Tribunal Judiciaire de Paris, 8 juin 2021, n° 18/08905
TJ Paris 8 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits de marque

    Le tribunal a jugé que la marque SNOOKFOOT portait atteinte aux droits de la société TATWIN sur ses marques antérieures, entraînant son annulation.

  • Accepté
    Contrefaçon de marque

    Le tribunal a constaté que l'usage de la marque SNOOKFOOT par les défenderesses était susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait de la contrefaçon

    Le tribunal a reconnu le préjudice subi par la société TATWIN et a condamné les défenderesses à lui verser des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Contrefaçon de modèles

    Le tribunal a ordonné la destruction des produits contrefaisants, considérant que cela était nécessaire pour protéger les droits de la société TATWIN.

Résumé par Doctrine IA

La société TATWIN, spécialisée dans le commerce d'objets de loisirs, a assigné X Y et la société FUNHOBBIES pour contrefaçon de marques et de dessins et modèles, ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire, en raison de la commercialisation d'un jeu similaire au sien sous la marque "SNOOKFOOT". Le Tribunal Judiciaire de Paris a jugé que la marque "SNOOKFOOT" portait atteinte aux marques antérieures "SNOOKBALL" de TATWIN, enregistrées en France et dans l'Union européenne, et a partiellement annulé la marque "SNOOKFOOT" pour les produits et services similaires. Le tribunal a également constaté la contrefaçon des modèles de TATWIN par FUNHOBBIES et a ordonné l'interdiction de l'usage des marques et modèles contrefaits, la destruction des stocks de produits contrefaisants et a condamné les défenderesses à verser 40 000 euros de dommages-intérêts à TATWIN. Les demandes de TATWIN fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme n'ont pas été examinées, les demandes principales ayant été accueillies. Les défenderesses ont été condamnées aux dépens et à payer 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'exécution provisoire a été ordonnée. Les textes de loi invoqués incluent le Règlement UE n° 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne, le Règlement CE n° 6/2002 sur les Dessins et Modèles communautaires, et les articles 1240 et 1241, L. 711-2, L. 713-2, L. 713-3, L. 714-6, L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les articles 56 et 122 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 8 juin 2021, n° 18/08905
Numéro(s) : 18/08905

Sur les parties

Texte intégral

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