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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 sept. 2021, n° 2019034146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019034146 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société de droit belge VIA MANIN SPRL c/ SA KENZO |
Texte intégral
57
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire: SOMARRIBA
Philippe Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/09/2021 par sa mise à disposition au Greffe
10.
RG 2019034146
ENTRE: Société de droit belge VIA MANIN SPRL, immatriculée au B.C.E. sous le numéro 0463206474, dont le siège social est Lambermontplaats 35, […], élisant domicile au Cabinet de Me Y Z, […]
Paris Partie demanderesse : assistée de Me Y Z membre de la
E Z AVOCAT avocat (G544) et comparant par Me Pierre HERNE avocat (B835)
ET: SA KENZO, RCS de Paris B 402 180 194, dont le siège social est […]
[…] défenderesse assistée de Me Sylvain BEAUMONT avocat (E0807) et comparant par Me Philippe SOMARRIBA avocat (A575)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Kenzo a conclu le 1er mars 2012 avec Via Manin un contrat dit « de courtage » pour prospecter dans le Bénélux de nouveaux clients intéressés par la vente des articles de mode
féminine de la marque. Ce contrat, initialement de 2 saisons, a été reconduit 2 fois par avenants puis refondu en 2017 pour se terminer, sans reconduction tacite possible, à l’issue de la saison
automne/hiver 2019. La rémunération de Via Manin consiste en une commission de 8 % assise sur le chiffre
d’affaires de Kenzo avec le client, celle-ci ramenée à 5 % à l’occasion de la refonte du
contrat en 2017, Via Manin appartient à M. X, avec lequel Kenzo a déjà été en relation lorsqu’une autre de ses filiales, la société New Look Diffusion, a été agent commercial de Kenzo sur le
même territoire entre 2005 et 2009.
Par lettre en date du 16 janvier 2019, soit un an avant l’échéance du contrat, Kenzo rappelle
à Via Manin qu’il se terminera définitivement. Le 11 février suivant, le conseil de Via Manin conteste la qualification de « contrat de courtage » donnée aux documents signés entre les parties en 2012 et 2017, alléguant que l’habillage imposé par Kenzo n’était destiné qu’à masquer la réalité des prestations fournies qui, de fait, ont toujours été celles d’un agent commercial.
Kenzo conteste ; c’est ainsi que nait la présente procédure.
AL Eq
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N° RG: 2019034146 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 13/09/2021 MN – PAGE 2 13 EME CHAMBRE
LA PROCEDURE
Par assignation en date du 14 juin 2019 et conclusions récapitulatives en date du 21 avril
2021, Via Manin demande au tribunal de :
Vu les articles L. 134-6, L. 134-7 et 134-12 du Code de commerce, Vu l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (devenu l’article L. 442-1, II),
À titre principal, Dire et juger que le contrat intitulé de « courtage » que la société KENZO a fait M souscrire à la société VIA MANIN était un contrat d’agent commercial conclu et résilié par la société KENZO sans faute grave de la société VIA MANIN par notification d’un courrier en date du 16 janvier 2019; Dire et juger que la société KENZO devra payer l’intégralité de ses commissions à la société VIA MANIN, au taux contractuel et assises sur l’ensemble des ventes conclues en 2019 conformément aux articles L.134-6 et L. 134-12 du Code de commerce ;
Dire et juger que la société KENZO devra payer les commissions contractuellement dues à la société VIA MANIN sur l’ensemble des factures postérieures à la cessation des relations commerciales en date du 16 Janvier 2019, ceci conformément à l’article
L.134-7 du Code de commerce; Enjoindre à la société KENZO de communiquer l’ensemble des factures de vente de ses collections A/H 2019, P/E 2020 et A/H 2020 pour le BENELUX, sous astreinte de
1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; Condamner la société KENZO à verser à la société VIA MANIN, en application de l’article L. 134-12 du Code de commerce, une indemnité de cessation de contrat égale
à deux années de commissions équivalent à une somme minimale de 500.000 Euros ;
Condamner la société KENZO à payer la somme de 30.000 euros à la société VIA
MANIN au titre de sa mauvaise foi et de l’usage de sa position économique en imposant une baisse du taux de commission à 5 %;
À titre subsidiaire, Condamner la société KENZO à verser à la société VIA MANIN, en application de
-
l’article L. 442-6 du Code de commerce, une indemnité de rupture brutale des relations commerciales établies depuis plus de sept (7) années, d’un montant de de
350.000 Euros ;
En tout état de cause, Débouter la société KENZO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société KENZO à payer la somme de 20.000 euros à la société VIA MANIN en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil et aux entiers dépens. Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir..
Par conclusions récapitulatives en date du 20 mai 2021, Kenzo demande au tribunal de :
19a titre principal: sur le rejet des prétentions de VIA MANIN au titre d’une prétendue relation d’agence commerciale
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, Dire et juger que les demandes de VIA MANIN sont fondées sur des pièces dont il n’est pas démontré qu’elles émaneraient de cette dernière,
En conséquence,
Rejeter ces pièces des débats,
Eq
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N° RG: 2019034146 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 13/09/2021
- PAGE 3 MN 13 EME CHAMBRE
Dire et juger que la société VIA MANIN n’apporte aucun élément démontrant que les conditions d’application de l’article L.134-1 du Code de commerce sont réunies,
En conséquence,
Débouter la société VIA MANIN en l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause, Dire et juger que la société VIA MANIN n’avait pas le pouvoir de négocier au nom et pour le compte de KENZO, Dire et juger que la société VIA MANIN n’avait pas la qualité d’agent commercial,
Dire et juger que la demande de condamnation de la société KENZO au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de sa prétendue mauvaise foi et d’un prétendu usage de sa position économique pour imposer une baisse du taux de commission à 5 %, est mal fondée,
En conséquence,
Débouter la société VIA MANIN en l’ensemble de ses demandes, II – A titre subsidiaire sur le rejet des demandes de VIA MANIN au titre d’une prétendue rupture brutale de relations commerciales établies
Vu l’article L. 442-6, 1, 5° (ancien) du Code de commerce, Dire et juger que la relation nouée entre les sociétés VIA MANIN et KENZO n’était pas
< établie » au sens de l’article L. 442-6, I, 5° (ancien) du Code de commerce,
En conséquence,
Débouter la société VIA MANIN en l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause, Dire et juger qu’un préavis écrit a été accordé par la société KENZO à la société VIA MANIN et dire et juger que ce préavis est suffisant au regard de la durée de la relation commerciale nouée entre les sociétés VIA MANIN et KENZO,
En outre,
Dire et juger que la société VIA MANIN ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle prétend avoir subi,
En conséquence,
Débouter la société VIA MANIN en l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse, Débouter la société VIA MANIN en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ainsi qu’au titre de l’exécution provisoire, Condamner la société VIA MANIN à verser la somme de 20.000 € à la société KENZO en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société VIA MANIN aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, ou par échange électronique en respectant le contradictoire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 11 juin
2021, audience à laquelle elles se présentent représentées par leur conseil. Puís, après avoir entendu les observations des parties, le juge a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 septembre 2021, en application des dispositions du 2ème alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile.
[…]
66
N° RG: 2019034146 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 13/09/2021 MN – PAGE 4 13 EME CHAMBRE
LES MOYENS DES PARTIES
Des moyens et arguments des parties, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
Via Manin dit que :
Tout intermédiaire est agent commercial pourvu qu’il y ait contribution à 444
l’enrichissement du mandant; tel est le sens de l’arrêt de la CJUE du 4 juin 2020 qui
n’exige plus un pouvoir de négociation, La qualification d’agent commercial ne dépend pas de dispositions contractuelles mais des conditions effectives dans lesquelles s’opère la collaboration, Kenzo n’avait pas d’équipe dédiée pour suivre le marché du Bénélux et ne pouvait assurer un suivi commercial, qui nécessitait souvent l’usage du néerlandais, En l’espèce, sa mission allait bien au-delà de celle d’un apporteur d’affaires puisque, comme précédemment avec New Look Diffusion, c’est elle qui prospectait, concluait les ventes et prenait les commandes. :
Kenzo répond que :
La CJUE n’a fait qu’indiquer que le pouvoir de modifier le prix des biens ou marchandises dont la vente est confiée par le mandant à l’intermédiaire n’est pas une condition nécessaire de la reconnaissance du statut d’agent commercial, Après une expérience de mandat d’agent commercial confié à une structure de M.
X en 2005-2009, les parties ont d’un commun accord souhaité limiter leur collaboration à un contrat de courtage, Les contrats conclus en 2012 et 2017 excluent précisément le pouvoir de Via Manin
d’accepter des commandes,
Via Manin n’avait qu’une mission d’apporteur d’affaires, d’accompagnement de la relation et, une fois les commandes passées, de suivi des règlements,
Le statut d’agent commercial suppose le pouvoir d’engager le mandant, ce que Via Manin n’a jamais eu ni ne justifie.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur les demandes au titre de la requalification des contrats de courtage en contrat
d’agent commercial
Il est d’abord rappelé qu’aux termes de l’article L. 134-1 du code de commerce, l’agent commercial est défini comme « un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanenta, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou
d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. », bi Eg
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N° RG: 2019034146 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 13/09/2021 MN – PAGE 5 13 EME CHAMBRE
Pour s’opposer à la requalification des contrats de courtage en contrats d’agent commercial, Kenzo fait valoir que, contrairement au précédent contrat conclu avec une autre structure de M. X au cours des années 2005 à 2009, les contrats de 2012 et 2017 sont uniquement des contrats d’apporteur d’affaires en ce que la mission confiée consiste à rechercher et sélectionner des clients sur un territoire néerlandophone, langue qu’elle ne maitrise pas et, une fois ceux-ci retenus, veiller à ce que les engagements pris soient strictement respectés, Kenzo rappelle qu’à ce titre, ces contrats stipulent expressément que « La décision de vendre ou non les Produits à un client présenté par Via Manin sera à la seule discrétion de
Kenzo » et que « Via Manin n’aura aucun pouvoir au nom et /ou pour le compte de Kenzo de consentir des prix, négocier et/ou conclure des contrats et/ou accepter des commandes des clients, ni généralement d’engager Kenzo envers les tiers à quelque titre, pour quelque cause et sous quelque forme que ce soit. », ce dont il ressort que Via Manin n’avait aucune marge de manoeuvre quant à la négociation des conditions économiques de la vente.
En sens inverse, pour revendiquer le statut d’agent commercial, Via Manin fait valoir que ce statut ne dépend pas des dispositions contractuelles dont les parties sont convenues mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée et, pour en justifier, fait valoir que Kenzo n’a jamais eu en interne de salariés ni d’équipe commerciale dédiée au Bénélux et produit un nombre considérable d’échanges de mails avec la force de vente Kenzo relatifs au démarchage de prospects, à la présentation à ceux-ci des articles et collections de Kenzo, au suivi commercial une fois les commandes passées par les clients
(transmission de demandes de modification, livraisons, échanges…), au suivi des règlements ainsi qu’à l’accompagnement des clients dans les show rooms organisés par
Kenzo, Via Manin allègue également que son statut d’agent était implicitement reconnu puisqu’elle signait les commandes des clients saisies sur l’outil informatique « le New Black » et, pour en justifier, produit quelques documents Kenzo dans lesquels figure son nom en face des cases « vendeur », « représentant » ou encore « agent », ce dont il résulte selon ses dires que « les missions prises en charge par Via Manin dépassent nécessairement celles d’un simple courtier/traducteur »,
Mais le tribunal relève que celui qui revendique le statut d’agent commercial doit prouver, in concreto, que les prestations délivrées correspondent bien à ce statut, Et il est considéré que même si l’évolution récente du droit positif européen retient qu’il n’est pas nécessaire que l’intermédiaire ait la faculté de modifier le prix des marchandises dont il assure la vente pour le compte du mandant, encore faut-il que pour bénéficier du statut il ait
le pouvoir de l’engager,
Et en l’espèce, le tribunal observe que l’accumulation des indices à laquelle se livre Via Manin n’a pas le caractère probant qu’elle souhaite puisque ni le recours à un intermédiaire pour développer des ventes dans un territoire dont on ne pratique pas la langue, ni les documents Kenzo qu’elle produit issus de l’outil « le New Black » sur lesquels figure son nom (et non pas sa signature) en face des mentions pré-imprimées « vendeur »>,
< représentant » ou « agent » qui correspondent à l’évidence à la nécessité d’identifier
l’intermédiaire auquel une commission est due, ni l’abondante correspondance mails qui atteste d’une mission de mise en relation et de suivi des engagements des clients ne suffisent à qualifier le statut d’agent commercial puisque Via Manin ne justifie jamais de ce qu’elle prenait les commandes et en informait ensuite Kenzo, matérialisant ainsi qu’elle disposait du pouvoir de s’engager pour Kenzo au sens de l’article L.134-1 du code de
commerce, Le tribunal constate que les contrats de 2012 et 2017 ne sont pas des contrats d’agent commercial; déboutera Via Manin de ses demandes.
BosEq
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N° RG: 2019034146 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 13/09/2021 MN – PAGE 6 13 EME CHAMBRE
Sur la demande au titre de la mauvaise foi de Kenzo et de l’usage de sa position économique
Via Manin reproche à Kenzo de l’avoir contrainte à accepter un taux de commission à la baisse lors du renouvellement du contrat de 2017 en usant de son pouvoir économique et de sa dépendance, Mais sans qu’il soit besoin d’examiner les faits dont par ailleurs Via Manin ne justifie pas, le tribunal observe que l’abus de dépendance économique est sanctionné par l’article L.420-2 du code de commerce, article qu’elle ne vise pas à l’appui de sa demande; déboutera Via
Manin.
Sur la demande au titre d’une rupture brutale de relation commerciale établie avec intérêts au taux légal
Il est rappelé que l’art. L 442-6 1 5° du Code de commerce, applicable à l’époque des faits, dispose qu'«< engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. »>,
Le droit positif considère que le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’art. L 442-6-1.5° du Code de commerce impose d’en limiter le domaine
d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que la rupture, notifiée par écrit, soit accompagnée d’un délai de prévenance suffisant lui permettant d’organiser la recherche
d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise, Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si une relation commerciale établie existait bien entre Via Manin et Kenzo avant qu’elle ne cesse (1) puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci a été rompue (11) et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice résultant pour Via Manin de la perte de marge sur coût variable pendant le préavis manquant ou inexécuté
(III).
Sur la relation commerciale établie
Le tribunal constate que le contrat de 2012 initialement prévu pour 2 saisons prévoyait « une possibilité de renouvellement », possibilité qui a été effectivement utilisée puisqu’il a été renouvelé jusqu’au 31 juillet 2017, ce dont il résulte que compte tenu des éléments dont dispose le tribunal la relation présentait bien alors le caractère établi voulu par le texte, Mais il est observé que, contrairement au contrat précédent, le contrat de 2017 prévoyait qu’il se terminerait à l’issue de la saison AH19 (soit en janvier 2020), « sans reconduction possible », Il est également constaté que dès le 16 janvier 2019, Kenzo informait Via Manin de ce que le contrat < ne se renouvellera pas à son échéance. »>, Le tribunal retient que dès le 11 juillet 2017, date du nouveau contrat, Via Manin ne pouvait plus légitimement croire à la pérennité de la relation au-delà de son échéance, ce d’autant plus que Kenzo prenait le soin de lui en rappeler le principe un an avant la dite échéance ; et
Eq 22 1
63
N° RG: 2019034146 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 13/09/2021 MN – PAGE 7 13 EME CHAMBRE
constatant alors que la relation commerciale n’était plus établie, le tribunal déboutera Via
Manin de sa demande au titre d’une rupture brutale.
Sur l’article 700 du CPC
Il ne serait pas équitable que Kenzo conserve à sa charge les frais qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense; en conséquence, le tribunal condamnera Via Manin au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal décide qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Via Manin sera condamnée à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la Société de droit belge VIA MANIN SPRL de ses demandes au titre de la requalification des contrats de courtage en contrat d’agent commercial,
Déboute la Société de droit belge VIA MANIN SPRL de sa demande au titre de la mauvaise foi et d’un abus de position économique, Déboute la Société de droit belge VIA MANIN SPRL de sa demande au titre d’une rupture brutale de relation commerciale établie, Condamne la Société de droit belge VIA MANIN SPRL à payer à la SA KENZO la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire, Condamne la Société de droit belge VIA MANIN SPRL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2021, en audience publique, devant M. A B, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM.
A B, C D et F G.
Délibéré le 1er juillet 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
eq
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 13/09/2021
13 EME CHAMBRE
La minute du jugement est signée par M. Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
En remplacement du
Greffier empêché
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N° RG: 2019034146
MN – PAGE 8
A B, président du délibéré et par Mme
Le présiden
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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