utilisées pour décrire une discipline sportive, à savoir le snookball, que la défenderesse développe sous ce nom depuis 2010. La grande majorité des produits et services visés dans l’enregistrement des marques SNOOKBALL ont un rapport ou sont nécessaires à ladite activité sportive.
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Par ailleurs, l’expression « snookball » est constituée des mots « snooker », qui signifie billard, et « ball » qui signifie balle, ces deux mots étant nécessaires pour désigner une activité de billard, qu’elle soit pratiquée au pied ou à la main, et leur combinaison ne suffit pas à conférer à la marque un caractère distinctif. Les défenderesses demandent donc au tribunal d’annuler les marques SNOOKBALL de la société TATWIN en raison de leur caractère générique et de leur défaut de distinctivité, tant à l’égard de l’activité sportive du snookball que des articles nécessaires à sa pratique. Subsidiairement, le caractère générique des marques SNOOKBALL résulte de ce que la société TATWIN a laissé ce terme devenir la désignation usuelle d’une activité sportive. Elle présente elle-même le snookball sur son propre site Internet comme une activité sportive à part entière, et non comme une marque sous laquelle une activité de billard-football serait pratiquée.
La société TATWIN réplique qu’il convient de se placer à la date du dépôt du signe pour apprécier son caractère distinctif, par rapport à la loi en vigueur à cette date, aux produits désignés et au public auquel le signe choisi est destiné. Or les articles de presse faisant référence à la pratique du « foot-billard » versés aux débats par les défenderesses ont été publiés postérieurement au dépôt de la marque française semi-figurative n°4012808 en 2013 et de la marque de l’Union européenne n°13446885 en 2014. De plus, le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié par rapport à chacun des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et non au regard de l’activité du déposant. Le fait que le terme snookball désigne une activité sportive ne saurait en rien priver ce terme de caractère distinctif à l’égard de tels produits et services. En outre, le caractère distinctif doit être apprécié au regard du signe pris dans son ensemble et, s’agissant d’un néologisme formé à partir de deux ou plusieurs termes du langage courant, il convient, non pas d’examiner chacun de ces termes isolément, mais de prendre ce signe dans son ensemble. Or si le jeu de billard est habituellement désigné dans la langue française sous le terme de billard, le terme « snooker » n’est pas habituellement utilisé pour désigner cet objet par le public français. Le terme « ball » qui forme la deuxième partie du néologisme SNOOKBALL peut aisément être compris du public comme renvoyant au ballon mais l’association ainsi produite sous la forme du néologisme SNOOKBALL n’est en rien descriptive des produits et services visés par la marque de la demanderesse. Enfin, s’agissant de la marque française semi-figurative n° 4012808, celle-ci comporte des éléments figuratifs qui lui conférent indéniablement un surcroît de caractère distinctif. S’agissant de la dégénérescence de ses marques, la société TATWIN rappelle qu’elle ne résulte pas seulement du constat que le signe qui la constitue serait devenu usuel dans le commerce pour désigner le produit ou le service concerné, la dégénérescence de la marque devant au surplus être imputable à son titulaire, ce qui n’est pas établi par les défenderesses pour l’ensemble des produits et services visés dans l’enregistrement des marques SNOOKBALL en cause.
Sur ce,
L’article 7, 1 b) du Règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (RMUE) dispose que « 1. Sont refusés à l’enregistrement (…) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».
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L’article 58, 1 b) de ce Règlement prévoit que « Le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon (…) si la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée ».
En application de l’article L. 711-2, 2° du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019 applicable au litige, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque dépourvue de caractère distinctif.
L’article L. 714-6 du même code dispose que « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait : a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ; b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».
La distinctivité de la marque s’apprécie à la date du dépôt, par rapport aux produits et services visés dans son enregistrement et au public auquel elle est destinée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’activité de foot-billard a été développée par la société TATWIN depuis 2010 et commercialisée depuis 2014 et la preuve n’est pas rapportée que le terme snookball était communément utilisé pour désigner cette nouvelle activité à la date du dépôt des deux marques en cause. La marque verbale de l’Union européenne n°13446885 est composée du seul terme SNOOKBALL. La marque française semi-figurative n°4012808 est composée d’un losange de couleur orange sur lequel sont juxtaposées, dans la partie supérieure, des boules de billard multicolores et dans lequel est inscrit, au centre et en lettres rouges, le terme SNOOKBALL. Le public auquel ces deux marques sont destinées est le grand public français et européen, lequel, bien que ce terme soit en anglais, comprend aisément le sens du mot « ball », que l’on retrouve dans de nombreux sports de balle, mais dont il n’est pas rapporté la connaissance du sens du mot « snook », celui-ci renvoyant, par une abréviation qui n’est pas usuelle, au « snooker » qui désigne le billard en anglais, cette activité étant toutefois plus communément appelée « pool ». Il ne peut donc être soutenu que le terme SNOOKBALL ne constituerait que la description d’une activité mêlant football et billard. L’association inhabituelle de ces termes pour le consommateur crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la réunion des éléments qui la composent et par conséquent la marque verbale de l’Union européenne n° 13446885, enregistrée pour les « Vêtements » en classe 25, les « Jeux » en classe 28 et les services « Éducation » en classe 41 présentait un caractère distinctif lors de son dépôt. La marque française n° 4012808 comporte, outre l’élément verbal SNOOKBALL, une partie semi-figurative qui, si elle peut être évocatrice du billard, est nécessairement distinctive. Elle était donc également distinctive lors de son dépôt pour désigner les services de « Divertissements ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’installations de loisirs » visés en classe 41, mais également pour les « Vêtements, chaussures » visés en classe 25 ou bien encore les « Jeux, jouets ; appareil de culture physique ou de gymnastique ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) » en classe 28.
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Quant à la dégénérescence des marques en cause, les défenderesses ne rapportent pas la preuve que le terme SNOOKBALL serait devenu, pour l’ensemble des consommateurs ou des utilisateurs finaux et, en fonction des caractéristiques du marché du produit concerné, par l’ensemble des professionnels qui interviennent dans la commercialisation de celui-ci (CJCE 29 avril 2004, C-371/02 point 26), une désignation générique ou usuelle, et ce du fait de son titulaire, par ses actions ou ses abstentions. En effet, si la société TATWIN, pour présenter les produits qu’elle commercialise, décrit le snookball comme une pratique hybride mélangeant billard et football (pièce 2), elle fait usage du terme snookball à titre de marque apposée sur ses produits, pour en garantir l’origine, ou sur des supports promotionnels. Elle a à plusieurs reprises adressé des lettres de mise en demeure à différentes sociétés faisant usage de ce terme, leur rappelant les droits dont elle est titulaire sur les marques SNOOKBALL (pièce 8 TATWIN). Il n’est pas davantage établi que toute activité sportive associant football et billard serait systématiquement désignée comme étant du snookball, des concurrents de la demanderesse (dont la société FUNHOBBIES) proposant des produits similaires sous d’autres noms (« foot pool », « pool ball », pièce 7 TATWIN), ni que l’emploi du terme snookball se serait généralisé pour désigner l’ensemble des produits et services visés dans l’enregistrement des marques litigieuses.
Par conséquent, les marques semi-figurative française n° 4012808 et verbale de l’Union Européenne n° 13446885 sont valides.
– atteinte aux marques n° 4012808 et n° 13446885 par la marque SNOOKFOOT
La société TATWIN soutient que le signe contesté présente une grande proximité tant visuelle que phonétique ou conceptuelle avec les marques antérieures, y compris la marque française semi-figurative n°4012808, l’élément figuratif encadrant l’élément verbal au sein de la marque première n’atténuant en rien son caractère dominant. Les similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes en présence sont de nature à créer dans l’esprit du public un risque de confusion entre les marques antérieures et le signe litigieux, le consommateur étant amené à penser que les produits et services qui lui sont offerts sous la marque SNOOKFOOT ont une même origine que ceux proposés sous la marque SNOOKBALL, ce d’autant plus que les produits ou services visés sont très proches, identiques pour certains, similaires pour d’autres.
Les défenderesses répliquent que seul le mot « snook » est commun aux signes en cause, lequel n’est pas distinctif pour désigner un jeu de billard-football. Les différences entres les termes « ball » (balle) pour les marques SNOOKBALL et « foot » (pied) pour la marque SNOOKFOOT sont notables, tant par leur orthographe que par leur phonétique ou leur sonorité. Le mot « ball » se retrouve dans un très grand nombre de sports de balle (football, basketball, handball, voleyball, etc.), ce qui en diminue d’autant le caractère distinctif. Au contraire, le mot « foot » ne s’utilise que pour désigner le football anglais ou le football américain. Il en résulte ainsi que les signes ne sont pas identiques.
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Elles ajoutent que si le tribunal considérait que les signes en présence sont à tout le moins similaires, il relèvera alors que le mot « snookball », élément dominant des marques de la société TATWIN, constitue la désignation usuelle tant de l’activité sportive du même nom que de l’équipement nécessaire à sa pratique, et ne saurait être pris en compte dans le cadre de la comparaison des signes en présence afin d’apprécier le risque de confusion. En effet, en lui-même, ce mot ne permet pas aux marques de la société TATWIN de remplir leur fonction de distinction des produits et services de leur titulaire. Quant aux produits et services, si les produits visés dans l’enregistrement des signes en cause en classes 28 et 41 sont identiques, ce n’est pas le cas des produits de la classe 6 pour lesquels seule la marque SNOOKFOOT est enregistrée.
Sur ce,
L’article L. 711-3, I, 1° du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, applicable au litige, dispose que « Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : a) Lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ; b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure. »
En l’espèce, la marque « SNOOKFOOT » n°4384419 est enregistrée pour les produits et services de « Constructions métalliques » (classe 6), « Jeux, jouets » (classe 28) et « Divertissement » (classe 41). La marque française semi-figurative n° 4012808 vise dans son enregistrement les « Vêtements, chaussures » en classe 25 et les « Jeux, jouets ; appareil de culture physique ou de gymnastique ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) » en classe 28 ainsi que les services de « Divertissements ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’installations de loisirs » en classe 41. La marque verbale de l’Union européenne n° 13446885 a été enregistrée pour les « Vêtements » en classe 25, les « Jeux » en classe 28 et les services « Éducation » en classe 41.
Contrairement à ce que soutient la société TATWIN, les constructions métalliques visées dans la marque seconde ne sont pas similaires aux jeux visés dans l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 13446885, quand bien même certains jeux de grande taille ou de plein air requièrent une structure métallique. De même, les services de « divertissement » visés dans l’enregistrement de la marque SNOOKFOOT ne peuvent être considérés comme similaires, ni même complémentaires de ceux d’ « éducation » visés dans l’enregistrement de la marque semi-figurative de l’Union européenne SNOOKBALL. Seuls les « jeux, jouets » (marque seconde) sont donc identiques aux « jeux » (marque antérieure de l’Union européenne).
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De même, s’agissant de la marque française n° 4012808, la société TATWIN ne peut être suivie quand elle affirme que les jeux, jouets, appareils de culture physique ou de gymnastique, les tables de billard, les rembourrages de protection d’habillement de sport, les services de mise à disposition d’installations de loisirs, visés dans l’enregistrement de la marque antérieure doivent être considérés comme similaires aux constructions métalliques visés dans l’enregistrement de la marque SNOOKFOOT. Seuls sont donc identiques les jeux, jouets et services de divertissement visés dans l’enregistrement de la marque SNOOKFOOT et les jeux, jouets, balles ou ballons de jeu, tables, queues ou billes de billard, jeux de cartes ou de table et les services de divertissements, activités sportives et culturelles, mise à disposition d’installations de loisirs visés dans la marque française SNOOKBALL antérieure.
S’agissant des signes, les marques SNOOKBALL sont, pour l’une, constituée de ce seul mot, pour l’autre constituée, comme indiqué précédemment, d’un losange de couleur orange sur lequel sont juxtaposées, dans la partie supérieure, des boules de billard multicolores et dans lequel est inscrit, au centre et en lettres rouges, le terme SNOOKBALL, lequel, de par sa position au sein du signe et le public retenant une marque semi-figurative avant tout par son élément verbal, en constitue l’élément dominant. La marque SNOOKFOOT est également constituée d’un seul mot. Les marques en cause ayant le terme SNOOK, placé en position d’attaque en commun, elles présentent une certaine similitude visuelle. Phonétiquement, le terme SNOOK se prononce de la même façon, la seconde partie des signes en cause étant différente. Conceptuellement, tant les termes « ball » que « foot » renvoient à un jeu de balles et, étant habituellement associés entre eux pour désigner plus particulièrement un jeu de balle au pied, les signes SNOOKBALL et SNOOKFOOT sont conceptuellement très proches, pouvant évoquer tous deux une variante du football.
L’identité ou la complémentarité de certains des produits et services, combinée à la similitude des signes en cause, est de nature à générer auprès du public un risque de confusion, le public concerné, qui est le grand public français, étant amené à attribuer aux produits et services proposés une origine commune. La marque SNOOKFOOT, qui porte atteinte aux marques antérieures SNOOKBALL n°4012808 et n°13446885 dont est titulaire la société TATWIN sera donc partiellement annulée pour les produits et services de « Jeux, jouets » (classe 28) et « Divertissement » (classe 41).
Sur la contrefaçon de marques
La société TATWIN poursuit des actes de contrefaçon résidant dans le dépôt et l’enregistrement par X Y de la marque SNOOKFOOT n° 4384419 et dans l’usage à titre de marque par la société FUNHOBBIES de la dénomination SNOOKFOOT dans des conditions propres à susciter la confusion dans l’esprit du public et à porter atteinte aux droits de la demanderesse sur sa marque française n°4012808, ainsi que sur ses marques de l’Union européenne n°13446885 et n°017873938.
Les défenderesses n’ont pas répliqué sur ce point.
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Sur ce, S’agissant des marques de l’Union européenne, l’article 9 du RMUE prévoit que : « 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : […] b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ».
S’agissant des marques françaises, l’article L. 713-2, 2° du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 applicable au litige, dispose que « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : (…) 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ».
L’article L. 713-3-1 du même code précise que « Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :
1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que : “ formule, façon, système, imitation, genre, méthode”».
En application de ces dispositions, le seul enregistrement d’une marque ne peut caractériser la contrefaçon d’une marque antérieure, et il doit être établi un usage de la marque litigieuse dans la vie des affaires.
En l’espèce, les procès-verbaux de constat d’huissier des 6 avril 2018 et 14 mars 2019 (pièces 11-3 et 11-4 TATWIN) établissent que le signe SNOOKFOOT est utilisé à titre de marque, de manière systématique en tête de chacune des pages du site internet exploité par la société FUNHOBBIES, pour désigner les produits présentés sous l’onglet « Boutique en ligne » ou « E-Boutique », par apposition sur ces produit eux-mêmes, ainsi qu’il ressort des photos et vidéos disponibles sur le site internet de la société FUNHOBBIES, à titre de nom de domaine
, exploité sous la forme du site internet de la société FUNHOBBIES, ainsi que sur ses différents comptes de réseaux sociaux.
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L’imitation des marques française n° 4012808 et de l’Union européenne n° 13446885 dont est titulaire la société TATWIN, et le risque de confusion en résultant, ont été précédemment démontrés. La contrefaçon par imitation des deux marques est donc caractérisée.
La marque SNOOKFOOT ayant été partiellement annulée et la marque verbale de l’Union européenne n° 017873938 ayant été déposée le 14 mars 2018 et enregistrée le 17 juillet 2018 notamment pour les « jeux »,
“jeux de tables” et « jeux sportifs » (classe 28) et les services de « divertissement » (classe 41), l’usage du signe SNOOKFOOT n’est susceptible de constituer la contrefaçon de cette marque que pour la période postérieure au 14 mars 2018. Son usage dans la vie des affaires et à titre de marque est établi par les procès-verbaux susvisés, tous deux établis après le 14 mars 2018. Le risque de confusion résultant de la comparaison des signes SNOOKBALL et SNOOKFOOT, associée à l’identité des produits et services, a déjà été établi. La contrefaçon par imitation de la marque verbale de l’Union européenne n° 017873938 est donc également caractérisée.
Sur la contrefaçon de modèles
– validité des modèles français et communautaire
Les défenderesses soutiennent que les modèles dont est titulaire la société TATWIN ne peuvent être considérés comme nouveaux dès lors qu’ils ne présentent qu’une vue de dessus d’une table de billard américain, poches comprises, mise à l’échelle afin de permettre à quatre personnes de s’y tenir debout et de frapper dans des ballons. Ils ne présentent donc aucune adjonction ou autre modification qui permettrait de les considérer comme remplissant la condition de nouveauté. Elles ajoutent que l’utilisateur averti, lorsqu’il est joueur, va se référer à des notions de billard, de sorte qu’il s’intéressera à la taille et à la forme de la table sur laquelle il grimpe, ne serait-ce que pour s’assurer qu’il pourra s’y mouvoir sans risquer de percuter son adversaire ou son coéquipier. A supposer que cet utilisateur averti soit un responsable d’activité, il cherchera essentiellement à savoir s’il peut proposer le snookball à ses clients, de sorte qu’il s’intéressera, lui aussi, essentiellement à la taille de la table de snookball. Dans tous les cas, l’utilisateur averti ne verra, dans la table de snookball, qu’un agrandissement de la table de billard classique. Dès lors, les modèles invoqués par la demanderesse étant dépourvus de caractère propre, ils devront être annulés.
La société TATWIN définit l’observateur averti comme toute personne ayant une connaissance ou une expérience particulière en lien avec le secteur des produits utilisés dans ce secteur, soit l’exploitant d’une salle de loisir, c’est-à-dire d’un établissement proposant l’accès à des jeux collectifs tels des billards, baby-foots, escape-game, l’exploitant de salles de bowling, de ping-pong bars, de salles de jeux vidéo, ou encore de stands de jeux disposés dans des fêtes foraines. Elle relève que les défenderesses ne rapportent pas la preuve d’une antériorité de forme susceptible de détruire la nouveauté des modèles dont elle est titulaire. De même elles ne produisent aucun visuel daté permettant de considérer qu’à la date de dépôt des modèles de la demanderesse, soit en 2013 et en 2014, il existait des formes de tables de billard-football dont l’apparence serait similaire à celle desdits modèles.
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Sur ce, Concernant les dessins et modèles communautaires, en application de l’article 4 du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (RDMC), « 1. La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. (…) ».
Aux termes de l’article 5 du RDMC, « 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public : (…) b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité. 2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne différent que par des détails insignifiants ».
L’article 6 du RDMC précise enfin que « 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public : (…) b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. 2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ».
S’agissant des dessins et modèles français, l’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ».
Selon l’article L. 511-3 du même code, « Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ».
Et l’article L. 511-4 de ce code prévoit que « Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle ».
En l’espèce, les défenderesses, qui contestent tant la nouveauté que le caractère propre des modèles dont est titulaire la société TATWIN, ne produisent au débat aucun modèle identique précisément identifié et antérieurement divulgué. Le fait que les modèles opposés par la demanderesse reprennent la forme générale d’une table de billard n’est pas de nature, en tant que tel, à remettre en cause leur validité et, au demeurant, la table de jeu objet des modèles français et communautaire en cause est dotée de zones de stockage dans les angles et sur les côtés les plus longs de la table qui diffèrent des poches en tissu ou en filet qui se trouvent dans les tables de billard traditionnelles disponibles sur le marché (pièce 14-4 TATWIN). Par conséquent, les modèles dont est titulaire la société TATWIN, qui sont nouveaux et possèdent un caractère propre, sont valides.
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– matérialité de la contrefaçon
La société TATWIN soutient que les produits présentés par la société FUNHOBBIES sur son site internet et commercialisés par elle sont la contrefaçon de ses modèles, dont ils reprennent l’ensemble des caractéristiques qui en font la spécificité suivant un agencement identique : forme rectangulaire, positionnement des réceptacles destinés à recevoir les balles de jeu, proportions de la largeur et de la longueur des bandes extérieures du dispositif de jeu, distances entre les réceptacles des balles de jeu, dimension et forme spécifique de ces réceptacles. La société TATWIN souligne que les ressemblances identifiées entre les modèles litigieux ne sont pas dictées par les nécessités du jeu : en effet, s’agissant des poches des modèles dont elle est titulaire, dont la forme très spécifique est reprise dans le modèle des défenderesses, si celles-ci ont vocation à accueillir la chute et le stockage des ballons, leur forme relève davantage d’un choix esthétique particulier.
Les défenderesses contestent la contrefaçon des modèles dont est titulaire la société TATWIN : la forme rectangulaire se retrouve tant au football qu’au billard et s’impose à raison des activités sportives proposées par les deux sociétés ; les réceptacles ne sont pas positionnés de manière identique par la société FUNHOBBIES (creusés dans la bordure du terrain) et la société TATWIN (creusés dans le tablier de la table) sur leurs tables respectives ; la forme des réceptacles est dictée par le souci d’empêcher qu’un ballon qui y est entré n’en ressorte trop facilement lorsqu’il est percuté par un autre ballon ; leur positionnement ne résulte que de la mise à l’échelle d’une table de billard américain. Enfin, alors que les modèles de la société TATWIN consistent en une table à proprement parler, comportant un tablier et des bords, celui de la société TATWIN consiste en un cadre qui se pose directement au sol afin de constituer un terrain d’une dimension adaptable en fonction de l’âge et de la forme physique des joueurs.
Sur ce, L’article 19 du RDMC dispose que « 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins ».
En application de l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle, « Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle ».
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux de constat d’huissier précités que la société FUNHOBBIES offre à la vente des produits reproduisant les caractéristiques essentielles des modèles dont est titulaire la société TATWIN. En effet, si la forme rectangulaire est inhérente à la pratique tant du billard que du football, les produits litigieux sont équipés de réceptacles d’angles en forme de flèche dotée d’angles arrondis et de retours de bordures aux côtés de l’ouverture du réceptacle et de réceptacles de côté de forme rectangulaire pourvus d’angles arrondis et
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Décision du 08 Juin 2021 3ème chambre 3ème section N° RG 18/08905 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNLRS
de retours de bordures aux côtés de l’ouverture du réceptacle, tout comme dans les modèles opposés, et sont, de la même manière, creusés dans les bordures du plateau de jeu. La forme spécifique de ces réceptacles n’est nullement imposée par des contraintes techniques, notamment afin d’éviter que les balles rentrées dans les réceptacles n’en ressortent quand elles sont percutées par d’autre balles, comme en témoigne la pièce 7 de la société TATWIN de laquelle il ressort que d’autres produits sont dotés de réceptacles ou poches en filets, comme dans le football ou le billard traditionnels. Enfin, si les défenderesses soutiennent que ses produits ne sont constitués que d’un cadre de jeu qui doit être disposé au sol alors que les modèles protègent des tables ayant un tablier et des bords, il ressort des procès-vebaux susvisés que les produits de la société FUNHOBBIES sont dotés d’un fond vert en textile imitant une pelouse lorsqu’ils sont destinés à un usage en intérieur (page 14, pièce 11-3 ; page 5, pièce 11-4 TATWIN). La matérialité de la contrefaçon des modèles français et communautaire dont est titulaire la société TATWIN est par conséquent constituée.
Le tribunal ayant fait droit aux demandes de la société TATWIN sur le fondement de la contrefaçon de marques et de modèles, ses demandes formées à titre subsidiaire au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ne seront pas examinées, ni les demandes indemnitaires afférentes.
Sur les mesures réparatrices
Outre l’annulation de la marque SNOOKFOOT n° 4384419 (prononcée supra), la société TATWIN sollicite au titre de la contrefaçon de marques que soit interdite dans toute l’Union européenne toute utilisation par la société FUNHOBBIES de la marque SNOOKFOOT, pour quelque produit que ce soit, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser une somme qui, sauf à parfaire, ne saurait s’établir à moins de 60.000 euros et la radiation par la société FUNHOBBIES, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, du nom de domaine
. Concernant la contrefaçon de modèles français et communautaire, la société TATWIN demande que soit interdite dans toute l’Union européenne toute utilisation par la société FUNHOBBIES de la forme protégée par les modèles dont elle est titulaire sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et la condamnation de la société FUNHOBBIES à lui verser une somme qui ne saurait s’établir à moins de 60.000 euros. Enfin, elle sollicite, pour l’ensemble des actes de contrefaçon, des mesures de destruction des stocks et de publication judiciaire.
Les défenderesses répliquent que la société TATWIN ne justifie pas de son préjudice.
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Décision du 08 Juin 2021 3ème chambre 3ème section N° RG 18/08905 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNLRS
Sur ce, L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose, s’agissant de la contrefaçon de marques, que « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
L’article L. 521-7 de ce code comporte des dispositions identiques concernant la réparation du préjudice issu de la contrefaçon de modèles.
En l’espèce, les défenderesses n’ayant pas déféré à l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2019, le tribunal ne dispose d’aucun élément relatif au bénéfice réalisé par la société FUNHOBBIES grâce à la vente des produits contrefaisants. Cependant, il est établi par les pièces versées aux débats que la contrefaçon de marques et de modèles a duré a minima près d’un an. Par conséquent, les défenderesses seront condamnées in solidum à payer à la société TATWIN la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon de marques et celle de 20 000 euros au titre de la contrefaçon de modèles.
Il sera par ailleurs fait droit aux mesures complémentaires d’interdiction d’usage, qui seront limitées au territoire national en ce qui concerne le le modèle français n°20134273 et porteront sur le territoire de l’Union européenne en ce qui concerne le modèle communautaire n° 002450361 et le signe SNOOKFOOT, et de destruction des produits contrefaisants, sans qu’une mesure de publication judiciaire n’apparaisse justifiée. Enfin, il n’est pas établi que la société FUNHOBBIES est titulaire du nom de domaine , de sorte qu’elle ne sera pas condamnée à procéder à la radiation dudit nom de domaine.
Sur les autres demandes
Les défenderesses, qui succombent, supporteront les dépens et leurs propres frais. Maître A B sera autorisé à recouvrer directement contre les défenderesses ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les défenderesses seront condamnées in solidum à payer à la société TATWIN la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles.
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Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la SAS TATWIN recevable en son action,
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces 8-1 à 8-4 produites par la SAS TATWIN,
DÉCLARE nulle la marque SNOOKFOOT n°4384419 dont est titulaire X Y, pour les produits et services de « Jeux, jouets » (classe 28) et « Divertissement » (classe 41),
DIT que la partie la plus diligente devra porter à la connaissance de l’INPI la présente décision devenue définitive, afin que soit inscrite au registre national des marques la mention rectificative ci-dessus,
DIT qu’en faisant usage dans la vie des affaires de la marque SNOOKFOOT n°4384419, X Y et la SAS FUNHOBBIES ont commis des actes de contrefaçon de la marque française n° 4012808 et des marques de l’Union européenne n°13446885 et n° 017873938 dont est titulaire la S.A.R.L. TATWIN,
DIT qu’en offrant à la vente des produits reproduisant les caractéristiques du modèle français n°20134273 et du modèle communautaire n° 002450361 dont est titulaire la S.A.R.L. TATWIN, X Y et la SAS FUNHOBBIES ont commis des actes de contrefaçon de ces modèles,
CONDAMNE in solidum X Y et la SAS FUNHOBBIES à payer à la S.A.R.L. TATWIN la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de marques et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de modèles,
FAIT INTERDICTION à X Y et la S.A.R.L. FUNHOBBIES de faire usage sur le territoire français du modèle français n°20134273 et, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, du signe SNOOKFOOT pour des produits autres que les constructions métalliques et du modèle communautaire n° 002450361, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, l’astreinte courant sur un délai de six mois,
ORDONNE la destruction, aux frais de la SAS FUNHOBBIES, de l’intégralité du stock de produits revêtus du signe SNOOKFOOT et/ou reproduisant les modèles français n°20134273 et communautaire n°002450361, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, l’astreinte courant sur un délai de six mois,
DIT que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes,
DIT n’y avoir lieu à publication du jugement,
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Décision du 08 Juin 2021 3ème chambre 3ème section N° RG 18/08905 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNLRS
DÉBOUTE la SAS TATWIN de sa demande de radiation du nom de domaine aux frais de la SAS FUNHOBBIES,
CONDAMNE in solidum X Y et la SAS FUNHOBBIES à payer à la SAS TATWIN la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum X Y et la SAS FUNHOBBIES aux dépens, dont distraction au profit de Maître A B, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 08 juin 2021
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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